Cour supérieure de justice, 20 mai 2025

Arrêt N°212/25V. du20 mai2025 (Not.19016/24/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duvingt maideux mille vingt-cinql’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la…

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Arrêt N°212/25V. du20 mai2025 (Not.19016/24/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duvingt maideux mille vingt-cinql’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : 1)PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)au Maroc,actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, prévenu etappelant, 2)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE2.)au Maroc,actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, prévenuetappelant. F A I T S:

2 Les faits et rétroactes de l'affairerésultent à suffisance de droitd'un jugement renducontradictoirementpar le tribunal d'arrondissement deet à Luxembourg,neuvième chambre,siégeant en matière correctionnelle,le28 novembre 2024, sous le numéro2614/2024,dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

3 «jugement»

4 Contrecejugement,appelfutinterjetépar déclaration au greffe du Centre pénitentiaire d’Uerschterhaffle6 janvier 2025,au pénal,parleprévenu PERSONNE1.),ainsi que par déclarationau greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le 7 janvier 2025, au pénal, par le mandataire du prévenu PERSONNE2.), le 8 janvier 2025,au pénal,par le ministère public, appel limité au prévenuPERSONNE1.), et le 9 janvier 2025, au pénal,par le ministère public, appel limité au prévenuPERSONNE2.). En vertu de cesappelset par citationdu30janvier 2025,lesprévenus PERSONNE1.)etPERSONNE2.)furentrégulièrement requisde comparaître à l’audience publique du22 avril 2025,devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite desappelsinterjetés. A cette audience,leprévenuPERSONNE1.),assisté de l’interprète Nadia TLEMCANI, dûment assermentée à l’audience, etaprès avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminerlui-même, fut entendu en sesexplications et déclarations personnelles. LeprévenuPERSONNE2.),assisté de l’interprète Nadia TLEMCANI, dûment assermentée à l’audience, etaprès avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminerlui-même, fut entendu en ses explications etdéclarations personnelles. MaîtreNaïma ELHANDOUZ,avocat à la Cour, demeurant àKopstal,développa plusamplement les moyensd’appel etde défensedesprévenusPERSONNE1.)et PERSONNE2.). Madamele substitut Marianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendueen son réquisitoire. LesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.), déclarant renoncer à la traduction du présent arrêt,eurent la parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du20 mai2025, àlaquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Par déclaration du6 janvier 2025au greffe du Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, PERSONNE1.)a interjetéappelau pénalcontre le jugement numéro 2614/2024 rendu contradictoirementle28 novembre 2024par une chambresiégeant en matière correctionnelledu même tribunal. Par déclaration du 7 janvier 2025 au même greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,PERSONNE2.)a fait interjeter appel au pénal contre le même jugement.

5 Par déclaration notifiée le8 janvier 2025au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’État deLuxembourga interjeté appel contre ce jugement, appel limité àPERSONNE1.). Par déclaration notifiée le9 janvier 2025au même greffe, le procureur d’État de Luxembourga interjeté appel contre ce jugement, appel limité àPERSONNE2.). Les motifs et le dispositif du jugement entrepris sont reproduits dans lesqualités du présent arrêt. Selon le jugement faisant l’objet de l’appel,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont été condamnés à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois chacun pour avoir: -en ce qui concernePERSONNE1.)etPERSONNE2.): le 19 mai 2024 vers 2.45 heures, à L-ADRESSE3.), à l’arrêt de bus «ADRESSE4.)» situé à la hauteur de l’immeuble n° 24, en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal, soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE3.), né le DATE3.)àADRESSE5.), un collier en or d’une valeur entre 400 et 500 euros, partant une chose ne leur appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences, notamment en secouant la victime, en lui mettant une main sur l’épaule et en lui arrachant le collier du cou; -en ce qui concernePERSONNE1.): le 19 mai 2024 vers 3.15 heures, à ADRESSE6.), en infraction à l’article 505 du Code pénal, recelé un collier de couleur dorée et un collier de couleur argentée, provenant d’un crime ou d’un délit; -en ce qui concernePERSONNE2.): le 19 mai 2024 vers 3.15 heures, à ADRESSE6.), en infraction aux articles 2, 6 et 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, transporté et détenu une arme de la catégorie A.15, à savoir une bombe à gaz lacrymogène de la marque Pepperjet. PERSONNE2.)a encore été acquitté de l’infraction à l’article 505 du Code pénal. À l’audience de la Cour en date du 22 avril 2025,PERSONNE2.)a déclaré avoir interjeté appel en raison de la sévérité de la peine prononcée à son encontre. Il a exprimé des regrets, affirmant avoir commis une erreur ayant conduit à une première condamnation dans une autre affaire, tout en niant les faits qui lui sont reprochés dans la présente procédure. Il a précisé être en détention provisoire depuis un an et avoir contracté une maladie durant son incarcération. Il a relaté que, le jour des faits, les deux prévenus avaient consommé des stupéfiants et fait la fête. Alors qu’ils se trouvaient sur leADRESSE7.), à proximité de l’arrêt de bus «ADRESSE4.)», ils auraient croisé un individu portant un collier. PERSONNE1.)aurait arrachéle colliersans qu’il n’en comprenne la raison. Il aurait tenté de le dissuader de commettre le vol. PERSONNE1.)a, pour sa part, indiqué avoir interjeté appel en raison du refus du bénéfice du sursis, soulignant qu’il s’agit de sa première condamnation au Luxembourg. Il a reconnu avoir commis le vol qui lui est reproché, tout en contestant l’usage de violences. Ila sollicité, à titre principal, que la peine d’emprisonnement

6 prononcée soit assortie d’un sursis. À titre subsidiaire, il a demandé une réduction de la peine, précisant être en détention provisoire depuis onze mois. À titre encore plus subsidiaire, il a conclu à la confirmation de la peine prononcée à son encontre par la juridiction de première instance, tout en sollicitant une réduction de celle infligée àPERSONNE2.). Il a affirmé que ce dernier n’a pas participé à l’infraction et ne lui a donné aucune instruction de la commettre. Enfin,PERSONNE1.)a indiqué avoir consulté plusieurs psychiatres depuis son incarcération et a exprimé le souhait de se réinsérer, en rejoignant sa famille résidant àADRESSE8.)afin d’y entamer une nouvelle vie. La mandataire des prévenus a sollicité de la Cour l’acquittement d’PERSONNE2.) pour l’ensemble des infractions qui lui sont reprochées, mise à part l’infraction de détention d’arme prohibée, laquelle serait établie. Elle a ainsi demandé la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a écarté l’infraction de recel à l’encontre d’PERSONNE2.), et la réformation de la décision en ce qu’elle a retenu l’infraction de vol aggravé à son encontre. Elle a souligné quePERSONNE1.)a expressément déclaré qu’PERSONNE2.) n’avait pas participé au vol du collier. La victime, après avoir initialement évoqué la présence de deux individus, aurait finalement indiqué que seulPERSONNE1.) aurait agi.PERSONNE2.)n’aurait pris aucune part active aux faits et n’aurait joué aucun rôle dans la commission du vol. SiPERSONNE2.)avait prononcé les mots « it’s OK» à l’adresse de la victime, cela serait intervenu uniquement après que PERSONNE1.)eut déjà dérobéle collier. Il n’aurait eu qu’un rôle passif, n’ayant pas été en mesure d’intervenir,PERSONNE1.)étant son ami. À titre subsidiaire, elle a estimé qu’PERSONNE2.)devrait, à tout le moins, être considéré comme complice et non comme co-auteur, dès lors qu’il n’a pas facilité la commission de l’infraction. S’agissant de la détention et du transport d’une bombe lacrymogène, les faits ne seraient pas contestés. Toutefois, la mandataire a précisé qu’PERSONNE2.)n’en a pas fait usage, celle-ci étant destinée à sa propre protection. Elle a rappelé qu’PERSONNE2.)se trouve au Luxembourg en situation irrégulière, qu’il lui arrivait de dormir dans la rue, et qu’il avait besoin de se prémunir contre d’éventuelles agressions. En conséquence, elle a demandé à la Cour de ne pas prononcer une peine d’emprisonnement supérieure à six mois,PERSONNE2.)ne pouvant plus bénéficier d’un sursis en raison d’une condamnation antérieure. À titre subsidiaire, elle a sollicité qu’une peine d’amende soit prononcée, laquelle ne devrait pas être d’un montant excessif. ConcernantPERSONNE1.), la mandataire a demandé à la Cour de réformer la décision entreprise en ce que les juges de première instance ont retenu l’infraction de recel. Aucun élément ne permettrait d’affirmer que les deux colliers proviendraient d’une infraction, ni quePERSONNE1.)aurait eu connaissance de leur origine potentiellement délictuelle. Le fait d’avoir dissimuléuncollier dans une

7 chaussette ne saurait être considéré comme suspect,PERSONNE1.)vivantàla rue à l’époque des faits et ne disposant d’aucun autre moyen pour le cacher. Elle a soutenu quePERSONNE1.)ne comprend pas pourquoi la juridiction de première instance a retenu que le vol a été commis à l’aide de violences. S’il admet avoir légèrement touché la victime en lui arrachant le collier, cela ne saurait suffire à caractériser des violences au sens juridique du terme. La victime n’aurait pas fait état d’un arrêt de travail, ne se serait pas présentée à l’audience de première instance ni à celle en appel, et ne se serait pas constituée partie civile, ce qui démontrerait l’absence de préjudice dans le chef de la victime. En tenant compte du repentir exprimé parPERSONNE1.), de sa situation personnelle difficile au moment des faits, notamment liée à une consommation de stupéfiants, du suivi de traitements en détention et de l’arrêt de toute consommation de produits de substitution, la mandataire a demandé à la Cour de réduire la peine d’emprisonnement à douze mois. Elle a précisé quePERSONNE1.)travaille actuellement en détention et manifeste une réelle volonté de réinsertion. La représentante du ministère public a conclu à la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé l’acquittement d’PERSONNE2.)de l’infraction de recel, ainsi qu’à la confirmation de la condamnation prononcée à son encontre pour les infractions de vol aggravé et de détention d’une arme prohibée. Elle a rappelé que la victime avait déclaré avoir été approchée par deux individus, les prévenus ayant agi de concert. Compte tenu du rôle secondaire joué parPERSONNE2.)dans la commission du vol aggravé et de l’existence de circonstances atténuantes, la représentante du ministère public ne s’est pas opposée à une réduction de la peine d’emprisonnement le concernant, tout en précisant que celle-ci ne devrait pas être inférieure à douze mois. S’agissant dePERSONNE1.), la représentante du ministère public a estimé que la juridiction de première instance avait à juste titre retenu sa culpabilité pour l’infraction de vol aggravé, les violences légères étant suffisantes pour caractériser la circonstance aggravante. Elle aconclu à l’acquittement dePERSONNE1.)de l’infraction de recel en lien avec le collier argenté qu’il portait autour du cou et à la confirmation de la qualification de recel du collier doré dissimulé dans sa chaussette. La représentante du ministère public a estimé que la peine de dix-huit mois d’emprisonnement prononcée à l’encontre dePERSONNE1.)par la juridiction de première instance est légale et proportionnée, notamment au regard des circonstances de commission des faits et des antécédents spécifiques de l’intéressé. Appréciation de la Cour Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de procédure pénale, sont recevables.

8 Les juges du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ont fait une relation correcte des faits de la cause, à laquelle la Cour se rallie. Les débats devant la Cour n’ont pas révélé de nouveaux éléments par rapport à ceux qui ont été soumis à l’appréciationdu tribunal. La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la cause et a, à juste titre, retenu l’infraction de vol à l’aide de violences à l’encontre dePERSONNE1.)et d’PERSONNE2.), notamment au vu des éléments du dossier répressif, des observations et constatations consignées dans les procès-verbaux et rapports de police, des déclarations de la victime, du résultat de la fouille corporelle effectuée surPERSONNE1.), ainsi que des aveux de ce dernier. S’agissant plus particulièrement de la participation d’PERSONNE2.)à l’infraction de vol aggravé, celui-ci a été valablement retenu dans les liens de cette infraction en tant qu’auteur, sur la base des déclarations circonstanciées dePERSONNE1.) devant le juge d’instruction, selon lesquellesPERSONNE2.)avait connaissance de l’intention de voler le collier de la victime et de partager le butin, des déclarations de la victime, qui a affirmé avoir été approchée par les deux prévenus, ainsi que des propos tenus parPERSONNE2.)à l’audience de première instance, selon lesquels il aurait été le premier à s’adresser à la victime. Les juges de première instance ont également retenu à bon droit la circonstance aggravante de violences,PERSONNE1.)ayant arraché le collier porté par la victime, l’ayant secouée et lui ayant causé des égratignures au niveau du cou, la jurisprudence retenant que des violences même légères suffisent à caractériser cette circonstance aggravante. Celle-ci a été valablement retenue à l’encontre des deux prévenus,PERSONNE2.)ayant accepté, en pleine connaissance de cause, l’éventualité que le vol soit commis avec violences. En ce qui concerne l’infraction de recel,PERSONNE2.)a été à bon droit acquitté de cette infraction, aucun élément du dossier ne permettant d’établir qu’il ait, à un quelconque moment, détenu les colliers. S’agissant des colliers retrouvés sur la personne dePERSONNE1.), la Cour considère que leur origine frauduleuse ne ressort pas du dossier répressif au-delà de tout doute raisonnable, de sorte quePERSONNE1.)est à acquitter de l’infraction de recel. S’agissant enfin de l’infraction de détention d’une arme prohibée retenu à l’égard d’PERSONNE2.), la Cour adopte la motivation des juges de première instance qui en ont fait une appréciation correcte en fait et en droit. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, d’acquitterPERSONNE1.)de la prévention suivante : « comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, le 19 mai 20NUMERO1.)vers 3.15 heures, àADRESSE6.), en infraction à l’article 505 du Code pénal,

9 d’avoir recelé des choses obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit, enl’espèce, d’avoir recelé un collier de couleur dorée et un collier de couleur argentée, provenant d’un crime ou d’un délit ». C’est donc à juste titre et par une motivation que la Cour adopte quePERSONNE1.) a été déclaré convaincu de l’infraction de vol à l’aide de violences, et qu’PERSONNE2.)a été déclaré convaincu des infractions de vol à l’aide de violences et de détention d’une arme prohibée, tel que développé ci-dessus. Les règles relatives au concours d’infractions ont été correctement appliquées en ce qui concernePERSONNE2.). Le vol qualifié, seule infraction restant retenue à charge dePERSONNE1.), est puni en vertu de l’article 468 du Code pénal de la réclusion de cinq à dix ans. À la suite de la décriminalisation opérée par la chambre duconseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de la peine d’emprisonnement est de cinq ans. Conformément à l’article 77 du même Code, une amende de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée. Les peines prononcées en première instance sont légales. Au vu des circonstances de l’espèce, de la gravité certaine des faits retenus à charge dePERSONNE1.), mais également de ses aveux partiels et de sa situation personnelle, la Cour considère que l’infraction retenue à sa charge est adéquatement punie, par application de circonstances atténuantes, par une peine d’emprisonnement de quinze mois, sans qu’il yait lieu de prononcer une amende. De même, au regard des circonstances de l’espèce, de la gravité des faits retenus à charge d’PERSONNE2.), de ses aveux partiels et de sa situation personnelle, la Cour estime que les infractions retenues à sa charge sont adéquatement punies, par application de circonstances atténuantes, par une peine d’emprisonnement de quinze mois, sans qu’il y ait lieu deprononcer une amende. Les juges de première instance ont, à bon droit, retenu que, compte tenu des antécédents judiciaires des prévenus, toute mesure de sursisest légalement exclue. La confiscation de la bombe lacrymogène de la marque Pepperjet, saisie selon procès-verbal n° 156600-4 dressé le 19 mai 2024 par la Police Grand-Ducale, région Capitale, ainsi que la restitution au légitime propriétaire du collier de couleur dorée non-endommagé, saisi selon procès-verbal n° 156600-3 dressé à la même date, ont été ordonnées à bon droit et sont, dès lors, à confirmer. Par réformation du jugement entrepris, il y a lieu d’ordonner la restitution au légitime propriétaire d’un collier en or orné d’un pendentif cerné d’une pierre rouge, ainsi que d’un collier de couleur argentée, tous deux saisis selon procès-verbal n° 156600-3 dressé le 19 mai 2024 par la Police Grand-Ducale, région Capitale.

10 P A R C E S M O T I F S , la Courd’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,lesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.) etleur mandataireentendusenleursexplications etmoyensde défense,etla représentantedu ministère publicentendueen son réquisitoire, reçoitles appels en la forme, lesditpartiellement fondés, par réformation: acquittePERSONNE1.)de l’infraction de recel non établie à sa charge, ramènela peine d’emprisonnement prononcée en première instance à l’égard de PERSONNE1.)à 15 (quinze) mois, ramènela peine d’emprisonnement prononcée en première instance à l’égard d’PERSONNE2.)à 15 (quinze) mois, ordonnela restitution d’un collier en or orné d’un pendentif cerné d’une pierre rouge et d’un collier de couleur argentée, saisis suivant procès-verbal n° 156600-3, dressé en date du 19 mai 2024 par la Police Grand-Ducale, région Capitale, à leur légitime propriétaire, confirmele jugement entrepris pour le surplus, condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais étant liquidés à2,13euros, condamnePERSONNE2.)aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais étant liquidés à2,13euros. Par application des textes de loi cités par les juges de première instance en faisant abstraction de l’article 505 du Code pénal et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de MadameNathalie JUNG, président de chambre,deMonsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, etde Madame Tessie LINSTER,conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.

11 La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par MadameNathalie JUNG, président de chambre,en présence de MonsieurMarc SCHILTZ, premier avocat général, et de MadameLinda SERVATY, greffière.


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