Cour supérieure de justice, 20 mai 2021, n° 2020-00446

Arrêt N° 54/21 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du vingt mai deux mille vingt -et-un. Numéro CAL -2020-00446 du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle HIPPERT,…

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Arrêt N° 54/21 – III – TRAV

Exempt – appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt mai deux mille vingt -et-un.

Numéro CAL -2020-00446 du rôle

Composition:

Alain THORN, président de chambre, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

Entre :

A, demeurant à L -(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 17 avril 2020,

comparant par Maître Paulo FELIX , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et :

la société à responsabilité limitée SOC 1) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions ,

intimée aux fins du susdit exploit REYTER ,

comparant par Maître Dieter GROZINGER -DE ROSNAY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

2 LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 23 février 2021.

Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 31 août 2018, A a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée SOC 1) SÀRL (ci-après « la société SOC 1) »), devant le tribunal du travail de Luxembourg pour la voir condamner à lui payer, suite à son licenciement qu’elle qualifia d’abusif, les montants suivants, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde :

– dommage matériel : 17.941,92 euros – dommage moral : 5.000,00 euros – indemnité de congés non pris p.m.

La requérante demanda également la condamnation de la partie défenderesse à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, la condamnation de la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance et l’exécution provisoire du jugement.

A l’audience du 17 février 2020, elle expliqua renoncer à sa demande en indemnisation pour congés non pris.

A cette même audience, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi (ci-après l’Etat), a requis acte de sa demande, sur base de l’article L.521-4 du Code du travail, en condamnation de la société SOC 1) , pour autant qu’il s’agisse de la partie malfondée, à lui rembourser le montant de 21.239,77 euros, avec les intérêts légaux tels que de droit, à titre des indemnités de chômage versées à A .

Par jugement rendu contradictoirement en date du 2 mars 2020, le tribunal du travail a déclaré abusif le licenciement avec préavis du 14 mai 2018, non f ondée la demande de A en indemnisation du préjudice matériel, fondée la demande de A en indemnisation du préjudice moral pour le montant de 5.000 euros. Il a condamné la société SOC 1) à payer à A la somme de 5.000 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu'à solde, ainsi qu’à lui payer une indemnité de procédure de 500 euros, sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

La demande de l’Etat a été dite non fondée, tout comme la demande en obtention de l’exécution provisoire du jugement.

3 Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal du travail a en premier lieu retenu que les motifs ont été indiqués avec la précision requise par la loi et la jurisprudence : « l’employeur précise de façon circonstanciée les jours d’absence et illustre par certains exemples le non-respect de l’horaire reproché, de sorte qu’aucun doute n’est permis quant à la parfaite compréhension par la requérante des fautes lui reprochées ».

En deuxième lieu, le tribunal a analysé le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, pour arriver à la conclusion que ni la réalité du premier motif, à savoir un absentéisme habituel pour raisons de santé, ni le second motif en lien avec le non-respect des horaires de travail, n’étaient donnés. Le tribunal a rejeté l’offre de preuve formulée par la société SOC 1) , pour ne pas être précise.

Considérant que A n’avait pas établi des efforts suffisants pour la recherche d’un nouvel emploi, sa demande en indemnisation du préjudice matériel a été dite non fondée. Au vu de l’atteinte portée à sa dignité de salariée, l’indemnisation du préjudice moral a été fixée à la somme de 5.000 euros, compte tenu de la longue durée des relations de travail et des circonstances du licenciement.

La demande de l’Etat a été déclarée non fondée, faute de base légale permettant le remboursement des indemnités de chômage en l’absence d’une condamnation en réparation du préjudice matériel subi par la salariée.

Par acte d’huissier du 17 avril 2020, A a interjeté appel limité de ce jugement lui notifié par la voie du greffe en date du 4 mars 2020.

Elle reproche aux juges de première instance de ne pas avoir fait droit à sa demande en obtention de la réparation de son préjudice matériel à hauteur de 17.941,92 euros ; si elle n’avait pas pu se mettre à la recherche d’un nouvel emploi immédiatement après son licenciement, ce serait dû à l’état de choc dans lequel elle se serait trouvée à la suite de son licenciement et de la procédure de divorce lancée par son époux, qui serait le gérant unique de la société SOC 1) .

Elle n’aurait été en mesure de pouvoir commencer ses recherches actives que le 14 août 2018, soit trois mois après la réception de la lettre de licenciement. A compter de cette date, ses prospections auraient été ininterrompues, jusqu’à la signature d’un premier contrat de travail à durée déterminée en date du 23 mai 2019.

La partie intimée se rapporte à prudence de justice quant au respect du délai de 40 jours fixé par l’article 150 du Nouveau Code de procédure civile et elle soulève l’exception de libellé obscur et les articles 584 et 154 du Nouveau Code de procédure civile.

4 La partie appelante réplique uniquement quant à l’exception de libellé obscur, sans revenir sur le respect du délai d’appel.

Les deux parties reviennent longuement sur le fond de l’appel.

Appréciation de la Cour

Concernant la recevabilité de l’appel, la Cour constate que la société SOC 1) s’est rapportée à prudence de justice quant au respect du délai de quarante jours et que A n’a, dans aucun de ses corps de conclusions, pris position par rapport à ce délai.

Il convient ainsi, conformément à l’article 65 du Nouveau Code de procédure civile, d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture pour permettre aux parties de prendre position contradictoirement quant à la recevabilité de l’appel, par rapport au respect du délai légal d’appel.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement,

ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 23 février 2021 afin de permettre aux parties de prendre position contradictoirement quant à la recevabilité de l’appel, par rapport au respect du délai légal d’appel,

renvoie l’affaire devant le magistrat chargé de la mise en état,

réserve les frais et les droits des parties.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Alain THORN, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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