Cour supérieure de justice, 20 juin 2019, n° 2018-00488

Arrêt N° 80/19 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du vingt juin deux mille dix -neuf. Numéro CAL -2018-00488 du rôle Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Marie- Laure MEYER, premier conseiller, Carole KERSCHEN, conseiller, Isabelle…

Source officielle PDF

4 min de lecture 869 mots

Arrêt N° 80/19 – III – TRAV

Exempt – appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt juin deux mille dix -neuf.

Numéro CAL -2018-00488 du rôle

Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Marie- Laure MEYER, premier conseiller, Carole KERSCHEN, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

Entre :

A, demeurant à B -(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 15 mai 2018, comparant par Maître Cathy ARENDT , avocat à la Cour à Luxembourg,

et :

la société à responsabilité limitée S1 s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit BIEL ,

comparant par Maître Guy CASTAGNARO, avocat à la Cour à Luxembourg.

2 LA COUR D'APPEL:

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 28 mars 2017, A a fait convoquer la société à responsabilité limitée S1 devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de s’y entendre condamner à lui payer des arriérés de salaires pour l’année 2016 à hauteur de 13.000 euros ainsi que des arriérés de salaires pour l’année 2017 à hauteur de 3.250 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

Il demande ensuite la condamnation de la société à responsabilité limitée S1 à « respecter pour le restant de l’année 2017 ainsi que pour l’année suivante l’augmentation de salaire à 140.000 euros par an » ainsi que sa condamnation au paiement de commissions pour le second semestre de l’année 2016 pour un montant de 11.487 euros avec les intérêts légaux à partir du 22 décembre 2016, date de la lettre de mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

A demande encore la condamnation de la société à responsabilité limitée S1 à lui payer un montant de 35.000 euros en rapport avec le harcèlement moral subi avec les intérêts légaux à partir du 22 décembre 2016, date de la lettre de mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

Enfin, il demande au tribunal de condamner la société défenderesse au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

Par un jugement contradictoire du 22 mars 2018, le tribunal du travail :

– a reçu la demande en la pure forme; – s’est déclaré compétent pour en connaître; – a déclare non fondée les demandes de A en paiement d’une indemnité pour harcèlement moral, en paiement d’une augmentation de salaires et en paiement d’arriérés de commissions, partant en a débouté ; – a rejeté la demande de A sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile; – a condamné A à payer à la société anonyme S1 le montant de 1.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau c ode de procédure civile; – a condamné A aux frais et dépens de l’instance.

3 De ce jugement, A a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 15 mai 2018.

Chacune des parties réclame une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du NCPC.

Par acte d’avoué à avoué du 29 mai 2019, l’appelant a déclaré se désister de son appel introduit par acte d’appel du 15 mai 2018 envers la société à responsabilité limitée S1 et de l’action introduite par requête du 28 mars 2017 devant le tribunal du travail de Luxembourg.

Cet écrit porte la mention manuscrite « Bon pour désistement d'instance, d’appel et d’action » de A et est signé de sa main.

Sur ce même écrit, la société à responsabilité limitée S1 a accepté ce désistement en date du 29 mai 2019 avec la mention manuscrite « Bon pour désistement d'instance, d’appel et d’action ».

Il y a dès lors lieu de faire droit aux conclusions des parties.

Les frais du désistement sont à mettre à charge de s deux parties.

Les demandes respectives des parties basées sur l’article 240 du NCPC sont à rejeter.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d'appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

donne acte à A qu'il se désiste de l'instance introduite par l'acte d'appel du 15 mai 2018 et de l’action introduite par requête du 28 mars 2017 devant le tribunal du travail de Luxembourg.

donne acte à la société à responsabilité limitée S1 de son acceptation de ce désistement,

décrète le désistement aux conséquences de droit,

4 rejette les demandes respectives des parties basées sur l’article 240 du NCPC,

met les frais du désistement à charge des deux parties.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.