Cour supérieure de justice, 20 avril 2022, n° 2021-00220
Arrêt N° 54/22-II-CIV Audience publique du vingt avril deux mille vingt-deux NuméroCAL-2021-00220 du rôle Composition: Danielle SCHWEITZER, président de chambre, Béatrice KIEFFER, premier conseiller, Martine WILMES, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier. E n t r e: PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), appelantaux termes d’un exploit de…
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Arrêt N° 54/22-II-CIV Audience publique du vingt avril deux mille vingt-deux NuméroCAL-2021-00220 du rôle Composition: Danielle SCHWEITZER, président de chambre, Béatrice KIEFFER, premier conseiller, Martine WILMES, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier. E n t r e: PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), appelantaux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 17 février 2021, comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t: PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), intiméeaux fins duprédit exploit BIEL du 17 février 2021, comparant par la société anonyme KRIEGER ASSOCIATES, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée
2 aux fins des présentes par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. LA COUR D'APPEL : PERSONNE2.)fait valoir qu’elle est créancière dePERSONNE1.)d’un montant de 20.000 euros sur base d’une reconnaissance de dette manuscrite, qui n’est pas datée. Par exploit d’huissier de justice du 20 janvier 2020,PERSONNE2.)a fait pratiquer saisie-arrêt en vertu d’une ordonnance présidentielle rendue le 17 janvier 2020 entre lesmains de l’établissement publicSOCIETE1.)(ci-après: SOCIETE1.)) et de Maître Karine REUTER pouravoir sûreté, conservation et paiement, en sus des intérêts légaux, de la somme de 70.000 euros. Cette saisie-arrêt a été dénoncée àPERSONNE1.)par exploit d’huissier de justice du 22 janvier 2020, ce même exploit contenant assignation en validation de la saisie-arrêt et en condamnation de la partie saisie au paiement, en sus des intérêts légaux, de la somme de 70.000 euros. La contre-dénonciation a été signifiée aux parties tierces-saisies par exploits d’huissier de justice des 24 et 27 janvier 2020. Lors de la vente de la maison de la partie saisie en date du 21 janvier 2020, le notaire Karine REUTER a payé à la partiesaisissante le montant de 50.000 euros sur le prix de vente. PERSONNE2.)a, en conséquence, réduit sa demande en condamnation et en validation de la saisie-arrêt au montant de 20.000 euros. A l’appui de sa demande, la partie requérante a fait valoir qu’elle a prêté en tout le montant de 70.000 euros à son ex-compagnon de vie,PERSONNE1.), aux fins de l’aider à payer le prix d’achat de sa maison d’habitation et à financer les travaux de rénovation de celle-ci. Elle a expliqué que le prêt d’argent a été documenté par deux reconnaissances de dettes, l’une, datée du 30 septembre 2019, du montant de 50.000 euros pour le financement de la maison d’habitation et l’autre, ne comportant pas de date, du montant de 20.000euros pour le financement de travaux à réaliser dans l’immeuble. PERSONNE1.)s’est opposé à la demande en paiement du montant de 20.000 euros. En date du 29 avril 2020, il a fait déposer une plainte pénale, avec constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction, contrePERSONNE2.)du
3 chef d’escroquerie à jugement, sinon pour tentative d’escroquerie à jugement, au motif que celle-ci utiliserait la reconnaissance de dette du montant de 20.000 euros, qui serait contraire à la réalité et dépourvue d’effet, aux fins d’obtenir une décision en justice. Pour s’opposer à la demande en validation de la saisie-arrêt et en condamnation au montant de 20.000 euros, il a contesté tout intérêt d’agir dans le chef de la partie saisissante au motif que la reconnaissance de dette du montant de 20.000 euros ne comporterait pas de terme, de sorte que la dette ne serait pas encore exigible. La partie saisie a indiqué quePERSONNE2.)ne lui avait prêté en tout que le montant total de 50.000 euros. Elle a fait valoir qu’elle a rédigé une deuxième reconnaissance de dette en date du 30 septembre 2019 par devant le clerc de notairePERSONNE3.)pour le montant total de 50.000 euros qui devait éteindre, par l’effet de novation, la reconnaissance de dette du montant de 20.000 euros. PERSONNE1.)a encore demandé l’annulation de la reconnaissance de dette du 30 septembre 2019 pour absence de cause, sinon pour erreur sur les qualités substantielles, au motif qu’il a légitimement pensé que l’acte portait sur l’ensemble des sommes, dont il était débiteur enversPERSONNE2.), à savoir le montant de 50.000 euros, montant d’ores et déjà acquitté lors de la vente de la maison d’habitation. Il a demandé reconventionnellement la condamnation dePERSONNE2.)au paiement du montant de 10.000 euros du chef d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire, au paiement du montant de 3.378,39 euros du chef de frais d’avocat exposés, sur base de l’article 1382 du Code civil, et au paiement du montant de 5.000 euros du chef d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par jugement du 27 janvier 2021, a: reçu les demandes principale et reconventionnelle en la forme, dit qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer, dit la demande principale fondée, dit la demande reconventionnelle non fondée, condamnéPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme 20.000 euros, avec les intérêts légaux à partir de l'assignation en validité du 22 janvier 2020 jusqu'à solde,
4 déclaré la demande en validation de la saisie-arrêt fondée pour la somme de 20.000 euros, avec les intérêts légaux à partir de l'assignation en validité du 22 janvier 2020 jusqu'à solde, pour assurer le recouvrement de la somme de 20.000 euros, avec les intérêts légaux à partir de l'assignation en validité du 22 janvier 2020 jusqu'à solde, déclaré bonne et valable la saisie-arrêt formée entre les mains de l'établissement public autonomeSOCIETE1.)et de Maître Karine Reuter suivant exploit d’huissier du 20 janvier 2020, au préjudice dePERSONNE1.), dit qu’en conséquence, les sommes dont les parties tierces-saisies se reconnaîtront ou seront jugées débitrices seront par elles versées entre les mains de la partie saisissante en déduction et jusqu’à concurrence de sa créance en principal, avec les intérêts légaux partir de l'assignation en validité du 22 janvier 2020 jusqu'à solde, ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée par assignation du 20 janvier 2020 pour le surplus, dit non fondée les demandes dePERSONNE1.)basées sur les articles 6-1 et 1382 du Code civil, condamnéPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)une indemnité de procédure de 1.200.-euros, dit non fondée la demande dePERSONNE1.)basée sur l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile, dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement, condamnéPERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance. De ce jugement, qui d’après les informations à la disposition de la Cour d’appel n’a pas fait l’objet d’une signification,PERSONNE1.)a régulièrement relevé appel suivant exploit d’huissier de justice du 17 février 2021. PERSONNE1.)demande, par réformation du jugement entrepris, de se voir décharger des condamnations prononcées à son encontre. Principalement, l’appelant demande de dire que les procédures introduites par PERSONNE2.)sont irrecevables, sinon non fondées pour être prématurées. Subsidiairement, il demande de dire que la reconnaissance de dette portant sur la somme de 20.000 euros a été éteinte par l’effet de la novation, matérialisée par la reconnaissance de dette signée en date du 30 septembre 2019. Plus subsidiairement, l’appelant formule une offre de preuve par l’audition du clerc de notairePERSONNE3.)pour prouver que les parties ont expliqué au témoin qu’il redevait àPERSONNE2.)la somme globale de 50.000 euros, que
5 les parties étaient d’accord à ce que cette somme soit remboursée à cette dernière lors de la vente de la maison lui appartenant et qu’en date du 30 septembre 2019, en présence du notaire, les parties ont rédigé la reconnaissance de dette à hauteur de 50.000 euros. Encore plus subsidiairement, il demande d’annuler la reconnaissance de dette conclue en date du 30 septembre 2019 pour absence de cause, sinon d’annuler la reconnaissance de dette du 30 septembre 2019 pour cause d’erreur dans son chef. L’appelant demande d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée. Il sollicite la condamnation de la partie intimée au paiement du montant de 10.000 euros du chef d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire, au paiement du montant de 9.180,62 euros du chef de frais d’avocat exposés, sur base de l’article 1382 duCode civil, et au paiement du montant de 5.000 euros du chef d’une indemnité de procédure pour la première instance et au paiement du montant de 5.000 euros du chef d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel. PERSONNE2.)demande la confirmation du jugement entrepris, ainsi que de débouter l’appelant de toutes ses demandes. Elle requiert une indemnité de procédure du montant de 3.000 euros pour l’instance d’appel. A l’appui de son appel,PERSONNE1.)fait valoir que son ex-compagne de vie lui a prêté la somme globale de 50.000 euros de la manière suivante: -un premier paiement en espèces à hauteur de 20.000 euros intervenu en date du 11 mars 2019 qu’il a versé sur son compte bancaire en cinq versements, -un second paiement à hauteur de 17.500 euros payé par la société SOCIETE2.)à la suite de la vente d’une montre ROLEX ayant appartenu à PERSONNE2.), -un troisième virement à hauteur de 10.500 euros en date du 18 juin 2019, -un quatrième versement à hauteur de 1.000 euros en date du 27 juin 2019, -un cinquième paiement à hauteur de 1.000 euros en liquide. L’appelant fait plaider que le premier virement à hauteur de 20.000 euros a fait l’objet d’une reconnaissance de dette, qui ne comporte pas de date. Par la suite, les parties auraient consulté un notaire en vue de formaliser les prêts consentis par la partie intimée. Le clerc de notaire aurait conseillé les parties. L’attestation testimoniale du clerc de notaire prouverait qu’il s’agissait d’une somme globale de 50.000 euros. Les parties auraient encore convenu que le remboursement de 50.000 euros devrait se faire sur première demande ou au plus tard lors de la vente de la maison d’habitation. Un compromis de vente pour la maison d’habitation aurait été signé et la date pour la passation de l’acte
6 authentique chez le notaire aurait été fixée au 20 janvier 2020. En date du 21 janvier 2020, le notaire aurait versé à la partie intimée le montant de 50.000 euros. Malgré ce fait,PERSONNE2.)aurait fait pratiquer saisie-arrêt pour le montant total de 70.000 euros en invoquant deux reconnaissances de dette. En ordre principal, l’appelant critique le jugement de première instance pour ne pas avoir fait droit à son argument tenant à dire que la procédure de saisie- arrêt était prématurée. Il s’agirait d’un moyen de pure procédure de sa part, consistant à rappeler que la reconnaissance de dette du montant de 20.000 euros ne comporte pas de terme, de sorte que, sans mise en demeure aucune de sa part, la somme de 20.000 euros ne pouvait pas faire l’objet d’une saisie-arrêt. La saisie-arrêt pratiquée serait dès lors irrecevable, sinon non fondée pour défaut d’intérêt à agir dans le chef de la partie saisissante, le montant de 50.000 euros lui ayant été payé et le montant de 20.000 euros n’ayantpas encore été réclamé au moment de l’introduction de la saisie-arrêt. PERSONNE2.)maintient avoir prêté le montant total de 70.000 euros. Elle fait valoir qu’au courant du mois de janvier 2020, après la séparation du couple, elle a été informée de la vente de la maison d’habitation de son ex- compagnon et du fait que la passation de l’acte authentique pour la vente était fixée au lundi 20 janvier 2020 en l’étude du notaire Karine REUTER. Elle aurait perdu toute confiance suite à la rupture entre parties et elle aurait eu la crainte de ne pas se voir rembourser la somme prêtée de 70.000 euros, de sorte qu’elle aurait introduit, en date du 16 janvier 2020, une requête unilatérale devant le Président du tribunal d’arrondissement aux fins de se voir autoriser à pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de laSOCIETE1.)et celles du notaire Karine REUTER. Le notaire lui aurait payé la somme de 50.000 euros en date du 21 janvier 2020 et elle aurait de suite réduit sa demande au montant de 20.000 euros. Elle estime quePERSONNE1.)est en aveu d’avoir emprunté la somme totale de 70.000 euros. En effet, il aurait été d’accord de rembourser le montant de 50.000 euros de la reconnaissance de dette du 30 septembre 2019. En s’opposant par la suite au remboursement du montant de 20.000 euros au motif que la créance ne serait pas encore exigible, il avouerait implicitement avoir également emprunté le montant de 20.000 euros. En ce qui concerne le moyen dePERSONNE1.)tiré de l’irrecevabilité de la procédure de saisie-arrêt,PERSONNE2.)réplique que la reconnaissance de dette du montant de 20.000 euros ne comportait pas de terme, de sorte que la créance était immédiatement exigible. L’intérêt à agir s’apprécierait au jour de la requête unilatérale, soit le 16 janvier 2020. A cette date,elle aurait eu intérêt pour introduire la procédure de saisie-arrêt pour le montant de 70.000 euros.
7 Il y a lieu de rappeler que l’intérêt à agir constitue le profit, l’utilité, l’avantage que l’action peut procurer au demandeur. La vérification de l’intérêt à agir fait donc abstraction de laquestion de savoir si le demandeur est réellement titulaire du droit qu’il invoque à l’appui de son action (Le droit judiciaire privé, Thierry HOSCHEIT, 2 ième édition, n os 997 et 998). PERSONNE2.), se prétendant créancière du montant de 70.000 euros en date du 16 janvier 2020, avait dès lors intérêt à agir pour introduire la procédure de saisie-arrêt. L’analyse de l’exigibilité de la créance est une question de bien-fondé de la demande. La partie saisissante a régularisé la procédure en ce qui concerne le montant de 50.000 euros, étant donné qu’elle a diminué sa demande du montant de 50.000 euros, après avoir reçu paiement de ce montant par le notaire Karine REUTER en date du 21 janvier 2020. En ce qui concerne l’exigibilité de la créance du montant de 20.000 euros réclamé sur base de la reconnaissance de dette, qui ne comporte pas de terme précis, il y a lieu de rappeler l’article 1186 du Code civil qui prévoit que «ce qui n’est dû qu’à terme ne peut être exigé avant l’échéance du terme». En l’absence de terme précis, le demandeur peut réclamer la créance à tout moment. En l’espèce,PERSONNE1.)n’a pas été mis en demeure avant l’introduction de l’action en justice. Il est cependant de jurisprudence constante que toute demande en justice vaut mise en demeure. L’assignation en condamnation du 22 janvier 2020 vaut dès lors mise en demeure dePERSONNE1.), de sorte que la créance réclamée par PERSONNE2.)sur base de la reconnaissance de dette du montant de 20.000 euros est exigible. Le moyen tiré de l’irrecevabilité au motif que la procédure serait prématurée est dès lors à rejeter. En ce qui concerne un prétendu aveu de la part dePERSONNE1.), il y a lieu de rappeler que l’aveu est une déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai et comme devant être tenu pour avéré à son égard un fait de nature à produire contre elle des conséquences. Le fait de soulever l’irrecevabilité de la demande au motif que la créance réclamée n’est pas encore exigible ne saurait être qualifié d’aveu impliquant la reconnaissance du bien-fondé de la créance, de sorte qu’il ne saurait être retenu quePERSONNE1.)est en aveu d’avoir emprunté la somme totale de 70.000 euros.
8 En ordre subsidiaire, l’appelant critique le jugement de première instance pour ne pas avoir retenu que la reconnaissance de dette du montant de 20.000 euros était éteinte pas l’effet de la novation opérée par la reconnaissance de dette du 30 septembre 2019 du montant de 50.000 euros. Il indique quePERSONNE2.)lui avait prêté, dans un premier temps, le montant de 20.000 euros en date du 11 mars 2019 et que c’est à cette occasion que la reconnaissance de dette du montant de 20.000 euros a été rédigée. D’autres prêts d’argent d’un montant total de 30.000 euros seraient intervenus jusqu’au 26 juin 2019. Les parties se seraient rendues auprès du clerc du notairePERSONNE3.)en date du 30 septembre 2019 pour formaliser les prêts. Il ressortirait tant de l’attestation testimoniale dePERSONNE3.)que du libellé de la reconnaissance de dette qu’il ne redevrait à son ex-compagne que la somme totale de 50.000 euros. Il aurait entendu contracter une nouvelle dette à hauteur de 50.000 euros, éteignant la reconnaissance de dette antérieurement signée. La créance contenue dans la reconnaissance de dette du montant de 20.000 euros serait dès lors éteinte par la novation, conformément aux dispositions des articles 1234 et 1271 du Code civil. Il y aurait d’ailleurs reconnaissance expresse de la part dePERSONNE2.)des faits tels que soutenus par lui par les discussions des parties devant PERSONNE3.)et par les échanges téléphoniques entre parties. Il serait admis en doctrine et en jurisprudence que la volonté novatoire puisse être tacite, à condition d’être certaine et de résulter des faits et actes intervenus entre parties. PERSONNE2.)conteste formellement qu’il y ait eu novation. Elle fait valoir que PERSONNE1.)ne rapporte pas la preuve que la reconnaissance de dette du montant de 20.000 euros, qui ne comporte pas de date, a été établie antérieurement à celle du 30 septembre 2019. De même, aucun lien entre les deux conventions distinctes ne serait établi. Les parties n’auraient jamais eu l’intention de nover ou la volonté d’éteindre une ancienne obligation par la création d’une nouvelle obligation. Le document du 30 septembre 2019 ne révèlerait aucune intention de nover. Elle aurait toujours fait valoir qu’elle avait une créance d’un montant total de 70.000 euros à l’égard de son ex-compagnon. L’appelant réplique que la partie intimée reste totalement en défaut de démontrer et d’expliquer comment et quand le montant de 20.000 euros lui aurait été remis en sus du montant de 50.000 euros.
9 L’attestation testimoniale dePERSONNE3.)prouverait que lors de la rédaction de la reconnaissance de dette en date du 30 septembre 2019, la partie intimée aurait reconnu qu’il s’agirait d’un montant total de 50.000 euros. De même, il y aurait aveu de la part de la partieintimée de n’avoir prêté que le montant total de 50.000 euros, tel qu’il résulterait d’un échange de messages téléphoniques daté du 25 mars 2021, par lequel il aurait indiqué à son ex- compagne qu’«elle savait très bien qu’elle n’avait donné que 50.000 euros et non 70.000 euros» et à quoi celle-ci aurait répondu: «bien-sûr je n’ai aucun problème.» PERSONNE2.)conteste tout aveu de sa part. La partie appelante occulterait une partie des messages téléphoniques. Ainsi, elle aurait répondu à son ex- compagnon qu’elle lui avait donné bien plus que 50.000 euros. Le message «bien-sûr, je n’ai aucun problème»se serait croisé avec un autre message et n’aurait pas de lien avec l’affirmation de la partie appelante qu’elle n’aurait donné que 50.000 euros. La partie intimée se réfère à d’autres messages téléphoniques pour prouver qu’elle n’a jamais admis n’avoir prêté que le montant total de 50.000 euros à son ex-compagnon. Elle maintient qu’elle a prêté des sommes d’argent pour un montant total de 70.000 euros aux fins de permettre à la partie appelante de financer une partie du prix de sa maison d’habitation et une partie des travaux à réaliser dans cette maison, et qu’hormis la somme de 17.000 euros, payée par la société SOCIETE2.)à lasuite de la vente d’une montre ROLEX lui ayant appartenu, les autres montants auraient été versés de la main à la main entre parties, respectivement virés sur le compte bancaire de la partieappelante. Elle explique encore qu’en date du 15 mars 2018, elle a retiré en espèces la somme de 212.000 euros de son compte bancaire ouvert auprès de laSOCIETE1.)et que c’est avec cette somme qu’elle a prêté la somme totale de 70.000 euros à l’appelant. Dans ses conclusions du 30 novembre 2021,PERSONNE1.)se réfère à une deuxième attestation testimoniale de la part du clerc de notairePERSONNE3.), rédigée en date du 24 novembre 2021. Il résulterait incontestablement de cette deuxième attestation testimoniale que les parties auraient fait état devant le clerc de notaire d’une première reconnaissance de dette, laquelle n’était plus entre les mains de PERSONNE2.)lors de l’entrevue du 30 septembre 2019, et du souhait d’établir une nouvelle reconnaissance de dette pour le montant total emprunté, à savoir 50.000 euros. Le témoin attesterait que la somme globale des deux dettes serait de 50.000 euros, sur base des déclarations mêmes dePERSONNE2.). Il s’agirait de la preuve irréfutable de la véracité de la version des faits telle que soutenue dès le début parPERSONNE1.).
10 PERSONNE2.)réplique que jusqu’aux conclusions du 30 novembre 2021, la partie appelante n’aurait jamais fait état d’une prétendue perte de la reconnaissance de dette du montant de 20.000 euros. Elle conteste avoir dit avoir perdu la reconnaissance de dette devant leclerc de notaire et elle se réserve le droit de porter plainte pour faux témoignage. S’il y avait effectivement eu novation, le clerc de notaire, en tant qu’homme de l’art, aurait eu la prudence et la sagesse de faire acter que la nouvelle reconnaissance de dette du montant de 50.000 euros remplacerait la reconnaissance de dette du montantde 20.000 euros pour cause de perte et que la reconnaissance de dette du montant de 50.000 euros représenterait la somme totale empruntée. Or, de telles précisions feraient défaut. La Cour d’appel rappelle que la novation se caractérise par la réunion de trois éléments, à savoir extinction d’une obligation civile, création d’une obligation civile nouvelle et l’intention de nover. Une obligation nouvelle valable doit se substituer à une obligation antérieure, valable aussi. L’élément nouveau peut concerner soit les parties à une obligation, soit l’obligation elle-même. Dans ce dernier cas, il faut que la modification apportée à l’obligation affecte sa structure fondamentale. En cas de changement mineur, il n’y a pas novation. L’intention de nover constitue l’élément décisif de la qualification de novation. Elle comporte la volonté d’éteindre l’obligation ancienne, celle de créer une obligation nouvelle et surtout celle de lier indissolublement l’extinction et la création ainsi voulues. L’article 1273 du Code civil précise que la novation ne se présume pas etque la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte. Il est admis en doctrine et en jurisprudence que la volonté novatoire peut être tacite, à condition d’être certaine et de résulter des faits et actes intervenus entre parties. Il faut partant que les parties, en concluant la nouvelle convention, aient eu l’intention d’éteindre l’obligation ancienne, d’en créer une nouvelle et surtout de lier indissolublement ces extinction et création. La preuve de l’intention de nover incombe à celui qui prétend à l’existence d’une novation. S’agissant de la preuve d’une volonté, c’est le régime de preuve des faits juridiques qui s’applique. La preuve peut être faite par tous moyens, elle peut être recherchée dans les faits et actes qui sont intervenus entre les parties. La reconnaissance de dette du 30 septembre 2019 ne précise pas qu’il y a volonté d’éteindre une obligation ancienne résultant d’une reconnaissance de dette antérieure et qu’il y a volonté de créer unenouvelle obligation. L’intention de nover ne résulte dès lors pas de l’acte lui-même.
11 En ce qui concerne la preuve de cette intention par les déclarations des parties contenues dans les messages téléphoniques, il y a lieu de noter que ces échanges n’abordent pas la rédaction de la reconnaissance de dette du 30 septembre 2019 devant le clercde notaire. Les échanges téléphoniques ne sont pas complets et témoignent uniquement de la mésentente profonde des parties après leur séparation. Il ne peut être déduit des messages échangés que la partie intimée est en aveu d’avoir prêté uniquement le montant total de 50.000 euros, aucune déclaration en ce sens n’étant faite. La volonté des parties de remplacer la reconnaissance de dette du montant de 20.000 euros ne résulte pas des échanges entre parties. Les attestations testimoniales du clerc de notairePERSONNE3.), versées en cause, sont de la teneur suivante: -première attestation du 3 février 2020: «HerrPERSONNE1.)sowie FrauPERSONNE2.)baten mich ihnen bei der Formulierung eines Schuldschreibens ʺReconnaissance de detteʺ zu helfen. Diese wurde von mir angefertigt und auf mein Befragen hin bestätigten beide Parteien, dass es sich um eine Gesamtsumme von 50.000 € handeln würde, und welche Summe beim Verkauf des Wohnhauses, welches Herr PERSONNE1.)erworben hatte, zurückgezahlt werden muss.» -deuxième attestation du 24 novembre 2021: «en annexe mon second témoignage: MrPERSONNE1.)et MmePERSONNE2.)sont venus me voir (dans ma fonction de clerc de notaire) pour l’établissement d’une reconnaissance de dette respectivement un testament. M.PERSONNE1.)avait déjà une reconnaissance laquelle n’était plus entre les mains de MmePERSONNE2.). Lors du rendez-vous, MmePERSONNE2.)supposait l’avoir perdu(e) lors du déménagement. Etant donné que MadamePERSONNE2.)avait avancé de l’argent à Monsieur PERSONNE1.)une nouvelle reconnaissance a été établie avec le montant total de 50.000 que les parties ont signé. Or testament en tant que légataire universel au profit de Madame PERSONNE2.) était impossible vu l’existence de deux (2) héritiers réservataires. Pour préciser Mme a répété la somme globale des 2 dettes de 50.000 euros.» Il y a lieu de noter quePERSONNE3.)n’indique pas que les parties ont précisé que la reconnaissance de dette prétendument perdue portait sur le montant de
12 20.000 euros. La déclaration indiquant que «Madame a répété la somme globale des deux dettes de 50.000 euros» ne permet pas de retenir qu’il y avait une reconnaissance de dette initiale portant sur le montant de 20.000 euros, que par la suite le montant de 30.000 euros a été prêté et que les parties voulaient établir une seule et unique reconnaissance de dette avec volonté d’éteindre l’obligation contenue dans la reconnaissance de dette portant sur le montant de 20.000 euros, volonté de créer une obligation nouvelle et volonté de lier indissolublement l’extinction et la création ainsi voulues. A ce sujet, il y a lieu de noter que d’après les renseignements fournis par PERSONNE1.), le montant de 30.000 euros n’a pas été emprunté en une seule fois, mais successivement parplusieurs tranches. La reconnaissance de dette de 20.000 euros ne comporte pas de date et il ne peut être exclu qu’elle n’ait été rédigée qu’après l’acte du 30 septembre 2019. Tel que relevé par la partie intimée, il est étonnant que le clerc de notaire qui a conseillé les parties en ce qui concerne la rédaction de la reconnaissance de dette n’a pas fait indiquer àPERSONNE1.)dans l’acte qu’une première reconnaissance du montant de 20.000 euros avait été perdue et que l’actuelle reconnaissance de dette était censée remplacer cette reconnaissance de dette perdue, si telle était l’intention des parties. Il reste dès lors un doute sur l’intention des parties, de sorte que la novation doit être refoulée au profit de l’addition d’engagements successifs. En effet, il est de jurisprudence constante que la novation ne peut être admise qu’en l’absence de toute équivoque. Il suit de ce qui précède que l’appelant n’a pas rapporté la preuve de l’intention de nover par les déclarations dePERSONNE3.) contenues dans ses attestations testimoniales. L’appelant entend encore prouver sa version des faits par l’offre de preuve qui est de la teneur suivante: «1. En date du 30 septembre 2019, MonsieurPERSONNE1.)et Madame PERSONNE2.)se sont rendus auprès de Madame le notaire Karine REUTER en vue de formaliser les prêts qui avaient[été]consentis par Madame PERSONNE2.)à MonsieurPERSONNE1.); 2. que les parties ont à cette date rencontré MonsieurPERSONNE3.), en sa qualité de clerc de notaire; 3. que les parties ont expliqué à MonsieurPERSONNE3.)que Monsieur PERSONNE1.)redevait la somme globale de EUR 50.000 à Madame PERSONNE2.); 4. que les parties étaient d’accord à ce que la somme de EUR 50.000 soit remboursée au moment de la vente de la maison appartenant à Monsieur PERSONNE1.);
13 5. qu’en date du 30 septembre 2019, en présence du notaire, les parties ont rédigé la reconnaissance de dette à hauteur de EUR 50.000.» Les faits libellés dans l’offre de preuve ne permettentcependant pas d’établir la volonté non équivoque des parties de procéder à une novation. Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande en institution d’une enquête. En ordre plus subsidiaire, l’appelant critique encore le jugement de première instance pour ne pas avoir retenu la nullité de la reconnaissance de dette du 30 septembre 2019 pour absence de cause. Celui qui réclame le remboursement d’une somme en produisant une reconnaissance de dette, n’a pas à prouver, en plus, la remise de fonds et la jurisprudence opère un renversement de la charge de la preuve en exigeant que les personnes, qui ont signé les reconnaissances de dette litigieuses et prétendent, pour contester l’existence de la cause de celles-ci, que les sommes qu’elles mentionnent ne leur ont pas été remises, d’apporter la preuve de leurs allégations. PERSONNE1.)a reconnu avoir reçu le montant de 50.000 euros de la part de PERSONNE2.), de sorte que c’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu que la demande en annulation de la reconnaissance de dette du 30 septembre 2019 pour absence de cause est à rejeter. En outre, il est reconnu par la partie appelante que plusieurs montants lui ont été remis en espèces parPERSONNE2.). Son affirmation qu’il s’agissait d’un montant total de 50.000 euros reste à l’état d’une pure allégation, qui n’est pas prouvée par les éléments du dossier. PERSONNE1.)n’a dès lors pas rapporté la preuve de ne pas avoir reçu le montant de 20.000 euros correspondant à la reconnaissance de dette qui n’est pas datée. PERSONNE2.)rapporte la preuve d’avoir retiré en espèces le montant de 212.003 euros de son compte bancaire auprès de laSOCIETE1.)en date du 13 mars 2018, de sorte qu’elle disposait de liquidités importantes permettant des paiements jusqu’à concurrence du montant de 70.000 euros. Il ressort de ce qui précède quePERSONNE1.)ne rapporte pas la preuve que les sommes mentionnées dans les reconnaissances de dette litigieuses ne lui ont pas été remises. En ordre tout-à-fait subsidiaire, l’appelant critique encore le premier jugement pour ne pas avoir constaté la nullité de la reconnaissance de dette du 30 septembre 2019 pour cause d’erreur. Au vu du fait quePERSONNE1.)est d’accord à admettre avoir reçu le montant de 50.000 euros de la part son ex-compagne et qu’il a demandé au notaire de procéder au paiement dudit montant lors de la vente de sa maison d’habitation,
14 c’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu que ce dernier ne peut plus demander l’annulation de ladite reconnaissance de dette du 30 septembre 2019 pour cause d’erreur sur les qualités substantielles. Il suit de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de 20.000 euros, avec les intérêts légaux à partir de l’assignation en validité du 22 janvier 2020 jusqu’à solde et de déclarer fondée la demande en validation de la saisie-arrêt pour la somme de 20.000 euros, avec les intérêts légaux à partirde l’assignation en validité du 22 janvier 2020 jusqu’à solde. Au vu de l’issue de la demande dePERSONNE2.)en première instance, c’est à bon droit que le tribunal a déboutéPERSONNE1.)de ses demandes reconventionnelles en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire et en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance. C’est encore à bon droit que les juges de première instance n’ont pas fait droit à la demande dePERSONNE1.)en obtention du remboursement de frais d’avocat au motif qu’aucune faute dans le chef dePERSONNE2.)n’a été établie. L’appel n’est pas fondé. Au vu de l’issue de l’instance d’appel, les demandes dePERSONNE1.)en obtention d’une indemnité de procédure pour procédure abusive et vexatoire et en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ne sont pas fondées. La demande dePERSONNE1.)en remboursement de frais d’avocat est également à déclarer non fondée, aucune faute dans le chef dePERSONNE2.) n’ayant été établie. La demande dePERSONNE2.)en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à déclarer fondée jusqu’à concurrence du montant de 1.000 euros, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer en appel.
15 PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, reçoit l’appel en la forme, le déclare non fondé, confirme le jugement entrepris, déboutePERSONNE1.)de ses demandes en obtention d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire et en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, déboutePERSONNE1.)de sa demande en obtention du remboursement de frais d’avocat, condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)une indemnité de procédure du montant de 1.000 euros pour l’instance d’appel, condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de la société anonyme KRIEGER ASSOCIATES, affirmant en avoir fait l’avance. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Danielle SCHWEITZER, président de chambre,en présence du greffier Alexandra NICOLAS.
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