Cour supérieure de justice, 2 juin 2022, n° 2021-00662

Arrêt N° 68/22 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du deux juin deux mille vingt -deux. Numéro CAL -2021-00662 du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Paul VOUEL, conseiller, Anne-Françoise GREMLING, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.…

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Arrêt N° 68/22 – III – TRAV

Exempt – appel en matière de droit du travail.

Audience publique du deux juin deux mille vingt -deux.

Numéro CAL -2021-00662 du rôle

Composition:

Alain THORN, président de chambre, Paul VOUEL, conseiller, Anne-Françoise GREMLING, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

Entre :

la société à responsabilité limitée SOC 1) s.à r.l. (anciennement SOC 1A) s.à r.l. & Co), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER de Diekirch du 28 mai 2021,

comparant par Maître Gilbert REUTER , avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

et :

A, demeurant à B -(…)

intimée aux fins du susdit exploit MULLER ,

comparant par Maître Edith REIFF , avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

2 LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 8 février 2022.

Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch le 21 août 2020, A a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée SOC 1) s.àr.l. (ci-après la société SOC 1) ), devant le tribunal du travail pour l’entendre condamner à lui payer, suite à sa démission avec effet immédiat, les montants suivants :

arriérés de salaire 11/19 à 03/20 : 9.995 euros indemnité compensatoire de préavis : 6.900 euros indemnité de départ : 20.700 euros dommage matériel : 5.000 euros dommage moral : 10.000 euros frais fiduciaire : 234 euros total : 52.829 euros

Elle a, par ailleurs, réclamé la condamnation de la société SOC 1) à lui remettre ses fiches de salaire pour les mois de novembre 2019 à mars 2020, sous peine d’astreinte, et à lui payer une indemnité de procédure de 2.500 euros.

A l’audience des plaidoiries de première instance, A a augmenté sa demande au titre de l’indemnité compensatoire de préavis au montant de 13.800 euros.

A l’appui de sa demande, A a exposé avoir été au service de la société SOC 1) du 7 juin 1994 au 19 mars 2020, date de sa démission avec effet immédiat pour faute grave de l’employeur.

Par jugement du 26 avril 2021, le tribunal de paix de Diekirch, statuant contradictoirement, a reçu la demande de A en la forme, déclaré celle- ci partiellement fondée, condamné la société SOC 1) à payer à A le montant brut de 9.964,87 euros, au titre des arriérés de salaire pour la période de novembre 2019 à mars 2020, le montant brut de 11.566,80 euros à titre d’indemnité compensatoire de préavis, le montant brut de 17.350,20 euros à titre d’indemnité de départ, le montant de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et le montant de 234 euros à titre de frais, chaque fois avec les intérêts légaux à partir du 21 août 2020, jour de la demande en justice, jusqu’à solde, condamné la société SOC 1) à remettre à A ses fiches de salaire pour la période de novembre 2019 à mars 2020, ceci endéans un délai de 15 jours à partir de la notification du jugement et sous peine d’une astreinte de 50 euros, par document et par jour de retard, dit que le montant total de l’astreinte est limité à 500 euros, condamné la société SOC 1) à payer à A le montant de 500 euros à titre d’indemnité de procédure et condamné la société SOC 1) aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, la juridiction de première instance a dit qu’il résultait à suffisance de droit des pièces versées et des renseignements fournis en cause qu’au moment de la démission de la salariée, l’employeur n’avait pas payé les salaires de cette dernière pour la période de novembre 2019 à février 2020. Elle a, par ailleurs, constaté que lesdits salaires ainsi que le salaire du mois de la démission, restaient impayés à la date de l’audience des plaidoiries.

Considérant que le non- paiement des salaires en cause constituait une faute grave dans le chef de l’employeur, le tribunal du travail a dit que la démission avec effet immédiat de la salariée était justifiée.

Il a partant retenu que A avait droit à l’allocation d’une indemnité compensatoire de préavis correspondant à six mois de salaire brut et à une indemnité de départ correspondant à neuf mois de salaire brut.

Eu égard à l’ancienneté de service de la salariée, le dommage moral a été évalué ex aequo et bono au montant de 2.000 euros.

Le tribunal a débouté A de sa demande en indemnisation d’un préjudice matériel, au motif que le délai couvert par l’allocation de l’indemnité compensatoire de préavis était à considérer comme suffisant pour lui permettre de retrouver un nouvel emploi.

La demande en paiement du salaire pour la période du 1 er novembre 2019 au 19 mars 2020 a été déclarée fondée pour le montant brut de 9.964,87 euros, au vu des pièces versées en cause.

Le tribunal a fait droit à la demande en remboursement du montant de 234 euros, à titre de frais exposés en raison de la non-remise des fiches de salaire par l’employeur.

De ce jugement, qui lui avait été notifié le 28 avril 2021, la société SOC 1) a relevé appel par acte d’huissier daté au 28 mai 2021.

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à voir déclarer non fondées les demandes de A en indemnisation d’un préjudice moral et en obtention d’une indemnité de départ, sinon à voir réduire les montants alloués de ce chef à de plus justes proportions.

Elle demande encore à la Cour d’enjoindre à l’intimée de verser aux débats l’historique de son affiliation auprès du Centre commun de la sécurité sociale entre 1994 et 2021.

4 Elle demande, en outre, à la Cour de dire non fondées les demandes de A en remboursement de frais, en fixation d’une astreinte pour la remise des fiches de salaire, ainsi qu’en paiement d’une indemnité de procédure pour la première instance.

Elle conclut finalement à la condamnation de l’intimée à tous les frais et dépens des deux instances ainsi qu’à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l’appui de son appel, la société SOC 1) expose que le non- paiement de certains salaires de l’intimée était dû au fait qu’entre juillet 2019 et la fin de l’année 2019, son gérant souffrait de graves dépressions.

Elle estime que l’intimée n’a pas justifié avoir subi un préjudice moral du fait du non-paiement de quelques mois de salaire.

La demande en paiement d’une indemnité de départ ne serait pas non plus fondée, dans la mesure où A n’aurait pas été à ses services de façon ininterrompue à partir de l’année 1994.

L’intimée conclut à l’irrecevabilité de l’appel pour cause de tardivité. Elle fait valoir que le jugement a été notifié à l’appelante le 28 avril 2021 et que le délai d’appel de 40 jours a, dès lors, expiré le 7 juin 2021. Or, la signification de l’acte d’appel à l’intimée n’aurait eu lieu que le 8 juin 2021.

A titre subsidiaire, elle demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, sauf à augmenter la condamnation de la société SOC 1) au paiement d’arriérés de salaire au montant de 10.638,16 euros, ce au vu des montants indiqués sur la fiche du Centre commun de la sécurité sociale, et à préciser que la remise des fiches de salaire devra intervenir endéans un délai de 15 jours à partir du prononcé de l’arrêt à intervenir, sous peine d’une astreinte de 50 euros par document et par jour de retard.

L’intimée verse un certificat d’affiliation pour établir qu’elle a été au service de l’appelante de manière continue du 7 juin 1994 au 19 mars 2020 et qu’elle avait déjà travaillé pour cette dernière entre le 3 mars 1991 et le 29 mai 1992.

Le montant qui lui aurait été alloué au titre de l’indemnité de départ en première instance serait donc entièrement justifié.

A réclame, en outre, la condamnation de la société SOC 1) à lui payer une indemnisation de 5.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du prononcé de l’arrêt, « pour cause d’abus de droit ». Elle soutient que l’appel de son ancien employeur est purement dilatoire.

5 Elle réclame finalement une indemnité de procédure de 500 euros pour l’instance d’appel et conclut à la condamnation de l’appelante aux frais et dépens des deux instances.

La société SOC 1) réplique que l’appel a été introduit dans le délai légal. Elle considère avoir bénéficié d’un délai de distance supplémentaire de quinze jours pour signifier l’acte d’appel, la partie intimée ayant son domicile en Belgique.

Au vu du certificat d’affiliation versé par l’intimée, l’appelante explique que son gérant, qui avait subi un « burn out », avait des troubles de la mémoire et n’était pas en mesure de retrouver certains documents administratifs. Il serait possible que l’interruption des services de la salariée au sein de l’entreprise ait eu lieu entre mai 1992 et juin 1994.

L’appelante conteste toute intention malveillante dans son chef et conclut au rejet de la demande de A en indemnisation du chef d’abus de droit.

Appréciation de la Cour

Quant à la recevabilité de l’appel Selon l’article 150 du Nouveau Code de procédure civile, l’appel des décisions des tribunaux du travail doit être interjeté dans un délai de quarante jours à partir de la notification du jugement, s’il est contradictoire. Ledit délai est augmenté pour les personnes qui demeurent hors du Grand- Duché de Luxembourg, conformément aux dispositions de l’article 167 du même Code. La société SOC 1) , qui est établie au Grand-Duché de Luxembourg, avait donc quarante jours pour faire appel, à compter de la notification du jugement du 26 avril 2021, intervenue à son égard le 28 avril 2021. Pour déterminer la date de la signification de l’acte d’appel, il y a lieu de se référer au Règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, A demeurant en Belgique. Aux termes de l’article 9 dudit règlement : « 1. Sans préjudice de l’article 8, la date de la signification ou de la notification d’un acte effectuée en application de l’article 7 est celle à laquelle l’acte a été signifié ou notifié conformément à la législation de l’Etat membre requis.

6 2. Toutefois, lorsque, conformément à la législation d’un Etat membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle fixée par la législation de cet Etat membre. 3. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent également aux modes de transmission et de signification d’actes judiciaires prévus à la section 2. » Comme l’acte d’appel a dû être signifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard de l’appelante, établie au Luxembourg, est la loi luxembourgeoise. Suivant l’article 156 (2) du Nouveau Code de procédure civile, « la signification est réputée faite le jour de la remise de la copie de l’acte à l’autorité compétente pour l’expédier ou le jour de la remise à la poste, ou, en général, le jour où toute autre procédure autorisée de signification à l’étranger a été engagée. » En l’espèce, l’huissier de justice luxembourgeois a envoyé l’acte d’appel à l’huissier de justice belge le 28 mai 2021 par courrier recommandé. C’est donc cette date qui est à prendre en considération. Le délai de quarante jours a partant été respecté. Ayant, par ailleurs, été interjeté dans les formes prévues par la loi, l’appel est à déclarer recevable. Quant au fond – Quant au caractère justifié de la démission A a été au service de la société SOC 1) suivant contrat de travail à durée indéterminée du 7 juin 1994. Son horaire de travail, initialement fixé à 40 heures par semaine, a été réduit à 20 heures par semaine, suivant avenant du 1 er juin 2016, puis porté à 30 heures par semaine suivant avenant du 31 décembre 2018, avant pris effet le 1 er janvier 2019. Son salaire horaire s’est, en dernier lieu, élevé au montant brut de 14,8578 euros. L’appelante ne conteste pas ne plus avoir payé de salaires à l’intimée depuis le mois de novembre 2019. Aux termes de l’article 124 -10 du Code du travail, « chacune des parties peut résilier le contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation immédiate. » C’est à juste titre que la juridiction de première instance a retenu que le non- paiement des salaires sur une période de quatre mois constituait une faute grave

7 dans le chef de l’employeur, ayant justifié la démission de la salariée avec effet immédiat, en date du 19 mars 2020. – Quant à l’indemnité compensatoire de préavis et à l’indemnité de départ Il résulte de certificats émis les 7 avril et 1 er juin 2021 (pièces 16 et 15 de la partie intimée), que A a été affiliée auprès du Centre commun de la sécurité sociale comme salariée de la société appelante, sans interruption, du 7 juin 1994 au 19 mars 2020. Eu égard à la production des certificats prémentionnés, la demande de l’appelante tendant à voir enjoindre à l’intimée de verser aux débats l’historique de son affiliation auprès du Centre commun de la sécurité sociale, est devenue sans objet. Au vu desdits certificats, l’intimée pouvait donc se prévaloir d’une ancienneté de plus de vingt-cinq ans auprès de la société SOC 1) au moment de la rupture des relations de travail. Le tribunal du travail est, par conséquent, à approuver en ce qu’en application des articles L.124-3, paragraphe 2 et L.124- 10, alinéa 2 du Code du travail, il a fait droit à la demande de A en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis correspondant à six mois de salaire brut, soit le montant de [6 x 129,75 x 14,8578 =] 11.566,80 euros. C’est encore à bon droit, qu’en application de l’article L.124- 7 du Code du travail, le tribunal du travail a dit que la salariée pouvait prétendre à une indemnité de départ correspondant à neuf mois de salaire brut, soit le montant de [9 x 129,75 x 14,8578 =] 17.350,20 euros. – Quant au dommage moral Compte tenu des circonstances dans lesquelles la salariée s’est vue contrainte de démissionner de son poste de travail et eu égard à son ancienneté de service, l’évaluation du dommage moral au montant de 2.000 euros, opérée par la juridiction de première instance, est à considérer comme adéquate. – Quant aux arriérés de salaire Au vu du relevé des heures produit par A en première instance, la juridiction de première instance a fait droit à la demande en paiement d’arriérés de salaire à concurrence du montant de 9.964,87 euros. Tandis que, dans ses conclusions notifiées le 2 septembre 2021, A a conclu à la confirmation du jugement entrepris quant à la condamnation de la société SOC 1) à lui payer le prédit montant, elle déclare interjeter appel incident et réclame le montant de 10.638,16 euros à titre d’arriérés de salaire, dans ses conclusions du 3

8 décembre 2021. Elle invoque une fiche du Centre commun de la sécurité sociale du 7 avril 2021 à l’appui de sa demande (pièce 16 de la partie intimée). Au vu de la pièce prémentionnée, qui n’avait pas figuré au dossier en première instance, A réclame actuellement un montant supérieur à celui qu’elle avait sollicité devant le tribunal du travail au titre d’arriérés de salaire. Elle présente donc une augmentation de sa demande initiale et ne relève pas appel incident du jugement entrepris. L’augmentation de la demande, non contestée à cet égard, est à déclarer recevable. Eu égard aux indications figurant sur les fiches de salaire des mois de novembre 2019 à mars 2019, versées par la partie appelante au cours de l’instance d’appel, le montant brut redû à A à titre d’arriérés de salaire pour la période visée s’élève à 10.638,16 euros. Le jugement entrepris est, par conséquent, à confirmer quant à la condamnation au paiement du montant de 9.964,87 euros, avec les intérêts légaux à partir de la date de la requête introductive de première instance, à titre d’arriérés de salaire. L’augmentation de la demande du montant de 673,29 euros, formulée en instance d’appel, est également fondée, de sorte qu’il y a encore lieu de condamner la société SOC 1) au paiement dudit montant, avec les intérêts légaux à compter du 3 décembre 2021, date de la notification des conclusions de synthèse. C’est cependant à tort que le tribunal du travail a fait droit à la demande de A en paiement du montant de 234 euros, sur lequel porte une facture de la fiduciaire SOC 2) du 16 juillet 2020, adressée à B et indiquant « déclaration d’impôt sur le revenu de l’année 2019 ». Il ne résulte, en effet, pas du dossier que le montant litigieux ait été exposé pour pouvoir chiffrer la demande de A en première instance. Par réformation du jugement entrepris, l’intimée est donc à débouter de sa demande. C’est, en revanche, à bon droit que le tribunal du travail a déclaré fondée la demande de A , tendant à enjoindre à la société SOC 1) de lui communiquer les fiches de salaire des mois de novembre 2019 à mars 2020. Il convient cependant de préciser que l’astreinte dont a été assortie la condamnation en première instance n’a plus lieu d’être en instance d’appel, les pièces litigieuses ayant entre- temps été produites par la partie appelante. A réclame un montant de 5.000 euros, à titre d’indemnisation de l’abus de droit que la société SOC 1) aurait commis en interjetant appel. Le droit d'agir en justice est un droit fondamental dont l'exercice ne dégénère en faute qu'en présence d'un abus, caractérisé par une intention malveillante, une erreur grossière équipollente au dol ou une légèreté blâmable.

9 Dans la mesure où elle ne justifie pas d'une faute de l'appelante au sens défini ci- dessus, l’intimée est à débouter de sa demande. Comme il serait inéquitable de laisser à charge de A l’entièreté des sommes exposées en première instance et non comprises dans les dépens, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société SOC 1) à lui payer une indemnité de procédure de 500 euros. L’intimée, qui ne justifie pas de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile pour ce qui est de l’instance d’appel, est cependant à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour cette instance. L’appel de la société SOC 1) n’étant fondé qu’en ce qui concerne sa condamnation au paiement du montant de 234 euros, les frais et dépens de l’instance d’appel sont à mettre à sa charge à concurrence de trois quarts et de A à concurrence d’un quart. Le présent arrêt intervenant en instance d’appel, le litige étant contradictoire et le pourvoi en cassation n’étant pas suspensif, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société SOC 1) , tendant à le voir déclarer exécutoire par provision nonobstant toutes voies de recours.

PAR CES MOTIFS : la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, dit l’appel recevable, dit sans objet la demande de la société à responsabilité limitée SOC 1) s.àr.l., tendant à voir enjoindre à A de verser aux débats l’historique de son affiliation auprès du Centre commun de la sécurité sociale, dit l’appel partiellement fondé, réformant, dit non fondée la demande de A en paiement du montant de 234 euros en principal, à titre de frais, partant décharge la société à responsabilité limitée SOC 1) s.àr.l. de la condamnation au paiement dudit montant, outre les intérêts légaux, confirme le jugement entrepris pour le surplus, sauf à préciser que l’astreinte dont a été assortie la condamnation à produire les fiches de salaire des mois de novembre 2019 à mars 2020, intervenue en première instance à l’égard de la société à responsabilité limitée SOC 1) s.àr.l., n’a plus lieu d’être en instance d’appel,

10 donne acte à A de l’augmentation de sa demande du chef d’arriérés de salaire, d’un montant de 673,29 euros en principal, la dit recevable et fondée, partant, condamne encore la société à responsabilité limitée SOC 1) s.àr.l. à payer à A le montant de 673,29 euros, avec les intérêts légaux à compter du 3 décembre 2021, jusqu’à solde, déboute A de sa demande en indemnisation du chef d’abus de droit, déboute A de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamne la société à responsabilité limitée SOC 1) s.àr.l. à trois quarts, et A à un quart des frais et dépens de l’instance d’appel. dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent arrêt.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Alain THORN, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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