Cour supérieure de justice, 2 juin 2022, n° 2021-00231
Arrêt N° 69/22 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du deux juin deux mille vingt -deux. Numéro CAL -2021-00231 du rôle Composition: Paul VOUEL, conseiller, président, Anne-Françoise GREMLING, conseiller, Michèle HORNICK, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. Entre…
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Arrêt N° 69/22 – III – TRAV
Exempt – appel en matière de droit du travail.
Audience publique du deux juin deux mille vingt -deux.
Numéro CAL -2021-00231 du rôle
Composition:
Paul VOUEL, conseiller, président, Anne-Françoise GREMLING, conseiller, Michèle HORNICK, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
Entre :
A, demeurant à L -(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Kelly FERREIRA SIMOES, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, du 25 janvier 2021,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Ibtihal EL BOUYOUSFI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et :
1) la société anonyme SOC 1) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit FERREIRA SIMOES ,
appelante par incident,
comparant par Maître Georges WIRTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2 2) l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’État, établi à L- 1341 Luxembourg, 2, place de Clairefontaine,
intimé aux fins du susdit exploit FERREIRA SIMOES ,
comparant par Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour , demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 15 mars 2022.
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 4 avril 2017, A a demandé la convocation de son ancien employeur, la société anonyme SOC 1) S.A. (ci-après la société SOC 1) ), à comparaître devant le tribunal du travail, aux fins de déclarer abusif le licenciement avec préavis intervenu à son égard le 30 novembre 2015. Il a demandé à voir condamner la société SOC 1) à lui payer le montant de 31.852,06 euros, à titre d’indemnisation de son dommage matériel et le montant de 13.069,82 euros, à titre d’indemnisation de son dommage moral, ces montants avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
A titre subsidiaire, A a demandé la condamnation de la société SOC 1) à lui payer une indemnité égale à un mois de salaire, soit le montant de 6.534,91 euros, du chef de l’irrégularité formelle affectant le licenciement.
Il a, en outre, sollicité la condamnation de la société SOC 1) à lui payer la somme de 18.000 euros, à titre d’indemnisation du préjudice causé par les conditions de travail.
Il a finalement réclamé l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000 euros et a conclu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par la même requête, A a fait convoquer l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après l’ETAT), pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, sur base de l'article L.521- 4 du Code du travail.
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 26 août 2020, la société SOC 1) a demandé au tribunal du travail de déclarer périmée l’instance introduite par A le 4 avril 2017, pour discontinuation des poursuites
3 pendant plus de trois ans. Elle a, par ailleurs, réclamé une indemnité de procédure de 1.500 euros.
A s’est opposé à la demande en péremption d’instance en soutenant avoir souffert et souffrir toujours d’un burnout . Son état de santé l’aurait empêché de remettre les pièces relatives à sa demande à son mandataire et aurait rendu la continuation de l’instance impossible.
Il a encore fait valoir que la communication de pièces supplémentaires au mandataire de la société SOC 1) en date du 13 novembre 2020 était interruptive du délai de trois ans.
Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal du travail d’Esch- sur-Alzette, statuant contradictoirement, a reçu la demande en péremption d’instance en la forme et déclaré celle- ci fondée, déclaré éteinte par péremption l’instance introduite par A suivant requête du 4 avril 2017 contre la société SOC 1) , dit non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure et condamné A aux frais et dépens de l’instance périmée et de la demande en péremption.
Pour statuer ainsi, la juridiction de première instance a retenu que A n’établissait pas avoir posé un quelconque acte susceptible de contredire la présomption d’abandon de l’instance dans son chef, à la suite de l’introduction de la requête du 4 avril 2017 et de la communication des pièces du 2 mai 2017.
Elle a précisé que la communication des pièces en date du 13 novembre 2020, soit postérieurement à l’introduction de la demande en péremption d’instance, ne saurait valoir interruption du délai de péremption.
Elle a ajouté que A restait en défaut de rapporter la preuve d’un évènement de force majeure qui aurait rendu toute poursuite impossible.
De ce jugement, qui lui a été signifié par acte d’huissier du 25 janvier 2021, A a régulièrement relevé appel par acte d’huissier du même jour.
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à la Cour de dire que la demande en péremption d’instance n’était pas fondée.
Il réclame une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel et la condamnation de la société SOC 1) à tous les frais et dépens des deux instances.
A l’appui de son appel, A soutient n’avoir, à aucun moment, souhaité mettre fin à la procédure engagée contre son ancien employeur.
4 Il expose avoir souffert d’un épuisement professionnel, en lien avec un harcèlement moral qu’il aurait subi au cours de la relation de travail avec la partie intimée.
Il fait valoir que ses demandes de remises successives ont été adressées au tribunal du travail d’Esch- sur-Alzette en fonction de son état physique et psychique. Ces demandes n’auraient eu aucun caractère dilatoire, mais auraient, au contraire, marqué sa volonté de poursuivre l’instance malgré son état. Les remises de cause auraient été faites en vue de compléter le dossier et auraient, dès lors, interrompu la péremption.
La production de pièces à la suite de la convocation à l’audience du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette pour statuer sur la demande en péremption d’instance et les plaidoiries à ladite audience auraient également démontré sa volonté de poursuivre l’instance engagée.
L’appelant fait ensuite plaider que ses problèmes de santé sont à qualifier de cas de force majeure, sinon d’obstacle juridique, ayant rendu impossible la poursuite de l’instance.
L’appelant estime que son burnout ne saurait constituer une négligence ou un acte de mauvaise foi à l’origine de la péremption d’instance et ajoute qu’« au contraire, considérer le burnout, issu du harcèlement moral de l’employeur, comme une cause d’interruption de la péremption d’instance, serait un signal fort au regard de la lutte contre le harcèlement et ses conséquences mais surtout en terme de droit de la défense et de procès équitable ».
L’appelant donne finalement à considérer que la juridiction de première instance n’a pas donné « d’impulsions particulières » à l’affaire et n’a notamment pas enjoint à la partie requérante de fournir des éléments dans un délai déterminé. Elle aurait donc « implicitement consenti » au fait que les remises avaient pour but de compléter le dossier.
La société SOC 1) se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel de A .
Elle demande à la Cour de rejeter le recours comme étant non fondé et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré éteinte par péremption l’instance introduite par A suivant requête du 4 avril 2017 et condamné ce dernier aux frais et dépens.
Elle relève appel incident et demande, par réformation du jugement entrepris, à voir condamner A à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 euros pour la première instance.
5 Elle sollicite, en outre, une indemnité de procédure de 2.000 euros pour l’instance d’appel et la condamnation de A aux frais et dépens de l’instance d’appel.
Elle conteste que les demandes de remise de A au cours de la première instance aient constitué des actes interruptifs du délai de péremption, dans la mesure où elles n’auraient pas eu pour but de faire avancer la cause pour arriver à la solution du litige.
Quant à l’argument de l’appelant, suivant lequel le délai de péremption aurait été suspendu en raison d’un cas de force majeure, en l’occurrence son burnout , la société SOC 1) fait valoir qu’il n’est pas établi que A ait subi un burnout .
A admettre néanmoins que tel soit le cas et que ce syndrome puisse relever de la force majeure, elle donne à considérer que l’article 540 du Nouveau Code de procédure civile ne prévoit pas l’extension ou la suspension du délai de péremption pour cause de force majeure.
A titre plus subsidiaire, elle soutient que l’appelant n’établit pas que les conditions de la force majeure soient remplies.
Elle souligne finalement que la péremption d’instance trouve son fondement « dans l’intention présumée de l’une ou de l’autre des parties de renoncer à poursuivre l’instance encagée ». Contrairement aux arguments de l’appelant, la jurisprudence n’érigerait pas en condition de la péremption d’instance la négligence ou la mauvaise foi d’un des plaideurs.
A conclut au rejet de l’appel incident et sollicite une indemnité de procédure supplémentaire de 1.500 euros, par conclusions du 19 novembre 2021.
L’ETAT se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité et quant au bien- fondé de l’appel de A .
Appréciation de la Cour En vertu des dispositions combinées des articles 540 et 542 du Nouveau Code de procédure civile, l’instance s’éteint par la discontinuation des poursuites pendant trois ans, si la péremption n’a pas été interrompue, ni couverte par des actes valables faits par l’une ou l’autre des parties avant la demande en péremption. La péremption d'instance n'a pas pour but de sanctionner une absence de diligence pour faire avancer le dossier, mais elle a pour base la présomption de l'abandon de l'instance (cf. Cour d’appel, 14 février 2008, n° 21089 du rôle ). Il faut attribuer force interruptive à tout acte dénotant des diligences quelconques de la part de l'une ou de l'autre des parties pour arriver à la solution du litige et
6 contredisant la présomption d'abandon de l'instance (cf. Cour d'appel 26 juin 1991, P.28, p.247). La diligence interruptive de péremption suppose une impulsion processuelle destinée à faire progresser l’affaire (cf. Cass.fr. 3 e civ., 20.12.1994, Bull. civ. III n° 227, RTD civ. 1995, 683, obs. R. Perrot ; L. Cadict, Droit judiciaire privé, Litec, 3 e
éd., n° 1371). Il est admis que le cours de la péremption est suspendu par des obstacles juridiques qui s’opposent momentanément à la continuation de l’instance ainsi que par des évènements de force majeure qui rendent toute poursuite impossible (cf. Répertoire DALLOZ 1956, v° péremption d’instance, N° 125 et suiv). Ainsi la péremption est couverte lorsqu’il est impossible de suivre l’instance à raison d’une question préjudicielle à faire trancher, d’une demande incidente à faire juger préalablement ou lorsque l’instance dans laquelle la péremption est demandée dépend de la solution d’une autre instance entre les mêmes parties (cf. GLASSON et TISSIER, 3e éd. T. 2, 1926, p. 627). Tel que l’a, à bon droit, relevé le tribunal du travail, A reste en défaut d’établir un acte quelconque, susceptible de renverser la présomption d’abandon de l’instance dans son chef, à la suite de la communication des pièces en date du 2 mai 2017. Il ne résulte, en effet, pas des éléments du dossier que les remises successives de l’affaire en première instance aient été sollicitées par A en vue de compléter le dossier et de faire avancer le litige. Aucun courrier de demande de remise n’est d’ailleurs versé au dossier. La présomption d’abandon de l’instance sur laquelle repose la péremption étant « une manifestation du principe dispositif qui confère aux parties une certaine maîtrise du procès, dans la mesure où seuls des intérêts privés sont en cause » (JurisClasseur Procédure civile, Fasc. 800- 35 : Péremption d’instance, par Natalie FRICERO, 26 octobre 2018, n° 2, mise à jour du 8 avril 2022, n° 2), c’est encore à tort que la partie appelante soutient qu’en omettant de lui enjoindre de produire des éléments dans un délai déterminé, le tribunal du travail a « implicitement consenti » au fait que les remises demandées avaient pour but de compléter le dossier. La communication de pièces par la partie demanderesse, en date du 13 novembre 2020, n’a pas non plus constitué un acte interruptif de péremption, dans la mesure où elle est intervenue à la suite de l’introduction de la demande en péremption de l’instance par la partie défenderesse. C’est ensuite à juste titre que le tribunal du travail a dit que A n’établissait pas que son état de santé l’ait mis dans l’impossibilité de poser un quelconque acte interruptif de péremption. Son burnout ne saurait, dès lors, pas être qualifié d’évènement de force majeure, ayant empêché la poursuite de l’instance.
7 Il convient finalement de retenir que la maladie de l’appelant n’a pas constitué un obstacle juridique à la continuation de l’instance. Il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a déclaré l’instance éteinte par discontinuation des poursuites pendant plus de trois ans. Comme A succombe à l’instance et devra supporter la charge des dépens, ses demandes en obtention d’indemnités de procédure pour l’instance d’appel sont à rejeter.
La société SOC 1) ne justifiant pas de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, elle est à débouter de ses demandes en obtention d’indemnités de procédure, tant pour la première instance, par confirmation du jugement entrepris, que pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS: la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail statuant contradictoirement, reçoit les appels principal et incident en la forme, les dit non fondés, déboute A et la société anonyme SOC 1) S.A. de leurs demandes respectives en obtention d’indemnités de procédure pour l’instance d’appel, condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Lynn FRANK, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le conseiller-président Paul VOUEL, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
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