Cour supérieure de justice, 20 avril 2016, n° 0420-35562
Arrêt N° 73/16 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du vingt avril deux mille seize Numéro 35562 du rôle Composition : Nico EDON, président de chambre, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Christiane JUNCK, premier conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e :…
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Arrêt N° 73/16 – I – CIV
Arrêt civil
Audience publique du vingt avril deux mille seize
Numéro 35562 du rôle Composition : Nico EDON, président de chambre, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Christiane JUNCK, premier conseiller, Brigitte COLLING, greffier.
E n t r e :
A) , demeurant à L- …….,
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 20 octobre 2009,
défendeur à titre principal sur un exploit d’assignation en péremption d’instance de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 20 août 2015 et à titre subsidiaire sur une requête en péremption d’instance notifiée le 29 septembre 2015,
comparant actuellement par Maître Danièle WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
e t :
Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à L -2449 Luxembourg, 25c, boulevard Royal, prise en sa qualité de tutrice quant aux biens des mineurs
1. B) , né ……, demeurant à L- ……….,
2. C) , née …….., demeurant à L-…………,
3. D) , née ………., demeurant à L-……….,
déclarant reprendre l’instance engagée par le susdit acte d’appel du 20 octobre 2009 contre E) , décédé le 9 février 2010, aux fins de demander la péremption d’instance ;
intimés aux fins du prédit exploit HOFFMANN, demandeurs à titre principal par l’exploit d’assignation en péremption d’instance de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA du 20 août 2015 et à titre subsidiaire par la requête en péremption d’instance du 29 septembre 2015,
comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
——————————-
L A C O U R D ' A P P E L :
Par exploit d’huissier de justice du 20 octobre 2009, A) (ci-après A)) a relevé appel d’un jugement contradictoirement rendu par le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile, en date du 28 juillet 2009. Ledit jugement a – joint les instances introduites par les exploits d’huissier du 7 décembre 2005 et 20 décembre 2007, – donné acte aux parties de l’arrangement transactionnel intervenu le 22 septembre 2008, – déclaré non fondé le moyen tiré de l’exception d’inexécution opposé par A) , – dit que le litige opposant A) à E) quant à la vente immobilière du 10 décembre 2003 s’est éteint par transaction – condamné A) à payer à E) le montant de 170.000 € avec les intérêts légaux à partir du 23 octobre 2008 jusqu’à solde.
L’affaire a été portée au rôle de la première chambre de la Cour supérieure de justice à Luxembourg et les mandataires des parties ont été invités à conclure suivant un échéancier émis le 15 janvier 2010.
Le mandataire de l’intimé a conclu en date du 8 février 2010.
E) est décédé à Luxembourg en date du 9 février 2010.
Par exploit d’huissier du 20 août 2015, Maître Cathy Arendt en sa qualité de tutrice quant aux biens des mineurs B) , C) et D) , ayant accepté la succession de E) sous bénéfice d’inventaire par déclaration au greffe du Tribunal d’arrondissement en date du 24 juillet 2015, déclarant reprendre l’instance dirigée contre E) à la seule fin de requérir la péremption d’instance, a fait donner assignation à A) aux fins d’entendre déclarer périmée l’instance introduite par acte d’appel du 20 octobre 2009. Elle fait plaider que depuis le 8 février 2010, aucun acte de procédure n’a été posé et en conclut que l’instance est actuellement périmée.
3 Maître Cathy Arendt en sa qualité de tutrice quant aux biens des mineurs B) , C) et D) , ayant accepté la succession de E) sous bénéfice d’inventaire par déclaration au greffe du Tribunal d’arrondissement en date du 24 juillet 2015, déclarant reprendre l’instance dirigée contre E) , a également, en date du 29 septembre 2015, signifié à Maître Danièle WAGNER une requête en péremption d’instance fondée sur les mêmes motifs. Cette demande a été introduite à titre subsidiaire par rapport à l’assignation.
Maître Arendt conclut à la recevabilité de sa demande principale. Quant au fond, elle ne conteste pas que le décès de l’intimé a interrompu l’instance. Elle soutient néanmoins que cette interruption était limitée dans le temps, à savoir limitée à une durée de trois mois et 40 jours et que passé ce délai les parties ont retrouvé leur liberté pour continuer l’instance et régulariser la procédure. A) aurait dû assigner endéans un délai de trois ans (augmenté le cas échéant de six mois) les héritiers en reprise d’instance et faute par lui de l’avoir fait, l’instance serait actuellement périmée.
A) conclut au rejet de la demande en péremption. Il soutient qu’en raison du décès de l’intimé et de l’absence d’héritiers jusqu’à la date du 24 juillet 2015, il n’était pas en mesure d’accomplir un acte de procédure et que cette impossibilité de poursuivre l’instance emporte l’interruption du délai de péremption jusqu’à la reprise d’instance en date du 20 août 2015. L’instance ne serait dès lors pas périmée.
En vertu de l’article 543 du Nouveau Code de procédure civile la demande en péremption d’instance doit être formée par requête d’avocat à avocat, à moins que l’avocat constitué ne soit décédé ou interdit, ou suspendu, depuis le moment où elle a été acquise.
Cette prescription ne joue qu’à condition qu’il y ait une constitution d’avocat à la Cour, dans le chef des parties à l’instance, objet de la demande en péremption.
Il s’ensuit que la demande doit être formée par exploit signifié à personne ou à domicile, toutes les fois qu’il n’y a pas d’avocat constitué, notamment si après avoir été constitué, il a été révoqué par son client ou s’il a démissionné.
Maître Cathy ARENDT soutient que depuis plusieurs années, le mandataire de A) a déposé son mandat sans avoir été remplacé et que A) n’était dès lors plus représenté par un avocat au mois d’août 2015. Elle en déduit que la demande en péremption d’instance introduite par voie d’assignation doit être déclarée recevable.
Ces affirmations ne sont pas contestées par A) et il est dès lors constant en cause que ce dernier n’était plus représenté par un avocat au mois d’août 2015. Il en suit que la demande en péremption introduite par voie d’assignation est en l’espèce recevable.
La péremption repose sur une présomption d’abandon de la procédure par les parties. Le défendeur à la demande en péremption qui veut échapper au constat de la péremption doit dès lors démontrer qu’il n’a pas entendu abandonner l’instance (Thierry Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand- Duché de Luxembourg, page 562).
A) allègue en l’espèce que l’instance était interrompue par la mort de son adversaire et que cette interruption s’est prolongée dans le temps par la faute des héritiers qui ont tardé à accepter l’héritage.
L’interruption de l’instance ne se produit pas automatiquement en cas de décès d’une des parties. Elle n’intervient qu’à la condition que le décès ait été notifié à la partie adverse. Lorsque le décès de la partie n’est pas notifié à son adversaire, la procédure peut continuer normalement, et le décès n’a pas d’incidence sur la régularité ou la validité des actes de procédure posés postérieurement au décès (Thierry Hoscheit, Le droit judiciaire privé au Grand- Duché de Luxembourg, page 436 ).
A) ne fait en l’espèce pas état de la notification du décès de son adversaire de sorte qu’il ne peut valablement se prévaloir d’une interruption de l’instance pour ce motif.
Aux termes des articles 540 et 542 du Nouveau Code de procédure civile, l’instance s’éteint par la discontinuation des poursuites pendant trois ans, si la péremption n’a pas été couverte par des actes valables faits par l’une ou l’autre des parties avant la demande en péremption. Ce délai est augmenté de six mois, dans tous les cas où il y aura lieu à reprise d’instance ou constitution de nouvel avocat.
En l’espèce, l’intimé est décédé en date du 9 février 2010, soit un jour après le dernier acte de procédure à partir duquel le délai de péremption est calculé. Les conditions pour une reprise d’instance étaient ainsi données depuis cette date et le délai de trois ans se trouve prolongé de six mois.
Il ressort des éléments du dossier que depuis le 8 février 2010, date à laquelle E) a notifié un corps de conclusions à son adversaire, plus aucun acte d’interruption de la péremption n’a été posé par les parties. Compte tenu de ce qui précède et plus de cinq ans s'étant écoulés entre le dernier acte de procédure posé et l’assignation en péremption, l'instance se trouve éteinte par la discontinuation des poursuites pendant plus de trois ans.
Aux termes de l'article 595 du Nouveau code de procédure civile "la péremption en cause d'appel aura l'effet de donner au jugement dont appel force de chose jugée".
A) succombant en instance d’appel, il est à débouter de sa demande en octroi d’une indemnité de procédure.
Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge des mineurs B) , C) et D) l’entièreté des frais non compris dans les dépens, il convient de leur accorder une indemnité de 1.000 euros, cette somme étant adéquate au regard des seuls honoraires d’avocat.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
5 reçoit l’assignation en péremption d'instance introduite par Maître Cathy Arendt en sa qualité de tutrice quant aux biens des mineurs B) , C) et D) ;
dit la demande fondée;
déclare périmée l'instance d'appel introduite par exploit d'huissier du 20 octobre 2009;
dit que le jugement du tribunal d'arrondissement de Diekirch du 28 juillet 2009 a force de chose jugée;
rejette la demande en payement d’une indemnité de procédure introduite par A) ;
condamne A) à payer à Maître Cathy Arendt en sa qualité de tutrice quant aux biens des mineurs B) , C) et D) une indemnité de procédure de 1.000 euros ;
condamne A) aux frais et dépens de la procédure périmée et de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Cathy ARENDT, sur ses affirmations de droit.
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