Cour supérieure de justice, 2 juillet 2025, n° 2025-00459
Arrêt N°141/25-I–Référé exceptionnel (aff.fam.) Arrêt civil Audience publiquedudeux juilletdeux mille vingt-cinq Numéro CAL-2025-00459du rôle rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)en France, demeurant à L-ADRESSE2.), appelant aux termes…
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Arrêt N°141/25-I–Référé exceptionnel (aff.fam.) Arrêt civil Audience publiquedudeux juilletdeux mille vingt-cinq Numéro CAL-2025-00459du rôle rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)en France, demeurant à L-ADRESSE2.), appelant aux termes d’une requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le30 mai 2025, représentéparMaîtrePerrine LAURICELLA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : PERSONNE2.),néeDATE2.)à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE3.), intiméeaux fins de la susdite requête d’appel, représentéepar MaîtreJulie DURAND, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e n p r é s e n c e d e : MaîtreSonia DIAS VIDEIRA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant les intérêts de l’enfantPERSONNE3.), né leDATE3.). ——————————
2 L A C O U R D ’ A P P E L Par requête déposée le 23 avril 2025,dirigée contrePERSONNE2.)(ci-après PERSONNE2.)),PERSONNE1.)a demandé au juge aux affaires familiales, statuant en matière de référé exceptionnel, de lui accorder un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant communPERSONNE3.), né leDATE3.), à exercer du vendredi au samedi midi pendant la semaine 1 et du vendredi au dimanche soir pendant la semaine 2. Par ordonnance du 19 mai 2025, le juge aux affaires familiales a déclaré la requête dePERSONNE1.)irrecevable, au motif que celui-ci n’a pas établi l’urgence absolue requise par l’article 1007-11 du Nouveau Code de procédure civile. Par requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 30 mai 2025, PERSONNE1.)a relevé appel de cette ordonnance. Par réformation, il demande à la Cour de se voir accorder un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant communPERSONNE3.)à exercer en semaine 1 du vendredi au samedi midi et en semaine 2 du vendredi au dimanche soir, de dire que si la mère ne remet pas l’enfant au père, elle sera condamnée au montant de 500 euros à chaque refus de sa part et d’ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt. A l’appui de son appel,PERSONNE1.)expose qu’à la suite de leur séparation en 2020, les parties s’étaient arrangées au sujet des modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun. Depuis le 28 mars 2025, PERSONNE2.)lui refuserait néanmoins l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard d’PERSONNE3.). Dans la mesure où il n’aurait actuellement plus aucun contact avec son fils,PERSONNE1.)considère qu’il y a urgence absolue,dûment justifiée par l’intérêt supérieur de l’enfant à ce que le lien entrePERSONNE3.)et son père soit rétabli. Il n’existerait aucune raison qui s’y oppose et l’enfant souhaiterait voir son père. Les reproches de PERSONNE2.)en relation avec des actes de violences exercés par le père à l’égard d’PERSONNE3.)et de la demi-sœur de celui-ci ne seraient étayés par aucun élément probant. Le signalement effectué le 23 avril 2025 par l’assistante socialePERSONNE4.)en relation avec de telles violences ne serait pas pertinent en ce que celle-ci n’exerce pas ses fonctions à l’école fréquentée parPERSONNE3.), qu’elle ne connaît pas l’enfant et qu’elle a fait ses déclarations sur base des faits lui rapportés par la mère et la demi-sœur d’PERSONNE3.). Les faits renseignés audit signalement seraient, par ailleurs, contredits par les éléments de la cause, notamment les déclarations faites par lademi-sœur d’PERSONNE3.),PERSONNE5.)dans le cadre de l’enquête policière subséquente, desquellesilressortirait qu’elle n’a pas fait état auprès de l’assistante sociale de violences exercées par son père à l’égard d’PERSONNE3.), et encore l’attestation testimoniale établie par la mère de PERSONNE5.), renseignant que celle-ci n’a jamais observé ni suspecté la moindre maltraitance dePERSONNE1.)à l’égard de ses enfants et que PERSONNE5.) a toujours rapporté que son père prenait bien soin d’PERSONNE3.)et que ce dernier était heureux de passer du temps avec celui-ci. PERSONNE2.)conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée. Elle déclare qu’à la suite du week-end du 21 au 23 mars 2025, passé parPERSONNE3.) auprès de son père, l’enfant aurait fait état de violences physiques exercées
3 parPERSONNE1.)à son égard et aurait émis le souhait ferme de ne pas retournerauprès de son père.PERSONNE3.)aurait notamment relaté que celui-cilui a donné un coup de piedauxfesses. Il ressortirait encore d’un message lui adressé par la demi-sœur d’PERSONNE3.)que celui-ci aurait parfois peur de son père et qu’elle se fait également des soucis pour son frère. Au vu des circonstances de la cause, des mesures d’instruction seraientdonc nécessaires, de sorte que des mesures provisoires ne sauraient être ordonnées, à ce stade, sur base de l’article 1007-11 du Nouveau Code de procédure civile. De plus, le père aurait la possibilité de voir son fils, en ce qu’il lui aurait été proposé de rendre visite àPERSONNE3.)au domicile de la mère. L’avocat du mineur déclare qu’PERSONNE3.)est un enfant réservé qui ne s’est pas exprimé de façon spontanée lors de leur entrevue. Il auraitrelatéque son père «doit se calmer», qu’il l’a tapé mais pas fort, qu’il boit beaucoup d’alcool, sans cependant préciser autrement,etqu’il a peur quand son père crie, mais qu’il ne le fait pas souvent.PERSONNE3.)aurait encore dit qu’il est triste de ne pas voir son père actuellement et qu’il veut le voir«comme avant». Appréciation de la Cour L’appel qui a été formulé dansles forme et délai prévus par l’article 1007-11 (7) du Nouveau Code de procédure civile est recevable à ces égards. L’article 1007-11 du Nouveau Code de procédure civile prévoit que, dans les cas d’urgence absolue dûment justifiée dans la requête et lorsque le juge aux affaires familiales est déjà saisi par une requête au fond, il peut être saisi d’une requête en référéexceptionnel en obtention de mesures provisoires. Le 23 avril 2025,PERSONNE1.)a déposé une requête au fond devant le juge aux affaires familiales. Au vu des délais très courts pour l’émission d’une convocation et la parution à l’audience d’une affaire au fond qui relève de la compétence matérielle du juge aux affaires familiales, l’intention du législateur était (1) de ne pas prévoir systématiquementune procédure de référé et (2) de limiter le recours à la procédure de référé exceptionnel à des cas d’urgence absolue dûment justifiée. Dans la mesure où le législateur a utilisé le terme « absolue », la condition de l’urgence est à interpréter de manière restrictive. Il s’agit d’une question de fait qui s’apprécie souverainement au cas par cas sur base des éléments du dossier. En l’occurrence, d’un point de vue formel, la requête en référé exceptionnel contient un exposé des faits et une motivation énonçant l’urgence de la situation. Il est avéré quePERSONNE1.)n’a plus de contact avec l’enfant commun PERSONNE3.)depuis le week-end du 21 au 23 mars 2025. Les positions des parties divergent en ce qui concerne les raisons à l’origine de cette situation, tandis quePERSONNE2.)reproche àPERSONNE1.)d’avoir exercé des violences physiques et verbales à l’égard d’PERSONNE3.), PERSONNE1.)conteste lesdits reproches et soutient que l’enfant est influencé par la mère et se trouve dans un conflit de loyauté.
4 L’avocat d’PERSONNE3.)rapporte que l’enfant lui aurait dit que son père l’a frappé, «mais pas fort» et qu’il aurait peur quand son père «crie», mais que celui-ci ne le ferait pas souvent.PERSONNE3.)aurait cependant également dit qu’il est triste de ne pas voir son père actuellement et qu’il veut le voir «comme avant». Les pièces soumises à l’appréciation de la Cour sont en partie contradictoires, notamment en ce qui concerne le reproche en relation avec des violences exercées parPERSONNE1.)à l’égard d’PERSONNE3.). Ainsi,il résulte du signalementfait par l’assistance socialePERSONNE4.)au juge de la jeunesse, quePERSONNE2.)etPERSONNE5.), la demi-sœur d’PERSONNE3.),ontfait état de violences exercées parPERSONNE1.)tant à l’égard dePERSONNE5.) qu’à l’égard d’PERSONNE3.), tandis qu’il ressort des déclarations faites par PERSONNE5.)dans le cadre de l’enquête policière menée à la suite dudit signalement, que celle-ci a relaté qu’elle n’a jamais été témoin de violences exercées parPERSONNE1.)à l’égard d’PERSONNE3.)et quece derniern’a jamais été témoin de violences exercées parPERSONNE1.)à l’égard d’elle- même. Les circonstances de la causenesont doncpas claires. L’institution d’une mesure d’instruction afin de recueillir des informations objectives concernant la relation de l’enfant commun avec ses père et mère ne se concevant néanmoins pas en matière de référé exceptionnel, étant donné que l’urgence à voir obtenir desmesures provisoires doit être absolue et donc incontestable, la reprise de contact entre l’enfant commun etPERSONNE1.)ne saurait, à ce stade, être ordonnée par le juge, siégeant en matière deréféré exceptionnel. S’y ajoute que l’argumentation dePERSONNE1.)qu’il y auraiturgence absolue à voir rétablir le contact entre le père et l’enfant manque encore en fait, au vu des déclarationsnon contestéesdePERSONNE2.)qu’il a été proposé au père de voir l’enfant en présence de la mère. La condition de l’urgence absolue posée par l’article 1007-11 du Nouveau Code de procédure civile n’est donc pas établie, de sorte que l’ordonnance déféréeest à confirmer, en ce que la demande dePERSONNE1.)a été déclarée irrecevable au fond. Le présent arrêt n’étant pas susceptible d’un recours suspensif d’exécution, la demande de l’appelant tendant à voir ordonner l’exécution provisoire est sans objet. P A R C E S M O T I F S la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre une ordonnance de référé exceptionnel, statuant contradictoirement, les conseils des parties entendus en leurs conclusions, reçoit l’appel en la forme, le dit non fondé, confirme l’ordonnance déférée,
5 dit sans objet la demande dePERSONNE1.)en exécution provisoire du présent arrêt, laisse les frais de l’instance à charge de l’appelant. Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique oùétaient présents: Rita BIEL, président de chambre, Yannick DIDLINGER, premier conseiller, Anne MOROCUTTI, conseiller, Sam SCHUH, greffierassumé.
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