Cour supérieure de justice, 20 décembre 2017

Arrêt n° 1167/17 Ch.c.C. du 20 décembre 2017. (Not.: 33441/16/CD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg a rendu le vingt décembre deux mille dix-sept l'arrêt qui suit: Vu les pièces de la procédure instruite à charge de: A.),…

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Arrêt n° 1167/17 Ch.c.C. du 20 décembre 2017. (Not.: 33441/16/CD)

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg a rendu le vingt décembre deux mille dix-sept l'arrêt qui suit:

Vu les pièces de la procédure instruite à charge de:

A.), née le (…) à (…), demeurant à (…) ,

actuellement sous contrôle judiciaire.

Vu le courrier du juge d’instruction du 11 octobre 2017;

Vu l'appel relevé de ce courrier le 13 octobre 2017 par déclaration du mandataire de l’inculpée A.) reçue au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg;

Vu les informations données par lettres recommandées à la poste le 8 novembre 2017 à l’inculpée A.) et à son conseil pour la séance du mardi 28 novembre 2017.

Entendus en cette séance:

Maître Denise PARISI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour l’inculpée A.), en ses moyens d’appel;

Monsieur le premier avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions;

L’inculpée A.) ayant eu la parole en dernier;

Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :

Par déclaration du 13 octobre 2017 au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, l’inculpée A.) a régulièrement fait interjeter appel contre une ordonnance du 11 octobre 2017, par laquelle le juge d’instruction Nathalie HAGER a refusé la consultation et la transmission d’une copie d’un rapport de police dressé en date du 15 septembre 2017.

L’ordonnance entreprise est jointe au présent arrêt.

Elle est motivée par la considération que le rapport en question « fait partie des devoirs en cours ».

A.), dont la demande est basée sur l’article 85 du Code de procédure pénale, estime qu’un rapport transmis au juge d’instruction ne saurait être considéré comme « devoir en cours », et qu’en tout état de cause le fait de ne pas pouvoir en prendre inspection, contrairement à ce qui est le cas pour le parquet, constituerait une violation de son droit à un procès équitable et du principe de l’égalité des armes.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l’ordonnance attaquée.

Les dispositions de l’article 85 du Code de procédure pénale, qui sont pertinentes pour la solution du litige, ont la teneur suivante :

« (2) Après le premier interrogatoire ou après inculpation ultérieure, l’inculpé, la partie civile et leurs avocats peuvent, à tout moment, consulter, sans déplacement, le dossier, à l’exception de ce qui se rapporte à des devoirs en cours d’exécution, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d’instruction et, sauf urgence, trois jours ouvrables avant chaque interrogatoire ou tous autres devoirs pour lesquels l’assistance d’un avocat est admise.

La consultation du dossier peut être, en tout ou en partie, restreinte, à titre exceptionnel, d’office ou sur réquisitoire du procureur d’Etat, par ordonnance motivée du juge d’instruction susceptible de faire l’objet d’un appel sur le fondement de l’article 133 dans les cas suivants :

1. lorsqu’elle peut constituer une menace grave pour la vie ou les droits fondamentaux d’un tiers, ou 2. lorsque son refus est strictement nécessaire en vue de préserver un intérêt public important, notamment lorsque la consultation risque de compromettre une enquête ou une instruction préparatoire en cours ou de porter gravement atteinte à la sécurité nationale.

La restriction doit être levée aussitôt qu’elle n’est plus nécessaire. Elle cesse de plein droit le jour de l’ordonnance de clôture de l’instruction. L’inculpé ou la partie civile visée par la restriction peut à tout moment demander au juge d’instruction d’en décider la mainlevée. Le juge d’instruction décide du bien- fondé de cette requête par une ordonnance susceptible de faire l’objet d’un appel sur le fondement de l’article 133.

(3) En outre, les avocats de l’inculpé et de la partie civile ou, s’ils n’ont pas d’avocat, l’inculpé et la partie civile peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande. Si le dossier a fait l’objet d’une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée.

Le juge d’instruction dispose d’un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour s’opposer à la remise aux parties de tout ou partie des copies demandées ou de leurs reproductions par une ordonnance spécialement motivée au regard des motifs visés au deuxième alinéa du paragraphe 2 du présent article ou des risques de pression sur les victimes, les parties civiles, les inculpés, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure.

Cette ordonnance est notifiée par tout moyen et sans délai aux parties ou à leurs avocats. Elle est susceptible de faire l’objet d’un appel sur le fondement de l’article 133. … ».

Il découle de l’agencement de ce texte que le régime applicable à la consultation du dossier après inculpation, diffère de celui de la délivrance d’une copie des pièces et actes de ce dossier.

Tandis que la consultation est réglementée par le paragraphe 2 de l’article 85, la délivrance d’une copie fait l’objet du paragraphe 3.

1. La consultation du rapport

En rapport avec la consultation, le paragraphe 2 lui-même, fait une distinction entre les devoirs en cours d’exécution et le reste du dossier.

Les devoirs en cours d’exécution sont d’office exclus.

La consultation du reste du dossier peut être restreinte pour des raisons limitativement énumérées.

Un droit de recours sur base de l’article 133 du Code de procédure pénale n’existe qu’à propos d’une décision formelle de restriction du droit de consultation du dossier pour l’une des causes prévues par le deuxième alinéa du paragraphe 2 de l’article 85.

Les devoirs en cours d’exécution quant à eux, ne sont pas définis par la loi.

Leur exclusion du droit de consultation n’étant sujette à aucun contrôle juridictionnel, il doit a priori s’agir soit de mesures à propos desquelles le résultat n’est pas encore consigné dans un procès-verbal ou rapport, comme une ordonnance de perquisition ou de saisie, soit de rapports ou procès- verbaux dans lesquels de telles mesures sont préconisées. Afin d’éviter que le résultat des mesures sollicitées ou envisagées ne soit compromis dès le départ, il convient en effet d’éviter que les parties aient une connaissance prématurée des actes susceptibles d’être posés. Si les mêmes précautions ne s’imposent pas à l’égard du parquet, c’est pour la toute simple raison que ce dernier ne risque pas de révéler des informations pouvant compromettre l’instruction.

Compte tenu du fait que la restriction du droit de consultation des devoirs en cours d’exécution n’opère que tout à fait temporairement, elle ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable et au principe de l’égalité des armes, concepts qui n’ont, suivant l’interprétation donnée par la Cour européenne des droits de l’homme, pas un caractère absolu.

En l’occurrence, la demande de consultation de A.) porte sur un rapport dans lequel la prise de mesures supplémentaires est suggérée, de sorte que c’est à bon droit que le juge d’instruction a considéré qu’il est à ranger dans la catégorie des devoirs en cours d’exécution.

Un recours contre cette décision n’étant pas prévu par la loi, celui qui a été introduit par A.) est à déclarer irrecevable dans la mesure où il tend à faire autoriser la consultation du rapport du 15 septembre 2017.

2. La délivrance d’une copie

En vertu du paragraphe 3 de l’article 85, la délivrance d’une copie d’un acte ou d’une pièce ne peut être refusée que pour les motifs qui y sont spécifiquement énoncés, à savoir « [les] motifs visés au deuxième alinéa du paragraphe 2 du présent article ou des risques de pression sur les victimes, les parties civiles, les inculpés, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure ».

Les devoirs en cours d’exécution, dont question au premier alinéa du deuxième paragraphe de l’article 85, ne font pas partie de ces motifs.

C’est partant à tort que le juge d’instruction s’est limité à se référer à des « devoirs en cours » pour refuser la délivrance d’une copie du rapport du 15 septembre 2017.

La décision prise se justifie toutefois dans le souci de ne pas compromettre l’instruction préparatoire en cours.

Dans la mesure où la délivrance d’une copie du rapport du 15 septembre 2017 est concernée, l’ordonnance du 11 octobre 2017 est partant à confirmer, quoique pour d’autres motifs.

P A R C E S M O T I F S :

r e ç o i t l’appel de l’inculpée en la forme,

le d i t irrecevable dans la mesure où il tend à la consultation du rapport du 15 septembre 2017,

le d i t non fondé pour le surplus,

partant c o n f i r m e l’ordonnance entreprise pour le surplus,

r é s e r v e les frais.

Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Serge THILL, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Marc WAGNER, conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Christophe MILLER.

Grand- Duché de Luxembourg ••••• TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT DE LUXEMBOURG

Cabinet du juge d’instruction Nathalie HAGER

Notice: 33441/16/CD

_________________

Maître Philippe STROESSER

par télécopie : 26 26 02 26

Maître Philippe STROESSER,

En mains votre télécopie en date du 10 octobre 2017 dans le cadre de la notice sous marge, je me dois de vous informer que votre demande en transmission et en consultation du rapport en cause du 15 septembre 2017 ne saurait être honorée, alors que ledit rapport fait partie des « devoirs en cours ».

En vous souhaitant bonne réception de la présente, veuillez agréer, Maître, l'expression de ma parfaite considération.

La présente vaut ordonnance.

Luxembourg, le 11 octobre 2017.

Nathalie HAGER Juge d’instruction

Cette ordonnance est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par l’inculpé, la partie civile et leurs avocats respectifs dans les 5 jours de la notification de la présente ordonnance, auprès du greffe du juge d’instruction, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. Si l’inculpé est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire. Cité Judiciaire L-2080 LUXEMBOURG Tél.: (352) 47 59 81- 570 Fax.: (352) 46 05 73


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