Cour supérieure de justice, 20 janvier 2021

1 Arrêt N° 16/21 – II-CIV Arrêt civil Audience publique du vingt janvier deux mille vingt-et-un Numéro 41461 du rôle Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Carine FLAMMANG, premier conseiller, Marianne EICHER, premier conseiller, et Marie-José HOFFMANN, greffier assumé. E n t r e :…

Source officielle PDF

8 min de lecture 1 699 mots

1

Arrêt N° 16/21 – II-CIV

Arrêt civil

Audience publique du vingt janvier deux mille vingt-et-un

Numéro 41461 du rôle

Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Carine FLAMMANG, premier conseiller, Marianne EICHER, premier conseiller, et Marie-José HOFFMANN, greffier assumé.

E n t r e :

la compagnie d’assurances ASS.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 27 juin 2014,

comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société anonyme de droit luxembourgeois SOC.1.) , en abrégé SOC.1.) S.A., en faillite, ayant été étab lie et ayant eu son siège social à L-(…), (…), représentée par son curateur Maître Claude SPEICHER, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…),

intimée aux termes du prédit exploit WEBER,

comparant par Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

LA COUR D’APPEL :

Saisi de la demande de la société anonyme ASS.1.) SA (ci-après la société ASS.1.)) dirigée contre la société anonyme SOC.1.) (ci-après la société SOC.1.)) tendant au paiement des montants de 21.122,67 et 1.527,07 euros, outre les intérêts et une indemnité de procédure, le tribunal d’arrondissement de Diekirch, par jugement du 22 avril 2014, a débouté la société ASS.1.) de sa demande et l’a condamnée à payer à la société SOC.1.) une indemnité de procédure de 500 euros.

De ce jugement, la société ASS.1.) a régulièrement relevé appel suivant exploit d’huissier du 27 juin 2014 en concluant, par réformation du jugement entrepris, à voir faire droit à ses prétentions formulées en première instance et à se voir décharger de toute condamnation intervenue à son encontre. L’appelante sollicite par ailleurs l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 euros pour la première instance et de 1.500 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son appel, la société ASS.1.) explique que suite à un accident de la circulation survenu le 31 août 2004 en Belgique ayant impliqué un véhicule appartenant à la société SOC.1.), elle a indemnisé cette dernière sur base d’un contrat d’assurance « casco » à concurrence d’un montant de 21.122,67 euros pour dégâts matériels. Elle affirme en outre avoir réglé à la Région (…) le montant de 1.527,07 euros à titre d’indemnisation pour endommagement de panneaux de signalisation. Ayant appris par la suite que le conducteur dudit véhicule a été condamné pour conduite sous imprégnation alcoolique suivant jugement du tribunal de Neufchâteau, confirmé en appel, la société ASS.1.), se prévalant des dispositions du point 9.3 des conditions générales du contrat d’assurance se rapportant à la conduite en état d’ivresse, entend se voir restituer les montants déboursés sur le fondement du principe de la répétition de l’indu, sinon de l’enrichissement sans cause, en estimant que le litige qui l’oppose à la société SOC.1.) ne s’inscrit pas dans le cadre d’une action récursoire, mais d’une action en répétition de l’indu.

Suivant conclusions notifiées le 29 juin 2015, la société SOC.1.) réitère ses moyens présentés en première instance et conclut, par adoption des motifs des juges de première instance, à la confirmation du jugement déféré.

Par jugement du 16 mars 2016, la société SOC.1.) a été déclarée en état de faillite.

Suivant courrier du 11 janvier 2017, Me SPEICHER, en sa qualité de curateur de la société SOC.1.), a informé la Cour qu’il n’entendait pas poursuivre l’instance.

Suivant exploit d’huissier du 17 février 2020, la société ASS.1.) a assigné Me Claude SPEICHER, en sa qualité de curateur de la société SOC.1.) en faillite, en reprise d’instance.

Suite à l’assignation en reprise d’instance, la société SOC.1.) conclut, suivant écritures notifiées le 12 mars 2020, à la péremption de l’instance. Elle estime que l’assignation en reprise d’instance ne constitue pas un acte valable pour provoquer une interruption de l’instance et qu’il n’y a pas lieu à assignation en reprise d’instance en cas de faillite. A titre subsidiaire, la société SOC.1.) conclut à la confirmation du jugement déféré par adoption des motifs des juges de première instance. A titre plus subsidiaire, la société SOC.1.) fait valoir que la société ASS.1.) ne rapporte pas la preuve des paiements allégués et qu’en tout état de cause une condamnation à son encontre ne saurait être prononcée, seule une fixation de la créance étant concevable. L’intimée sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros pour l’instance d’appel.

La société ASS.1.) réplique que la demande en péremption d’instance aurait dû être présentée par voie de requête. Elle estime en outre avoir valablement, par son acte d’assignation en reprise d’instance, manifesté son intention de vouloir poursuivre l’instance. Le curateur ayant indiqué, suivant courrier du 11 janvier 2017, qu’il n’entendait pas reprendre l’instance, la société ASS.1.) aurait été obligée de procéder à l’assignation en reprise d’instance de la société en faillite. L’appelante donne encore à considérer que le règlement à la société SOC.1.) du montant de 21.122,67 euros n’a jamais été contesté et ressort d’ailleurs d’un courrier de cette dernière du 13 décembre 2012.

Appréciation de la Cour

Concernant le moyen de la péremption d’instance, il y a lieu de rappeler que la péremption d’instance entraîne la disparition de l’instance par l’effet de l’écoulement du temps lorsque les parties n’ont pas manifesté pendant un certain temps leur intention de vouloir poursuivre l’instance qui a été engagée. La péremption d’instance n’a pas lieu de plein droit. Pour qu’elle produise ses effets, elle doit être demandée, et seul le défendeur peut la demander. Tant qu’elle n’a pas été demandée, chaque partie peut faire des actes qui l’interrompent.

La péremption peut être invoquée en tout état de cause, mais elle doit être invoquée par voie d’action en ce sens que le défendeur qui entend se prévaloir de la péremption doit prendre l’initiative et introduire devant la juridiction saisie de la demande principale une demande expresse en péremption (Th. Hoscheit, Le droit judiciaire privé, 2ième édition, n° 1261 et 1274).

En l’espèce, la société SOC.1.) n’a pas sollicité la péremption d’instance par voie d’action. La demande en péremption, présentée au titre de moyen de défense suivant conclusions de Me SPEICHER notifiées le 12 mars 2020, est, dès lors, à déclarer irrecevable.

La société ASS.1.) fait encore plaider à juste titre que suite à l’intention manifestée par le curateur Me SPEICHER de ne pas vouloir poursuivre l’instance, excluant l’intention de ce dernier de poursuivre volontairement l’instance engagée à l’encontre de la société SOC.1.) , l’appelante a dû entreprendre des démarches aux fins de reprise et continuation de la procédure. La reprise d’instance de la société ASS.1.) est, partant, régulière.

Quant au fond, la Cour constate qu’il n’est pas discuté par la société ASS.1.) que la société SOC.1.) , en sa qualité de preneur d’assurances, a été indemnisée en 2004 sur base d’un contrat d’assurances dégâts matériels « casco ».

C’est à bon droit, par des motifs auxquels la Cour souscrit, que le tribunal a débouté la société ASS.1.) de sa demande en condamnation de la société SOC.1.) en se référant aux dispositions contractuelles applicables entre parties, en particulier à l’article 12.1 des conditions générales de la police d’« Assurance de la responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs », selon lequel dans les cas prévus, notamment, aux points 9.1 à 9.3 des Dispositions Communes, dont la conduite en état d’ivresse, la société ASS.1.) aura le droit d’exercer un recours contre le preneur d’assurance et / ou l’assuré, et à l’article 12.4 précisant que ce recours ne peut être exercé contre le preneur d’assurance, si ce dernier établit que les faits ou infractions générateurs du recours ne lui sont pas imputables et se sont produits à l’encontre de ses instructions ou à son insu.

Le tribunal a en effet retenu à juste titre que l’infraction génératrice du recours, à savoir la conduite sous imprégnation alcoolique du conducteur de la voiture prise en location, n’est pas imputable à la société SOC.1.) et que les faits se sont produits à l’insu de cette dernière.

Le paiement étant dès lors intervenu au titre de la police d’assurance souscrite par la société SOC.1.) , il n’a pas été indu, de sorte que la demande de la société ASS.1.) ne saurait être accueillie sur le fondement de la répétition de l’indu, au demeurant non autrement développé.

L’enrichissement sans cause ne pouvant servir à suppléer une autre action qui se heurte à un obstacle de droit, tel en l’espèce l’action en répétition de l’indu qui est vouée à l’échec, la société ASS.1.) n’est

pas non plus admise à agir, en ordre subsidiaire, sur base de l’enrichissement sans cause.

Il s’ensuit que l’appel de la société ASS.1.) est à déclarer non fondé et le jugement entrepris à confirmer, y compris en ce qui concerne l’indemnité de procédure allouée à l’intimée.

Au vu du sort réservé à sa demande, la société ASS.1.) est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure tant pour la première instance que pour l’instance d’appel.

La condition d’iniquité n’étant pas établie dans son chef, l’intimée est à débouter de sa demande en octroi d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

P A R C E S M O T I F S :

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,

vu l’article 2 de la loi du 19 décembre 2020,

reçoit l’appel en la forme,

déclare la demande en péremption d’instance irrecevable,

dit la demande en reprise d’instance régulière,

dit l’appel non fondé,

confirme le jugement entrepris,

déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne la société anonyme ASS.1.) SA aux frais et dépens de l’instance d’appel.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.