Cour supérieure de justice, 20 décembre 2017, n° 1220-44156
1 Arrêt N° 178/1 7 IV-COM Audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept Numéro 44156 du rôle Composition : Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, première conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Eric VILVENS, greffier. E n t r e A, salarié, demeurant à, appelant…
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Arrêt N° 178/1 7 IV-COM
Audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept Numéro 44156 du rôle
Composition : Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, première conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Eric VILVENS, greffier.
E n t r e
A, salarié, demeurant à, appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Pierre Biel de Luxembourg du 18 août 2016, comparant par Maître Benoît Entringer, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t 1) la société anonyme B, établie et ayant son siège social à, représentée par son liquidateur actuellement en fonctions, C, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro, intimée aux fins du prédit acte Biel, comparant par Maître Marc Modert, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 2) la société anonyme D, établie et ayant son siège social à, représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro,
intimée aux fins du prédit acte Biel,
comparant par Maître Anne- Sophie Greden, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL
Le 14 avril 2012, A , résident suisse, a acquis un véhicule auprès de la société anonyme B au prix de 28.000 euros. Le même jour, il a souscrit une garantie pour une durée d’une année sur ce véhicule auprès de la société anonyme D (ci-après « la société D »).
Par exploit d’huissier de justice du 2 juillet 2015, A a fait assigner les sociétés B et D à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour les voir condamner solidairement, sinon in solidum au paiement du montant de 45.742,95 CHF, sinon 34.360,83 euros, avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 9 juillet 2012, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Le demandeur a requis la majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, l’exécution provisoire sans caution du jugement, ainsi que l’octroi d’une indemnité de procédure. A l’audience de première instance, le demandeur a réduit sa demande au principal au montant de 25.662,04 euros.
A l’appui de ses prétentions, il a soutenu que peu de temps après l’acquisition de la voiture, il s’est avéré qu’elle était atteinte d’un vice. Il aurait constaté le 7 mai 2012 que le moteur ne tournait pas normalement. Il aurait amené la voiture au garage E qui, conformément aux protocoles de la marque de la voiture, aurait procédé au remplacement du système Vanos. Au cours de cette intervention, le moteur aurait subi un dommage total. Avec le garage E, il aurait convenu de désigner un expert pour faire identifier les causes du dommage. Le bureau d’expertise Jost, désigné à ces fins, aurait conclu que le dommage était sans lien avec l’intervention du garage E et qu’il était dû à une cause antérieure à l’acquisition du véhicule auprès de la société B.
Le demandeur a basé sa demande sur la loi luxembourgeoise, plus particulièrement sur le Code de la consommation luxembourgeois. Il a précisé que le véhicule était immatriculé au nom de sa mère, F , mais qu’il en était resté propriétaire.
Il a soutenu que son action dirigée contre la société B était recevable puisqu’il a dénoncé le vice endéans le délai de deux ans suivant son apparition et que le délai d’action de deux ans a également été respecté, dans le sens où des pourparlers d’arrangement ont eu lieu entre parties et que la société B ne lui a jamais notifié son intention de les rompre.
Concernant l’action dirigée contre la défenderesse D , il a soutenu que cette partie était tenue de garantir le dommage par application de la convention de garantie, le véhicule ayant eu moins de six ans d’âge au jour du sinistre.
Les défenderesses B et D ont invoqué l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir dans le chef du demandeur au motif qu’il ne démontrait pas avoir été propriétaire du véhicule au jour de la demande en justice.
La défenderesse B a contesté que le Code de la consommation luxembourgeois fût applicable, cette législation ne protégeant que les droits des consommateurs dans les pays membres de l’Union Européenne. Le droit suisse serait applicable. Partant la demande serait irrecevable, sinon non fondée, à défaut d’indication d’une base légale autre que le Code de la consommation luxembourgeois dans l’assignation. En ordre subsidiaire, et pour autant que le droit luxembourgeois fût applicable, le demandeur serait déchu de son droit d’agir pour ne pas avoir agi endéans le délai de deux ans à compter de la dénonciation du défaut. La défenderesse B a contesté l’existence de pourparlers d’arrangement. En ordre plus subsidiaire, elle a contesté l’existence d’un défaut antérieur ou concomitant à la vente. En dernier ordre de subsidiarité, elle a demandé à être tenue quitte et indemne par la société D de toute condamnation prononcée à son encontre. Elle a requis l’octroi d’une indemnité de procédure.
La défenderesse D s’est référée à l’article 1.0 alinéa 3 de ses conditions générales pour dire que dans la mesure où le demandeur a agi en garantie contre le vendeur, sa demande dirigée contre elle était irrecevable. Par ailleurs, ses prestations seraient limitées aux pays de l’Union Européenne. En outre, le remplacement du système Vanos ne serait pas garanti pour un véhicule de plus de six ans
d’âge. Finalement, le demandeur A ne lui aurait pas déclaré le sinistre endéans le délai de sept jours à compter de sa survenance, tel que prescrit par le contrat. La défenderesse D a conclu au débouté tant de la demande du demandeur au principal que de celle de la société B . Elle a requis une indemnité de procédure de la part du demandeur A.
Par jugement contradictoire du 18 décembre 2015, le tribunal a débouté A de sa demande dirigée contre les deux sociétés. Pour statuer ainsi, il a décidé que la loi luxembourgeoise était applicable et que par application de cette loi, le demandeur était forclos à agir contre la société B , faute d’avoir agi dans le délai d’un an suivant la dénonciation du vice. Le demandeur n’établir ait pas l’existence de pourparlers d’arrangement entre parties, lui permettant d’agir au- delà de cette date. Quant à la demande dirigée contre la société D , le tribunal a décidé que la réparation effectuée en Suisse n’était pas couverte par le contrat liant les parties au vu de la clause de territorialité y contenue. Concernant le dommage total au moteur, le tribunal a retenu que le demandeur n’établissait pas avoir dénoncé ce désordre dans le délai de sept jours suivant son apparition.
Par exploit d’huissier de justice du 18 août 2016, A a régulièrement interjeté appel contre ce jugement.
Il a affirmé que contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, il a rapporté la preuve de l’existence de pourparlers d’arrangement avec la société B , de sorte à avoir agi dans le délai légal contre cette partie. Quant à la demande dirigée contre la société D, il a affirmé que c’est à tort qu’il en a été débouté, le moyen de la forclusion de sept jours n’ayant pas été invoqué par cette partie, de sorte qu’elle y aurait renoncé.
L’intimée B a conclu à la confirmation du jugement de première instance. Pour le cas où la Cour devait retenir que l’appelant a agi dans le délai légal, elle a réitéré s es autres moyens soulevés en première instance.
L’intimée D a demandé à voir déclarer nul le contrat conclu avec l’appelant faute par celui-ci de lui avoir déclaré la véritable identité du détenteur de la voiture. Par ailleurs, l’appelant ne saurait lui réclamer une quelconque indemnisation, faute d’avoir obtenu gain de cause dans son action dirigée contre la société B. Elle a conclu à voir confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a retenu que sa garantie se limitait aux pays de l’Union européenne. Elle a contesté avoir renoncé à un quelconque de ses droits déduits du
contrat. Elle a conclu à la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a retenu que l’appelant ne lui a pas dénoncé le vice dans le délai prescrit.
Il résulte des conclusions échangées entre parties que l’application de la loi luxembourgeoise n’est plus contestée en instance d’appel. Il y a partant lieu de trancher le litige par application du Code de la consommation luxembourgeois.
Quant à la demande dirigée contre l’intimée B :
Suivant l’alinéa 1 er de l’article 212- 6 du Code de la consommation, le consommateur doit dénoncer le défaut de conformité dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien. Suivant l’alinéa 2 de cet article, le consommateur est déchu de son action à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la dénonciation. L’alinéa 3 de ce même article ajoute que le délai de déchéance est interrompu par tous les pourparlers entre le professionnel et le consommateur et qu’un nouveau délai d’un an prend cours au moment où le professionnel a notifié au consommateur, par lettre recommandée, qu’il interrompt les pourparlers.
Les parties A et B sont en désaccord sur la question de savoir s’il existait des pourparlers d’arrangement entre parties après la dénonciation du désordre par l’appelant en date du 23 mai 2012.
A cette date, l’appelant a écrit à l’intimée B pour lui signaler que le témoin lumineux (« Fehlermeldung VANOS Regelung ») s’était allumé sur la voiture après qu’il eu t parcouru une distance de 1.800 kilomètres. Il a informé l’intimée qu’il avait confié le véhicule au garage E.
Le 26 mai 2012, l’intimée lui a répondu comme suit : « Hallo, wir sind zurück aus dem Ausland. Können Sie mir das Angebot der BMW Garage schicken wir werden dann unsere Umfrage machen. Offenbar kennt BMW das Problem weil das oft vorkommt, auch wenn der Wagen nicht mehr in Garantie ist müssen die eine Mitwirkung annehmen».
En date des 30 et 31 mai 2012, l’appelant A a relancé l’intimée. Il a proposé la résolution de la vente, tout en demandant à la société B de faire une proposition, à défaut de quoi il soumettrait le dossier à son avocat.
Le 1 er juin 2012, la société B a répondu : « Hello, I’m sorry but I am not every day on my email box. I have already asked you to send me the BMW cote, could you please send me the BMW cote, could you please send it to me by email so i can see what’s the problem ».
Le 3 juin 2012, l’appelant a répondu à l’intimée B que le document requis lui serait envoyé le lendemain et que le moteur avait entretemps subi une panne complète.
Le 9 juillet 2012, le mandataire de l’appelant A a mis l’intimée B en demeure de lui faire connaître, endéans un délai de quinzaine, ses intentions dans le cadre de ses obligations de garantie, à défaut de quoi l’affaire serait portée en justice.
En date du 2 juillet 2014, l’appelant A a lancé la demande en justice.
Les pourparlers sont définis comme correspondant à une « conversation entre parties pour arriver à un accord » ( Dictionnaire Le Petit Robert ).
En l’espèce, en réponse au mail de l’appelant du 23 mai 2012, l’intimée B a répondu en laissant entrevoir la possibilité d’un arrangement à l’amiable, mais avant de procéder à la formulation d’une proposition concrète, elle a demandé à l’appelant de lui faire parvenir « das Angebot der BMW Garage » . L’appelant n’a pas affirmé, à fortiori n’a pas établi avoir donné suite à cette demande de sorte qu’il n’est pas prouvé qu’il a envoyé ledit document, respectivement les informations y contenues à l’intimée. Dans son mail du 1 er juin 2012, correspondant à une réponse à un mail de relance de l’appelant, l’intimée B a réitéré sa demande de se voir soumettre les données concrètes du dossier en réclamant à l’appelant « the BMW cote ». Là non plus, l’appelant n’a pas réagi, puisque tout comme pour la première demande de remise de document, il n’a pas établi avoir fait parvenir ce renseignement à l’intimée.
Pour entrer en négociation en vue d’un arrangement, il faut qu’un dialogue s’installe entre parties. En l’espèce l’appelant s’est adressé à l’intimée B pour lui faire reconnaître sa responsabilité dans le dommage, mais il ne lui a pas fourni les éléments nécessaires pour lui permettre de formuler une proposition d’arrangement. Le seul fait que l’intimée B a laissé entrevoir la possibilité d’un arrangement ne permet pas de conclure à l’existence de réels pourparlers, faute de dialogue entre parties quant aux modalités de l’ arrangement.
Confronté à l’offre de l’intimée d’entrer en négociation, l’appelant s’est borné à relancer l’intimée pour se voir soumettre une proposition d’arrangement, mais sans lui fournir les moyens de le faire. Aucun dialogue ne s’est partant instauré entre parties. L’appelant ne saurait dès lors se prévaloir de l’existence de pourparlers d’arrangement pour échapper au moyen de forclusion soulevé par l’intimée B .
Dans la mesure où il n’est pas contesté que l’assignation a été signifiée par l’appelant plus de deux années après la dénonciation du désordre, c’est à bon droit que les premiers juges ont dit que l’appelant était forclos à agir contre l’intimée B . Le jugement est dès lors à confirmer sur ce point.
Quant à la demande dirigée contre l’intimée D :
L’intimée D s’est prévalue de plusieurs dispositions de ses conditions générales pour se défendre contre les revendications de l’appelant.
L’appelant n’a pas expressément contesté avoir eu connaissance des conditions générales par rapport à tous les moyens de l’intimée D, mais il a invoqué ce moyen par rapport à la limitation territoriale des prestations invoquée par cette partie. Que ce moyen ait été invoqué seulement par rapport à la limitation territoriale ou pour tous les moyens déduits des conditions générales importe peu, étant donné qu’il résulte du « Bulletin d’adhésion » signé par l’appelant qu’il y a reconnu avoir pris connaissance des conditions générales de sorte qu’il ne saurait nier les avoir acceptées. L’intimée D peut partant valablement s’en prévaloir à son encontre.
L’intimée D a invoqué la nullité du contrat conclu avec l’appelant au motif que celui-ci ne l’a jamais informée de sa volonté de faire immatriculer la voiture au nom de sa mère et qu’il n’était pas le détenteur de la voiture. Il aurait donc fait une fausse déclaration au sens de l’article 2.0 point 4 du contrat.
L’appelant a répondu avoir toujours été, et toujours être, le propriétaire de la voiture. La voiture aurait certes été immatriculée au nom de sa mère, mais cette dernière n’en aurait été que la détentrice. Il a ajouté qu’en tout état de cause un quelconque manquement de sa part aux dispositions de l’article 2.4 des conditions générales de l’intimée D ne serait sanctionné que par la résiliation du contrat, mais non pas par sa nullité.
L’article 2.0 point 4 des conditions générales de l’intimée D prévoit que le contrat devient caduc, de plein droit, en cas de « fausse déclaration, d’omission et/ou d’inexactitude dans les éléments descriptifs du bénéficiaire … ». Dans le corps du contrat lui-même, consistant en une seule page intitulée « Bulletin d’adhésion », l’appelant figure comme propriétaire de la voiture. Il résulte encore de ce document qu’en tant que « bénéficiaire » du contrat, il a déclaré en avoir accepté les conditions générales.
Au vu de ces dispositions, l’appelant était le bénéficiaire du contrat, pour y être qualifié comme tel, l’avoir signé et en avoir accepté les conditions générales. Le fait que la voiture a pu être immatriculée au nom de sa mère ne lui a pas enlevé cette qualité qui est la seule à être mentionnée à l’article 2.0 point 4 des conditions générales. Aucune fausse déclaration au sens dudit contrat n’est partant établie.
Il convient d’ajouter que l’appelant est désigné comme propriétaire de la voiture au contrat. Le fait que la voiture a pu être immatriculée au nom de sa mère ne change rien à cette situation, d’autant plus que, comme l’a allégué l’intimée elle-même, la mère de l’appelant ne figure que comme détentrice de la voiture sur le certificat d’immatriculation. Il ne résulte partant pas des éléments du dossier que l’appelant n’était plus propriétaire de la voiture au moment d’agir en justice.
L’intimée D a soutenu ensuite que l’appelant aurait d’abord dû actionner l’intimée B . Au cas où il serait déclaré forclos à agir contre cette partie, il ne saurait plus non plus agir contre elle. Pour fonder ce moyen, elle s’est basée sur les dispositions de l’article 1.0 de ses conditions générales.
A l’alinéa 3 de l’article 1.0 des conditions générales du contrat signé entre l’appelant et l’intimée D , il est écrit que la garantie fournie par l’intimée D « est distincte et ne fait pas obstacle à la garantie légale des vices cachés des articles 1641 et suivants du Code civil …. ( partie illisible). Son objet n’est pas de substituer aux obligations mises par la loi à la charge des vendeurs, ni aux responsabilités civiles professionnelles contractuelles ou délictuelles qui relèvent d’autres conventions ou modalités d’assurance ».
Contrairement à ce qui a été allégué par l’intimée D , loin de subordonner la garantie qu’elle redoit au bénéficiaire du contrat à l’établissement préalable de la responsabilité du vendeur, cet article énonce le caractère indépendant des deux garanties. Il précise en
effet que l’appel à la garantie de l’intimée D ne fait pas obstacle à l’action du bénéficiaire contre son vendeur. Rien dans cette disposition ne permet de conclure que ce n’est qu’en cas de succès de l’action contre le vendeur que le bénéficiaire de la garantie peut actionner l’intimée D pour être indemnisé de son préjudice. Cet argument ne saurait partant valoir.
L’intimée a ensuite soutenu que l’appelant était forclos à agir pour ne pas avoir dénoncé le désordre dans le délai de sept jours prévu à l’article 5 des conditions générales. Ces mêmes conditions générales contiendraient une clause de limitation territoriale en vertu de laquelle seules les prestations fournies dans un pays de l’Union Européenne sont couvertes.
L’appelant a soutenu que l’intimée a renoncé à ces moyens pour ne pas s’en être prévalue dans sa lettre de refus de garantie du 22 mai 2012.
L’intimée a contesté toute renonciation de sa part à l’un quelconque de ses droits.
La renonciation à un droit ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer de celui contre lequel la renonciation est invoquée.
Le simple fait que dans son courrier du 22 mai 2012, l’intimée D n’a pas invoqué la forclusion et la limitation territoriale prévues aux conditions générales du contrat ne saurait être interprété comme valant expression de sa volonté d’y renoncer. En effet, le fait de ne pas mentionner ces arguments dans ledit courrier peut avoir eu d’autres raisons, dont notamment un simple oubli ou encore la croyance que les autres motifs de refus de garantie y mentionnés suffisaient à le justifier.
Quant à savoir si l’appelant a agi dans le délai prescrit par le contrat et les conditions générales, il convient de constater que seul l’appelant a versé un exemplaire des conditions générales du contrat de la société D . Dans cet exemplaire, le contenu de l’article 5.0 alinéa 1 er est différent de celui cité par les premiers juges dans leur motivation. L’alinéa 1 er de l’article 5.0 cité par les premiers juges prévoit un délai de sept jours pour dénoncer le désordre. L’article 5.0 versé au dossier de la Cour se borne à prévoir que « Les sinistres sont réglés sur présentation de la facture de réparation ou de remplacement à la société D . Le règlement s’effectue de gré à gré
entre l’établissement réparateur et la société D ». Par contre, dans l’exemplaire des conditions générales soumis à la Cour, c’est à l’article 4.0 traitant des exclusions de garantie qu’il est prévu, au point 23, que sont exclus « les sinistres non déclarés à D dans un délai de 7 jours de leur connaissance ou de leur survenance si ces 2 évènements ne sont pas concomitants ». C’est partant par rapport à cet article qu’il y a lieu d’analyser l’argumentation des parties.
Quant au respect du délai de sept jours prévu audit article, il résulte des pièces du dossier que le 7 mai 2012, l’appelant a informé l’intimée D qu’il s’était rendu ce même jour au garage E parce que le voyant relatif à l’huile de pression Vanos s’était allumé. L’intimée D a répondu en demandant à l’appelant de lui soumettre un devis relatif à la réparation. Le 22 mai 2012, elle a donné acte à l’appelant d’avoir reçu le devis, mais elle a refusé la prise en charge du sinistre.
Il est constant en cause que le garage E a procédé au remplacement du système Vanos. Il a facturé cette intervention en date du 15 mai 2012 pour un montant de 7.742,95 CHF.
Il n’est pas contesté, tel qu’allégué par l’appelant et indiqué dans le rapport Jost, que cette première intervention n’a pas permis d’éliminer complètement le problème constaté au niveau du moteur. Il est encore constant en cause que lors d’un test effectué en vue de déterminer une autre possible cause du désordre, le moteur a subi un dommage total.
C’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la dénonciation de l’allumage du clignotant relatif au système Vanos, effectuée le jour-même de sa constatation, est intervenue dans le délai prescrit par les conditions générales du contrat. Mais c’est également à bon droit qu’ils ont retenu que la survenance du dommage total au moteur qui s’est produit le 15 mai 2012 ou au cours des jours qui ont suivi, n’a pas été dénoncée à l’intimée D . Il convient d’ajouter à la motivation des premiers juges qu’à considérer que la lettre de mise en demeure du 9 juillet 2012 de l’appelant vaille dénonciation de ce dommage, celle- ci est intervenue plus de sept jours après la survenance du sinistre. Aucune dénonciation de cette panne totale au moteur n’a partant eu lieu, respectivement elle est intervenue tardivement.
Par confirmation des premiers juges, l’appelant peut partant tout au plus prétendre au remboursement des frais de remplacement du système Vanos.
Selon l’intimée D, la garantie ne saurait jouer au vu de la clause de territorialité insérée au contrat prévoyant que les prestations issues du contrat « s’appliquent dans les pays de l’Union Européenne ». Or, l’appelant réclamerait remboursement d’une facture du garage E établi en Suisse.
L’appelant a répliqué que les conditions générales ne renfermaient pas la limitation territoriale invoquée par l’’intimée D . Or il a versé lui- même un exemplaire des conditions générales prévoyant au dernier alinéa de l’article 1.0 que « les prestations issues du présent contrat s’appliquent dans les pays de l’Union Européenne ».
L’appelant a soutenu ensuite que l’intimée D l’a induit en erreur en lui promettant une prestation qu’elle savait ne pas avoir l’intention de lui fournir. Dans la mesure où il serait domicilié en Suisse, il aurait eu peu de chance de profiter de la garantie.
L’appelant n’a pas tiré de conséquence juridique de son affirmation que l’intimée l’aurait induit en erreur. En tout état de cause, c’est à bon droit que l’intimée D a répondu en relevant que la clause relative à la limitation territoriale se trouvait inscrite aux conditions générales du contrat et qu’elle n’a pas été cachée à l’appelant. Ayant signé le contrat en connaissance de cause, l’appelant ne saurait soutenir valablement avoir été induit en erreur.
Dans la mesure où il n’est pas contesté que la prestation réalisée par le garage E a été effectuée en Suisse, il s’en déduit qu’elle n’est pas couverte par le contrat de garantie par application du dernier alinéa de l’article 1.0 des conditions générales.
Par confirmation des premiers juges, l’appelant est à débouter de l’entièreté de sa demande.
Quant aux indemnités de procédure :
Le tribunal de première instance a débouté toutes les parties de leur demande en octroi d’une indemnité de procédure.
L’appelant a formulé une demande d’octroi d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel. Au vu du sort réservé à son recours, il doit en être débouté.
Les intimées B et D ont réclamé une indemnité de procédure pour l’instance d’appel. Ces parties n’établissant pas en quoi il est
inéquitable de laisser à leur charge les frais non compris dans les dépens, elles sont à débouter de ces demandes.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,
reçoit l’appel,
le dit non fondé,
confirme le jugement du 18 décembre 2015,
déboute les parties de leur demande en octroi d’une indemnité de procédure,
condamne A aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Marc Modert qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
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