Cour supérieure de justice, 2 mai 2023, n° 2022-00606

1 Arrêt N°88/23IV-COM Audience publique dudeux maideux millevingt-trois NuméroCAL-2022-00606du rôle Composition: Marianne EICHER,président de chambre; Michèle HORNICK, conseiller; Carole BESCH, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e la société à responsabilité limitéeA,établie et ayantson siège social à, représentée par son gérant, inscrite au…

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1 Arrêt N°88/23IV-COM Audience publique dudeux maideux millevingt-trois NuméroCAL-2022-00606du rôle Composition: Marianne EICHER,président de chambre; Michèle HORNICK, conseiller; Carole BESCH, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e la société à responsabilité limitéeA,établie et ayantson siège social à, représentée par son gérant, inscrite au Registre de Commerce et desSociétés de Luxembourg sous le numéro, appelanteaux termes d’un acte de l'huissier de justiceCathérine Nillesde Luxembourgdu2 juin2022, comparant par MaîtreBénédicte Schaefer, avocat à la Cour,assistée de Maître Rui Valente, avocat, les deuxdemeurant à Luxembourg, et B,demeurant à, venant aux droits de feuC, décédé en date du…, intiméeaux fins duprédit acteNilles, comparant par Maître MaximilianDi Bartolomeo, avocat à la Cour, demeurant à Dudelange.

2 LA COURD’APPEL Faits et rétroactes Le 19 avril 2019, la société à responsabilité limitéeA(ci-aprèsA) a fait une offre àC(ci-aprèsC) pour divers travaux à l’entrée dugarage,à l’entrée principale etàla terrasse à l’arrière de sa maison. Le prix était fixé à 33.280 euros hors TVA. L’offre prévoyait le paiement d’un acompte de 45 % au début des travaux. L’offre a été acceptée parC. Le 8 mai 2019,Ca payé àAle montant de 17.521,92 euros, correspondant à la facture d’acompte n° 2019/42 deA, émise le 1 er mai 2019. Par lettre recommandée de son mandataire du 15 octobre 2020 à l’adresse deA,Cs’estplaint de ce que les travaux n’ont jamais débuté et queAn’était joignable ni via le numéro de téléphone fixe ni via le numéro de téléphone portable indiqués sur la facture d’acompte. Faisant état de son manque de confiance,Ca procédé à la résolution avec effet immédiat du contrat entre parties et a misAen demeure de lui rembourser l’acompte payé. Par jugement du 24 décembre 2020, rendu par défaut à l’encontre de A, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a condamnéAà payer àCle montant de 17.521,92 euros avec les intérêts légaux à partir du 15 octobre 2020 jusqu’à solde ainsi que celui de 1.170 euros à titre d’honoraires d’avocat exposés. Par jugement du 13 janvier 2022, le même tribunal a dit l’opposition relevée parAnon fondée, a condamnéAà payer àCle montant de 17.521,92 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 15 octobre 2020 jusqu’à solde ainsi que celui de 3.276 euros à titre de frais et honoraires d’avocat. Il a débouté les deux parties de leurs demandesrespectives en paiement d’une indemnité de procédure et condamnéAaux frais et dépens de l’instance. Par acte d’huissierde justicedu 2 juin 2022,Aa interjeté appel contre le jugement sur opposition qui lui avait été signifié le 26 avril 2022 par B(ci-aprèsB) venant aux droits de feu son épouxC, décédé le 29 avril 2021. Elle conclut, par réformation, à voir -dire abusive la résolution unilatérale du 15 octobre 2020, -dire qu’il n’y a pas lieu à restitution de l’acompte payé etluipermettre d’effectuer les travaux prévus dans l’offre,

3 -condamnerla partie intiméeà lui payer des dommages et intérêts de 5.000 euros, -rejeter la demande dela partie intiméeen paiement de frais et d’honoraires d’avocat pour le montant de 3.276 euros, -condamner la partieintimée à lui payer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, évaluée à 2.500 euros pour l’instance d’appel et à 1.500 euros pour la première instance, -condamner la partie intimée aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de son avocat concluant affirmant en avoir fait l’avance. Elle soutient, ensubstance, que suite au paiement de l’acompte,Ca sollicité le report de l’exécution des travaux de construction en raison de son état de santé précaire, mais qu’il ne s’est plus manifestédans la suite. Suite à la résolution, elle-même aurait réitéré sa volonté d’exécuter sans délai les travaux prévus, mais la partie intimée n’aurait plus entendu y réserver de suite. Aconteste formellement la validité de la résolution unilatérale du contrat et réclame le paiement de dommages et intérêts pour le montant de 5.000 euros du chef de résolution abusive du contrat. Elle insiste pour dire qu’elle a toujours entendu exécuter les travaux, mais que c’est lapartie intimée qui n’a plus donné de ses nouvelles. Elle s’oppose à la restitution de l’acompte dans la mesure où elle entend toujours prester les travaux de construction. Bse rapporte à prudence de justice concernant la recevabilité de l’acte d’appel enla forme. Au fond, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris et à voir condamnerAà lui payer une indemnité de procédure de 2.000 euros pour l’instance d’appel. Elle conclut à l’irrecevabilité de la demande en dommages et intérêts adverse, conformément à l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile. Elle estime quesuite au virement de l’acompte,«le commencement des travaux devenait immédiatement exigible», mais queAn’a jamais débuté les travaux et n’était pas joignable sur les deux numéros de téléphone indiqués sur la facture d’acompte. Il se serait avéré que le 8 octobre 2019, soit 5 mois après le paiement de l’acompte,Aa transféré son siège social de Pétange à Mamer, sans en aviserCqui, se fiant aux indications de l’adresse et des numéros de téléphone figurant sur la facture d’acompte, n’aurait même paseula possibilité de contacterApour réclamer l’exécution des travaux.

4 Elle conteste formellement queAl’ait contactée en vue d’exécuter les travaux. La résolution unilatérale ducontrat, plus d’un an après le paiement de l’acompte serait justifiée au vu de la gravité du comportement deA, qui ne l’aurait ni informée de sa nouvelle adresse ni ne se serait présentée pour entamer les travaux contractuellement prévus. Appréciation La partie intimée, qui s’est rapportée à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel, est restée en défaut de préciser son moyen. L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi. Concernant la régularité de la résolution du 15 octobre 2020, l’article 1134 du Code civil prévoit que les conventions légalement formées ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Conformément à l’article 1184 du Code civil, il appartient aux magistrats de prononcer la résolution judiciaire à la demande du créancier d’une obligation contractuelle inexécutée. Le juge apprécie si le manquement est suffisamment grave pour justifier la sanction et peut accorder au débiteur des délais poursatisfaire à ses obligations. La jurisprudence admet que dans certaines hypothèses, le créancier n’a pas besoin de recourir préalablement à la justice et peut, à ses risques et périls, mettre fin unilatéralement au contrat. Il s’agit essentiellement de situations d’urgence, de cas dans lesquels le cocontractant a déjà renoncé à exécuter ses obligations ou se trouve dans l’impossibilité de le faire ou d’hypothèses d’incompétence flagrante ou de mauvaise foi évidente, rendant inutile ou impossible la poursuite des relations contractuelles 1 . Sauf si elle est inutile 2 , la résolution doit être précédée d’une mise en demeure, laissant au débiteur un délai raisonnable pour remédier aux manquements 3 . Le créancier doit également indiquer au débiteur le manquement qu’il lui reproche et communiquer sans ambiguïté son intention de mettre fin au contrat dans les conditions ainsi précisées 4 . 1 cf. Pierre Van Ommeslaghe, Les obligations, I, Bruylant, 2010, n°590) 2 cf. Cass. Belge, 16 février 2009, n°c.08.0043.N 3 idem note 1 4 Idem note 1

5 En cas de contestation de la résolution, les tribunaux contrôlenta posteriori si les conditions pour une rupture unilatérale étaient remplies. Bfait valoir que suite au paiement de l’acompte,An’a jamais commencé les travaux, que celle-ci n’était joignable sur aucun des deux numéros indiqués sur la facture et qu’ellea même changé de siège social le 8 octobre 2019, sans en informerC. Elle soutient que suite à la lettre de résolution,Ane s’est pas manifestée et n’en a pas contesté le contenu. Cette absence de réaction serait à considérer comme acceptation pure et simple de la résolution du contrat. Or, les renonciations ne se présument pas. L’absence de réaction, d’ailleurs contestée parA, ne saurait empêcher cette dernière de faire contrôler par les magistrats la régularité de la résolution du contrat. Aucun délai pour l’exécution des travaux n’était prévu dans le devis. Bne précise pasà quelmomentCa tenté de joindreAenvue du commencement des travaux, de sorte que ses prétenduestentatives vaines de contacterArestent à l’état de pures allégations. Ni le faitavéréque malgré paiement de l’acompte, les travaux n’ont pas été exécutés,nile changement de siège socialparAne suffisent pour justifier la résolution unilatérale du contrat. En effet, force est de constater queCn’a pas mis en demeureAde commencer les travaux avant de prononcer unilatéralement la rupture du contrat. La Cour relèveen outrequeCa fait envoyer la lettre de résolution à la nouvelle adresse deA, de sorte qu’une mise en demeure à cette adresse était parfaitement envisageable. Etant donné que l’exécution des travaux était toujours possible au moment de la résolution, le 15 octobre 2020,Cn’était pas dispensé de procéder par mise en demeure préalable. Il s’ensuit que la résolution unilatérale est d’ores et déjà abusive de ce fait. Elle l’est encore dans la mesure où il n’est pas établi ni même soutenu que les travaux aient eu un caractère urgent, queAait renoncé à l’exécution du contrat ou qu’elle ait fait preuve de mauvaise foi évidente, situations qui auraient pu justifier l’absence de recours préalable à la justice pourC. Du caractère définitif de la rupture,les magistrats de première instance ont déduit à juste titre que même lecaractère abusifde la résolution ne saurait faire renaître le contrat.

6 Dans cette hypothèse, le pouvoir des magistrats se limite à l’octroi de dommages et intérêts à la partie au préjudice de laquelle le contrat a été abusivement rompu. Pour ce motif, la demande deAtendant à voir exécuter les travauxa été rejetée à bon escient par le tribunal. La résolution produisant ses effets avec effet rétroactif, c’est égalementà bon droit que le tribunal a fait droit à la demande en restitution de l’acompte de 17.521,92 euros, outre les intérêts légaux à partir du 15 octobre 2020. Quant à la recevabilité de la demande en dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la résolution,formuléeen instance d’appel, l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile prévoit l’irrecevabilité, en cause d’appel, des demandes nouvelles, à moins qu’il ne s’agissede compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale. Ne sont pas des demandes nouvelles celles qui sont virtuellement comprises dans la demande originaire dont elles ne sont que la suite ou la conséquence. En l’espèce, en opposant en instance d’appel à la demande en restitution de l’acompte le caractère abusif de la rupture du contrat,B a formé une défense à l’action principale, dont la demande en indemnisation n’est que la conséquence. Cette demande est dès lors recevable en instance d’appel. Quant à son bien-fondé, il appartient àA, qui réclame le montant de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, d’établir la réalité et l’envergure de son dommage invoqué. OrAne renseigne ni la nature de son préjudice ni n’ensoumet le moindre élément justificatifà la Cour. Cette demande est dès lors à rejeter. Concernant les demandes accessoires, le tribunal a fait droit à la demande deBen paiement d’honoraires d’avocat à titre de réparation de son préjudice. Aconteste cette demande au motif que l’inexécution des travaux ne résulte pas de son comportement fautif. Il est de jurisprudence que les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure prévue à l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Pour prospérer dans sa demande,Bdoit établir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice.

7 Au vu de la rupture abusive du contratpar l’intiméeet à défaut de toute preuve d'une faute deAen lien causal avec les honoraires d’avocat exposés, la demande de ce chef n'est pas fondée et il y a lieu de réformer le jugement entrepris sur ce point. An’établissant pas l’iniquitérequise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, c’est à bon droit que le tribunal a rejeté sa demande d’indemnité de procédure. Les conditions d’octroi de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile n’étant remplies par aucune des parties en instance d’appel, il n’y a pas lieu de faire droit à leurs demandes respectives en paiement d’une indemnité de procédure en instance d’appel. PAR CES MOTIFS La Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuantcontradictoirement, reçoit l’appel, dit la demande de la société à responsabilité limitéeAen dommages et intérêts recevable, dit l’appel partiellement fondé, parréformation: dit que la résolution du contrat entre parties parCle 15 octobre 2020 était abusive, dit la demande deBen paiement de frais et honoraires d’avocat non fondée, décharge la société à responsabilité limitéeAde la condamnation à payer àBle montant de 3.276 euros, confirmele jugement entrepris pour le surplus, dit la demande de la société à responsabilité limitéeAen dommages et intérêts non fondée, rejette les demandes de la société à responsabilité limitéeAet deB basées sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile pour l’instance d’appel,

8 condamneBetla société à responsabilité limitéeA, chacune pour moitié, aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Me Bénédicte SCHAEFER sur ses affirmations de droit.


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