Cour supérieure de justice, 20 mai 2025

Arrêt N°216/25V. du20 mai2025 (Not.36587/19/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duvingt maideux mille vingt-cinql’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la…

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Arrêt N°216/25V. du20 mai2025 (Not.36587/19/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duvingt maideux mille vingt-cinql’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.),né leDATE1.)à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE2.), prévenuet défendeur au civil, enp r é s e n c e de : PERSONNE2.), né leDATE2.)à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE3.), demandeur au civil etappelant. F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affairerésultent à suffisance de droitd'un jugement renducontradictoirementparle tribunal d'arrondissement deet à

2 Luxembourg,dix-huitièmechambre,siégeant en matière correctionnelle,le17 octobre2024, sous le numéro2096/2024,dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

3 «jugement»

4 Contrecejugement,appelfutinterjetéparcourriel adresséau greffe dutribunal d’arrondissement deLuxembourgle25 novembre2024,aucivil,parlemandataire dudemandeur au civilPERSONNE2.), ainsi que par déclaration au même greffe en datedu26novembre2025,au pénal,par le ministère public. En vertu de cesappelset par citationdu19février 2025,les partiesfurent régulièrement requisesde comparaître à l’audience publique du25 avril2025, devant la Cour d'appel de Luxembourg,cinquièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite desappelsinterjetés. Acetteaudience,le prévenuPERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et déclarations personnelles. Le demandeur au civilPERSONNE2.), fut entendu en sesexplications, à titre de simple renseignement. MaîtreWilliam PENNING,avocat, demeurant àLuxembourg,assistant le demandeur au civilPERSONNE2.),développa plusamplementles moyensd’appel de ce dernier. Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, assistant également le demandeur au civilPERSONNE2.), fut entendu en ses moyens. Maître Frank WIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.). Madamele substitut Marianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendueen son réquisitoire. LeprévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit àl'audience publique du20 mai2025, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Par déclaration du 25 novembre 2024 au greffe du tribunal d'arrondissement de ADRESSE1.),PERSONNE2.)(ci-aprèsPERSONNE2.)) a fait interjeter appel contre un jugement rendu contradictoirement le 17 octobre 2024 par une chambre correctionnelle du même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclaration du 26 novembre 2024 au même greffe, le procureur d’Etat de ADRESSE1.)a également interjeté appel contre ce jugement.

5 Par le jugement entrepris,PERSONNE1.)a été acquitté de la prévention d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE2.)en date du 19 octobre 2019 vers 5:00 heures àADRESSE4.). Au civil, la juridiction de première instance s’est déclarée incompétente pour connaître de la constitution de partie civile de l’appelant. Lors de l’audience du 25 avril 2025, le mandataire dePERSONNE2.)a rappelé les circonstances des faits survenus dans la nuit du 19 octobre 2019, aux alentours de 5.00 heures du matin. Il soutient que son client a été violemment agressé par le prévenu,PERSONNE1.), qui lui aurait asséné un coup de poing à l’œil gauche, le projetant au sol où il se serait cogné la tête. À l’arrivée des forces de l’ordre, le prévenu l’aurait maintenu au sol en exerçant une pression avec son genou. Il critique la décision de première instance, qui aurait à tort considéré que les photographies des blessures avaient été prises par la police immédiatement après les faits ce qui aurait à tort amené l’expert à conclure que lors des faits, les blessures n’étaient pas récentes. Il produit de nouvelles pièces établissant selon lui que ces clichés ont été réalisés le lendemain des faits par un tiers, ami de la victime, PERSONNE3.). L’expert judiciaire ayant qualifié les blessures de «nicht ganz frisch» (pastout à fait récentes), le tribunal aurait erronément conclu qu’elles étaient antérieures à l’altercation et que par conséquent,PERSONNE1.)ne pouvait en être l’auteur. Il soutient ensuite que la Cour ne saurait tirer aucune conclusion du fait que les versions relatées parPERSONNE2.)devant la police et aux médecins urgentistes ont pu légèrement différer, étant donné qu’il n’arrivait que difficilement à s’exprimer, ayant subi une fracture de l’os zygomatique et ayant consommé quelques bières. Le fait que le prévenu ait lui-même contacté la police ne saurait exclure, selon le mandataire de la victime, la culpabilité du prévenu, celui-ci ayant pu appeler les forces de l’ordre avant d’avoir porté le coup à sa victime. Par ailleurs, le procès-verbal renseignerait faussement qu’il ne régnait pas un climat agressif entre le prévenu et la victime, étant donné que le prévenu était en train d’immobiliserPERSONNE2.)de force au sol. Le mandataire dePERSONNE2.)insiste sur le fait que ce dernier a formellement reconnu le prévenu comme étant l’auteur du coup, et sur les conclusions de l’expert Thorsten SCHWARK, selon lesquelles la fracture de l’os facial résulte d’un coup de poing et non d’une simple chute. Il ajoute qu’une telle blessure aurait rendu impossible toute activité nocturne ultérieure, ce qui exclurait l’hypothèse d’une blessure antérieure à la rencontre. De plus, une personne souffrant d’une telle fracture serait dans l’impossibilité de crier ou de parler correctement, ce que le prévenu affirme pourtant. Il verse encore une attestation testimoniale selon laquellePERSONNE2.)ne présentait aucune blessure la veille, soit le 18 octobre 2019 au soir.

6 Sur le plan civil,PERSONNE2.)sollicite la somme de9.000 eurosen réparation de son préjudice matériel, esthétique, moral et du pretium doloris. À titre subsidiaire, il demande la désignation d’un collège d’experts, avec une provision de2.500 euros, ainsi qu’une indemnité de procédure de1.000 eurospour chaque instance. Le prévenuPERSONNE1.)maintient sa version des faits telle qu’il l’a exposée en première instance. Réveillé vers 4.00 heures du matin par une sonnerie, il n’aurait plus retrouvé son sommeil et aurait décidé de promener son chien. Dans la rue, il aurait alors aperçu un individutouchant des véhicules stationnés, qu’il a suspecté être un voleur, et aurait immédiatement alerté la police. L’individu, visiblement confus et alcoolisé, l’aurait approché balbutiant des mots incompréhensibles, aurait tenté de donner un coup de pied à son chien et aurait trébuché et chuté. Le prévenu l’aurait ensuite immobilisé jusqu’à l’arrivée des agents. Il affirme n’avoir constaté les blessures de la victime, soit une bosse et un gonflement au visage qu’après la chute de celle-ci. Il conteste toute agression et souligne que la victime était dans un état d’ébriété avancé, incapable de s’exprimer clairement. Il dit travailler dans le domaine de la sécurité et gagner 2.800 à 3.000 euros par mois. Entendu à titre de simple renseignement à l’audience de la Cour du 25 avril 2025, PERSONNE2.) maintient fermement sa version des faits. Il affirme que PERSONNE1.)lui a porté un coup de poing, à la suite duquel il a chuté au sol. Il conteste avoir tenté de donner un coup de pied au chien du prévenu. Il confirme par ailleurs que les forces de l’ordre n’ont procédé à aucune prise de vue sur les lieux. Les seules photographies documentant ses blessures auraient été prises par son ami,PERSONNE3.), environ six à huit heures après l’incident. La représentante du ministère public relève quePERSONNE3.)n’a, à aucun moment de l’enquête déclaré avoir pris les photographies, bien qu’il ait confirmé l’état confus de la victime, sous l’effet de médicaments et d’alcool. La police aurait constaté quePERSONNE2.)avait des difficultés à parler et à se tenir debout, et aurait relevé des empreintes sur plusieurs véhicules. Elle constate qu’un intervalle de plusieurs heures entre le retour de la victime à son domicile vers 21.00 heures du soir et l’incident vers 5.00 heures du matin reste inexpliqué. Elle conclut à l’existence d’un doute raisonnable quant à la culpabilité duprévenu, et sollicite la confirmation de l’acquittement. Le conseil du prévenu soulève une violationmanifeste du délai raisonnable. Aucun acte d’enquête n’aurait été accompli entre novembre 2020 (classement sans suite de l’affaire) et novembre 2022. L’enquête, qui ne présente aucune complexité particulière, aurait duré plus decinq ans et demi, ce qui constituerait un dépassement injustifié.

7 Il souligne que cette lenteur a porté atteinte aux droits de la défense de son mandant, notamment à la possibilité de retrouver des témoins ou de se remémorer les faits avec précision. Il conclut à l’irrecevabilité des poursuites. A titre subsidiaire, au fond, la défense rappelle que l’expert judiciaire entendu en première instance a clairement indiqué que les blessures constatées sur PERSONNE2.)ne présentaient pas un caractère de fraîcheur, ce qui réfuterait la thèse d’une agression récente. Elle met également en lumière plusieurs contradictions dans les déclarations de la partie civile.PERSONNE2.) aurait affirmé avoir sonné à la résidence de PERSONNE3.), mais qu’une femme aurait répondu à l’interphone. Par ailleurs, la victime aurait déclaré s’être rendue à l’arrière du bâtiment pour interpeller PERSONNE3.)depuis son balcon, lieu où l’agression se serait produite. Pourtant, les forces de l’ordre ont retrouvéPERSONNE2.)auADRESSE5.), soit à environ 300 mètres de l’endroit supposé des faits.Ces incohérences jetteraient un doute sérieux sur la fiabilité de ses déclarations. La défense estime dès lors que les propos dePERSONNE2.)ne sauraient être tenus pour crédibles. Elle conteste également la pertinence de l’argument selon lequel la victime ne présentait pas de blessures la veille, le 18 octobre 2019, soulignant que cela ne permet en rien d’imputer lesdites blessures au prévenu. S’agissant des photographies versées au dossier, la défense soutient qu’elles ont bien été prises par les services de police sur les lieux de l’incident, comme en attesterait leur mention dans le procès-verbal sous la référence «Bildakte». L’indication «Wir haben Bildakte erstellt» (nous avons constitué un dossier photographique) confirmerait leur origine. En tout état de cause, même si les clichés avaient été réalisés ultérieurement, cela ne saurait constituer une preuve suffisante de la responsabilitédu prévenu. En conclusion, la défense sollicite la confirmation pure et simple du jugement entrepris, soit l’acquittement du prévenu. En réponse à l’argument tiré du dépassement du délai raisonnable, le mandataire de la partie civile rappelle que l’affaire avait initialement fait l’objet d’un classement sans suite, décision contre laquelle il a formé un recours. Il reconnaît que l’enquête a été longue, mais souligne quePERSONNE1.)a été entendu par la police en qualité de prévenu trois semaines seulement après les faits. Dès lors, il ne pouvait ignorer l’existence d’une procédure pénale à son encontre et disposait, dès ce moment, de la possibilité de rechercher des témoins ou de réunir des éléments de preuve à sa décharge. Le mandataire insiste sur le fait que les photographies des blessures de PERSONNE2.)n’ont pas été prises par les agents de police au moment des faits et que le tribunal d’arrondissement s’est donc fondé sur une prémisse erronée pour prononcer l’acquittement du prévenu. En cas de doute sur l’origine des clichés, il demande à la Cour d’ordonner l’audition des agents de police et dePERSONNE3.) afin de les questionner sur cette question et au besoin d’ordonner un complément

8 d’expertise pour permettre à l’expert SCHWARK d’adapter, le cas échéant, ses conclusions au regard de ces nouvelles données. Il s’interroge également sur les raisons qui ont pousséPERSONNE1.)à quitter son domicile à cette heure matinale, laissant entendre qu’il aurait pu avoir l’intention de s’en prendre à la victime, qui a dérangé son sommeil, dès le départ. Aucun élément du dossier ne permettrait d’établir que les blessures dePERSONNE2.)étaient antérieures à leur rencontre. Il questionne enfin la nécessité pour le prévenu d’avoir immobilisé la victime au sol, et demande qui aurait pu être à l’origine des blessures si ce n’est le prévenu. Le mandataire dePERSONNE1.)insiste que les photographies produites au dossier ne présentent qu’un intérêt limité, dans la mesure où aucun élément ne permet d’en établir avec certitude la date ni les circonstances exactes de leur prise. Dès lors, elles ne sauraient constituer une preuve fiable de l’origine ou du moment des blessures. Il ajoute qu’au moment de son audition, intervenue quelques semaines après les faits,PERSONNE1.)avait été informé que l’affaire allait être classée sans suite. Dans ce contexte, il n’avait aucune raison de prendre des dispositions pour préserver des preuves ou rechercher des témoins, estimant légitimement que la procédure était clôturée. Appréciation de la Cour d’appel Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont recevables. -Quant au dépassement du délai raisonnable de la procédure Concernant le dépassement du délai raisonnable, la Cour d’appel adopte les développements pertinents de la juridiction de première instance qui a retenu un dépassement du délai raisonnable sanctionnable non pas par l’irrecevabilité des poursuites pénales,mais par un allègement de la peine le cas échéant. En effet, les juges de première instance sont à confirmer en ce qu’ils ont retenu qu’il y a eu des périodes d’inaction anormalement longues, et ce notamment entre la date des faits, soit le 19 octobre 2019, et l’exécution des devoirs complémentaires ordonnés par le ministère public (l’audition d’un témoin en date du 9 juin 2021 et l’institution d’une expertise le 7 mars 2022) et la citation à prévenu du 25 juillet 2024. Le tribunal a également retenu à bon droit, par des motifs que la Cour adopte, qu’il n’y a pas eu en l’espèce un dépérissement des preuves et que le moyen d’irrecevabilité des poursuites est donc à rejeter mais qu’il convient d’alléger, le cas échéant, lapeine à prononcer contre le prévenu, étant donné qu'il a dû accepter l’incertitude quant au sort de l’action publique pendant une période prolongée. -Quant au fond

9 Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie par les juges de première instance. La Cour constate que le tribunal a informé l’expert que les clichés photographiques sur lesquels il s’est basé pour tirer ses conclusions, furent pris lors de l’arrivée des agents sur les lieux, ce qui est actuellement formellement contesté (cf jugement 2096/2024 du 17 octobre 2024 p.7: «A l’audience publique, le Tribunal a informé l’expert qu’il résulte du procès-verbal en cause que les clichés photographiques furent pris lors de l’arrivée des agents de police»). Le procès-verbal du 12 novembre 2019 mentionne que «Die Bildakte betreffend der Verletzungen sowie das Attest der Arbeitsunfähigkeit liegen als Anlage 6 bei». Les photos annexées au procès-verbal elles-mêmes ne renseignent pas le moment de leur prise. En raison des icônes visibles en bas des clichés, on peut deviner qu’il s’agit de photos prises par un smartphone. PERSONNE2.)fait verser des photos inventoriées dans sa farde de pièce comme «Originaux des clichés photographiques des blessures dePERSONNE2.)figurant au procès-verbal». Il s’agit des mêmes photos que celles figurant au procès-verbal. Cette fois-ci, il est clairement visible qu’elles proviennent d’un smartphone, et en haut figure la date (19 octobre) et l’heure (19.01 heures). Sur ces photos, on observe que l'œil gauche dePERSONNE2.)est fortement marqué par un hématome violet. Cependant, les agents présents sur les lieux n'ont mentionné qu'un gonflement de la partie gauche du visage et de l’œil gauche, et le prévenu a déclaré qu'une partie du visage dePERSONNE2.)était enflée et qu'il avait une bosse, précisant explicitement que cette bosse n'était pas bleue mais avait la même couleur que le reste de son visage. La Cour conclut, sur la base de ces éléments, qu’il y a au moins un doute sur la question de savoir si les photos figurant au dossier ont été prises par les agents de police immédiatement après les faits. L'identité de la personne ayant pris les photos etle moment exact de leur prise restent ainsi inconnus. En effet, la date et l'heure indiquées sur les photos, soit le 19 octobre 2019 à 19:01 heures, peuvent correspondre au moment de la prise des photos mais également au moment où elles ont été envoyées sur le téléphone portable. De plus,PERSONNE2.)lui-même reste vague quant au moment de la prise des photos, indiquant une période de 6 à 8 heures après les faits, ce qui ne correspond pas à 19:01 heures. Il en résulte que le moment des prises de vue ne peut pas être déterminé avec certitude au regard des éléments du dossier répressif et que la conclusion de l’expert qu’au moment des faits, les blessures n’étaient pas tout à fait récentes, basait éventuellement sur une prémisse erronée. Il reste cependant vrai que les faits mis à charge du prévenu reposent essentiellement sur les déclarations de la victime présuméePERSONNE2.). Il appartient à la Cour d’analyser les éléments du dossier répressif, et notamment les déclarations de la victime, afin d’apprécier la question de l’imputabilité des faits au prévenu.

10 Lors de leur arrivé sur les lieux, les agents de police ont pu constater que PERSONNE2.)ne pouvait plus se tenir debout et qu’il n’était pas possible de comprendre ce qu’il disait. Il résulte du rapport de prise en charge aux urgences du 19 octobre 2019 que PERSONNE2.)présentait une «intoxication par analeptiques et antagonistes des opiacées.» Le témoinPERSONNE3.)confirme quePERSONNE2.)avait pris une grande quantité de médicaments le soir des faits («zuviel von seinen verschriebenen Medikamenten zu sich genommen»), qu'il n'était pas dans un état normal, qu'il était confus et qu’il se comportait «comme un zombie».PERSONNE3.)admet qu'il n'a pas ouvert la porte lorsquePERSONNE2.)a sonné vers 3.00 heures du matin, et déclare qu'entre 3.30 heures et 4.00 heures, il l'a vu errer dans la rue, ce qui selon lui était fréquemment le cas. Il a ajouté que lors de telles situations,PERSONNE2.) cherchait souvent la bagarre et, plus tard, ne se souvenait pas de ce qui s'était passé, affirmant des choses qui ne se sont jamais produites. L’état dePERSONNE2.)au moment des faits était donc au moins en partie dû à une intoxication aux médicaments et pas exclusivement à ses blessures, tel que le prétend la défense. Aussi, contrairement aux allégations de la défense, il ne résulte d’aucun élément du dossier que les blessures subies parPERSONNE2.)l’empêchaient de marcher, de parler ou de crier. Lors de l’audience de première instance, l’expert SCHWARK a expliqué que les douleurs engendrées par une fracture de l’os facial sont très individuelles et peuvent varier, tout en précisant qu’il ne s’agitpas d’un os mobile, et que les capacités linguistiques du patient étaient entravées par la consommation d’alcool plutôt quepar la fracture. L'expert SCHWARK conclut dans son rapport que «Ein alleiniges (einfaches) Sturzgeschehen zu ebener Erde scheidet bei fehlenden wesentlichen Hautverletzungen in der Umgebung des Hämatoms als Verletzungsursache aus rechtsmedizinischer Sicht eher aus. Eine Verursachung im Rahmen eines Sturzes wäre allenfalls denkbar, wenn es zu einem wuchtigen ungebremsten Anprall der linken Gesichtsseite gegen eine vorstehende glatte Oberfläche gekommen wäre. Eine ausgeprägte Stand-und Gangunsicherheit und verminderte Schutzreflexe im Rahmen einer höhergradigen Intoxikation, wie bei Herrn PERSONNE2.) beschrieben, bergen grundsätzlich das Risiko atypischer komplexer Sturzgeschehen.» Il nuance donc ses propos quant à l’origine possible des blessures en disant que les blessures subies parPERSONNE2.)pourraient résulter d'un choc violent et non amorti de la partie gauche du visage contre une surface lisse et qu’une instabilité marquée et des réflexes de protection diminués, dus à son intoxication sévère, augmentent le risque de chutes complexes et atypiques. Il n’exclut donc pas qu’en l’espèce, une chute peut être à l’origine des blessures.

11 Au vu de l’état dePERSONNE2.)au moment des faits tel qu’il résulte des éléments relevés ci-dessus, les seules déclarations de ce dernier ne suffisent pas pour retenir à l’exclusion de tout doute que le prévenu a commis les faits qui sont mis à sa charge et qu’il conteste formellement. Même si les photos figurant au dossier montrent l’état des blessures plusieurs heures après les faits et si le constat de l’expert qu’au moment des faits, les blessures n’étaient pas récentes était ainsi mis à néant, il reste toujours que le dossier répressif ne contient pas la preuve suffisante de la culpabilité du prévenu. Dans ces circonstances, et en l’absence d’éléments de preuve objectifs qui viennent corroborer la version des faits dePERSONNE2.)quant à la question de savoir qui lui avait infligé les coups et blessures incriminés, il y a lieu de confirmer l’acquittement prononcé par la juridiction de première instance sans qu’il n’y ait lieu de procéder à des devoirs d’instruction supplémentairesqui ne sont pas de nature à contribuer à l’établissement de la vérité. Au vu de l’issue du litige au pénal, le jugement entrepris est également à confirmer en ce que les juges de première instance se sont déclarés incompétents pour connaître de la demande civile. P A R C E S M O T I F S , la Courd’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,leprévenuPERSONNE1.)et sonmandataireentendusen leursexplications etmoyensde défense,le demandeur au civilPERSONNE2.)et ses mandataires entendus en leurs explications et moyens,etlareprésentantedu ministère publicentendueen son réquisitoire, déclareles appels recevables, lesditnon fondés, confirmele jugement déféré, laisseles frais de la poursuite pénale dePERSONNE1.)à charge de l’Etat, laisseles frais de la demande civile en instance d’appel à charge du demandeur au civil. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi que des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

12 Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de MadameNathalie JUNG, président de chambre,deMonsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, etde Madame Tessie LINSTER,conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par MadameNathalie JUNG, président de chambre, en présence de MonsieurMarc SCHILTZ, premier avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière.


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