Cour supérieure de justice, 20 mai 2015, n° 0520-40853

1 Arrêt commercial Audience publique du vingt mai deux mille quinze . Numéro 40853 du rôle. Composition : Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, conseillère ; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Patrick KELLER, greffier. E n t r e : A, établie et ayant son siège…

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1 Arrêt commercial

Audience publique du vingt mai deux mille quinze .

Numéro 40853 du rôle.

Composition :

Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, conseillère ; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Patrick KELLER, greffier.

E n t r e :

A, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au R egistre de Commerce et des S ociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice suppléant Patrick Muller, en remplacement de l’huissier de justice Frank Schaal de Luxembourg du 13 septembre 2013,

comparant par Maître Patrick W einacht, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;

e t :

B, établie et ayant son siège social à (…), in scrite à la banque Carrefour des entreprises sous le numéro (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction,

intimée aux fins du sus dit exploit M uller,

comparant par Maître Fabio Trevisan, avocat à la Cour, demeurant à Howald ,

2 LA COUR D'APPEL :

La société A a loué auprès du club sportif Standard de Liège une loge spectateur au stade de football pour la saison 2011- 2012. Par un contrat du 22 septembre 2011, la société A a sous-loué la loge à la société anonyme B au prix de 11.554 euros. Ce montant a été payé par la société B au Standard de Liège en date du 23 septembre 2011.

Par exploit d’huissier de justice du 5 octobre 2012, la société anonyme B a fait donner assignation à la société anonyme A à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale, pour principalement voir prononcer la nullité du contrat du 22 septembre 2011, subsidiairement pour voir déclarer la résolution dudit contrat et entendre condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 11.554 euros avec les intérêts légaux à partir du 3 septembre 2012. La demanderesse a réclamé une indemnité de procédure de 1.250 euros.

La société B a soutenu ne pas avoir pu bénéficier de la loge en raison de ce que le Standard de Liège s’est opposé à la sous- location.

Elle a plaidé la nullité du contrat de sous-location pour défaut d’objet, la partie A n’ayant jamais été en mesure de fournir la prestation promise à défaut d’accord du Standard de Liège. A titre subsidiaire, la société B a requis la résolution du contrat. Elle a réclamé la condamnation de la partie assignée au remboursement du montant de 11.554 euros.

Par un jugement contradictoire du 26 juin 2013, le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale, a retenu que l’impossibilité de fournir la prestation promise n’était pas établie, alors qu’il ne ressortait pas du dossier que le bailleur principal avait interdit la sous-location de la loge.

Par contre, le tribunal a retenu l’inexécution du contrat par la société A qui n’a pas mis la loge à disposition de la demanderesse. Le tribunal a retenu que cette inexécution était suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat. Il a partant prononcé la résolution du contrat et il a condamné la société A à restituer à la société B la somme de 11.554 euros avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 3 septembre 2012. Le tribunal a condamné la société A à payer à la société B une indemnité de procédure de 750 euros.

3 Par exploit d’huissier de justice du 13 septembre 2013, la société anonyme A a régulièrement interjeté appel contre ce jugement qui lui a été signifié le 5 août 2013.

A l’appui de son recours, l’appelante a soutenu que c’est à tort que les premiers juges ont décidé qu’elle n’a pas exécuté ses obligations contractuelles, alors qu’elle a mis la loge à disposition de la société B au cours d’un match au moins, le 25 septembre 2011. Elle en a déduit que l’intimée ne pouvait prétendre au remboursement de l’intégralité de la somme de 11.554 euros, mais qu’elle pouvait prétendre tout au plus à la somme de 9.063 euros. Elle a requis une indemnité de procédure de 2.000 euros pour les deux instances.

La société B a contesté l’affirmation de la société A qu’elle a profité une fois au moins de la loge. Elle a ajouté qu’en tout état de cause, ce seul fait, même à le supposer établi, ne remettrait pas en cause la constatation que la société A a manqué à ses obligations contractuelles prévoyant la mise à disposition de la loge pendant toute une année. Elle a conclu à la confirmation du jugement du 26 juin 2013. Elle a réclamé une indemnité de procédure de 4.000 euros pour l’instance d’appel.

En l’absence de tout élément de preuve de ses affirmations, la société A n’a pas établi avoir fait bénéficier la société B de la loge, même pendant un match. Son recours est partant à rejeter et le premier jugement est à confirmer.

La société B ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens dans le seul but de se défendre contre un appel non justifié, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure que la Cour évalue, au vu des éléments du dossier, à 800 euros.

Au vu du sort réservé à l’appel, la société A est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel. Le jugement du 26 juin 2013 est à confirmer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance et qu’il l’a condamnée à payer une indemnité de procédure à la société B .

Par application des articles 75 et 587 du NCPC, le présent arrêt est rendu contradictoirement à l’encontre de la société A .

PAR CES MOTIFS :

4 la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit l’appel,

le dit non fondé,

confirme le jugement du 26 juin 2013, déboute la société anonyme A de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamne la société anonyme A à payer à la société anonyme B une indemnité de procédure de 800 euros pour l’instance d’appel, condamne la société anonyme A aux frais et dépens de l’instance d’appel.


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