Cour supérieure de justice, 20 mai 2025

Arrêt N°218/25V. du20 mai2025 (Not.42747/22/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duvingt maideux mille vingt-cinql’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la…

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Arrêt N°218/25V. du20 mai2025 (Not.42747/22/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duvingt maideux mille vingt-cinql’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)en France,demeuranten France à F-ADRESSE2.), prévenuetappelant. F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affairerésultent à suffisance de droitd'un jugement renducontradictoirementparle tribunal d'arrondissement deet à Luxembourg,dix-neuvième chambre,siégeant en matière correctionnelle,le 12 juin2024, sous le numéro1357/2024,dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

2 «jugement»

3 Contrecejugement,appelfutinterjetépardéclarationau greffe dutribunal d’arrondissement deLuxembourgle25 juin2024,au pénal,parlemandataire du prévenuPERSONNE1.), ainsi qu’en datedu26 juin 2025,au pénal,par le ministère public. En vertu de cesappelset par citationdu24 juillet 2024,le prévenuPERSONNE1.) futrégulièrement requisde comparaître à l’audience publique du19 février 2025, devant la Cour d'appel de Luxembourg,dixièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite desappelsinterjetés. Lors de cette audience, l’affaire futcontradictoirement remise à l’audience publique du 31 mars 2025. A l’audience du 31 mars 2025, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique de la cinquième chambre de la Cour d’appel de Luxembourg du 25 avril 2025. A cettedernièreaudience,MaîtreRabahLARBI,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,représentant le prévenuPERSONNE1.),développa les moyens d’appel etde défensede ce dernier. Madamele substitut Marianna LEAL ALVES, assumant les fonctions deministère public, fut entendueen son réquisitoire. MaîtreRabahLARBI, avocat à la Cour, représentant le prévenuPERSONNE1.),eut la parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du20 mai2025, àlaquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Par déclaration du25 juin 2024au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,PERSONNE1.)a fait interjeter appelau pénalcontre le jugement numéro 1357/2024rendu contradictoirementle12 juin 2024par une chambre siégeant en matière correctionnelledu même tribunal. Par déclaration déposée le26 juin 2024au même greffe, le procureur d’État de Luxembourga également interjeté appel au pénal contre ce jugement. Les motifs et le dispositif du jugement entrepris sont reproduits dans les qualités du présent arrêt. Selon le jugement faisant l’objet de l’appel,PERSONNE1.)a été condamné, au pénal, à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois,ainsi qu’à une amende de 1.500 euros, pour avoir commis des infractions aux articles 496-1, 496-2 et 506-1 du Code pénal.

4 À l’audience de la Cour du 25 avril 2025,PERSONNE1.)n’a pas comparu personnellement. Son mandataire a demandé à pouvoir le représenter en application de l’article 185 (1) du Code de procédure pénale, demande à laquelle la représentante du ministère public ne s’est pas opposée et que la Cour a acceptée. Le mandataire du prévenu a admis que ce dernier avait commis une erreur en remplissant sa déclaration pour obtenir le REVIS et qu’il ne contestait pas l’élément matériel des infractions reprochées àPERSONNE1.). Toutefois, il a soutenu que l’élément moral des infractions ferait défaut, le prévenu ayant simplement omis de cocher la case indiquant qu’il percevait des allocations en France. Il a précisé qu’à l’époque en question,PERSONNE1.)sortait du Centre pénitentiaire de Givenich, qu’il avait de nombreuses démarches administratives à faire, ce qui expliquerait son oubli. Il a mentionné une procédure engagée contre lui en France dans une affaire similaire, affirmant que l’administration française avait conclu à l’absence de fraude de la part du prévenu et reconnu un droit à l’erreur. Comme en l’espèce, l’élément moral de l’infraction d’escroquerie à subventions ferait défaut, il y aurait lieu d’acquitterPERSONNE1.)tant de l’infraction d’escroquerie à subventions que de celle de blanchiment. À titre subsidiaire, il a demandé à la Cour de réduire la peine prononcée en première instance. Concernant la situation actuelle dePERSONNE1.), il a expliqué qu’il perçoit des allocations de chômage en France, s’élevant à environ 1.700 à 1.800 euros par mois. La représentante du ministère public a estimé que la juridiction de première instance a correctement apprécié, tant en fait qu’en droit, les éléments du dossier répressif, le prévenu ne pouvant ignorer le caractère frauduleux de ses déclarations. Elle a précisé que les déclarations faites auprès de l’administration française différaient du cas soumis à la Cour en l’espèce, en ce qu’il s’agissait d’un simple oubli lors d’une déclaration en France, tandis qu’en l’espèce, il s’agit de déclarations réitérées àtrois reprises, excluant ainsi la possibilité d’un oubli. Elle aattiré l’attention de la Cour sur le casier judiciaire du prévenu, qui comporte diverses condamnations pour des faits de faux, d’usage de faux et d’escroquerie à subventions. La peine prononcée étant légale et appropriée, elle a estimé qu’il convenait de la confirmer. Elle s’en est remise à la sagesse de la Cour quant à une éventuelle peine d’amende. Appréciation de la Cour Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de procédure pénale, sont recevables. Les juges du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ont fait une relation correcte des faits de la cause, à laquelle la Cour se rallie. Les débats devant la Cour n’ont

5 pas révélé de nouveaux éléments par rapport à ceux qui ont été soumis à l’appréciation du tribunal. La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la cause et a retenu à juste titre les infractions mises à charge dePERSONNE1.), notamment au vu des déclarations faites par le prévenu dans le cadre de diverses demandes en obtention du REVIS, des décomptes des allocations versées par les Caisses d’allocations familiales de l’Essonne et de la Moselle, du rapport d’enquête dressé parla Caisse d’allocations familiales de la Moselle et des aveux partiels du prévenu. Concernant l’élément moral, il convient de rappeler que les infractions aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal nécessitent, pour être établies, l’existence d’un dol spécial (Cour 15 mai 2018, numéro 187/18 V). L’élément moral est caractérisé si le prévenu «était au courant» et «ne pouvait en ignorer le caractère frauduleux» (Cour 10 novembre 2015, n° 481/15 V). Les juges de première instance ont correctement retenu, par une motivation que la Cour adopte, qu’en indiquant, dans le cadre de plusieurs demandes en obtention du REVIS, qu’il ne percevait pas d’autres revenus ou indemnités,PERSONNE1.) savait pertinemment qu’il demandait à bénéficier de revenus qui ne lui étaient pas dus. L’argument du mandataire du prévenu selon lequel il s’agirait d’un simple oubli n’emporte pas la conviction de la Cour, particulièrement au vu du caractère réitéré desdéclarations faites parPERSONNE1.). C’est donc à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte quePERSONNE1.)a été déclaré convaincu des différentes préventions mises à sa charge par le ministère public. La déclaration de culpabilité des juges de première instance quant aux infractions retenues à charge du prévenuPERSONNE1.)est partant à confirmer. Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées. La peine prononcée en première instance est légale et adaptée aux circonstances de l’affaire, compte tenu notamment de la gravité des faits, de la multiplicité des déclarations faites et du manque d’introspection du prévenu. Les juges depremière instance ont correctement retenu qu’au vu des antécédents judiciaires du prévenu, toute mesure de sursis est légalement exclue. P A R C E S M O T I F S , la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant contradictoirement,lemandataire duprévenuPERSONNE1.)entendu enses explications etmoyensde défense,etlareprésentantedu ministère publicentendue en son réquisitoire,

6 reçoitles appels en la forme, lesditnon fondés, confirmele jugement entrepris en son intégralité, condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à11,05euros. Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par application des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de MadameNathalie JUNG, président de chambre,deMonsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, etde Madame Tessie LINSTER,conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par MadameNathalie JUNG, président de chambre, en présence de MonsieurMarc SCHILTZ, premier avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière.


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