Cour supérieure de justice, 20 juin 2018, n° 0620-44972

Arrêt N° 115/18 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du vingt juin deux mille dix -huit Numéro 44972 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e :…

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Arrêt N° 115/18 – I – CIV

Arrêt civil

Audience publique du vingt juin deux mille dix -huit

Numéro 44972 du rôle

Composition :

Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.

E n t r e :

A), demeurant à L -(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 24 mai 2017,

comparant par Maître Nadia JANAKOVIC, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B), demeurant à L-(…),

intimée aux fins du prédit exploit KONSBRUCK ,

comparant par Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette.

——————————-

2 L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement civil contradictoire du 23 février 2017, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant en matière de liquidation et de partage de la communauté légale de biens ayant existé entre A) et B), a dit recevable mais non fondée la demande principale d’ B) tendant à voir dire que A) doit rapporter à la masse partageable la valeur de la prime unique payée lors de la souscription de la police d’assurance n° (…). Il a dit recevable et fondée sa demande subsidiaire tendant à voir dire que A) doit rapporter à la masse partageable la valeur de rachat de la prédite police d’assurance correspondant à la somme de 20.955,96 euros et a d’ores et déjà condamné A) à payer à B) la moitié de cette somme, soit 10.477,98 euros.

De ce jugement qui lui a été signifié le 19 avril 2017, A) a relevé appel suivant exploit d’huissier de justice introduit le 24 mai 2017.

Il conclut, par réformation du jugement déféré, à se voir décharger de toute condamnation. Les juges de première inst ance auraient à tort admis que l’assurance- vie a été payée moyennant des fonds communs au lieu de constater qu’il a financé cette assurance par ses fonds propres et d’en conclure que la valeur de rachat de l’assurance-vie constitue un propre qui n’est pas soumis à rapport.

Il affirme ensuite avoir utilisé le capital (propre) perçu par l’assurance – vie pour apurer, en date du 5 janvier 2011, un prêt commun s’élevant à 18.500 euros souscrit en vue du financement partiel de l’acquisition d’un véhicule Mercedes et il demande désormais, et pour la première fois en instance d’appel, à « voir condamner B) à lui rembourser la moitié de 18.500 euros, soit le montant de 9.250 euros avec les intérêts légaux à compter du 5 janvier 2011 jusqu’à solde ».

Pour le cas où la Cour ne devait pas reconnaître le bien- fondé de son appel, il demande à la Cour de constater qu’il a procédé au remboursement du prêt commun de 18.500 euros avec des fonds communs, en l’occurrence ceux de l’assurance-vie, et d’en conclure que la masse partageable ne se chiffre partant pas au montant de 20.955,96 euros retenu par les juges de première instance, mais seulement au montant de (20.955,96- 18.500=) 2.455,96 euros et que le montant de la condamnation doit être réduit à la moitié de cette somme.

B) conclut à l’irrecevabilité de l’acte d’appel au motif qu’il « s’agirait d’une demande nouvelle » irrecevable sur base de l’article 592 du Nouveau code de procédure civile.

Pour le cas où l’appel devait néanmoins être déclaré recevable, B) conclut à la confirmation du jugement.

Concernant le remboursement du prêt véhicule, elle soutient que ce prêt a été contracté durant le mariage et remboursé pendant le mariage et qu’il n’y a partant pas lieu à récompense.

Elle affirme encore ne pas détenir un permis de conduire et que la voiture a été uniquement utilisée par A) et gardée par lui. Elle aurait

3 partant droit à une récompense et A) devrait être condamné au montant de 14.500 euros correspondant à la moitié de la valeur du véhicule.

Appréciation de la Cour

La circonstance que dans l’acte d’appel, une demande « nouvelle » a prétendument été formée par l’appelant n’entrave pas la régularité de cet acte, qui, en l’absence de toute autre critique, est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai légaux.

La Cour constate que A) reste toujours en défaut d’établir son affirmation selon laquelle la prime unique ayant servi au financement de l’assurance- vie a été payée moyennant des fonds qui lui étaient propres pour lui avoir été remis par son père, C). Il ne verse en effet au débat la moindre pièce justifiant ses dires, de sorte qu’ils restent toujours en l’état de pures allégations.

Il convient partant de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a reconnu à la valeur de rachat de la police d’assurance litigieuse, d’un montant de 20.955,96 euros, un caractère commun.

En matière de liquidation et de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses. Il s’ensuit que les demandes produites en appel seulement doivent toujours être considérées comme des défenses élevées contre les prétentions des copartageants et ne peuvent, dès lors, être écartées comme demandes nouvelles (Cour, 10 mai 1901, Pas.5, page 458).

De même, les demandes qui ont pour objet de faire modifier la composition de la masse passive de la communauté, de diminuer la part revenant à un des copartageants et de restreindre l’étendue de ses reprises constituent des moyens recevables à tout stade de la procédure (Cour, 19 janvier 2006, n°25940 du rôle).

Les « demandes » principale et subsidiaire de A) présentées en instance d’appel ont pour objet de modifier la composition de la masse partageable. Elles constituent en l’espèce des moyens recevables.

A) affirme que l’argent ayant servi au remboursement anticipatif de l’emprunt conclu pour l’achat d’une voiture, soit d’après les pièces versées, un montant de 18.010,35 euros et non, comme allégué de 18.500 euros, provient du rachat de l’assurance- vie. Cette affirmation est corroborée par les extraits bancaires qui établissent la concordance de temps entre les deux payements. En conséquence de cet aveu ensemble les considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que l’emprunt commun a été remboursé par des fonds communs.

B) conclut à voir constater qu’elle a droit à une récompense de la part de la communauté et à voir condamner de ce chef A) au montant de 14.500 euros correspondant à la moitié de la valeur du véhicule qu’il a gardé et qui a été financé par la communauté.

4 Elle reste cependant en défaut d’établir que l’usage de la voiture Mercedes, dont il est présumé qu’elle a profité à la communauté, ait exclusivement profité à A). Elle n’établit ni la valeur de ce véhicule au moment de la dissolution du mariage ni que A) ait gardé cette voiture.

Elle n’a partant pas établi le bien- fondé de sa demande en récompense de sorte qu’il y a lieu de la rejeter.

A) ayant établi que le capital commun perçu de l’assurance- vie, a été partiellement consommé pour les besoins du ménage, en l’occurrence pour rembourser un prêt commun, le montant de la masse partageable ne se chiffre qu’à (20.955,96- 18.010.35=) 2.945,61 euros. Il convient partant de réduire le montant de la condamnation prononcée à son encontre à 1.472,80 euros.

Aucune des parties n’ayant établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l’ensemble des frais non compris dans les dépens, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes en payement d’une indemnité de procédure introduites de part et d’autre.

Par ces motifs

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit l’appel en la forme,

reçoit la demande en récompense introduite par B),

dit que cette demande n’est pas fondée,

dit que l’appel est partiellement fondé,

par réformation :

condamne A) à payer à B) la somme de 1.472,80 euros,

confirme le jugement déféré pour le surplus,

rejette les demandes en payement d’une indemnité de procédure introduites de part et d’autre,

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à chacune des deux parties, avec distraction au profit de Maître Nadia Janakovic qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.


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