Cour supérieure de justice, 20 mai 2025
Arrêt N°214/25V. du20 mai2025 (Not.25243/20/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duvingt maideux mille vingt-cinql’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la…
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Arrêt N°214/25V. du20 mai2025 (Not.25243/20/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duvingt maideux mille vingt-cinql’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.),demeurantà L-ADRESSE2.), prévenuetappelant. F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affairerésultent à suffisance de droitd'un jugement rendu par défautà l’égard du prévenuPERSONNE1.) parle tribunal d'arrondissement deet àLuxembourg,dix-huitième chambre,siégeant en matière correctionnelle,le11 janvier2024, sous le numéro61/2024,dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
2 «jugement»
3 Contrecejugement,appelfutinterjetépardéclarationau greffe dutribunal d’arrondissement deLuxembourgle25novembre2024,au pénal,parleprévenu PERSONNE1.), ainsi qu’en datedu26novembre2024,au pénal,par le ministère public. En vertu de cesappelset par citationdu7 février2025,le prévenuPERSONNE1.) futrégulièrement requisde comparaître à l’audience publique du22 avril 2025, devant la Cour d'appel de Luxembourg,cinquièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite desappelsinterjetés. A cette audience, le prévenuPERSONNE1.), renonçant à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense. Madamele substitut Marianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendueen son réquisitoire. Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. L A C O UR prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publiquedu 20 mai2025, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Par déclaration faite le 25 novembre 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,PERSONNE1.)a interjeté appel au pénal contre le jugement numéro 61/2024 rendu par défaut à son égard en date du 11 janvier 2024 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt. Par une déclaration du même jour, déposée le 26 novembre 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, interjeté appel au pénal contre ce même jugement. En audience d’appel du 22 avril 2025, les débats ont été limités à la recevabilité de l’appel. Le prévenu a expliqué avoir cru qu’il avait quarante joursà partir du moment où il a reçu notification dudit jugement par la policepour interjeter appel. Il a confirmé que l’adresseADRESSE2.)est toujours sondomicile. Il n’aurait cependant pas reçu le recommandé lui notifiant le jugement réputé contradictoire. Lareprésentante du ministère public a conclu à l’irrecevabilité de l’appel pour cause de tardiveté, le prévenu ayant été avisé par lettre recommandée à son adresse en date du 22 janvier 2024, mais il n’aurait cependant pas retiré la lettre recommandée.
4 L’appel au pénal interjeté par le prévenuPERSONNE1.)le 25 novembre 2024 contre le jugement du 11 janvier 2024 qui lui a été notifié une première fois le 22 janvier 2024, n’est pas intervenu dans le délai de quarante jours péremptoirement prévu par l’article 203 du Code de procédure pénale. Il est sans incidence que ledit jugement lui a, par la suite, également été notifié le 19 novembre 2024 par la police grand-ducale, Région Capitale Gare/Hollerich en vue d’une éventuelle opposition, alors même que leprévenu reconnaît que les notifications sont intervenues à son domicile élu. Dans ces conditions,l’appel au pénal du prévenu, tout comme celui du ministère public intervenu le 26novembre2024, sont à déclarer irrecevables. P A R C E S M O T I F S , la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)entendu ensesexplications et moyensde défense,etlareprésentantedu ministère publicentendueen son réquisitoire, reçoitles appels en la forme, les déclareirrecevables, condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à10,25euros. Par application des textes de loi cités par lajuridiction de première instance, et des articles 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de MadameNathalie JUNG, président de chambre,deMonsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, etde Madame Tessie LINSTER,conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par MadameNathalie JUNG, président de chambre, en présence de MonsieurMarc SCHILTZ, premier avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière.
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