Cour supérieure de justice, 20 avril 2016, n° 0420-42270

Arrêt N° 76 /16 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du vingt avril deux mille seize Numéro 42270 du rôle Composition : Nico EDON, président de chambre, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Christiane JUNCK, premier conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e…

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Arrêt N° 76 /16 – I – CIV

Arrêt civil

Audience publique du vingt avril deux mille seize

Numéro 42270 du rôle Composition : Nico EDON, président de chambre, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Christiane JUNCK, premier conseiller, Brigitte COLLING, greffier.

E n t r e :

A), demeurant à L- ………….,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 10 mars 2015,

comparant par Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B), demeurant à L-…………,

intimée aux fins du prédit exploit MULLER , comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

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L A C O U R D ' A P P E L :

Par un jugement contradictoire rendu en date du 20 janvier 2015, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant en matière de difficultés de liquidation et de partage de l’indivision existant entre B) et A) et selon le droit belge, a, entre autres décisions ,

– attribué à chacune des parties la moitié du prix de vente de l’immeuble indivis, sous déduction d’une somme de 4.228,62 euros en faveur de A) – fait droit à la demande en payement d’une indemnité d’occupation de A) en lui allouant une somme de 24.673,47 euros – rejeté sa demande en restitution d’une somme de 10.953,63 € – rejeté sa demande en restitution de divers meubles, dont une garde- robe en chêne. De ce jugement qui a été signifié en date du 30 janvier 2015, A) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier introduit en date du 10 mars 2015. Il critique le jugement sur quatre points. 1. partage de l’immeuble indivis a. arguments des parties L’appelant expose que l’immeuble indivis acquis en date du 26 septembre 1994 pour un prix de 347.050,93 euros a été financé à hauteur de 65,69 % par lui. Il reproche aux juges de la première instance d’avoir nié la réalité du financement du domicile conjugal au motif erroné que l’article 6 du contrat de mariage conclu entre parties en date du 19 juillet 1988 s’entend qu’à défaut par les époux de rapporter des pièces justifiant de l’existence de comptes journaliers, il y a présomption que les comptes entre époux ont été réglés. A) demande, par réformation du jugement déféré à voir dire que le partage du prix de vente de l’immeuble indivis doit tenir compte de cette réalité de financement. Il est en effet d’avis que l’article 6 de son contrat de mariage ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce. Il s’agirait d’une clause type ayant pour seule finalité de régler la question des dépenses quotidiennes et répétitives d’un ménage et non des questions financières importantes, tel l’achat d’un immeuble, et ce encore moins lorsqu’il serait, comme en l’espèce, prouvé par les pièces, que cette acquisition a été en partie financée par des fonds propres, provenant d’économies réalisées ainsi que d’un emprunt remboursé à l’aide de fonds propres. Aussi l’interprétation donnée à cette clause par les juges de première instance et par la partie adverse serait erronée. La créance invoquée serait

3 en effet opposable à la partie adverse et pourrait lui être réclamée, le cas échéant sur base de l’enrichissement sans cause. A supposer que la clause s’applique, elle n’instituerait qu’une simple présomption qui pourrait être combattue par la preuve contraire, laquelle résulterait en l’espèce des pièces et notamment de la convention de divorce conclue entre parties en date du 30 octobre 2002. En signant cette convention, B) aurait reconnu l’existence d’une créance de 114.155 euros dans le chef de l’appelant. B) conclut à la confirmation du jugement sur la question du partage de l’immeuble. Elle affirme qu’en application de l’article 6 du contrat de séparation de biens signé le 19 juillet 1988 entre parties, et alors que la maison a été acquise en indivision à parts égales, la demande à voir instituer un partage inégal emportant le remboursement d’un excédent de l’ordre de 114.155 euros pour A), est irrecevable et sinon non fondée en l’absence d’un compte écrit. Elle conteste que la convention de divorce puisse valoir preuve contraire et demande à la voir écarter. Elle conteste tout enrichissement sans cause en son chef et plaide à titre subsidiaire qu’à supposer qu’il y ait eu enrichissement et appauvrissement corrélatifs, ils trouvent leur cause dans les règles de droit et dans les termes du contrat de mariage. B) considère encore que les fonds investis dans l’acquisition de l’immeuble du couple constituent des économies réalisées par le couple (et donc indivises) pendant leur mariage en vue de l’acquisition d’un bien à parts égales et ce nonobstant le fait qu’elles aient été réalisées sur les revenus du mari. Cette circonstance serait sans incidence dès lors que l’époux disposait de revenus trois plus élevés que ceux de sa femme et devait dès lors participer de manière plus substantielle aux charges du ménage. Au regard de la loi belge, le régime de la séparation de biens serait tempéré par un « régime primaire » qui installe une solidarité économique minimale entre époux et nuance la séparation des biens en imposant aux époux des devoirs réciproques de participer aux charges du mariage. Elle affirme encore qu’en droit belge, il n’existe, dans le régime de la séparation de biens, pas de compte « récompense » et que celui qui revendique une somme à titre de « propre » doit établir une cause de restitution. b. appréciation de la Cour A) et B) se sont mariés sous le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage reçu par le notaire Yves Godin de résidence à Liège, en date du 19 juillet 1988. Par acte reçu par le notaire Jean Seckler à Luxembourg- Junglinster le 26 septembre 1994, ils ont acquis une maison d’habitation avec place sise à …… pour un prix de 14 millions de francs, soit 347.050,93 €.

4 En matière immobilière, la preuve de la propriété découle des mentions de l’acte notarié contenant les déclarations des parties quant à leur part de propriété indivise. L’acte notarié reste muet sur les parts de chacun. En application de la clause 4.5 du contrat de mariage des époux A) et B) et sans se préoccuper de l’origine des fonds, l’immeuble est présumé appartenir pour moitié à chacun d’eux. A) prétend en l’espèce que les droits de propriété ainsi fixés ne correspondent pas avec la proportion du financement de l’immeuble indivis et qu’il a droit à la restitution d’une somme de 114.155 euros avant partage du solde du prix de vente de l’immeuble indivis. Il lui incombe en ces circonstances de démontrer, d’abord, le transfert réel des fonds à partir de son patrimoine propre et, ensuite, l’existence de sa créance au moyen d’un écrit probant. A défaut d’écrit, il peut tenter d’obtenir la récupération des sommes dont il s’est appauvri par application de la théorie de l’enrichissement sans cause (Le droit du divorce, 4è édition, Alain Duelz, Jean- Christophe Brouwers et Quentin Fischer, section 3, les particularités dans les régimes de séparation de biens, n° 360 et svt et Philippe de Page, le régime matrimonial, n°243). Il est constant et non contesté que le prix d’achat du logement conjugal a été financé à concurrence de 10.070.000 francs par de l’épargne commune des époux et par deux prêts communs. Les pièces établissent que le solde de 4.605.000 francs provenait d’un contrat épargne-logement et d’un contrat-prêt contractés par A) seul auprès de la BHW. Il ressort de la pièce 21 de la farde versée par Me Dupong que les montants de l’épargne et du prêt « ont été déduits au titre de cession volontaire BHW » sur les salaires de A) . Conformément au régime de la séparation de biens des époux A) et B), le montant de 4.605.000 francs a dès lors été financé par des fonds propres de A). Sur le fond, l’article 6 du contrat de mariage des parties du 19 juillet 1988 est applicable. Il est intitulé « comptes entre époux » et précise que : « Les époux pourront établir entre eux tout compte et passer tout contrat, sauf les limitations apportées par la loi. Ils pourront créer entre eux des indivisions ordinaires ou organisées. L’organisation de l’indivision et l’affectation de celle-ci à un but déterminé devront s’établir par écrit. Si les époux ont créé entre eux des indivisions, ils pourront y mettre fin et sortir d’indivision par acte de partage, avec ou sans soulte, conformément à la loi. A défaut de comptes, les époux seront présumés avoir réglé entre eux, au jour le jour, les comptes qu’ils pourront se devoir, y compris ceux relatifs à la rémunération du travail familial, ménager ou social de chacun d’eux. Le partage des économies intervenu en cours de mariage ainsi que la fixation des droits d e chaque époux lors de l’acquisition en indivision seront présumés avoir été réalisés en règlement des comptes que les époux peuvent se devoir ».

5 Cet article contient deux présomptions réfragables : la première est une présomption de règlement des comptes entre époux au jour le jour, et la seconde une présomption que l’acquisition en indivision est effectuée en règlement de comptes que les époux peuvent se devoir. Ces présomptions ont pour objet de poser le principe qu’il n’y a pas de comptes à effectuer entre les époux, à moins que celui qui se prétend créancier ne rapporte par écrit la preuve que de tels comptes existent bel et bien. Elles opèrent un renversement de la charge de la preuve dès lors qu’il n’appartient plus au prétendu débiteur de prouver qu’il est libéré de l’exécution de son obligation (article 1315, alinéa 2 du code civil) – il est supposé s’être libéré au jour le jour – mais à la partie adverse de démontrer que tel n’est pas le cas (Cour d’appel Mons, 2 ième ch, 8 juin 2010, commentaire Nathalie Baugnet, revue trimestrielle de droit familial – 3/2011). Les termes du contrat – qui expriment la volonté des parties et qui leur tiennent lieu de loi – prévoient en l’espèce que cette preuve ne peut être rapportée que par écrit. L’écrit dont A) se prévaut à titre de preuve n’est cependant pas de nature à établir le fondement juridique de sa créance. La convention de divorce signée entre époux en date du 30 octobre 2002 et qui précise : « (…) La maison sera mise en vente au plus tard le 1 er avril 2003. Le produit de la vente sera réparti comme suit : (…) un montant de 114.155 euros sera attribué à A). (…) Le solde sera divisé à parts égales entre B) et A) », ne peut en effet valoir preuve de l’existence de la créance invoquée alors que ce document a été signé dans une optique transactionnelle dans le cadre d’une procédure de divorce à l’amiable qui a été abandonnée par la suite, cet abandon emportant caducité de la convention. A) invoque encore à l’appui de sa demande en remboursement de la somme de 114.155 euros la théorie de l’enrichissement sans cause. Cette théorie ne peut cependant être invoquée en contradiction avec les termes du contrat de mariage excluant tous décomptes à défaut d’écrit. Il manque en effet la condition de l’absence de cause pour pouvoir invoquer la théorie de l’enrichissement sans cause puisqu’à défaut d’écrit, le contrat de mariage, voulu par les parties, a prévu une renonciation à procéder à un nouveau décompte entre eux ce qui crée une cause à un éventuel transfert de fonds entre époux. Il s’y ajoute que l’enrichissement n’est pas sans cause lorsque le glissement de patrimoine trouve son origine dans la volonté même de la personne appauvrie : l’acquisition étant faite aux deux noms, il s’agit de faire de ce bien un bien indivis, et le fait que l’argent soit sorti d’un compte propre ne peut constituer un enrichissement sans cause puisque la cause du payement est l’affectation de fonds propres à un bien que les parties ont voulu rendre commun ( Liège, 10 ième chbre, 2 octobre 2012, Rev. Not. 2013/6, n°3075, p 430- 433).

6 Le jugement est dès lors à confirmer en ce qu’il ordonné un partage par moitié du prix de vente de l’immeuble. 2. indemnité d’occupation

a. arguments des parties L’appelant accepte le jugement déféré pour autant qu’il a admis l’existence de la créance et fixé à 1.145,83 euros par mois le montant de l’indemnité. Le mode de calcul adopté par les juges de première instance serait correct et devrait prévaloir sur celui proposé par la partie adverse. A) conteste par contre la durée d’occupation prise en compte par les juges de première instance, et, affirmant que B) avait la jouissance exclusive de la maison commune jusqu’au 16 mars 2006, date à laquelle elle lui a remis les clés, plaide qu’il a droit à une indemnité d’occupation pour la période allant du 14 octobre 2002 au 16 mars 2006, soit à la somme de 46.979,03 euros. Il conteste en effet que B) ait quitté les lieux en date du 30 juillet 2004 et maintient qu’elle ne lui a remis les clés qu’en date du 16 mars 2006, de sorte qu’il conviendrait de retenir cette date, quand bien même elle n’eut plus vécu dans la maison depuis juillet 2004. Il conclut partant à voir augmenter le montant de la condamnation à cette somme. Il conclut également au rejet de l’appel incident relevé par la partie adverse en soutenant qu’elle fait une lecture volontairement erronée de l’arrêt de référé divorce des parties, la Cour n’ayant à aucun moment suggéré une mise à disposition gratuite du logement. B) relève appel incident sur la question de l’indemnité d’occupation. Elle conteste cette demande en son principe et en son quantum. Elle soutient que le sort de cette demande a été réglé par l’arrêt de référé divorce rendu en date du 13 juillet 2005. Cet arrêt aurait en effet admis que l’épouse jouit gratuitement du domicile et exclu par là le principe même du payement d’une indemnité d’occupation. E lle plaide encore que la jouissance du domicile conjugal pendant l’instance en divorce constitue un mode d‘exécution du devoir d’entretien des enfants communs qui échappe à toute rétribution. B) ajoute que puisque A) n’avait aucun droit légal sur l’immeuble occupé par elle en vertu d’une décision de justice, les conditions d’obtention d’une indemnité d’occupation ne sont pas données. Elle demande à titre subsidiaire à voir confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la durée d’occupation comme allant du 6 novembre 2002 au 30 juillet 2004, mais elle demande à ce que la valeur locative de l’immeuble soit calculée par rapport à la seule valeur de la construction et donc réduite à la somme de (1.007 :2=) 503,50 euros par mois et 6.967,79 euros en tout.

Pour autant qu’elle devrait payer une indemnité d’occupation nonobstant son inoccupation effective, elle requiert à ce que A), à qui elle avait remis les clés en date du 16 mars 2006, lui paye à son tour une indemnité

7 d’occupation à partir de cette date jusqu’au jour de la vente, à savoir jusqu’au 24 avril 2008, soit la somme de 27.805,45 euros. b. appréciation de la Cour L’indemnité d’occupation est due sur le fondement de l’article 577bis, §3 du code civil belge. Il est de principe que tout indivisaire qui a l’usage exclusif d’une chose indivise est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation. Cette indemnité reste exigible jusqu’au jour où le débiteur quitte l’immeuble, cherche à le mettre en location ou vente, ou en acquiert la totalité de la propriété (Le droit du divorce par Alain Dueltz, page 243 et svt). L’indemnité correspond à la valeur locative du bien (Mons, 17.04.1990, Pas 1990, II, page 204). Il se déduit de ces principes qu’en l’espèce, le montant de l’indemnité a été correctement calculé et doit être confirmé en ce qu’il équivaut à un loyer normal du bien calculé suivant les règles applicables en matière de bail à loyer. Ce montant peut être diminué lorsque l’occupant héberge les enfants dont il a obtenu la garde et auxquels la jouissance des lieux est un droit et une charge pesant sur les ex-époux (Ph. de Page, questions d’actualités de droit familial, session 1994, problèmes de liquidation entre époux, pp14 et suivant). C’est au juge, saisi des difficultés de liquidation, d’interpréter les décisions judiciaires rendues durant l’instance en divorce et de déterminer si elles ont, sinon explicitement, du moins implicitement, tenu compte de la gratuité du logement dans la fixation du secours alimentaire. L’arrêt du 13 juillet 2005 ne permet cependant pas de conclure qu’en l’espèce, le montant du secours alimentaire ait été fixé en tenant compte de la gratuité du logement et l’argument avancé par B) sous ce rapport doit être rejeté comme non fondé. Il ressort des pièces versées en cause que B) a quitté l’immeuble indivis en date du 30 juillet 2004 pour s’installer à sa nouvelle adresse à Schuttrange. En application des principes ci-avant énoncés, il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que l’occupation a pris fin le 30 juillet 2004. La circonstance que la clé n’ait, le cas échéant, été remise qu’en mars 2006 ne peut en effet entrer en ligne de compte dès lors qu’il n’est nullement établi que cet évènement a constitué un frein pour la mise en vente de l’immeuble indivis. Le jugement est dès lors à confirmer en ce qu’il a alloué à A) une somme de 24.673,47 euros à titre d’indemnité d’occupation.

8 3. compte bancaire indivis

a. arguments des parties A) allègue que son épouse a vidé à son insu un compte bancaire indivis en retirant l’intégralité de son solde créditeur, soit la somme de 21.907,26 €. Il dit avoir été escroqué et demande à se voir restituer la moitié de cette somme, soit un montant de 10.953,63 €. Il critique le jugement en ce qu’il a écarté cette demande en se fondant à tort sur la clause 6 du contrat de mariage. Il plaide qu’à supposer que cette clause s’applique (ce qu’il conteste), elle n’institue qu’une présomption qui peut être combattue par la preuve contraire. B) conteste les allégations adverses. Elle demande, par réformation du jugement entrepris, à ce que la demande soit « déclarée irrecevable pour incompétence du tribunal saisi de la demande ». Elle allègue à titre subsidiaire que les fonds prélevés ont contribué aux charges du mariage et conclut dès lors à la confirmation du jugement entrepris. b. Appréciation de la Cour La demande en restitution d’une somme d’argent prélevée sur un compte bancaire indivis aux deux époux rentre dans le cadre des difficultés de liquidation et de partage de l’indivision. Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en cette matière était partant compétent pour en connaître. C’est également à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que les juges de première instance ont écarté cette demande. 4. Les meubles

a. arguments des parties A) affirme qu’il n’a toujours pas récupéré la garde- robe en chêne ainsi que la moitié des services de vaisselle, verres, couverts et autres biens qui lui appartiennent et expose que la preuve de ses dires résulte de photos versées en cause. Il maintient sa demande en restitution les concernant et demande, par réformation du jugement entrepris, qu’il y soit fait droit sous peine d’astreinte de 200 € par jour de retard. B) conteste les allégations adverses et conclut à la confirmation du jugement sur ce point. b. appréciation de la Cour Alors que A) ne rapporte toujours pas la preuve que les biens meubles revendiqués lui appartiennent en propre, il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté cette demande comme non fondée.

9 5. Les demandes en payement d’une indemnité de procédure Faute par les deux parties de prouver l’iniquité requise, leurs demandes respectives basées sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile sont à déclarer non fondées.

Par ces motifs

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principaux et incidents en la forme, dit qu’ils ne sont pas fondés ; confirme le jugement déféré ; déboute les parties de leurs demandes respectives basées sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ; condamne A) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.


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