Cour supérieure de justice, 20 décembre 2018, n° 1220-44669

Arrêt N° 159 /18 - VIII - Travail Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit Numéro 44669 du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN, président de chambre; Monique HENTGEN, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Alain BERNARD,…

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Arrêt N° 159 /18 – VIII – Travail

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit

Numéro 44669 du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN, président de chambre; Monique HENTGEN, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.

Entre:

1) A), demeurant à L- (…),

2) B), demeurant à L- (…),

3) C), demeurant à F-(…),

4) D), demeurant à F-(…),

5) E), demeurant à L- (…),

6) F), demeurant à L- (…),

7) G), demeurant à L(…),

8) H), demeurant à L- (…),

9) I), demeurant à F-(…), appelants aux termes d’un acte de l’huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg du 20 mars 2017,

2 sub 1) à 9) comparant par Maître Jean -Marie BAULER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

1) J), demeurant à L- (…),

2) K), demeurant à L- (…),

3) L), demeurant à F-(…),

4) M), demeurant à F-(…),

5) N), demeurant à F-(…),

6) O), demeurant à F-(…),

7) P), demeurant à F-(…),

8) Q), demeurant à L(…),

9) S), demeurant à L- (…),

intimés aux fins du prédit acte LISÉ,

sub 1) à 9) comparant par Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

10) T), demeurant à L- (…),

11) U), demeurant à F-(…),

12) V), demeurant à F-(…),

intimés aux fins du prédit acte LISÉ,

sub 10) à 12) comparant par Maître Sandrine LE NERT-KINN, avocat à la Cour, demeurant à Esch- sur-Alzette,

13) la société anonyme SOC1) Luxembourg, établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration,

intimée aux fins du prédit acte LISÉ,

sub 13) comparant par Maîtr e Guy CASTEGNARO , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

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3 LA COUR D’APPEL:

Par requête déposée le 21 octobre 2015, J) , K), L), M), N), O), P), Q) et S) ont fait convoquer la société anonyme SOC1) LUXEMBOURG SA devant le tribunal du travail d’Esch- sur-Alzette pour voir déclarer la convocation aux réunions des 15 et 16 décembre 2014 par la direction de la société anonyme SOC1) LUXEMBOURG SA illégale, et partant, pour voir annuler les décisions prises lors de ces deux réunions concernant les constitutions des bureaux des délégations divisionnaires et les désignations des délégués.

Les requérants ont encore demandé au tribunal de confirmer les mandats des délégués à la sécurité désignés lors des réunions constituantes des 14 et 21 décembre 2013 et lors des réunions des 7 juin 2014 et 11 avril 2015.

Finalement, les requérants ont encore conclu à l’exécution provisoire du jugement et ont sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.

Par requête de mise en intervention forcée en vue de déclaration de jugement commun, déposée au greffe de la Justice de Paix d’Esch- sur-Alzette le 23 février 2016, la société SOC1) a fait convoquer T), U), V), A), B), C), D), E), F), G), H) et I) devant le tribunal du travail pour voir dire qu’ils sont tenus d’intervenir à l’instance E-TRAV-229/15 afin que le jugement à intervenir leur soit déclaré commun.

Par jugement rendu en date du 7 février 2017, le tribunal du travail a joint les requêtes introduites sous les numéros E-TRAV-229/15 et E-TRAV-50/16, s’est déclaré compétent pour en connaître, a déclaré irrégulières les convocations aux réunions des 15 et 16 décembre 2014 par la direction de la société SOC1) , partant a annulé les décisions prises lors de ces deux réunions concernant les constitutions des bureaux des délégations divisionnaires et les désignations des délégués et a confirmé les mandats des délégués à la sécurité désignés lors des réunions des 14 et 21 décembre 2013, 7 juin 2014 et 11 avril 2015. En outre, le tribunal du travail a débouté les parties de leur demande respective en allocation d’une indemnité de procédure et a déclaré le jugement commun à T), U), V), A), B), C), D), E), F), G), H) et I).

Pour décider ainsi, le tribunal du travail a considéré que, dans la mesure où la désignation des délégués à la sécurité des sites de D… et d’E… en dates des 14 et 21 décembre 2013, 7 juin 2014 et 11 avril 2015 avait été valablement faite et n’avait pas connu d’objection, la convocation à une réunion de la délégation du personnel par l’employeur constituait une ingérence de la part de l’employeur dans le fonctionnement de la délégation, qui viole l’obligation de neutralité à laquelle l’employeur est soumis.

Le tribunal, ayant partant retenu que les convocations aux réunions des 15 et 16 décembre 2014 étaient irrégulières, a annulé les décisions prises lors de ces deux réunions concernant les constitutions des bureaux des délégations divisionnaires et les désignations des délégués et a dit que les mandats des

4 requérants, désignés lors des réunions des 14 et 21 décembre 2013, 7 juin 2014 et 11 avril 2015 étaient à confirmer.

Par exploit d’huissier du 20 mars 2017, A) , B), C), D), E), F), G), H) et I) ont régulièrement relevé appel du jugement du 7 février 2017 pour, principalement, voir annuler ledit jugement pour violation de l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) et renvoyer l’affaire devant le tribunal de première instance autrement composé, et subsidiairement, par réformation dudit jugement, voir débouter les intimés de leurs demandes et voir déclarer non fondées la demande en annulation des décisions prises lors des deux réunions du 15 et 16 décembre 2014 concernant les constitutions des bureaux des délégations divisionnaires et les désignations des délégués et la demande de confirmation des mandats des délégués à la sécurité désignés lors des réunions des 14 et 21 décembre 2013, 7 juin 2014 et 11 avril 2015.

Les appelants demandent en outre la condamnation des intimés au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000,- EUR pour la première instance et de 3.000,- EUR pour l’instance d’appel.

A), B), C), D), E), F), G), H) et I) font plaider, à l’appui de leur demande en nullité du jugement entrepris, que ce dernier n’aurait pas été rendu par un tribunal indépendant et impartial, le litige opposant les syndicats SYN2) et SYN1) et l’un des assesseurs, Monsieur R) , étant délégué SYN2) dans le secteur soins et santé et également vice- président de la Chambre des salariés luxembourgeoise sous l’étiquette SYN2) et vice-président du comité du syndicat SYN2).

Quant au fond, ils font valoir que contrairement à ce qu’ont retenu les juges de première instance, ils auraient émis des contestations contre les décisions prises lors des réunions du 14 et du 21 décembre 2013, ce qui aurait d’ailleurs amené la société SOC1) à demander l’avis de l’Inspection du Travail et des Mines.

Ils estiment, pour leur part, que les désignations dont se prévalent les intimés sub 1) à 12) sont contraires aux dispositions impératives prévues par les articles L.411- 3, L.415-7(2), L. 414- 2(1). L.414- 3(1) et L.416- 1 du Code du travail.

Par ailleurs, aucune disposition légale ne s’opposerait à ce qu’un chef d’entreprise invite les membres de la délégation à se réunir en vue de la constitution de la délégation nouvellement élue.

En l’espèce, la difficulté aurait résidé dans l’absence de président sortant pour procéder à la convocation des réunions constituantes des délégations divisionnaires nouvellement élues, de sorte qu’il appartenait, selon les appelants, au chef d’entreprise de pallier cette carence.

Ce dernier aurait simplement fait cesser une situation d’entrave au fonctionnement régulier des délégations divisionnaires organisée par les intimés sub 1) à 12) délégués SYN2) .

5 Les intimés J) , K), L), M), N), O), P), Q) et S) demandent la confirmation du jugement entrepris et sollicitent une indemnité de procédure de 2.000,- EUR pour la première instance et de 3.000,- EUR pour l’instance d’appel.

Quant à la demande tendant à voir annuler le jugement entrepris, J), K), L), M), N), O), P), Q) et S) font valoir que tous les assesseurs auprès des tribunaux du travail sont membres d’un syndicat, soit de l’SYN2), soit du SYN1) , soit de l’SYN3), cette dernière étant proche de l’SYN2). Par ailleurs, le seul fait que Monsieur S) soit membre de l’SYN2) ne permettrait pas de conclure à son impartialité.

Quant au fond, ils font valoir que Messieurs W) et M) ont été désignés délégués à la sécurité lors de la constitution de la délégation principale du site E… en date du 14 décembre 2013 et que Messieurs S ), P) et Q) ont été désignés délégués à la sécurité lors de la constitution du bureau de la délégation principale du site de D… en date du 21 décembre 2013.

Contrairement aux affirmations des appelants, ces derniers n’auraient jamais protesté contre la désignation des délégués à la sécurité du site E… et la première contestation contre la désignation des délégués à la sécurité du site F… n’aurait été exprimée qu’en date du 30 janvier 2014.

En date du 7 juin 2014, N) et L) auraient été désignés délégués à la sécurité par la délégation principale du site d’E… et en date du 11 avril 2015, O) aurait été désigné délégué à la sécurité par la délégation principale du site d’E… suite à la démission de Monsieur W).

Tous ces délégués auraient été désignés conformément aux usages et coutumes en vigueur au sein de la société SOC1) . Ni cette dernière, ni le SYN1) ne se seraient jamais opposés à cette pratique.

J), K), L), M), N), O), P), Q) et S) se réfèrent encore à l’ancien article L.414- 2 (1) du Code du travail, applicable, selon eux, puisque les faits ont eu lieu avant la réforme du Code du travail par la loi du 23 juillet 2015 et qui stipule que « chaque délégation principale et, le cas échéant, chaque délégation divisionnaire désigne parmi ses membres ou parmi les autres salariés de l’établissement un délégué à la sécurité du personnel ». Ils font, en effet, plaider qu’en application de cet article les délégués à la sécurité peuvent être désignés par la délégation principale ou par les délégations divisionnaires.

En tout état de cause, l’employeur n’aurait pas le droit de convoquer les délégués à une réunion constituante, de sorte que les réunions constituantes auraient été convoquées illégalement.

Ils se réfèrent à cet égard à un arrêt de la Cour d’appel du 30 juin 2005 (rôle n° 29039), qui a retenu que « le chef d’établissement est seulement compétent, en application des articles premier et suivants du règlement grand- ducal du 21 septembre 1979 concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel, pour organiser et diriger les élections pour la désignation des délégués du personnel ».

6 T), U) et V) demandent également la confirmation du jugement entrepris et demandent à la Cour de déclarer bonne et valable la réunion du 31 octobre 2015 et de confirmer les mandats tels qu’ils résultent de cette réunion.

En outre, ils sollicitent également une indemnité de procédure de 2.000,- EUR pour la première instance et de 3.000,- EUR pour l’instance d’appel.

Ils font plaider qu’une impartialité dans le chef d’ R) n’aurait pas été démontrée, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu à annulation du jugement entrepris.

Quant au fond, ils reprennent en substance les conclusions d’J), K), L), M), N), O), P), Q) et S).

La société SOC1) se rapporte à prudence de justice quant à la demande en annulation du jugement entrepris.

Quant au fond, elle demande à la Cour, par réformation du jugement entrepris, de dire que les convocations aux réunions constituantes des délégations divisionnaires des 15 et 16 décembre 2014 sont régulières et que les résolutions prises lors de ces deux réunions sont valides et opposables à toutes les parties en cause.

Quant à la demande en nullité du jugement entrepris Les appelants sollicitent la nullité du jugement entrepris au motif que l’un des trois juges de première instance serait membre du syndicat SYN2) , impliqué dans le présent litige. Il n’est pas contesté que les juges assesseurs salariés sont tous en principe affiliés à un syndicat et qu’’S) est membre de l’SYN2). Selon la Cour européenne des droits de l’Homme, tout juge est présumé impartial en son for intérieur, cette présomption pouvant être renversée par tous les moyens (Padovani c. Italie, arrêt du 26 février 1993, série A n°257- B, p.20, § 26). L’impartialité doit s’apprécier selon une démarche subjective, en essayant de déterminer la conviction et le comportement personnels de tel juge en telle occasion, et aussi selon une démarche objective amenant à s’assurer qu’il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (Gautrin et autres c. France, arrêt du 20 mai 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998- III, pp. 1030-1031, ° 58). Une violation de l’article 6§1 de la Convention ne peut en effet se déduire des seules inquiétudes subjectives de la personne protégée si elles ne sont pas objectivement justifiés par les faits de la cause (CEDH, arrêt Nortier c. Pays- Bas, n° 13924/88 du 24 août 1993).

En France il a été décidé que « Le respect de l’exigence d’impartialité, imposé tant par les règles de droit interne que par l’article 6- 1 de la Convention

7 européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est assuré, en matière prud’homale, par la composition même des conseils de prud’hommes, qui comprennent un nombre égal de salariés et d’employeurs élus, par la prohibition d’ordre public de tout mandat impératif, par la faculté de recourir à un juge départiteur extérieur aux membres élus et par la possibilité, selon les cas, d’interjeter appel ou de former un pourvoi en cassation. Il en résulte que la seule circonstance qu’un ou plusieurs membres d’un conseil de prud’hommes appartiennent à la même organisation syndicale que l’une des parties au procès n’est pas de nature à affecter l’équilibre d’intérêts inhérent au fonctionnement de la juridiction prud’homale ou à mettre en cause l’impartialité de ses membres » (Cass.soc., 16 mai 2013, n° 11- 23246).

En l’espèce, force est de constater que les appelants n’ont pas émis de contestations à l’égard du juge- assesseur concerné en première instance. De même, ils ne font état d’aucun indice duquel résulterait qu’il aurait fait preuve d’impartialité, de préjugé ou de parti pris.

A la lecture de la décision entreprise, la Cour ne décèle aucun indice de partialité. En effet, le simple fait qu’une juridiction ait éventuellement commis des erreurs de droit ou ait donné raison à une partie plutôt qu’à une autre, ne saurait, à lui seul, soulever des doutes objectivement justifiés quant à son impartialité.

De même, il n’existe aucune raison objective de douter de l’impartialité dudit juge assesseur. En effet, la Cour européenne des droits de l’Homme considère que l’appartenance à une même affiliation du juge et de l’une des parties n’est pas en soi, en l’absence d’élément particulier interne à l’objet du procès, de nature à faire douter de l’impartialité personnel du juge (CEDH, arrêt Salaman contre Royaume- Unis n° 43505/98 du 15 juin 2000).

En outre, aucune raison objective ne permet de douter que le juge- assesseur, mis en cause par les appelants, n’ait pas regardé le serment qu’il a prêté lors de son entrée en fonctions comme étant prioritaire par rapport à tout autre engament social ou politique.

Par ailleurs, le jugement entrepris a été rendu par une composition de trois juges, dont deux juges assesseurs et un juge professionnel et les appelants avaient la possibilité d’interjeter appel.

Il n’y a partant pas lieu à annulation du jugement entrepris.

Quant au fond

Arguments des parties Les appelants et la société SOC1) demandent à la Cour de dire que les convocations aux réunions constituantes des délégations divisionnaires des 15 et 16 décembre 2014 sont régulières, valides et opposables à toutes les parties en cause.

8 Elles auraient été motivées par le seul souci de préserver l’efficience du dialogue social de l‘entreprise et d’œuvrer au fonctionnement régulier des délégations divisionnaires concernées.

Ils font encore valoir que l’annulation des convocations aux réunions des 15 et 16 décembre 2014 ne reposerait sur aucune base légale, ni aucun motif légitime.

L’absence de protestations formelles de la part des délégués SYN1) lors des réunions du 14 et 21 décembre 2013 ne serait pas à considérer comme un acquiescement de leur part. Les décisions lors de ces réunions étant prises à la majorité des voix des délégués présents, ils n’auraient en tout état de cause pas pu s’y opposer. Pour manifester leur désapprobation, ils se seraient cependant abstenus lors du vote. Par ailleurs, la loi ne prévoirait pas de délai endéans lequel une résolution prise par la délégation du personnel devrait être contestée.

La société SOC1) précise encore qu’elle n’a, effectivement, pas contesté la validité ni la teneur de la convention du 8 octobre 2013 re lative à l’existence et la mise en place des délégations divisionnaires ni remis en question la pratique historique au sein de l’entreprise, qui a consisté par le passé à ne pas organiser d’élections en vue de la mise en place des délégations divisionnaires et à laisser aux délégations principales le soin de désigner les délégués à la sécurité divisionnaires. Elle fait cependant valoir que le fonctionnement de ce dispositif, qui serait purement conventionnel, dépendrait directement d’un consensus entre toutes les parties prenantes. Or, l’échange de correspondance entre les différents acteurs, préalable à la convocation aux réunions des 15 et 16 décembre 2014, établirait à suffisance que les parties étaient en conflit sur cette question. Maître BAULER lui aurait finalement demandé de convoquer lesdites réunions afin de sortir de l’impasse. La société SOC1) ne se serait partant pas spontanément et de sa propre initiative ingérée dans la désignation des délégués. En l’absence de solution conventionnelle, il conviendrait d’appliquer les dispositions du Code du travail.

Les appelants et la société SOC1) font encore plaider que l’article L.414- 2(1) du Code du travail serait à interpréter en ce sens que, s’il existe des délégations principales et des délégations divisionnaires, il appartient à chacune des divisions divisionnaires de procéder à la désignation d’un délégué à la sécurité contrairement aux affirmations des intimés et à ce qu’ont retenu les juges de première instance.

Selon les instructions de l’Inspection du Travail et des Mines (ci-après ITM) édictées lors des opérations électorales du 13 novembre 2013, il aurait appartenu à l’époque au chef d’entreprise de convoquer la réunion en l’absence de président de délégation sortant .

Selon les intimés J) , K), L), M), N), O), P), Q) et S), les délégués ont été désignés conformément aux usages et coutumes en vigueur au sein de la société SOC1), qui ne se serait jamais opposée à cette pratique, et conformément à l’article L.414- 2 (1) ancien du Code du travail.

9 Ils font en outre valoir que le fait de s’abstenir lors de la désignation des délégués à la sécurité divisionnaires n’équivaudrait pas à une contestation et qu’il appartiendrait, contrairement à ce que fait plaider la partie adverse, à la Cour de décider qu’aucune ingérence de l’employeur dans le fonctionnement des délégations du personnel n’est permise. Même si à l’époque la loi ne prévoyait pas expressément qui devait procéder à la convocation des réunions constituantes des délégations divisionnaires en l’absence de président sortant, il aurait convenu de se conformer aux usages et coutumes en vigueur au sein de la société SOC1) . En convoquant les délégués à des réunions constituantes des délégations divisionnaires, malgré les protestations des membres de l’SYN2), l’employeur aurait clairement favorisé les membres du syndicat SYN1).

Dans leurs conclusions notifiées en date du 23 février 2018, A) , B), C), D), E), F), G), H) et I) font encore référence à un courrier adressé à la société SOC1) par le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie Sociale et Solidaire en date du 12 février 2018, suite à la démission de C) et de M), duquel il résulterait qu’il appartient à la délégation divisionnaire de désigner parmi ses membres un président, un vice- président et un secrétaire ainsi qu’un délégué divisionnaire à l’égalité et à la sécurité et non pas à la délégation principale.

J), K), L), M), N), O), P), Q) et S) répliquent que la compétence des délégations divisionnaires n’est pas contestée, mais que selon l’ancien article L.414- 2(1) du Code du travail, de même que selon les us et coutumes en vigueur au sein de la société SOC1) , la délégation principale pouvait également désigner les délégués à la sécurité, de sorte que la désignation des délégués à la sécurité divisionnaires pendant la constitution du bureau de la délégation principale serait parfaitement valable.

Appréciation de la Cour Il résulte des pièces versées au dossier que suite aux élections des représentants du personnel de la délégation principale du 13 novembre 2013, une réunion s’est tenue en date du 21 décembre 2013 consacrée à la mise en place du nouveau bureau de la délégation principale et à la nomination des délégués à la délégation centrale et de la nomination des délégués à la sécurité secteur (pièce 5 de la farde de pièces de Maître BAULER). Or, aux termes de l’ancien article L.414- 2(1) du Code du travail, applicable au présent litige puisque que les faits ont eu lieu avant la réforme du Code du travail par la loi du 23 juillet 2015, «Chaque délégation principale et, le cas échéant, chaque délégation divisionnaire désigne parmi ses membres ou parmi les autres salariés de l’établissement un délégué à la sécurité du personnel ».

Contrairement aux affirmations des intimés, cet article est à entendre en ce sens que s’il y a des délégations divisionnaires, celles-ci désignent parmi leurs membres ou parmi les autres salariés de l’établissement un délégué à la sécurité du personnel.

10 La désignation du délégué ne peut se faire, suite aux élections, qu’après la désignation du bureau de la nouvelle délégation ; si le délégué à la sécurité est désigné avant le président, vice- président et secrétaire, cette décision peut être annulée (Cour 4 mars 2005, n° 29334 ; Cour 30 juin 2005, n° 29039, Cour 9 février 2006, n° 29344).

Il suit de ce qui précède que s’il y a des délégations divisionnaires, il appartient à ces dernières de désigner leurs délégués à la sécurité et que cette désignation ne peut se faire qu’après que le président, vice- président et secrétaire ont été désignés, donc après les élections des délégations divisionnaires.

Il est vrai qu’en l’espèce, il n’est pas contesté qu’historiquement les délégations divisionnaires des établissements d’SOC1) n’ont pas été constituées dans le sens du r èglement grand- ducal modifié du 21 septembre 1979, de sorte qu’il n’existait jamais de président sortant qui aurait procédé à des convocations de réunions constituantes et que les délégués divisionnaires à la sécurité ont été désignés dans le passé via les délégations principales (pièce 17 de la farde de pièces de Maître BAULER).

Si la procédure de désignation des délégués à la sécurité divisionnaires a pu, de l’accord de tous, être différente par le passé, il convient cependant, en cas de désaccord entre les différents intéressés, de se référer aux dispositions légales applicables en la matière.

Il s’ensuit qu’à défaut d’accord de tous les intéressés, la désignation des délégués à la sécurité des délégations divisionnaires par la délégation principale avant les élections desdites délégations divisionnaires et avant la désignation des président, vice- président et secrétaire, n’est pas régulière.

Contrairement aux affirmations des intimés, les appelants, outre le fait qu’ils ont quitté la salle lors de la désignation des délégués à la sécurité en signe de désapprobation, ont à plusieurs reprises manifesté leur désaccord quant à la désignation des délégués à la sécurité divisionnaires faite en dates des 14 et 21 décembre 2013, 7 juin 2014 et 11 avril 2015..

Il résulte, en effet, des pièces versées au dossier qu’en réponse au courriel d’X) du 10 janvier 2014, qui demande à Y) de valider le rapport de la constituante du 21 décembre 2013, ce dernier lui a précisé que la libération en heures dépendrait du résultat des prochaines élections de la délégation divisionnaire et ne devrait donc pas apparaître dans le procès-verbal, manifestant par là sa non-reconnaissance des délégués désignés en date du 21 décembre 2013.

De même, par courriel du 30 janvier 2014, Z), responsable des relations sociales chez SOC1) , a informé K) que la délégation principale n’avait pas l’autorité ni l’attribution pour désigner les délégués à la sécurité divisionnaires (pièce 6 de la farde de pièces de Maître BAULER).

Lors de la réunion DMI du 27 mai 2014, les représentants du SYN1) ont marqué leur désaccord concernant la désignation des délégués à la sécurité

11 divisionnaires, l’SYN2) affirmant que ces derniers sont désignés par les délégations principales et le SYN1) s’y opposant (pièce 7 de la farde de pièces de Maître BAULER).

Par courrier du 2 juin 2014, plusieurs délégués SYN1) ont informé J), Président de la délégation des salariés, qu’ils contestaient l’ordre du jour pour la réunion de la délégation principale du site SOC1) E… prévue pour le 7 juin 2014, lui demandant de respecter l’article L.414- 2 du Code du travail et de ne pas faire figurer à l’ordre du jour la désignation des délégués à la sécurité des délégations divisionnaires, celle- ci devant être faite par les délégations divisionnaires (pièce 9 de la farde de pièces de Maître BAULER).

Par courrier du 3 juin 2014, ils ont informé également la direction d’SOC1) de leurs contestations (pièce 10 de la farde de pièces de Maître BAULER).

Lors de la réunion de la délégation principale et divisionnaire du 7 juin 2014, lors de laquelle les délégués à la sécurité des services Divers et Aciérie ont été désignés, les membres SYN1) ont refusé de participer au vote (pièces 11 et 12 de la farde de pièces de Maître BAULER).

Par courrier du 17 juin 2014, ils ont informé également la direction d’SOC1) ainsi que le Président de la délégation des salariés du site SOC1) F… de leurs contestations quant à la convocation par la présidence de la délégation du site SOC1) D… de l’ensemble des délégués élus dans les délégations principales et divisionnaires pour, entre autres, désigner les délégués à la sécurité divisionnaires (pièce 10 de la farde de pièces de Maître BAULER).

En date du 9 juillet 2014, ils ont encore remis en cause le rapport de la réunion des délégations principale et divisionnaires du 21 juin 2014, réitérant leurs contestations faites au Président de la délégation des salariés par courrier du 10 janvier 2014 relatif à la désignation des délégués à la sécurité divisionnaires lors de la réunion constituante de la délégation principale.

De même, le rapport de la délégation principale du 12 juillet 2014 mentionne que les délégués SYN1)/SESM ont approuvé le rapport , sauf le point concernant les délégués à la sécurité divisionnaires (pièce 16 de la farde de pièces de Maître BAULER).

Il suit de ce qui précède que les appelants n’ont à aucun moment acquiescé à la façon de procéder de la délégation principale et ont refusé de considérer comme valablement désignés les délégués à la sécurité divisionnaires nommés en dates des 14 et 21 décembre 2013, 7 juin 2014 et 11 avril 2015.

Il résulte, par ailleurs, des pièces versées au dossier que suite aux élections divisionnaires du 15 mai 2014, il n’y a pas eu de réunion constituante des délégations nouvellement élues, puisqu’il n’y avait pas de président sortant pour procéder à la convocation à la réunion d’installation des délégations divisionnaires nouvellement élues.

12 Eu égard aux contestations relatives à la constitution des délégations divisionnaires issues des élections du 15 mai 2014 et aux désignations des délégués divisionnaires à la sécurité de ces établissements, la société SOC1) s’est adressée en date du 18 juillet 2014 à l’Inspection du travail et des Mines pour lui demander son avis officiel quant à la validité des désignations des délégués divisionnaires à la sécurité par rapport à l’article L.414 -2 du Code du travail.

Par courrier du 12 août 2014, le mandataire du syndicat SYN1) a demandé à la société SOC1) d’entreprendre les démarches nécessaires en vue de la convocation d’une assemblée constituante des délégations divisionnaires à Belval et Differdange (pièce 20 de la farde de pièces de Maître BAULER).

La société SOC1) lui répond en date du 22 août 2014, qu’elle attend l’avis de l’ITM et que toute autre démarche de sa part se fera en fonction de l’avis émis par cette dernière (pièce 21 de la farde de pièces de Maître BAULER).

Par courrier du 14 octobre 2014, l’ITM répond à la société SOC1) précisant que l’article L.411-3 du Code du travail réglementant la désignation des délégations divisionnaires institue des organes de représentation du personnel à part entière, élus suivant les mêmes principes que la délégation principale dans des parties d’établissement dites divisions et définis en application du même article et que l’intervention de la délégation principale par rapport aux délégations divisionnaires est limitée à deux cas prévus par les articles L.411 -3 et L.415- 7(2) du Code du travail et que concernant le délégué à la sécurité, l’article L.414- 2(1) est clair, disposant que chaque délégation principale et, le cas échéant, chaque délégation divisionnaire, désigne parmi ses membres ou parmi les autres salariés de l’établissement un délégué à la sécurité du personnel. Se référant au chapitre VI du Code du travail (« organisation et fonctionnement »), elle conclut qu’il est de la responsabilité de la délégation nouvellement élue et donc pour le cas d’instauration de délégations divisionnaires à chacune d’elle, de se doter des organes nécessaires à son bon fonctionnement (pièce 22 de la farde de pièces de Maître BAULER).

Suite audit courrier, la société SOC1) a, en date du 5 décembre 2014, convoqué les délégués effectifs des divisions à des réunions constituantes desdites divisions, qui ont eu lieu en dates des 15 et 16 décembre 2014.

En date du 12 février 2015, la société SOC1) a informé le SYN1) qu’eu égard à la contestation officielle introduite auprès de l’ITM par le syndicat SYN2) , les procès-verbaux des réunions du 15 et 16 décembre 2014 ne peuvent être validés, de sorte que tant que le litige n’est pas réglé par l’ITM, les mandats historiquement désignés de délégués à la sécurité continuent à être exercés par les titulaires sortants.

Par courrier du 15 avril 2015 l’ITM, après avoir précisé que les dispositions légales sur la mise en place d’une nouvelle délégation et sur le fonctionnement des délégations sont muettes sur le point de savoir qui a compétence pour convoquer une délégation lorsque le président n’est pas encore déterminé en application de l’article L.416- 1 du Code du travail et en l’absence d’une

13 délégation sortante, constate que la convocation par l’employeur a été suivie d’effet et que les délégations élues se sont organisées et sont donc, à son avis, à considérer comme installées. En cas de contestations, il y aurait lieu de résoudre le litige par voie judiciaire.

Il suit de ce qui précède, que l’employeur n’ a pas agi de sa propre initiative, mais est intervenu eu égard à l’impasse dans laquelle se trouvaient les délégués du personnel suite au désaccord existant entre eux. Par ailleurs, l’employeur n’a fait preuve d’aucune partialité, puisqu’il a pris soin de demander au préalable l’avis de l’ITM sur la marche à suivre.

En outre, il ne s’est pas immiscé dans le fonctionnement de la représentation du personnel, puisqu’il s’est limité à convoquer une réunion en vue de la désignation des délégués à la sécurité divisionnaires, sans intervenir d’aucune façon dans la désignation en tant que telle. Tous les délégués ont été convoqués et auraient pu participer au vote, s’ils n’avaient pas volontairement quitté la salle.

De même, suite à la contestation de l’SYN2), la société SOC1) a également refusé de valider les procès-verbaux des 15 et 16 décembre 2014, en attendant l’avis de l’ITM, démontrant ainsi sa neutralité.

En tant qu’employeur, il est de sa responsabilité de veiller au bon fonctionnement des institutions représentatives du personnel et au respect des dispositions légales.

Vu l’impasse dans laquelle se trouvaient les délégués principaux et divisionnaires en raison de leur désaccord quant à la régularité de la désignation des délégués à la sécurité divisionnaires et eu égard à l’obligation qui pèse sur l’employeur d’assurer le bon fonctionnement des institutions représentatives du personnel et de veiller à ce que les délégués spécialisés prévus par la loi soient désignés et mis en mesure d’exercer leur mission, la Cour considère que, bien qu’aucune disposition légale ne l’autorisait expressément à convoquer les délégués sortants en vue de la constitution des bureaux des délégations divisionnaires et de la désignation des délégués, vu l’absence de président sortant ayant compétence pour ce faire, aucune ingérence de nature à influencer la représentation du personnel ne peut être reprochée à la société SOC1).

Il n’y a partant pas lieu d’annuler la convocation aux réunions des 15 et 16 décembre 2014 ni les décisions prises lors de ces réunions.

Quant aux indemnités de procédure. Aucune des parties n’ayant pas établi l’iniquité requise au vœu de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, il n’y a pas lieu de faire droit à leurs demandes respectives basées sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit l’appel en la forme,

le dit fondé,

dit qu’il n’y a pas lieu à annulation du jugement entrepris,

réformant,

dit les demandes des parties intimés sub 1) à 12) non fondées, partant en déboute,

déclare régulières les convocations aux réunions des 15 et 16 décembre 2014 par la Direction de la société anonyme SOC1) Luxembourg,

dit qu’il n’y a pas lieu à annulation des décisions prises lors de ces deux réunions concernant les constitutions des bureaux des délégations divisionnaires et les désignations des délégués,

partant confirme les mandats des délégués désignés lors des réunions du 15 et 17 décembre 2014

déboute les parties de leurs demandes en allocation d’une indemnité de procédure,

condamne les intimés sub 1) à 12) aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Jean -Marie BAULER, avocat constitué, sur ses affirmations de droit,

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence du greffier Alain BERNARD.


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