Cour supérieure de justice, 20 mai 2015, n° 0520-40932

1 Arrêt commercial Audience publique du vingt mai deux mille quinze . Numéro 40932 du rôle. Composition : Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, conseillère ; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Patrick KELLER, greffier. E n t r e : A, établie et ayant son siège…

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1 Arrêt commercial

Audience publique du vingt mai deux mille quinze .

Numéro 40932 du rôle.

Composition :

Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, conseillère ; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Patrick KELLER, greffier.

E n t r e :

A, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au R egistre de Commerce et des S ociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou Tapella, en remplacement de l’huissier de justice Tom N illes d’Esch-sur-Alzette du 31 janvier 2014,

comparant par Maître Aurore Gigot, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B, avec siège social à (…), inscrite au registre de commerce algérien sous le numéro (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du sus dit exploit T apella,

comparant par Maître Julien Leclere, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

2 LA COUR D'APPEL :

La société de droit algérien B . (ci-après « la société B ») est une société spécialisée dans la mise en place de liaisons de télécommunications.

Par exploit d’huissier de justice du 8 février 2013, la société B a donné assignation à la société A (ci-après « la société A ») à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour voir condamner la défenderesse à lui payer la somme de 245.301 euros correspondant au paiement de treize factures, cette somme avec les intérêts légaux à partir des échéances des factures, sinon à partir de la mise en demeure du 15 octobre 2012, sinon à compter de la demande en justice jusqu’à solde. Elle a demandé l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 euros et l’exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir.

A l’appui de sa demande, la société B a exposé que la société A l’a chargée de mettre en place des abonnements sur des liaisons spécialisées pour le compte de ses clients sur le territoire algérien. Si au début de l’entrée en relations, certaines factures auraient été payées, plus aucun paiement ne serait intervenu depuis janvier 2012. Entre le 8 janvier 2012 et le 7 octobre 2012, elle aurait adressé treize factures d’un montant total de 330.000 US $ à la société A, équivalant à 245.301 euros. Les factures n’auraient pas fait l’objet de contestations de la part de la société A, mais elles n’auraient pas non plus été réglées. La demanderesse s’est basée sur le principe de la facture acceptée pour voir faire droit à sa demande.

La société A a répliqué avoir protesté oralement contre les treize factures dont paiement lui est réclamé. Les factures auraient en outre été contestées par un écrit de son mandataire algérien du 6 mai 2012, de sorte que le principe de la facture acceptée ne saurait trouver à s’appliquer. La société A a ajouté que la commande des prestations facturées ne résultait pas des pièces du dossier et que la société B n’établissait pas que les prestations ont été réellement effectuées. Elle a conclu au rejet de la demande de la société B .

Par jugement contradictoire du 6 décembre 2013, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a dit la demande de la société B fondée par application de la théorie de la facture acceptée. Le tribunal a condamné la société A à payer à la demanderesse la somme de 245.301 euros avec les intérêts légaux à partir des échéances respectives des factures jusqu’à solde. La société A a été condamnée au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 euros et l’exécution provisoire du jugement, sans caution, a été ordonnée.

3 Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que la société A n’établissait pas avoir protesté oralement contre les factures et que la contestation écrite du 6 mai 2012 émanant de son mandataire algérien soit parvenue à la société B qui conteste l’avoir reçue. Le tribunal a ajouté qu’en tout état de cause cette contestation manquait de précision.

Par exploit d’huissier de justice du 31 janvier 2014, la société A a régulièrement interjeté appel contre ce jugement qui lui a été signifié le 24 décembre 2013.

A l’appui de son recours, elle a soutenu que c’est à tort que les premiers juges n’ont pas tenu compte de ses contestations orales. Elle a versé une attestation testimoniale pour en établir la réalité et elle a affirmé que ces contestations sont intervenues dans un bref délai et qu’elles sont suffisamment précises pour faire échec à la théorie de la facture acceptée. Elle s’est encore prévalue de la lettre du 6 mai 2012 pour dire qu’elle a valablement contesté par écrit les factures dont la société B lui réclame paiement. Elle a réitéré son argumentation développée en première instance que la société B ne prouve pas l’existence des commandes de services dont elle réclame le paiement, ni l’exécution de ces services.

La société B a soutenu que les affirmations contenues dans l’attestation testimoniale versée par la société A pour prouver l’existence de contestations orales n’établissent pas l’existence de contestations précises et pertinentes intervenues dans un bref délai de la réception des factures. Elle a fait valoir les mêmes moyens envers la contestation écrite du 6 mai 2012. Elle a soutenu que l’existence de la commande des services facturés résulte de deux bons de commande émis les 2 mars et 15 avril 2011. Elle a conclu à la confirmation du jugement du 6 décembre 2013.

La demande en paiement formulée par la société B porte sur treize factures émises entre janvier 2012 et octobre 2012.

En ce qui concerne la théorie de la facture acceptée, la Cour renvoie aux développements des premiers juges qui ont fait un descriptif détaillé et judicieux des règles applicables en la matière.

Quant à la réception des factures, il faut préciser que c’est à bon droit que la société B a relevé que dans l’attestation testimoniale versée par la partie adverse, son auteur a écrit qu’il a protesté contre les factures émises depuis janvier 2012, de sorte qu’il faut admettre que ces factures ont été réceptionnées par la société A peu de temps après leur émission. Pour conforter cet état de faits, la société B a versé copie des mails envoyés chaque mois à la société A comprenant les factures échues pendant ce mois. La société A n’a pas contesté avoir reçu ces mails. Au vu de l’ensemble de ces

4 éléments, il est établi que la société A a reçu les factures dont la société B lui réclame actuellement paiement.

Quant à l’existence des contestations orales alléguées par la société A, il résulte de la lecture de l’attestation testimoniale que l’attestant, qui est l’avocat algérien de la société A et le rédacteur de la lettre du 6 mai 2012, y a affirmé avoir contesté les factures en mai 2012, tant par courrier qu’oralement. L’attestant a ajouté que la société B n’était liée par aucun contrat à la société A et qu’il n’existait pas de bons de commande pour l’année 2012. Il faut supposer que les contestations décrites par l’attestant sont celles qui auraient été émises lors des protestations orales contre les factures.

Selon l’attestant, les contestations ont été formulées en mai 2012.

Il est admis que lorsque le client se borne à contester l’existence – même du contrat, il doit protester dans un délai spécialement bref, car l’inexactitude du fait de l’existence du contrat, allégué par la facture saute aux yeux et ne demande normalement aucune vérification d’une durée appréciable.

Les premières factures contestées datent de janvier 2012, de sorte que par application des principes qui précèdent, il faut retenir que les contestations intervenues en mai 2012 et qui se bornent à contester l’existence d’un contrat et de bons de commande sont tardives. Il faut ajouter que ces contestations n’ont pas été réitérées pour les factures émises après mai 2012.

Il convient d’ajouter, tel que précisé par les premiers juges, que les contestations doivent être précises. Cette exigence répond au souci d’éviter que les clients formulent des contestations vagues par prudence et sans grand fondement, de manière à se réserver l’avenir. Cette façon de procéder serait contraire aux besoins de célérité et de sécurité qui se trouvent à la base du commerce (A. Cloquet : La facture, n° 577).

Les parties étaient en relations commerciales depuis mars 2011 et les prestations de services de la société B consistaient en la mise en place d’abonnements sur des liaisons spécialisées. Ces services faisaient l’objet d’une facturation mensuelle. Les factures portaient sur la mise à disposition de plusieurs lignes. Dans ces circonstances, une contestation se bornant à contester l’existence d’un contrat et de bons de commande, sans autres explications et spécifications, ne répond pas à l’exigence de précision requise en la matière. Au vu des relations indéniables ayant existé entre les parties, cette protestation doit être considérée comme étant trop vague pour mettre en échec l’application de la théorie de la facture acceptée. La société A ne saurait partant se prévaloir du contenu de l’attestation testimoniale pour dire qu’elle a utilement protesté contre les factures dont paiement lui est réclamé.

5 Concernant la contestation formulée par le courrier du 6 mai 2012, les mêmes reproches que ceux formulés contre le contenu de l’attestation testimoniale doivent être retenus. Cette réclamation est tardive et elle ne répond pas à l’exigence de précision requise en la matière.

Faute par la société A d’établir avoir contesté en temps utile et en des termes suffisamment précis les factures qui lui ont été envoyées par la société B , elle doit être considérée comme les ayant acceptées. Tant la conclusion d’un contrat entre parties portant sur les services facturés que la prestation des services ne sauraient donc être remises en cause par cette société.

Par confirmation des premiers juges, la société A est à condamner au paiement de la somme de 245.301 euros avec les intérêts au taux légal à partir des échéances respectives des factures jusqu’à solde. Les premiers juges sont encore à confirmer en ce qu’ils ont alloué à la société B une indemnité de procédure de 1.000 euros.

Au vu du sort réservé à son appel et aux dépens , la société A est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.

La société B ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens dans le seul but de se défendre contre un appel déclaré non fondé, il y a lieu de lui a llouer une indemnité de procédure de 800 euros.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit l’appel,

le dit non fondé,

confirme le jugement du 6 décembre 2013, déboute la société A de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure, condamne la société A à payer à la société de droit algérien B une indemnité de procédure de 800 euros,

6 condamne la société A aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Julien Leclere qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.


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