Cour supérieure de justice, 20 décembre 2016, n° 1220-1091

Arrêt n° 1091/16 Ch.c.C. Du 20 décembre 2016. (Not.: 39/16/MAEL) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le vingt décembre deux mille seize l’arrêt qui suit : Vu les pièces de la procédure instruite à charge de: A),…

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Arrêt n° 1091/16 Ch.c.C. Du 20 décembre 2016. (Not.: 39/16/MAEL)

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le vingt décembre deux mille seize l’arrêt qui suit :

Vu les pièces de la procédure instruite à charge de:

A), né le

Vu l’ordonnance numéro 3033/16 rendue le 2 décembre 2016 par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg;

Vu l’appel relevé de cette ordonnance le 5 décembre 2016 par déclaration du mandataire de l’inculpé reçue au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg;

Vu les informations données par télécopies le 12 décembre 2016 à l’inculpé et à son mandataire pour l’audience du vendredi 16 décembre 2016.

Entendus à l’audience publique du vendredi 16 décembre 2016:

Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour A) , en ses moyens ;

Monsieur l’avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions;

L’inculpé A), assisté de l’interprète assermentée Verena VLADOIANU, a eu la parole en dernier.

Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :

Par déclaration du 5 décembre 2016 au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, A) a relevé appel de l’ordonnance rendue le 2 décembre 2016 par la chambre du conseil du susdit tribunal sous le numéro 3033/16 déclarant recevable et fondée la requête du procureur d’État du 23 novembre 2016 tendant à se voir autoriser à remettre l’appelant aux autorités roumaines aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté du chef de l’infraction mentionnée dans le mandat d’arrêt européen délivré le 6 avril 2015 par Madame Diana Élisabeth PLESA, juge auprès du tribunal d’Alba Iulia, sis à Mun. Alba Iulia, Piata Iuliu Maniu, n° 24, judet Alba (Roumanie).

2 L’appel est recevable comme ayant été interjeté dans les forme et délai prévus par l'article 13, alinéa 1 er , de la loi du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres de l’Union Européenne, ci-après loi du 17 mars 2004.

Le mandat d’arrêt européen a été délivré en vue de l’exécution d’une peine d’emprisonnement d’un an et huit mois prononcée le 10 février 2015 par le tribunal correctionnel d’Alba Iulia (n° dossier 8208/176/2013) à l’encontre de A) pour avoir le 14 février 2013, au lieu- dit « La Barata », situé dans la localité de Tauti, administré par le « Valea Pianulu Forest District », coupé cinq arbres en se servant d’une scie à chaînette, le préjudice causé dépassant de plus de sept fois le prix moyen du m³ de bois sur pied.

A) demande le rejet de la demande des autorités roumaines tendant à sa remise au motif que les conditions d’une telle remise ne seraient pas remplies. Ainsi, la case concernant la double incrimination de l’infraction à la base du mandat d’arrêt européen ne serait pas cochée.

Comme il aurait travaillé comme bénévole et se serait intégré au Luxembourg, les dispositions de l’article 5, point 6) de la loi du 17 mars 2004 devaient trouver application.

Par ailleurs, il risquerait un traitement inhumain ou dégradant lors d’une incarcération en Roumanie.

Le représentant du Parquet Général requiert la confirmation de l’ordonnance entreprise.

Il relève tout d’abord que suite à l’arrêt du 30 septembre 2015 de la chambre du conseil de la Cour d’appel, suivant lequel la remise de A) aux autorités roumaines a été rejetée, les autorités roumaines, suivant courrier du 11 novembre 2016 émanant du même tribunal ayant émis le mandat d’arrêt européen, ont assuré que A) a la possibilité d’exercer un recours contre la décision en question, conformément aux dispositions de l’article 466 du nouveau code criminel roumain, après sa remise aux autorités roumaines.

Quant à une prétendue absence de case cochée relative à la double incrimination, il se réfère de nouveau à l’arrêt précité du 30 septembre 2015 qui s’est prononcé sur cette condition pour retenir que les faits pouvant être qualifiés de maraudage sont incriminés tant au Luxembourg qu’en Roumanie.

Comme A) ne résiderait pas au Grand-Duché de Luxembourg et qu’il ne s’y serait pas intégré, l’article 5 point 6) de la loi du 17 mars 2004 ne s’appliquerait pas.

Tant le principe de la confiance mutuelle entre les États membres que le principe de reconnaissance mutuelle des décisions de justice entre Etats-membres de l’Union européenne, tel que déjà développé dans l’arrêt précité, s’opposerait à un refus de remise de A) , les motifs d’un tel refus étant limitativement énumérés aux articles 3 et 4 de la décision- cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux

3 procédures de remise entre États membres et au principe de reconnaissance mutuelle des décisions de justice.

Les réquisitions du Parquet Général sont fondées.

En effet, dans l’arrêt précité du 30 septembre 2015, la Cour s’est déjà prononcée sur la condition de la double incrimination qui est remplie en l’espèce. Comme l’infraction de maraudage ne figure pas parmi les infractions énumérées sous e), I, du mandat d’arrêt européen, ladite case, à supposer que A) ait visé cette case, n’a pas pu être cochée. Ce moyen est partant à rejeter.

A)invoque encore les dispositions de l’article 5, point 6) de la loi du 17 mars 2004 qui dispose que l’exécution peut être refusée si le mandat d'arrêt européen a été délivré aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, lorsque la personne recherchée est un étranger qui réside au Luxembourg et dont le séjour au Luxembourg peut paraître opportun en raison de son intégration ou des liens qu'elle a établis au Luxembourg et que les autorités luxembourgeoises compétentes s'engagent à exécuter cette peine ou mesure de sûreté conformément à la loi luxembourgeoise.

A), ressortissant roumain, n’a pas de résidence au Grand- Duché de Luxembourg et n’est pas à considérer comme s’étant intégré au Luxembourg. De plus, il n’a ni un emploi rémunéré ni de liens familiaux ou autres au Luxembourg ; cet article n’a pas vocation à s’appliquer.

A)réitère finalement le moyen d’un risque d’un traitement inhumain ou dégradant lors d’une incarcération en Roumanie et se réfère, tout comme en première instance, à un arrêt rendu par la CJUE, dans les affaires B) (C-404/15) et C) (C-659/15 PPU).

Tant le principe de la confiance mutuelle entre les États membres que le principe de reconnaissance mutuelle ont, dans le droit de l’Union, une importance fondamentale étant donné qu’ils permettent la création et le maintien d’un espace sans frontières intérieures. Plus spécifiquement, le principe de confiance mutuelle impose, notamment en ce qui concerne l’espace de liberté, de sécurité et de justice, à chacun de ces États de considérer, sauf dans des circonstances exceptionnelles, que tous les autres États membres respectent le droit de l’Union et, tout particulièrement, les droits fondamentaux reconnus par ce droit et notamment le respect de la dignité humaine et soient à même de défendre ces droits en toutes circonstances.

Le principe que l’exécution d’un mandat d’arrêt européen ne saurait être refusé pour des motifs autres que ceux que prévoient la décision- cadre et les textes pris pour son application ne vaut que sous réserve du respect, garanti par l'article 1 § 3 de la décision- cadre du 13 juin 2002, des droits fondamentaux de la personne recherchée et des principes juridiques fondamentaux consacrés par l'article 6 du Traité sur l’Union européenne.

Une atteinte à ces droits ne ressort cependant pas du dossier soumis à la Cour.

4 La juridiction de première instance s’est référée à juste titre à l’arrêt du 5 avril 2016, ayant statué dans les affaires jointes C-404/15 et C- 659/15 PPU, suivant lequel la CJUE a relevé dans son considérant n° 91 que « toutefois, le constat de l’existence d’un risque réel de traitement inhumain ou dégradant en raison des conditions générales de détention dans l’Etat membre d’émission ne saurait conduire, comme tel, au refus d’exécuter un mandat d’arrêt européen ». Elle a encore retenu à bon droit, en se référant aux termes employées par la CJUE dans son considérant n° 94, que A)ne fait pas état d’ « éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés » témoignant de l’existence de défaillances soit systémiques ou généralisées, attestant d’un risque réel et concret d’un traitement dégradant ou inhumain qu’il encourrait s’il devait être remis aux autorités roumaines.

A)se limite en effet à alléguer qu’une incarcération en Roumanie l’exposerait au risque d’un traitement inhumain ou dégradant sans fournir de quelconques autres précisions à cet égard.

C’est dès lors à bon droit et pour des motifs auxquels la Cour se rallie que la juridiction de première instance a rejeté ce moyen de A) .

Il s’ensuit que l’appel n’est pas fondé.

P A R C E S M O T I F S

reçoit l’appel ;

le déclare non fondé ;

confirme l’ordonnance entreprise ;

réserve les frais.

Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel, composée de M. Camille HOFFMANN, président de chambre, Mmes Carole KERSCHEN, conseiller, et Marianne EICHER , conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Mme Simone ANGEL.

Cet arrêt a été lu le 20 décembre 2016 à l’audience publique extraordinaire à 15.30 heures, salle CR 1.25 au bâtiment de la Cour à la Cité Judiciaire, par M. Camille HOFFMANN, président de chambre, en présence de Mme Simone ANGEL, greffier assumé.

5 N° 3033/16 39/16/MAEL

Audience publique de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 2 décembre 2016, où étaient présents:

Michèle THIRY, vice-président, Stéphanie NEUEN, premier juge et Anne CONTER, juge Daniel ZANON, greffier ________________________

Vu la requête annexée à la présente et déposée le 23 novembre 2016 par le procureur d’État dans le cadre de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen décerné contre

A), , actuellement en détention préventive.

Vu la convocation du greffe de la chambre du conseil du 23 novembre 2016 conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l’Union européenne.

Entendus à l’audience de la chambre du conseil du 30 novembre 2016 : • Yves SEIDENTHAL, représentant du Ministère Public, • Maître Eric SAYS, avocat, • A), lequel s’est exprimé en langue roumaine, assisté de l ’interprète assermenté Nicolae DOBRESCU,

Après avoir délibéré conformément à la loi, la chambre du conseil a rendu à l’audience publique de ce jour l’

O R D O N N A N C E

qui suit:

Par requête du 22 novembre 2016, déposée le 23 novembre 2016, le proc ureur d'État demande à la chambre du conseil de déclarer qu’il y a lieu à remise de A)aux fins de l’exécution d’une peine d’emprisonnement du chef des infractions mentionnées dans le mandat d’arrêt européen du 6 avril 2015 émis par Madame Diana Elisabeth PLESA, juge auprès du Tribunal du district d’Alba Iulia, comté d’Alba (Roumanie).

Cette requête, qui n’a pas été critiquée en sa recevabilité, est à déclarer recevable sur base de l’article 12 de la loi du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres de l’Union européenne.

A l’audience, A) ne consent pas à sa remise aux autorités roumaines.

Il résulte du mandat d’arrêt européen du 6 avril 2015 susvisé que la remise de A)est demandée par le pays d’émission en vue de l’exécution d’une peine d’emprisonnement supérieure à 4 mois pour des faits susceptibles de constituer en droit luxembourgeois les infractions de maraudage commis dans une forêt de l’Etat réprimés par les dispositions pénales introduites par l’ordonnance du 13 août 1669 sur le fait des Eaux et Forêts tel que modifiée en vertu des lois successives portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs, modifié implicitement par la loi du 1 er août 2001 (Mém. A – 117 du 18 septembre 2001, p. 2440).

Le mandataire de A) invoque à l’audience l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne rendu dans les affaires jointes C-404/14 et C-659/15 en matière d’interdiction absolue des peines et traitements inhumains ou dégradants des personnes détenues. Cet arrêt avait été rendu dans l’optique, notamment, des condamnations de la Hongrie et de la Roumanie par la Cour européenne

6 des droits de l’Homme (CEDH) entre 2010 et 2013 en raison de la surpopulation carcérale caractérisant leurs établissements pénitentiaires.

Par un arrêt du 13 avril 2016, en se fondant sur cette même décision de la CJUE, la Chambre du conseil de la Cour d’Appel avait rappelé à ce sujet que tant le principe de la confiance mutuelle entre les États membres que le principe de reconnaissance mutuelle ont, dans le droit de l’Union, une importance fondamentale étant donné qu’ils permettent la création et le maintien d’un espace sans frontières intérieures. Plus spécifiquement, le principe de confiance mutuelle impose, notamment en ce qui concerne l’espace de liberté, de sécurité et de justice, à chacun de ces États de considérer, sauf dans des circonstances exceptionnelles, que tous les autres États membres respectent le droit de l’Union et, tout particulièrement, les droits fondamentaux reconnus par ce droit et notamment le respect de la dignité humaine.

Dans le domaine régi par la décision- cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen, le principe de reconnaissance mutuelle, qui constitue, ainsi qu’il ressort notamment du considérant 6 de la décision- cadre, la «pierre angulaire» de la coopération judiciaire en matière pénale, trouve son application à l’article 1 er , paragraphe 2, de la décision- cadre, conformément auquel les États membres sont en principe tenus de donner suite à un mandat d’arrêt européen.

Le principe que l’exécution d’un mandat d’arrêt européen ne saurait être refusé pour des motifs autres que ceux que prévoient la décision- cadre et les textes pris pour son application ne vaut que sous réserve du respect, garanti par l'article 1 § 3 de la décision- cadre susmentionnée, des droits fondamentaux de la personne recherchée et des principes juridiques fondamentaux consacrés par l'article 6 du Traité sur l’Union européenne.

Le constat de l’existence d’un risque de traitement inhumain ou dégradant en raison des conditions générales de détention dans l’État membre d’émission ne saurait cependant conduire, comme tel, au refus d’exécuter un mandat d’arrêt européen.

En effet, une fois constatée l’existence d’un tel risque, encore faut-il, ensuite, que l’autorité judiciaire d’exécution apprécie, de manière concrète et précise, s’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que la personne concernée courra ce risque en raison des conditions de sa détention envisagées dans l’État membre d’émission.

En l’espèce, A) ne fait état d’aucun élément « objectif, fiable, précis et dûment actualisé témoignant de l’existence de défaillances soit systémiques ou généralisées » 6 , attestant d’un risque réel et concret de traitement dégradant et inhumain qu’il encourrait s’il devait être remis aux autorités roumaines, un tel élément ne ressortant d’ailleurs pas du dossier soumis à la chambre du conseil.

La chambre du conseil constate que A)ne soulève pas non plus de motifs de non- exécution obligatoire ou facultative du mandat d’arrêt européen prévus par la loi, de sorte que, t outes les conditions légales de forme et de fond justifiant sa remise aux autorités roumaines en vue de l’exercice de poursuites pénales pour des faits susceptibles de constituer en droit luxembourgeois les infractions de maraudage commis dans une forêt de l’Etat étant remplies, il y a lieu de faire droit à la requête du procureur d'Etat.

PAR CES MOTIFS :

la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

1 Arrêt CJUE rendu le 5 avril 2016 dans les affaires B) (C-404/15) et C) (C-659/15 PPU), 2 V. Arrêt n° 279/16 Ch.c.C. du 13 avril 2016. 3 idem 4 idem 5 idem 6 V. Arrêt CJUE du 5 avril 2016 dans les affaires B) (C-404/15) et C) (C-659/15 PPU)

déclare recevable et fondée la requête du procureur d’État déposée le 23 novembre 2016,

déclare qu’il y a lieu à remise aux autorités roumaines de A)aux fins d’exécution d’une peine d’emprisonnement, tel que mentionné dans le mandat d’arrêt européen n° 1/E/2015 du 6 avril 2015 émis par Madame Diana Elisabeth PLESA, juge auprès du Tribunal du district d’Al ba Iulia, comté d’Alba (Roumanie),

laisse les frais de l’instance à charge de l’État.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Michèle THIRY, vice- président, Stéphanie NEUEN, premier juge et Anne CONTER, juge, en présence d’Yves SEIDENTHAL, premier substitut et de Daniel ZANON , greffier.

Cette ordonnance est susceptible d’appel devant la chambre du conseil de la Cour d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus à l’article 13 de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres de l’Union européenne, en se présentant auprès du greffe de la chambre du conseil dans les 3 jours qui court à compter du jour de la de la présente ordonnance.

Dans le cas où la présente ordonnance fait l’objet d’une traduction au titre des dispositions de la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales, seule la version signée en langue française fera autorité.


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