Cour supérieure de justice, 20 avril 2021, n° 2020-00804

1 Arrêt N° 49/21 IV-COM Audience publique du vingt avril deux mille vingt -et-un Numéro CAL-2020-00804 du rôle Composition: Marie-Laure MEYER, président de chambre; Carole BESCH, conseiller; Nathalie HILGERT, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e A, docteur en droit, diplômé en sciences…

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Arrêt N° 49/21 IV-COM

Audience publique du vingt avril deux mille vingt -et-un Numéro CAL-2020-00804 du rôle

Composition: Marie-Laure MEYER, président de chambre; Carole BESCH, conseiller; Nathalie HILGERT, conseiller; Eric VILVENS, greffier.

E n t r e A, docteur en droit, diplômé en sciences économiques, demeurant à, appelant aux termes d’un acte de l'huissier de justice Catherine Nilles de Luxembourg du 17 juin 2020, comparant par Maître Caroline Muller, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t la société à responsabilité limitée B, établie et ayant son siège social à, représentée par son gérant, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro, intimée aux fins du prédit acte Nilles, comparant par Maître Luc Jeitz, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL

Par acte d’huissier de justice du 4 octobre 2016, la société à responsabilité limitée B (ci-après B) a fait donner assignation à A , faisant le commerce sous l’enseigne commerciale C (ci-après A) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, selon la procédure civile, pour s’entendre condamner à lui payer du chef de trois factures impayées et de la libération des retenues de garantie le montant de (36.481,36 + 18.616,03 =) 55.242,47 euros [la Cour note qu’il y a lieu de lire 55.097,39 euros], avec les intérêts légaux à compter du 15 juillet 2015, date d’une première mise en demeure, sinon à compter du 18 décembre 2015, date d’une deuxième mise en demeure, sinon à compter de la demande en justice, jusqu’à solde.

B exposa qu’elle avait été chargée par le défendeur suivant commande du 23 décembre 2009 d’effectuer des travaux de façade isolante pour le complexe immobilier … pour un montant de 202.010,34 euros HTVA ; qu’en date du 19 mars 2010, A avait encore passé commande de travaux de plâtrage pour ce même complexe immobilier pour un montant de 109.040 euros HTVA et que par offre du 11 juin 2012, acceptée le 9 juillet 2012 et offre du 27 septembre 2012, des travaux supplémentaires lui avaient été commandés.

Sur le montant total des travaux réalisés par B, qui se chiffraient à 516.160,06 euros, le défendeur n’avait payé que 479.728,70 euros, de sorte que le solde impayé se chiffrait à 55.242,47 euros TTC.

B sollicitait encore une indemnité de procédure de 1.000 euros, la condamnation du défendeur au paiement des frais et dépens ainsi que l’exécution provisoire sur minute et sans caution du jugement.

La demanderesse fit valoir que la facture du 22 décembre 2014 d’un montant de 28.750 euros n’avait pas fait l’objet d’une contestation endéans un bref délai, que les deux autres factures du 15 juillet 2015 « sont également dues » et que les retenues de garantie étaient conservées « sans motif légitime ».

En cours d’instance, B avait déclaré que le montant réclamé par elle ne se chiffrait, non pas à 55.247,47 euros tel qu’erronément indiqué dans l’assignation, mais uniquement à 55.097,39 euros dont 36.481,36 euros au titre du solde impayé des trois factures N° P14/868/227, P15/868/110 et P15/868/111 et 18.616,03 euros au titre de la libération des retenues de garantie.

A sollicita, à titre reconventionnel, la condamnation de B au paiement du montant de 39.020,63 euros sur base de la facture 103/15 du 9 juillet 2015, avec les intérêts de retard tels que prévus par la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux

intérêts de retard (ci-après la Loi de 2004), sinon les intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2015, sinon à compter de la demande en justice, jusqu’à solde.

Par jugement rendu contradictoirement en date du 25 mars 2020, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, selon la procédure civile, a :

– reçu les demandes principale et reconventionnelle en la forme,

– déclaré la demande principale partiellement fondée,

– condamné A, faisant le commerce sous l’enseigne commerciale D , à payer à B au titre du solde des factures impayées le montant de 29.681,36 euros (28.500 + 1.881,36), avec les intérêts légaux sur le montant de 28.500 euros à partir de la mise en demeure du 15 juillet 2015 et sur le montant de 1.881,36 euros à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,

– condamné A, faisant le commerce sous l’enseigne commerciale D à payer à B au titre des retenues de garanties, le montant de 18.616,03 euros, avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 15 juillet 2015, jusqu’à solde,

– dit la demande principale non fondée pour le surplus,

– dit la demande reconventionnelle de A, faisant le commerce sous l’enseigne commerciale D, partiellement fondée,

– condamné B à payer à A, faisant le commerce sous l’enseigne commerciale D, le montant de 6.915,62 euros, avec les intérêts de retard conformément à l’article 3 de la Loi de 2004, à partir de la demande en justice jusqu’à solde,

– dit la demande reconventionnelle non fondée pour le surplus,

– dit les demandes de B et de A , faisant le commerce sous l’enseigne commerciale D, en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, non fondées,

– dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du jugement,

– fait masse des frais et dépens de l’instance et les a imposés pour moitié à A, faisant le commerce sous l’enseigne commerciale D et pour moitié à B,

– imposé à B les frais supplémentaires occasionnés par le choix de la procédure civile.

Pour statuer ainsi, le tribunal a d’abord rejeté le moyen tiré du libellé obscur au motif que l’objet de la demande a, au vu des termes de l’acte introductif, été énoncé de façon claire et précise, que l’erreur de calcul qui s’était glissée dans l’acte ne portait pas à conséquence et

que le libellé de la demande était suffisamment précis pour permettre au défendeur de choisir les moyens de défense appropriés.

Quant au fond, le tribunal a retenu que les deux documents intitulés « facture N°P14/868/227 » du 22 décembre 2014 et « facture N°P15/868/110 » du 15 juillet 2015, constituent des demandes d’acompte auxquels le principe de la facture acceptée est applicable alors qu’ils indiquent de manière suffisamment détaillée les prestations pour permettre au destinataire de la facture d’acompte de les contrôler.

Le troisième document invoqué par B à l’appui de sa demande en paiement était intitulé « facture N°P15/868/111 ». Il a été émis le 15 juillet 2015 et indiquait comme objet «Complexe Immobilier … à Luxembourg, Travaux de façade». L’écrit contenait les mentions suivantes «Décompte, Adaptation du marché aux hausses de salaires suite à la révision des prix du 15/07/15 », et le prix de 1.608 euros HTVA, respectivement de 1.881,36 euros TTC.

Le tribunal a déduit sur base des indications figurant dans ce document que A n’avait pas pu se méprendre sur le fait que la demanderesse lui réclamait le paiement des montants facturés pour l’adaptation du marché aux hausses de salaires au regard de la révision des prix du 15 juillet 2015.

Il a partant dit que les trois documents valaient facture au sens de l’article 109 du Code de commerce.

Le tribunal a ensuite analysé si le courrier du 22 juillet 2015, invoqué par le défendeur au titre de ses protestations contre les trois factures des 22 décembre 2014 et 15 juillet 2015 pouvait être considéré comme valant protestation au sens de l’article109 du Code de commerce.

Concernant la première facture (N°P14/868/227 du 22 décembre 2014) d’un montant de 28.750 euros, le tribunal a retenu que le délai de plus de sept mois entre la date de réception et celle des premières protestations par courrier du 22 juillet 2015 était excessif au sens de l’article 109 du Code de commerce et qu’elle devait être considérée comme ayant été acceptée, cette acceptation engendrant une présomption simple de l’existence de la créance y affirmée.

Les contestations émises devant les juges de première instance n’avaient cependant pas été corroborées par un quelconque élément de preuve de sorte que la demande de B a été retenue à hauteur du montant de 28.500 euros TTC, avec les intérêts au taux légal à partir de la mise en demeure du 15 juillet 2015 jusqu’à solde.

Il résulte des développements ci-dessous que la condamnation au principal de 28.500 euros constitue une erreur matérielle alors que la facture, qui a été reconnue comme étant due en entier, se chiffre à 28.750 euros.

En ce qui concerne la facture N°P15/868/110 du 15 juillet 2015 d’un montant de 5.850 euros TTC, le tribunal a constaté que les contestations émises par A en date du 22 juillet 2015, donc endéans un bref délai, étaient précises et circonstanciées et qu’elles mettaient en échec la théorie de la facture acceptée.

En application du droit commun des contrats et notamment de l’article 1315 du Code civil, il incombait dès lors à B de prouver la commande et la réalisation des travaux dont elle réclamait le paiement au titre de cette facture.

A défaut d’une telle preuve, la demande de B en paiement de la somme de 5.000 euros HTVA soit 5.850 euros TTC a été rejetée.

Finalement, concernant la facture N°P15/868/111 du 15 juillet 2015 d’un montant de 1.881,36 euros, le tribunal a retenu que le courrier du 22 juillet 2015 n’était pas suffisamment précis pour valoir contestation.

Le courrier du 9 mars 2016 du mandataire de A n’a pas non plus été considéré par le tribunal comme valant protestation non seulement pour avoir été émis plus de 8 mois après la facture critiquée mais encore pour ne pas contenir de protestations suffisamment précises et circonstanciées.

Cette facture a partant été considérée par le tribunal comme étant une facture acceptée.

Il appartenait ainsi à A de renverser la présomption y attachée. Comme ses contestations restaient en l’état de pures allégations, le tribunal a conclu que la demande de B était fondée pour le montant de 1.881,36 euros TTC, outre les intérêts.

Quant aux retenues de garantie d’un montant de 18.616,03 euros, les juges de première instance ont retenu qu’il appartenait à B de rapporter la preuve que les conditions de leur libération étaient remplies.

Au vu du décompte final versé par B et du fait que A n’avait pas contesté que les travaux avaient été exécutés dans les règles de l’art respectivement qu’il ne restait plus de finitions ou achèvements à faire, le tribunal a considéré que les travaux de B avaient été réceptionnés et qu’il y avait eu réception tacite de l’ensemble du chantier par le maître de l’ouvrage de sorte qu’il y avait lieu de faire droit à la demande en libération des retenues de garantie.

La demande reconventionnelle de A , sur base de la facture 103/15 du 9 juillet 2015, a été analysée séparément pour chacune des différentes prestations qui y avaient été refacturées par A .

Concernant la demande en paiement sur base de l’article 2.1.21 des conditions particulières, le tribunal a constaté que ce poste avait été valablement contesté par B ; que le principe de la facture acceptée ne pouvait donc s’y appliquer et que le demandeur sur reconvention devait établir le bien- fondé de sa créance conformément à l’article 1315 du Code civil.

Le tribunal a retenu que B avait accepté les conditions générales même si elle ne les avait pas signées. Etant donné que les prestations facturées sur base de l’article 2.1.21 des conditions particulières, s’inscrivaient dans le cadre des relations contractuelles, B était tenue de participer au prorata aux frais des installations et facilités mises en place par le maître de l’ouvrage.

La demande de A a donc été déclarée fondée pour le montant de (1,5% x 461.041,33 euros HT=) 6.915,62 euros, outre les intérêts conformément à l’article 3 de la Loi de 2004.

Concernant la demande en paiement relative aux frais d’échafaudage, le tribunal a retenu que ce poste avait été valablement contesté par B endéans un bref délai suivant la réception de la facture. Il appartenait donc à A d’établir le bien-fondé de cette demande. Comme il n’avait rapporté la preuve ni que le montant réclamé de 20.960 euros s’inscrivait dans les relations contractuelles des parties, ni que B était tenue de participer au prorata à ces frais, la demande a été rejetée.

La demande en paiement relative à la pose des descentes d’eau avait, selon le tribunal, été valablement contestée dans le bref délai et A devait donc établir, conformément à l’article 1315 du Code civil, que B était tenue au paiement. Comme une telle preuve n’avait pas été rapportée, la demande a été rejetée.

Finalement, en ce qui concerne la demande en paiement relative au nettoyage du chantier, qui avait été valablement contestée par B , le tribunal a retenu que A n’avait pas établi, conformément à l’article 2.1.5. des conditions particulières opposables à B , que celle- ci ait refusé le nettoyage du chantier ou qu’elle ait failli à ses obligations contractuelles en relation avec la propreté du chantier. La demande a dès lors été rejetée.

Par exploit d’huissier de justice du 17 juin 2020, A a interjeté appel contre le jugement du 25 mars 2020, qui lui avait été signifié en date du 11 mai 2020.

L’appelant demande à la Cour, par réformation, de dire que les documents invoqués par B ne sont pas des factures mais des demandes d’acompte, qu’il n’y a partant pas lieu à application du principe de la facture acceptée ; de dire que B n’établit pas ses prestations conformément à l’article 1315 du Code civil ; et partant de décharger l’appelant de toute condamnation et plus particulièrement de celle au paiement des retenues de garantie de 18.616,03 euros et des trois factures d’un montant de 28.750 euros.

A conclut à la condamnation de B au paiement de la facture 103/15 d’un montant de 39.020,63 euros avec les intérêts de la Loi de 2004, sinon des intérêts au taux légal, à compter du 9 juillet 2015, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

Il requiert encore la réformation du jugement en ce qu’il n’a pas été fait droit à se demande en indemnité de procédure et il réclame une telle indemnité à hauteur de 2.000 pour chaque instance.

Les moyens de l’appelant A l’appui de son appel limité, A souligne in limit e litis qu’une erreur matérielle s’est glissée au dispositif du jugement puisque la condamnation de 29.681,36 euros n’est pas égale à la somme de (28.500 + 1.881,36) euros de sorte que l’erreur porte sur la somme de 700 euros. L’appelant expose ensuite que les deux documents du 15 juillet 2015 intitulés « facture » N°P15/686/110 et N°p15/686/111 ne constitueraient non pas des factures mais seulement des demandes d’acompte lesquelles ne lui auraient en outre, conformément à leurs mentions, pas permises de vérifier la réalité des travaux facturés. Il relève encore que la somme des demandes de B (i.e. 36.481,36 + 18.616,03) se chiffrerait non pas à 55.242,47 euros mais uniquement à 55.097,39 euros.

En droit, l’appelant fait valoir que les demandes d’acompte N°P14/868/227 et P15/868/110 n’établiraient ni quelle était la prestation exacte, ni si elle avait été réalisée. Il ne s’agirait pas de factures.

Il fait valoir ensuite qu’il a contesté ces demandes et notamment l’adaptation des marchés à la hausse de manière précise par son courrier du 22 juillet 2015. B resterait en défaut de justifier des prestations facturables pour 2015 et n’aurait jamais répondu de façon pertinente au courrier du 22 juillet 2015.

A donne à considérer que des demandes d’acompte n’auraient pas eu lieu d’être alors que les travaux n’avaient pas été terminés en 2015 respectivement n’avaient jamais été validés par la direction du chantier. Les travaux n’auraient encore pas été réceptionnés.

Concernant les retenues de garantie, l’appelant affirme avoir contesté cette demande de paiement et que les documents de B (i.e. ses demandes de paiement d’acomptes) établiraient l’absence de réception. Il cite des arrêts de la Cour de cassation française pour soutenir que la réception tacite d’un immeuble requiert rapportée la preuve des deux conditions objectives et cumulatives consistant d’une part dans le paiement intégral des travaux et d’autre part dans la prise de possession de l’ouvrage par le maître d’ouvrage (cf. 3 e , civ., 18 avril 2019, n° 18- 13.734 ; 3 e , civ., 30 janvier 2019, n° 18- 10.197). Au vu de ces observations, l’appelant conclut qu’il n’y a pas eu de réception tacite des travaux de B.

Il requiert, par réformation, la condamnation de B au paiement de la facture 103/15 d’un montant de 39.020,63 euros. Il fait valoir que le bordereau de soumission de B incluait le prix de la pose d’un échafaudage. Comme B se serait servi de l’échafaudage posé par la société E pour réaliser ses travaux, elle devrait payer le montant lui refacturé par l’appelant. Elle devrait de même supporter les frais de nettoyage conformément aux dispositions contractuelles. Pour les descentes d’eau, l’appelant reconnaît que B n’était pas en charge de ce poste, mais il affirme que lors de l’exécution des travaux de façade, B aurait détérioré les descentes d’eau qui auraient dû être réparées par des entreprises tierces.

A demande à la Cour de faire droit à sa demande reconventionnelle et soutient que la facture 103/15 n’a en outre jamais été contestée par B.

Les développements de la partie intimée

L’intimée B demande à la Cour de lui donner acte qu’elle se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’acte d’appel en la pure forme.

Elle interjette appel incident et conclut à la condamnation de A à lui payer le montant de 5.850 euros, outre les intérêts. Elle demande à être déchargée de la condamnation au paiement de la somme de 6.915,62 euros, outre les intérêts ; elle conclut à ce qu’il soit fait droit à sa demande en paiement d’une indemnité de procédure pour la première instance et finalement, elle requiert à être déchargée de la condamnation au paiement de la moitié des frais et dépens.

L’intimée fait valoir que les trois documents qu’elle a émis, sont à qualifier de factures au sens de l’article 109 du Code de commerce. Il serait manifeste que leur objet n’a pas permis au débiteur de se méprendre sur la dette réclamée. Elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a fait droit à se demande en paiement des deux factures N°P14/868/227 et N°P15/686/111.

B demande, par réformation, à ce que sa demande sur base de la facture N°P15/868/110 soit déclarée fondée soit au motif que les contestations adverses dans le courrier du 22 juillet 2015 ne sont pas suffisamment précises et circonstanciées et que dès lors cette facture doit être considérée comme ayant été acceptée, soit, et à titre subsidiaire, au motif qu’elle a, à suffisance, prouvé la commande et la réalisation des travaux dont elle réclame le paiement.

Quant aux retenues de garantie, B demande à la Cour de confirmer la décision des juges de première instance. Elle rappelle qu’il y a eu réception tacite de ses travaux et que le montant des retenues effectuées résulte du décompte final dressé en cause qui n’a pas été contesté par A.

Concernant la demande reconventionnelle de A sur base de la facture 103/15 du 9 juillet 2015, B donne à considérer que cette facture ne serait pas due pour s’agir « d’une vaine tentative de la partie adverse de ses soustraire de ses obligations ».

Ni dans la commande, ni dans l’offre de prix, il n’aurait été question de frais d’échafaudage à charge de B mais il aurait, au contraire été convenu avec le responsable du chantier que B pourrait utiliser sans contrepartie les échafaudages mis en place et également utilisés par d’autres corps de métier. Il aurait de même été convenu avec la direction du chantier que B n’avait pas à participer au compte prorata pour les installations et facilités mises en place par le maître de l’ouvrage.

Elle expose qu’elle a émis des contestations précises et circonstanciées à l’encontre de la facture 103/15 par son courrier du 15 juillet 2015 et que les stipulations contractuelles invoquées par A, qui n’ont pas été signées par elle, ne lui sont pas opposables.

A titre subsidiaire, et au cas où la Cour retiendrait l’application des conditions générales, B affirme que la demande adverse ne pourrait être déclarée fondée que tout au plus pour le montant de 6.915,62 euros.

L’intimée conteste encore la refacturation de frais au titre des descentes d’eau aux motifs que le contrat ne prévoyait pas à charge de B l’exécution des descentes d’eau et qu’elle ne saurait être tenue des dégâts causés par des entreprises tierces.

Finalement, elle s’oppose à la demande adverse relative aux frais de nettoyage et déclare qu’elle ne saurait être tenue de ces frais même sur base de l’article 2.1.5. des conditions particulières alors qu’elle n’aurait jamais été mise en demeure de procéder au nettoyage de sorte qu’un prétendu refus d’un nettoyage ne serait pas non plus établi dans son chef.

Appréciation 1. quant à la recevabilité de l’acte d’appel qui est contestée L’intimée « se rapporte à prudence en ce qui concerne la recevabilité de l’acte d’appel en la pure forme ». S’il est exact que le fait, pour une partie de se rapporter à prudence de justice équivaut à une contestation, il n’en reste pas moins qu’une contestation non autrement étayée est à écarter, étant donné qu’il n’appartient pas au juge de suppléer la carence des parties au litige et de rechercher lui-même les moyens juridiques d’ordre privé qui auraient pu se trouver à la base de leurs conclusions. Il en découle qu’à défaut de contestations précises par l’intimée, le moyen tendant à voir dire que l’acte d’appel est irrecevable en la forme est à rejeter comme non fondé.

2. quant aux demandes de donné acte B demande à la Cour de lui donner acte qu’elle se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel et qu’elle verse une farde de seize pièces. Il n’y a pas lieu de faire droit à ces demandes alors que la décision de donner acte renferme non pas une décision consacrant la reconnaissance d'un droit, mais une simple constatation.

3. quant au fond

B a basé sa demande en paiement notamment sur les trois factures suivantes :

– la facture N°P14/868/227 du 22 décembre 2014 d’un montant de 28.750 euros, – la facture n°P15/868/110 du 15 juillet 2015 d’un montant de 5.850 euros, et – la facture n°P15/686/111 du 15 juillet 2015 d’un montant de 1.881,36 euros.

L’appelant affirme en premier lieu que ces documents ne seraient pas à considérer comme factures au sens de l’article 109 du Code de commerce et à titre subsidiaire, il déclare qu’il les a valablement contestés de sorte qu’il n’y aurait pas lieu à application de l’article 109.

Aux termes de l’article 109 du Code de commerce, les achats et ventes se constatent par une facture acceptée.

La facture se définit comme un écrit dressé par un commerçant, dans lequel sont mentionnés l’espèce et le prix des marchandises ou des services, le nom du client et l’affirmation de la dette de ce dernier ; cet écrit est destiné à être remis au client afin de l’inviter à payer la somme indiquée. La facture est un moyen de preuve par excellence des prestations intervenues entre commerçants, dans la mesure où elle fait l’objet d’une acceptation.

Il est de jurisprudence que le principe de la facture acceptée est également applicable aux factures d’acomptes, pour autant qu’elles indiquent de manière suffisamment détaillée les achats ou les prestations pour permettre au destinataire de la facture d’acompte de la contrôler (cf. Cour d’appel, 14 février 1996, numéros du rôle 16594 et 17136). Tel est le cas en l’espèce, alors que :

– la «facture N°P14/868/227» du 22 décembre 2014 indique comme objet « Complexe Immobilier … à LUXEMBOURG, Travaux de façade» et contient les mentions suivantes «DEMANDE D’ACOMPTE, Suivant avancement des travaux de façade réalisés dans l’intérêt du chantier précité», le prix de 25.000 euros HTVA, soit 28.750 euros TTC (cf. pièce n° 10, Me Jeitz),

– la «facture N°P15/868/110» du 15 juillet 2015 indique comme objet « Complexe Immobilier … à LUXEMBOURG, Travaux de façade » et contient les mentions suivantes « DEMANDE D’ACOMPTE, Suivant accord du 14/05/14 pour les travaux des deux Cours latérales réalisés dans l’intérêt du chantier précité » le prix de 5.000 euros HTVA, soit 5.850 euros TTC (cf. pièce n° 11, Me Jeitz).

C’est dès lors à juste titre que le tribunal a décidé que ces deux écrits remplissent le degré de précision requis pour valoir facture au sens de l’article 109 du Code de commerce.

C’est encore à bon droit, et pour des motifs que la Cour adopte, que le tribunal a retenu que le troisième écrit, intitulé «facture N°P15/868/111», du 15 juillet 2015, qui indique comme objet «Complexe Immobilier … à LUXEMBOURG, Travaux de façade» et qui contient les mentions « DECOMPTE, Adaptation du marché aux hausses de salaires, suite à la révision des prix du 15/07/15 », et le prix de 1.608 euros HTVA, soit 1.881,36 euros TTC est également à considérer comme facture alors qu’au regard des indications de cet écrit, A n’a pas pu se méprendre sur le fait que la demanderesse lui réclamait le paiement des montants facturés pour l’adaptation du marché aux hausses de salaires au regard la révision des prix du 15 juillet 2015 (cf. pièce n° 12, Me Jeitz).

Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le tribunal a déclaré que les trois documents sont à considérer comme factures.

L’appel de A n’est donc pas fondé sur ce point.

L’appelant réitère en appel son moyen selon lequel son courrier du 22 juillet 2015 vaudrait protestation des trois factures.

Il est constant en cause que le destinataire n’a à aucun moment contesté la réception des trois factures, qui lui ont été envoyées par courrier recommandé.

L’article 109 du Code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente. Pour les autres contrats commerciaux, comme en l’espèce pour un contrat d’entreprise, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de de l’existence du contrat ainsi que de la créance (cf. Cour de cassation, 24 janvier 2019, n°16/2019 ; Cour d’appel, 4e chambre, 6 mars 2019, n° 44848 du rôle). La différence entre la preuve tirée de l’acceptation d’une facture de vente et celle tirée de l’acceptation d’une autre facture, est la différence entre présomption légale et une présomption ordinaire ou de l’homme.

L’acceptation est basée sur une présomption ; cette présomption est en réalité double ou si l’on veut, à deux temps. Au premier temps, de certains faits (silence, paiement, disposition de la marchandise), le juge déduit l’acceptation de la facture. Au second temps, de cette acceptation, le juge déduit l’existence du contrat sachant que pour un contrat autre qu’une vente, le juge sera libre d’admettre ou de refuser l’acceptation tacite de la facture comme présomption suffisante pour prouver l’existence du contrat ou de la créance.

Il est rappelé que l’acceptation des factures reçues peut être expresse ou tacite. Le silence gardé au- delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture, pour contrôler ses mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait présumer que la facture a été acceptée et la facture ainsi acceptée établit à l’égard du débiteur commerçant non seulement la créance du fournisseur, mais aussi l’existence du contrat et de ses conditions, dans la mesure où elle les indique (cf. Cour 22 mars 1995, n° 16446 du rôle).

Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant, doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (cf. Cour 12 juillet 1995, n° 16844 du rôle). La jurisprudence suivie par les juridictions luxembourgeoises fait tendre ce délai vers une durée variant entre un et trois mois, qui devrait normalement suffire à un commerçant diligent pour soigner sa correspondance courante et procéder aux vérifications et investigations requises.

L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client conteste, l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture, l’identité entre les choses fournies et les choses facturées, ou bien la conformité de la fourniture avec les qualités promises (cf. A. CLOQUET, La facture, n° 446 et suivants).

C’est au client qu’il incombe de prouver qu’il a protesté en temps utile, les protestations pouvant être explicites ou implicites, écrites ou verbales. Pour avoir une valeur probante, les protestations doivent être précises, en effet des protestations vagues ne sont pas de nature à empêcher la présomption d’acceptation de sortir ses effets (cf. A. CLOQUET, op.cit., n° 563, 566, 567).

C’est donc à bon droit que le tribunal a rappelé que les contestations doivent, pour mettre en échec le principe de la facture acceptée, avoir été émises endéans un bref délai suivant la réception de la facture et qu’elles doivent encore avoir été formulées de manière précise et circonstanciée.

Pour la facture du 22 décembre 2014 (N° P14/868/227), adressée au destinataire par courrier recommandé du 23 décembre 2014, il est manifeste que le courrier de protestation du 22 juillet 2015 est tardif. Le tribunal a dès lors à juste titre décidé que cette facture vaut facture acceptée au sens de l’article 109 du Code de commerce.

Il appartient dès lors à A de renverser la présomption simple de l’existence de la créance y affirmée.

A ce sujet, l’appelant expose que les travaux n’étaient pas achevés en 2015 de sorte que le paiement réclamé ne serait pas justifié ; B « n’étant pas en mesure de justifier disposer d’une créance certaine, liquide et exigible ».

Rappelons que B n’a pas, en présence de la facture acceptée, à établir davantage sa créance. Il appartient au contraire à l’appelant de renverser la présomption y attachée. Or, comme en première instance A reste en défaut de rapporter une telle preuve. Ses contestations que les travaux n’étaient pas achevés restent en l’état de pures allégations et elles sont même contredites par son courrier du 22 juillet 2015 aux termes duquel les parties avaient convenu d’un acompte global et forfaitaire de 25.000 euros HTVA pour finir tous les travaux en suspens.

L’appel principal n’est pas fondé sur ce point.

Au vu de ce qui précède, le jugement est à confirmer en ce qu’il a déclaré fondé la demande de B. Toutefois, tel que l’a fait valoir l’appelant, une erreur matérielle s’est glissée dans le dispositif ( et les motifs ) du jugement alors que le tribunal, après avoir reconnu le bien- fondé de la demande de B sur base de la facture N°P14/868/227, n’y a fait droit que pour la somme de 28.500 euros TTC, outre les intérêts, malgré le fait que le principal se chiffrait à 28.750 euros.

Il y a dès lors lieu de rectifier cette erreur matérielle et de déclarer la demande fondée pour la somme de 28.750 euros TTC, avec les intérêts au taux légal à partir de la mise en demeure du 15 juillet 2015, jusqu’à solde.

Concernant la facture N°P15/686/110 du 15 juillet 2015, que le destinataire a reçue par courrier recommandé du 16 juillet 2015, la Cour constate, à l’instar du tribunal, que le courrier du 22 juillet 2015 a été envoyé par A endéans un bref délai suivant la réception de cette facture.

L’intimée conclut à la réformation du jugement en ce qui concerne cette facture et elle demande à la Cour de dire que les contestations émises par A ne sont ni précises, ni circonstanciées de sorte que cette facture est à considérer comme facture acceptée. A titre subsidiaire, B fait valoir qu’elle « a, à suffisance, prouvé la commande ainsi que la

réalisation des travaux dont elle réclame le paiement conformément à l’article 1315 du Code civil. » (cf. page 5/10 de ses conclusions).

Contrairement à l’affirmation de l’appelante sur incident, la Cour constate, à l’instar du tribunal, que le courrier du 22 juillet 2015 contient une contestation sérieuse alors que A y a écrit (page 4) « Concernant la facture d’acompte n°P15/868/110 d’un montant de 5.000 € HTVA, nous vous invitons à relire le mail de Monsieur F du 14 mai 2014. Il était en effet prévu qu’un acompte serait autorisé, mais que le montant global forfaitaire était de 25.000 € HTVA pour finir tous les travaux en suspens. Or, vous avez établi la facture P14/868/227 pour un montant de 25.000 € HTVA, de sorte que votre dernière facture constituerait un doublon. Elle est donc formellement contestée et nous vous sommons de l’annuler sans délais ».

Le tribunal avait noté le fait que le mail de Monsieur F du 14 mai 2014 n’avait pas été versé (cf. p. 9 du jugement). Cette pièce n’est toujours pas versée en instance d’appel.

Mise à part cette défaillance, la contestation émise par A dans le courrier du 22 juillet 2015 est suffisamment précise et circonstanciée pour valoir contestation de la facture qui partant n’est pas à considérer comme facture acceptée.

L’appel incident n’est pas fondé sur ce point.

Les contestations émises font échec à l’application du principe de la facture acceptée et il appartient à B d’établir, conformément à l’article 1315 du Code civil, le bien- fondé de sa demande en paiement.

La facture litigieuse indique « suivant accord du 14/05/14 pour les travaux des deux Cours latérales réalisés dans l’intérêt du chantier précité ». Elle ne précise pas autrement les travaux exécutés par B et celle-ci reste en défaut, comme en première instance, de prendre davantage position quant aux contestations adverses.

Tel qu’indiqué ci-dessus, l’accord du 14 mai 2014 mentionné dans le courrier de contestation n’est pas versé en instance d’appel.

B reste donc en défaut d’établir, conformément à l’article 1315 du Code civil, la commande et la réalisation des travaux dont elle réclame le paiement.

Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte, que le tribunal a déclaré la demande de B non fondée sur base de la facture N°P15/868/110.

L’appel incident n’est dès lors pas fondé sur ce point.

Finalement en ce qui concerne la facture N°P15/686/111 du 15 juillet 2015, adressée à A par courrier recommandé du 16 juillet 2015, le tribunal a retenu que le destinataire n’avait pas émis de contestation sérieuse et que la facture valait donc comme facture acceptée.

L’appelant conclut à la réformation du jugement sur ce point.

Il résulte du courrier du 22 juillet 2014 (page 4) que :

« Concernant l’adaptation des marchés à la hausse des salaires, tout d’abord l’année 2015 n’est pas à prendre en compte puisque qu’il n’y a eu aucunes interventions, de plus cette adaptation des marchés à la hausse des salaires ont été pris en compte et largement compensés dans les adaptations de prix que nous vous avons accordés. Votre facture est formellement contestée et nous vous sommons de l’annuler sans délais ».

Etant donné toutefois que la facture N°P15/686/111 du 15 juillet 2015 n’était pas mentionnée au courrier du 22 juillet 2015 et que les contestations émises au sujet d’une hausse de salaires étaient trop générales et excluaient d’ailleurs l’année 2015, ce courrier ne peut valoir contestation de cette facture.

Le jugement est à confirmer pour avoir retenu que le courrier de A ne peut valoir contestation de la facture N°P15/686/111 du 15 juillet 2015 qui est donc acceptée.

L’appel principal n’est pas fondé sur ce point.

L’appelant, auquel il appartient de renverser la présomption simple de l’existence de la créance, affirme que son courrier fait référence expresse à la facture N°P15/686/111 du 15 juillet 2015. Dans son acte d’appel (page 4), il cite le passage relevant comme suit :

« concernant l’adaptation des marchés à la hausse (facture numéro P15/868/111) tout l’année 2015 n’est pas à prendre en compte puisque qu’il n’y a eu aucunes interventions, de plus cette adaptation des marchés à la hausse des salaires a été pris en compte et largement compensés dans les adaptations de prix que nous vous avons accordés. Votre facture est formellement contestée et nous vous sommons de l’annuler sans délai. »

La version donnée par l’appelant ne correspond pas à son courrier du 22 juillet 2015 (cf. pièce n°4, farde 1, Me Muller) et son mandataire a modifié dans l’acte d’appel le libellé de cette pièce en ajoutant la référence à la « (facture numéro P15/868/111) » pourtant non comprise dans le courrier, tout en faisant croire qu’il s’agit d’une citation exacte.

Mis à part ce comportement, il ressort du courrier du 22 juillet 2015 qu’il ne contenait pas de référence à cette facture.

Il en découle que le courrier précité ne contient aucune contestation précise concernant la facture N°P15/868/111 qui a, à juste titre, été considérée comme acceptée par le tribunal.

A n’a pas émis d’autres contestations en instance d’appel. Il a uniquement fait valoir que B demeure en défaut de justifier des prestations facturables pour l’année 2015 et qu’elle ne disposait pas d’une créance certaine, liquide et exigible. Les affirmations de l’appelant que même en présence d’une facture acceptée, B devrait justifier de ses prétentions au regard de l’article 1315 du Code civil, sont contraires en droit. Il est manifeste qu’en présence d’une facture acceptée, il incombe à son destinataire donc en l’espèce à A de renverser la présomption simple de l’existence de la créance y attachée. Comme une telle preuve laisse d’être rapportée, le jugement est à confirmer en ce qu’il a déclaré fondée la demande en paiement de B sur base de cette facture.

L’appel principal n’est dès lors pas fondé.

Concernant la demande de B tendant à la libération des retenues de garantie, le tribunal a constaté qu’il y a eu réception tacite des travaux de B et de l’ensemble du chantier par le maître de l’ouvrage. Au vu de ces éléments, il a fait droit à la demande en libération des retenues de garantie.

L’intimée B conclut à la confirmation du jugement sur ce point.

L’appelant A requiert la réformation du jugement et soutient que les juges de première instance auraient à tort retenu qu’il n’avait pas contesté cette demande en paiement. Il explique que les demandes de B en paiement d’acomptes établiraient per se qu’il n’y a pas pu avoir de réception. Il conteste toute réception, même tacite et invoque à ce titre deux arrêts de la Cour de cassation française.

Ces arrêts (cass., 3 e civ., 30 janvier 2019, 18- 10.197 ; cass., 3 e civ., 18 avril 2019, 18- 13.734) ont été rendus sur base de l’article 1792-6 du Code civil français qui n’a pas d’équivalent en droit luxembourgeois. En outre, la Cour constate que l’arrêt du 30 janvier 2019 concerne une réception tacite partielle par lots de sorte que ces jurisprudences ne sont pas transposables au cas d’espèce.

Il ressort des clauses contractuelles particulières (page 29) que des retenues de 10% sont effectuées sur chaque facture et que ces retenues sont restituées au moment de la facture finale, après la fin des travaux.

Les parties s’accordent sur le fait que les retenues effectuées par A se chiffrent à 18.616,03 euros. A n’a en effet contesté ni les retenues, ni leur montant. Il fait uniquement valoir, dans son acte d’appel, qu’il n’y a pas eu de réception (tacite) des travaux réalisés par B.

Il appartient à B, en tant que demanderesse en paiement, de rapporter la preuve de l’achèvement de ses travaux respectivement de leur réception par le maître de l’ouvrage.

C’est à juste titre que le tribunal a rappelé que les retenues effectuées visent à garantir la bonne fin de l’ouvrage et qu’elles doivent donc être libérées dès que le maître de l’ouvrage a agréé une réception de celui-ci.

Il reste constant en instance d’appel que les travaux réalisés par B l’ont été dans les règles de l’art et qu’au vu du décompte final (cf. pièce n° 4, Me Jeitz) le montant des retenues se chiffre à 18.616,03 euros.

Ces deux faits ne sont pas contestés par A . Il n’a pas non plus contesté qu’il a pris possession des lieux sans émettre des réserves quant aux prestations de B et il n’a finalement pas fait valoir que des travaux seraient à achever par B .

Par courriers recommandés des 15 juillet et 18 décembre 2015 B a mis A en demeure de libérer les retenues de garantie.

A reste en défaut d’établir qu’il a contesté ces demandes ; son courrier du 22 juillet 2015 ne prend – contrairement à ce qu’il affirme – en tout cas pas position à ce sujet. Ses moyens tirés de l’absence de réception, de non- achèvement des travaux et du défaut de validation par la direction du chantier laissent d’être établis.

Au vu de ce qui précède, B a dûment justifié l’existence et le quantum de sa créance au titre des retenues de garantie. C’est à juste titre que le tribunal y a fait droit par des motifs auxquels la Cour ne peut que se rallier.

L’appel principal n’est dès lors pas fondé de ce chef.

La demande reconventionnelle de A sur base de la facture 103/15 du 9 juillet 2015 qui se chiffre à 39.020,63 euros, a été déclarée partiellement fondée pour le montant de 6.915,62 euros. A a interjeté appel sur ce point et demande par réformation à ce qu’il soit fait droit à toute sa demande.

B a interjeté appel incident et réclame, par réformation, la décharge de sa condamnation au paiement de la somme de 6.915,62 euros, outre les intérêts.

La facture 103/15 a été dûment contestée par B par un courrier recommandé du 15 juillet 2015 de sorte que le principe de la facture acceptée ne trouve pas à s’appliquer. Il appartient dès lors à A de rapporter la preuve du bien- fondé de sa demande.

La facture 103/15 comporte quatre points distincts à savoir le compte prorata (6.915,62 €), la refacturation de la quote- part échafaudage (20.960 €), la refacturation de la pose de descentes d’eau (2.000 €) et la refacturation de la quote- part du nettoyage du chantier.

Il convient d’examiner successivement chacun de ces points.

– le compte prorata

A expose qu’en application de l’article 2.1.21 des clauses contractuelles le maître de l’ouvrage procède à une retenue de 1,5% sur le montant total facturé donc en l’espèce de (1,5% x 461.041,33 € HTVA=) 6.915,62 euros.

L’article 2.1.21 des clauses contractuelles particulières se lit comme suit :

« Le maître de l’ouvrage fera mettre en place des installations et facilités de chantier communes, mises à disposition des adjudicataires et ceci afin d’optimiser le déroulement de chantier et d’éviter des doubles-emplois. Il s’agit : – de locaux sanitaires communs, – de la salle de réunion – de containers réfectoires – des branchements principaux pour électricité, eau, l’évacuation des eaux – des frais de consommation d’électricité et d’eau – panneau de chantier. Les installations mises à disposition sont à tenir en bon état par l’entreprise qui les utilisera. Le maître de l’ouvrage financera les dépenses ci-devant par le compte prorata. L’alimentation de celui-ci se fera moyennant retenue forfaitaire pour chaque firme de 1,5% du montant total (hors TVA) de chaque facture. Les firmes n’auront pas à engager auprès de leurs fournisseurs habituels les frais pour les prestations ainsi pourvues. » B a contesté les frais qui lui ont été refacturés sur base de cet article en affirmant qu’il « avait été convenu avec Monsieur G qu’il n’y aurait aucun compte prorata d’ailleurs, nous avions fait notre offre de prix en tenant compte de cette confirmation. »

Elle soutient encore qu’elle n’a pas signé les clauses contractuelles invoquées par A et que celles-ci ne lui sont dès lors pas opposables.

Les commandes des 23 décembre 2009 et 19 mars 2010 (pièces n° 1 & 2 , Me Yazback) indiquent qu’elles sont passées « sous les conditions du dossier de soumission, à savoir : 1. Clauses contractuelles générales. 2. Clauses contractuelles particulières (…). »

Ces clauses sont donc opposables à B même si elle ne les a pas signées.

D’ailleurs, la confirmation de commande du 23 mars 2010 (pièce n° 11 Me Muller) a été dûment signée par B qui a ainsi reconnu « avoir pris connaissance de toutes les pièces du présent dossier de soumission régissant la présente entreprise et s’engage à exécuter les travaux et fournitures conformément aux conditions du dossier de soumission (…) ».

Il en découle que l’article 2.1.21 est opposable à B et elle est donc en principe tenue de participer au compte prorata.

L’affirmation de B que conformément à un accord conclu avec Monsieur G il aurait été dérogé à ce principe, est restée en l’état de pure allégation.

C’est partant à juste titre que le tribunal a déclarée fondée la demande de A à l’encontre de B sur base de l’article 2.1.21 pour la somme de 6.915,62 euros.

L’appel incident n’est dès lors pas fondé.

– la refacturation de la quote- part pour l’échafaudage

Le tribunal a rejeté cette demande d’un import de 20.960 euros motif pris que le demandeur sur reconvention n’avait ni invoqué une disposition contractuelle à la base de sa demande, ni versé la facture relative au coût total de la façade auquel il faisait référence dans la facture 103/15.

Tel qu’indiqué ci-dessus, il appartient à A d’établir le bien- fondé de sa demande. Dans l’acte d’appel il expose que chaque poste de la facture 103/15 fait référence au dossier de soumission et y renseigne même l’article du dossier de soumission.

La Cour constate que cette affirmation est une contre- vérité. La refacturation de la quote- part d’échafaudage n’indique aucun article des stipulations contractuelles. Elle est libellée comme suit :

« Refacturation quote- part échafaudage : Coût total façade arrière Rue Joseph Junk 50.191,65 € HT surface totale hors pignon : 1.600 m2 » au prix de « 20 960, 00 €».

A l’instar du tribunal, la Cour retient que A n’indique toujours pas selon quelle disposition contractuelle il y aurait lieu de refacturer à B une quote- part de l’échafaudage ( l’article 2.1.21 ne fait en tout cas pas mention d’échafaudage) et il ne verse toujours pas, bien que le tribunal l’ait déjà rendu attentif à ce défaut, la facture relative au « coût total de la façade » pour le montant de 50.191,65 euros, à laquelle il s’est référé dans la facture 103/15. Il n’explique en outre pas selon quelle clé les quotes-parts auraient été chiffrées tant à l’égard de B qu’à l’égard des autres adjudicataires.

Au vu de ces éléments, A n’a ni rapporté la preuve que B lui redoit, en application du contrat conclu entre parties, la somme de 20.960 euros, ni établi que B est tenue de participer au prorata aux frais de location ou de mise en place d’un échafaudage.

Le jugement est donc à confirmer en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de A pour le montant de 20.960 euros.

L’appel principal n’est pas fondé sur ce point.

– la refacturation de la pose des descentes d’eau

Ce poste comportait la précision « (prestations non effectuées par vos soins après la réalisation de la façade) ».

B l’a contesté en indiquant dans son courrier du 15 juillet 2015 (cf. pièce n° 3, Me Muller) que la pose des descentes d’eau n’était pas à réaliser par elle.

Suite à cette contestation, A a modifié sa défense et il reconnaît dorénavant que B n’était effectivement pas en charge de la pose des descentes d’eau (cf. page 7 de l’acte d’appel), mais il fait valoir que suite à la réalisation des travaux de façade par B, la descente d’eau avait été endommagée. L’appelant A affirme encore qu’il « a dû faire appel à une société tiers afin de réparer les dégâts constatés ( …) ».

Il lui appartient d’établir ces faits conformément à l’article 1315 du Code civil.

Or, l’appelant reste non seulement en défaut d’établir que B est à l’origine de l’endommagement allégué mais il ne verse pas non plus la facture de l’entreprise tierce qui aurait procédé à la réfection des descentes endommagées.

Son appel n’est donc pas fondé et il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré non fondée la demande de A pour le montant de 2.000 euros.

– la refacturation de la quote- part pour le nettoyage de chantier

La facture 103/15 indique sous ce poste : « Refacturation quote- part nettoyage chantier : Nettoyage avaloirs, inondations , divers déchets en toiture, etc (selon l’article 2.1.5 des clauses contractuelles) » au prix de « 4 055,36 € ».

Le tribunal a, en application de l’article des clauses contractuelles particulières, rejeté cette demande au motif qu’il n’était pas établi, que B devait supporter les frais de nettoyage des « avaloirs, inondations , divers déchets en toiture, etc ».

Ce poste ayant été dûment contesté par B , il appartient à A d’établir le bien-fondé de sa demande en paiement de la somme de 4.055,36 euros.

B explique qu’elle a toujours elle- même nettoyé après ses interventions et qu’elle n’a jamais reçu d’avertissement qu’elle aurait laissé des déchets respectivement refusé de nettoyer le chantier. Elle rappelle de même qu’elle n’est intervenue qu’en 2012 et que ce ne serait que trois ans plus tard que A tenterait de faire croire que le chantier n’aurait pas été bien tenu par elle. Au vu de ces observations, elle conclut à la confirmation du jugement.

Il découle des développements ci-dessus que les clauses contractuelles, y compris les clauses contractuelles particulières, sont opposables à B.

L’article 2.1.5, intitulé « Nettoyage », des clauses contractuelles particulières stipule que : « Dans l’intérêt d’un bon déroulement de chantier, tout sera à mettre en œuvre pour assurer à tout moment la propreté des lieux. En cas de refus d’un nettoyage par les entreprises, les frais de nettoyage, ordonnés par le Maître de l’ouvrage, seront déduits des factures des entreprises fautives ou à défaut de savoir déterminer une entreprise fautive, des factures de toutes les firmes présentes avec répartition « au prorata » de leur marché. »

A reste en défaut d’établir que B ait refusé le nettoyage du chantier ou qu’elle ait failli à ses obligations contractuelles en relation avec la propreté des lieux justifiant l’application des clauses particulières précitées.

Il reste également en défaut de verser une quelconque pièce documentant le coût total du nettoyage de chantier qu’il aurait avancé au titre de l’article 2.1.5. précité. Il reste finalement en défaut d’expliquer la quote- part qui devrait être mise à charge de B, respectivement celles des autres intervenants sur le chantier.

Il en découle que le jugement est à confirmer en ce qu’il a rejeté la demande de A basée sur la refacturation d’une quote- part pour frais de nettoyage du chantier.

L’appel n’est donc pas fondé.

4. quant aux frais de première instance

B a interjeté appel incident et demande, par réformation du jugement, à être déchargée de la condamnation à supporter la moitié des frais et dépens.

Cet appel n’est pas fondé. Comme le tribunal n’a donné complètement raison ni à l’une, ni à l’autre des parties, il a pu mettre à charge de B telle partie de frais qu’il jugeait convenir (cf. Cass. 4 mars 1910, Pas. 8, p.171).

Au vu du sort réservé aux demandes au fond de B , son appel n’est pas fondé sur ce point.

5. quant aux demandes basées sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile

A requiert la réformation du jugement en ce qu’il n’a pas été fait droit à se demande en indemnité de procédure et il réclame une telle indemnité à hauteur de 2.000 pour la première instance et de 2.000 euros pour l’instance d’appel.

Au vu du sort réservé à son appel ces demandes sont à rejeter.

B demande, par réformation, à ce qu’il soit fait droit à sa demande en paiement d’une indemnité de procédure pour la première instance et elle réclame une indemnité de procédure de 2.000 euros pour l’instance d’appel. Sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance est à rejeter en l’absence de toute preuve que les premiers juges l’ont à tort déboutée de cette demande.

Son appel incident n’est dès lors pas fondé sur ce point.

Au vu du sort réservé à son appel incident, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour la présente instance requiert également un rejet.

6. quant à l’erreur matérielle contenue au jugement

L’appelant A a fait valoir que le jugement comporte une erreur matérielle en ce que la condamnation a porté sur 29.681,36 euros qui n’est pas la somme des montants 28.500 et 1.881,36 euros.

L’intimée n’a pas pris position quant à ce moyen.

Il y a erreur matérielle si « l’erreur provient d’une inadvertance, d’une négligence ou d’une inattention, qui a trahi l’intention profonde du juge ».

La faculté de procéder à une rectification de jugement est subordonnée à une double condition. Il faut, d’une part, que l’erreur à rectifier soit une erreur purement matérielle, et d’autre part, que la rectification ne conduise pas à une véritable réformation du jugement (cf. Encyclopédie Dalloz, Proc. civ. et com., V° jugement, nos 470 et s.).

Toute erreur ou omission n'est partant pas susceptible de rectification. Le critère n'est pas tellement dans la distinction entre l'erreur matérielle et l'erreur intellectuelle, mais plutôt entre l'erreur volontaire et l'erreur involontaire.

La Cour constate que le jugement comporte, tel qu’indiqué par A, une erreur matérielle en ce qu’il a dit dans la motivation (pages 8 & 9 du jugement ) que la demande de B , sur base de la facture N°P14/868/227 du 22 décembre 2014 d’un montant de 28.750 euros, est fondée mais qu’il ne l’a ensuite retenue qu’à concurrence de 28.500 euros au lieu de 28.750 euros et en ce qu’il a retenu au dispositif (page 18 du jugement) que A est condamné à payer à B la somme de 29.681,36 euros ( 28.500 + 1.881,36) au lieu de la somme de (28.750 + 1.881,36 =) 30.631,36 euros.

Il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle.

Il en découle qu’il y a également lieu de rectifier le jugement et de dire que les intérêts courent sur le montant de 28.750 euros (et non pas de 28.500 euros) à partir de la mise en demeure du 15 juillet 2015.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, en application de l’article 2 de la loi du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

rejette les demandes de donné acte,

dit non fondé l’appel principal,

dit non fondé l’appel incident,

rectifie l’erreur matérielle contenue au jugement du 25 mars 2020 en ce que le jugement est à lire dorénavant dans la motivation (page 9 du jugement) que « (…), la demande de la société B est à déclarer fondée à concurrence du montant de 28.750.- EUR TTC, (…) » et que le dispositif (pages 18 & 19 du jugement) est à lire comme « condamne A, faisant le commerce sous l’enseigne commerciale C, à payer à la société à responsabilité limitée B SARL au titre du solde des factures impayées le montant de 30.631,36 EUR ( 28.750 + 1.881,36), avec les intérêts légaux sur le montant de 28.750.- EUR à partir de la mise en demeure du 15 juillet 2015 et sur le montant de 1.881,36 EUR à partir de la demande en justice jusqu’à solde, »

confirme le jugement pour le surplus,

rejette les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et l’impose pour moitié à chacune des parties avec distraction au profit de Maître Caroline MULLER sur ses affirmations de droit.


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