Cour supérieure de justice, 2 juin 2016
Arrêt n° 430/16 Ch.c.C. du 2 juin 2016. (Not.: 36618/13/CD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg a rendu le deux juin deux mille seize l'arrêt qui suit: Vu l'ordonnance n° 978/16 rendue le 20 avril 2016 par la…
8 min de lecture · 1 567 mots
Arrêt n° 430/16 Ch.c.C. du 2 juin 2016. (Not.: 36618/13/CD)
La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg a rendu le deux juin deux mille seize l'arrêt qui suit:
Vu l'ordonnance n° 978/16 rendue le 20 avril 2016 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg;
Vu l'appel relevé de cette ordonnance le 21 avril 2016 par le mandataire de
X.), demeurant à L- (…), partie civile,
Vu les informations données par lettres recommandées à la poste le 2 mai 2016 à la partie civile et à son conseil pour la séance du mardi 17 mai 2016;
Entendus en cette séance:
Maître Audrey BEHA, en remplacement de Maître Roy REDING, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour X.), en ses moyens d’appel;
Madame le premier avocat général Jeanne GUILLAUME , assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions;
Après avoir délibéré conformément à la loi;
LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :
Par déclaration du 21 avril 2015 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, la partie civile X.) a régulièrement fait relever appel de l’ordonnance n° 978/16 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 20 avril 2016 qui a décidé de ne pas poursuivre les faits instruits par le juge d’instruction suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée en date du 23 décembre 2013 et au réquisitoire du procureur d’Etat du 2 juillet 2014. L'ordonnance entreprise est jointe au présent arrêt.
Il résulte des éléments de la cause que par jugement du 15 janvier 2013 rendu par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, X.) a été condamné pour usage de faux à une peine d’emprisonnement de 12 mois assortie du sursis intégral et à une amende de 3.000 euros.
La juridiction de jugement de première instance a retenu comme établi que l’appelant a, en date du 20 octobre 2005, dans le cadre d’une instruction menée à son égard, remis au juge d’instruction un faux reçu daté du 22 août 2003 émanant prétendument de A.) relatif au contrat
02/02/60/053 de la société SOC.1.) et ce sur base d’une attestation «judiciaire » du 10 novembre 2005 et d’une déposition écrite du 28 mars 2011 de A.), suivant lesquelles il n’aurait jamais signé et/ou rédigé le reçu du 22 août 2003 établi pour le montant de 100.000 euros et qu’il n’aurait jamais reçu le montant y mentionné, ainsi que sur base des dépositions de B.) qui a contesté avoir été témoin dudit versement et avoir été au courant dudit reçu.
L’appelant conteste la véracité des affirmations de A.) et de C.) et demande à la chambre du conseil de la Cour d’ordonner un supplément d’instruction consistant notamment à ordonner une expertise graphologique du reçu du 22 août 2003, une audition de A.) par le juge d’instruction, ce dernier ayant seulement remis des déclarations écrites, sa confrontation avec A.) au sein du cabinet d’instruction, ainsi qu’une saisie des pièces comptables relatives au contrat de location- vente du bateau « (…) » dans les locaux de la société SOC.2.) bv et de la société SOC.3.) SA. A l’appui de sa demande, il verse, outre l’attestation testimoniale d’D.) du 15 septembre 2013 figurant au dossier, un rapport d’expertise graphologique simplifiée unilatéral du 13 mars 2016.
Suivant ce rapport, l’auteur de l’attestation judiciaire du 10 novembre 2005 est, suivant de très sérieuses probabilités, le même que l’auteur des mentions manuscrites « pour la BV SOC.2.) A.) » figurant sur le reçu du 22 août 2003.
Au vu du résultat de cette expertise simplifiée ainsi que des déclarations du témoin D.) reprises dans son attestation testimoniale ainsi que ses déclarations reprises au rapport no 2014/34490/398/FJ du 29 octobre 2014 de la police Grand- ducale, circonscription régionale : Esch/Alzette, unité CP Roeser, une partie des devoirs sollicités par l’appelant et notamment dans un premier temps l’institution d’une expertise et, suivant le résultat de celle- ci, l’inculpation et l’interrogatoire des personnes suspectes visées par la plainte paraissent utile à la manifestation de la vérité notamment en vue de confirmer, sinon de contrecarrer le cas échéant définitivement les allégations de la partie civile que le reçu du 22 août 2003 a effectivement été signé par A.) .
Il y a partant lieu de surseoir à statuer quant au règlement de la procédure en attendant le résultat du complément d’information ordonné sur base de l’article 134, alinéa (2) du code d'instruction criminelle et plus amplement spécifié au dispositif du présent arrêt.
P A R C E S M O T I F S
r e ç o i t l’appel;
le d é c l a r e fondé;
avant tout autre progrès en cause : o r d o n n e un complément d’instruction et renvoie le dossier à cette fin à Monsieur le juge d’instruction directeur près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg afin de désigner, en remplacement
du magistrat instructeur actuellement saisi, un autre juge d'instruction chargé de compléter l’instruction, notamment par une expertise graphologique en vue de déterminer si l’auteur du reçu du 22 août 2003 est A.) et, suivant le résultat de l’expertise, par une inculpation et un interrogatoire des personnes suspectes visées par la plainte,
dit que le juge d'instruction à désigner effectuera tout autre devoir d’instruction susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité, ainsi que toute autre inculpation s’avérant nécessaire au vu du résultat de ces mesures d’instruction,
s u r s o i t à statuer sur le règlement de la procédure;
r é s e r v e les frais.
Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Camille HOFFMANN, président de chambre, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Carole KERSCHEN, conseiller,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Simone ANGEL.
N° 978/16 Not.: 36628/13/CD
Audience de la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 20 avril 2016, où étaient présents:
Michèle THIRY, vice- président, Pascal COLAS et Max BECKER, juges- délégués Daniel ZANON, greffier ___________________________
Vu le réquisitoire du Ministère public ainsi que les pièces de l'instruction.
Vu l’information adressée par lettre recommandée à la poste à la partie civile et à son conseil conformément à l’article 127 (6) du Code d’instruction criminelle.
Aucun mémoire n’a été déposé au greffe de la chambre du conseil en application de l’article 127 (7) du Code d’instruction criminelle.
La chambre du conseil a examiné le dossier en date du 15 avril 2016 et, après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'
ORDONNANCE qui suit: Par réquisitoire du 7 janvier 2016 le procureur d’Etat conclut à un non- lieu à poursuite des faits instruits par le juge d’instruction à charge de A.) et de B.) , les faits ne présentant aucune qualification pénale et il requiert que les frais soient mis à charge de l’Etat. La chambre du conseil estime que les faits instruits par le magistrat instructeur n’ont pas permis de dégager des indices graves et concordants justifiant une inculpation de A.) et de B.) visés par la plainte avec constitution de partie civile, de sorte qu’il y a lieu de prononcer un non- lieu à poursuite en leur faveur.
La chambre du conseil estime que la partie civile a agi de mauvaise foi, de sorte que les frais de la poursuite pénale engagée suite à sa plainte avec constitution de partie civile lui incombent et que le montant consigné en date du 11 juin 2014 à la caisse des dépôts et consignation n’est pas à restituer.
La chambre du conseil décide en conséquence de faire partiellement droit aux réquisitions du Ministère Public.
PAR CES MOTIFS :
la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
décide qu’il n’y a pas lieu à poursuite des faits instruits par le juge d’instruction suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée en date du 23 décembre 2013 et au réquisitoire du procureur d’Etat du 2 juillet 2014,
décide qu’il n’y a pas lieu à restituer le montant consigné en date du 11 juin 2014 à la partie civile,
condamne la partie civile aux frais de la poursuite pénale,
Ainsi fait et prononcé au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête.
Cette ordonnance est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code d’instruction criminelle et il doit être formé par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt personnel et leurs avocats respectifs dans les 5 jours de la notification de la présente ordonnance, auprès du greffe de la chambre du conseil, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. Si l’inculpé est détenu, il peut également déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement