Cour supérieure de justice, 20 mai 2025
Arrêt N°215/25V. du20 mai2025 (Not.35273/23/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duvingt maideux mille vingt-cinql’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la…
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Arrêt N°215/25V. du20 mai2025 (Not.35273/23/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duvingt maideux mille vingt-cinql’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)en France,demeuranten France à F-ADRESSE2.), prévenuetappelant. F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affairerésultent à suffisance de droitd'un jugement rendupardéfaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.) parle tribunal d'arrondissement deet àLuxembourg,dix-huitième chambre,siégeant en matière correctionnelle,le30 mai2024, sous le numéro1212/2024,dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
2 «jugement»
3 Contrecejugement,appelfutinterjetépardéclarationau greffe dutribunal d’arrondissement deLuxembourgle30 septembre2024,au pénal,parleprévenu PERSONNE1.), ainsi qu’en datedu2 octobre2024,au pénal,par le ministère public. En vertu de cesappelset par citationdu13février2025,le prévenuPERSONNE1.) futrégulièrement requisde comparaître à l’audience publique du22 avril 2025, devant la Cour d'appel de Luxembourg,cinquièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite desappelsinterjetés. A cette audience,le prévenuPERSONNE1.),renonçant à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale,et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense. Madamele substitut Marianna LEAL ALVES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendueen son réquisitoire. Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. L AC O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du20 mai2025, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Par déclaration du 30 septembre 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,PERSONNE1.)a interjeté appel contre le jugement n° 1212/2024 rendu par défaut le 30 mai 2024 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt. Par une déclaration d’appel du même jour, entrée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 2 octobre 2024, le procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel contre ce même jugement. Par ce jugement,PERSONNE1.)fut condamné à une peine d’emprisonnement de trois mois et à une peine d’amende de 1.500 euros, pour avoir, comme auteur, en infraction aux articles 463 et 464 du Code pénal soustrait frauduleusement au préjudice de la station-service «SOCIETE1.)», 7,09 litres de diesel d’une valeur de 10,03 euros, et pour avoir, en infraction à l’article 164 du Code pénal reçu, détenu et transporté un billet contrefait de 20 euros portant le numéro de sérieNUMERO1.). La juridiction de première instance a encore procédé à la confiscation du billet contrefait. A l’audience de la Cour d’appel du 22 avril 2025,PERSONNE1.)a estimé que les peines prononcées en première instance étaient trop lourdes. Il a déclaré qu’il
4 exploite un restaurant proposant des spécialités africaines, qu’il gagne environ 3.000 euros net par mois, qu’il est marié et qu’il a deux enfants. Il a nié avoir eu connaissance du caractère contrefait du billet, affirmant l’avoir reçu dans un kebab àADRESSE3.). La représentante du ministère public a souligné que, selon le procès-verbal, le caractère contrefait du billet était visible à l’œil nu. Elle a relevé une contradiction entre les déclarations du prévenu à la police—où il affirmait ignorer l’origine du billet—et celles faites à l’audience. Elle a conclu à la confirmation de la déclaration de culpabilité. Elle a cependant déclaré ne pas s’opposer à la suppression de la peine d’emprisonnement en application de l’article 78 du Code pénal, au vu du faible trouble à l’ordre public, ni à une suspension du prononcé de la peine. Appréciation de la Cour Les appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et endéans le délai légal, sont recevables. Les débats eninstance d'appel n'ont pas révélé l'existence de faits nouveaux,de sorte qu'il y a lieu de se référer à l'exposé des faits, tel qu'il résulte du jugement entrepris. Il y a d’abord lieu de confirmer le jugement de première instance par adoption de ses motifs en ce qu’il a acquitté le prévenu de l’infraction à l’article 163 du Code pénal, faute de preuve de l’existence d’un lien ou d’un agissement du prévenu de concertavec le ou les faussaires non autrement identifiés. Concernant les infractions à l’article 164 alinéas 1 er et 2 du Code pénal, est punie la personne qui sciemment reçoit, détient, transporte, importe, exporte, se procure ou met en circulation des instruments de paiement. La juridiction de première instance est à confirmer par adoption de ses motifs en ce qu’elle a retenu que l’élément matériel des infractions à l’article 164 alinéa 1 er et 2 du Code pénal est donné en l’espèce. En effet, il résulte des éléments du dossier répressif que le prévenu a reçu, détenu et transporté un faux billet de 20 euros. Quant à l’élément moral, la juridiction de première instance a également correctement retenu que l’émetteur doit avoir connu la contrefaçon ou la falsification des billets conformément au libellé de l’article 164 du Code pénal. La Cour ajoute que d’autre part, il doit avoir agi dans une intention frauduleuse ou dans un dessein de nuire tel que cela découle de l’article 213 du Code pénal applicable à tous les cas d’usage de faux.
5 Le prévenu conteste qu’il était au courant de la fausseté du billet, de sorte qu’il appartient à la Cour, dans le cadre de l’analyse de la preuve de l’élément moral, de vérifier si des éléments du dossier permettent de conclure que le prévenu a connu le caractère contrefait du billet. La juridiction de première instance a retenu que le caractère contrefait du billet ne pouvait échapper au prévenu pour être flagrant.Suivant le procès-verbal JDA-2023- 134934-2 du 30 mai 2023, le témoinPERSONNE2.)a déclaré que «Der Fahrer gab mir einen 20 EUR Schein, jedochbemerkte man sofort dass dieser nicht echt ist». Le billet falsifié est versé au dossier. La Cour relève que son caractère contrefait ne peut être décelé par un simple examen tactile, la texture étant comparable à celle d’un billet authentique. Le filigrane y est visible, tout comme une ligne évoquant un fil de sécurité. Ce n’est qu’en observant de plus près la bande argentée que l’on peut percevoir l’artifice de la contrefaçon. Toutefois, la Cour estime qu’un examen sommaire, tel que celui effectué dans un contexte courant—par exemple lors d’une transaction dans un commerce—, ne permet pas nécessairement de détecter la contrefaçon. Il est donc concevable qu’un individu de bonne foi puisse être induit en erreur. Le fait que l’employé de la station-service ait identifié le faux billet ne saurait infirmer cette appréciation. Il est en effet probable que ce dernier, de par son expérience professionnelle, examine systématiquement les billets avec une vigilance accrue. La Cour en conclut qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que le prévenu s’est rendu compte qu’il détenait un billet contrefait, du moins jusqu’au moment où il y a été rendu attentif, et qu’il est dès lors, par réformation, à acquitter de l’infraction d’avoir, en infractionà l’article 164 du Code pénal,le 30 mai 2023 vers 10.34 heures à L-ADRESSE4.), dans les locaux de la station-service «SOCIETE1.)», reçu, détenu et transporté un billet contrefait de 20 euros portant le numéro de série NUMERO1.). Il ressort des faits que, lorsqu’PERSONNE2.)a informé le prévenu du caractère suspect du billet, ce dernier en a sollicité la restitution, ce qui lui a été refusé. Il a alors quitté les lieux sans régler le montant du carburant. La Cour retient que c’est à bon droit et par des motifs qu’elle fait siens que la juridiction de première instance a retenu l’infraction de vol dans le chef du prévenu au vu des éléments du dossier répressif et notamment déclarations du plaignant PERSONNE2.)et des enregistrements des caméras de vidéo-surveillance. Au vu de l’acquittement de l’infraction à l’article 164 du Code pénal et du faible trouble à l’ordre public, la Cour décide, par réformation et par application de l’article 20 du Code pénal, de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement et de ne prononcer qu’une peine d’amende de 1.000 euros. La confiscation du billet contrefait est à confirmer.
6 P A R C E S M O T I F S , la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)entendu ensesexplications et moyensde défense,etlareprésentantedu ministère publicentendueen son réquisitoire, reçoitles appels, ditl’appel du ministère publicnon fondé, ditl’appel du prévenuPERSONNE1.)partiellement fondé, par réformation: acquittePERSONNE1.)de l’infraction non établie à sa charge, relèvePERSONNE1.)de la condamnation à une peine d’emprisonnement ; ramènela peine d’amende prononcée à l’encontre d’PERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue àmille (1.000)euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours, confirmele jugement entreprispour le surplus, condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 9,55 euros. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en faisant abstraction de l’article 15 et de l’article 20 du Code pénal et par application des articles 199, 202, 203, 208, 209 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de MadameNathalie JUNG, président de chambre,deMonsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, etde Madame Tessie LINSTER,conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par MadameNathalie JUNG, président de chambre, en présence de MonsieurMarc SCHILTZ, premier avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière.
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