Cour supérieure de justice, 20 novembre 2018
Arrêt N° 435/1 8 V. du 20 novembre 2018 (Not. 3810/ 15/CD) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-huit l’arrêt qui suit dans la cause e…
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Arrêt N° 435/1 8 V. du 20 novembre 2018 (Not. 3810/ 15/CD)
La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-huit l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
A, née le … à … (…), demeurant à …
prévenue , appelante
_____________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 7 e chambre correctionnelle, le 28 juin 2018, sous le numéro 2013 /18, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
2 « Vu la citation à prévenus du 30 mai 2018 (not. 3810/15/CD) régulièrement notifiée aux prévenus B et A.
Vu l'ordonnance de renvoi numéro 980/2016 rendue par la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 20 avril 2016 et renvoyant B et A devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions de fausse alerte, outrage à agents et dénonciation calomnieuse.
Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 32364/2014 établi en date du 31 octobre 2014 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Luxembourg, centre d’intervention de Luxembourg.
Vu le rapport d’expertise établi en date du 10 décembre 2014 par le Dr Andreas SCHUFF.
Entendu les déclarations du témoin C à l’audience publique du 13 juin 2018.
Entendu le Dr Andreas SCHUFF en ses explications à l’audience publique du 13 juin 2018.
Le Ministère Public reproche à B et A d’avoir, le 31 octobre 2014, vers 1.15 heures, à …, lors d’un appel téléphonique à la centrale téléphonique des appels d’urgence de la police grand- ducale 113, annoncé que B serait devenu victime d’une attaque avec couteau de la part de 3 ou 4 personnes déguisées en clowns, avec la circonstance qu’ils savaient pertinemment que tel n’était pas le cas, partant qu’il n’y avait pas de danger imminent mais que cette annonce a tout de même entraîné directement l’intervention de patrouilles de police du Centre d’intervention Principal de Luxembourg et du Centre d’intervention Luxembourg- Gare.
Il leur est encore reproché d’avoir outragé les agents de police du Centre d’intervention Principal de Luxembourg et notamment Marc FRISING 1 er inspecteur et Tom SCHMIT, inspecteur du Centre d’intervention Principal Luxembourg, notamment en les engageant dans des recherches stériles en leur annonçant que B aurait été victime d’une attaque à couteau qu’ils savaient imaginaire.
Il est en outre reproché aux prévenus d’avoir le 31 octobre 2014, vers 2.00 heures (en ce qui concerne A) et le 9 novembre 2014 vers 13.30 heures (en ce qui concerne B) dans les bureaux du Centre d’intervention Principal de Luxembourg, dénoncé calomnieusement aux agents de police du Centre d’intervention Principal de Luxembourg que B aurait été victime d’une attaque à couteau de la part de 3 ou 4 personnes déguisées en clowns, tout en sachant que ceci ne correspondrait pas à la réalité.
Il ressort du procès-verbal numéro 32364/2014 du 31 octobre 2014, établi par la police grand- ducale, CI Luxembourg, que le même jour, vers 1:20 heures, les policiers ont été appelés à se rendre à la maison de rapport située au numéro …. Arrivés sur les lieux ils ont de suite porté leur attention sur une vitre fracassée du côté gauche de l’entrée principale. Les policiers ont accédé à l’appartement en escaladant par la fenêtre. Dans l’obscurité ils ont entendu une personne gémir. Les policiers ont éclairci l’appartement en employant leurs torches. Le prévenu B était allongé sur le sol à côté d’un matelas. Sur le matelas les policiers ont trouvé un cutter. A faisait des allers-retours nerveux dans l’appartement. Dans la chambre à coucher adjacente, l’enfant mineur des deux prévenus était dans son lit.
Lors de son audition vers 2.00 heures, A a déclaré avoir été réveillée par les cris de B. Elle l’aurait trouvé allongé sur le ventre dans le couloir. Ses mains auraient été attachées dans son dos avec des lacets. Elle aurait défait le lacet en les brulant. Par la suite, elle aurait saisi le téléphone et remarqué qu’un policier était en ligne.
B a expliqué qu’il venait de se faire agresser par des clowns. En soulevant son t-shirt, les policiers ont constaté des coupures. Avant son transport à l’hôpital, B a déclaré que trois à quatre personnes déguisées auraient pris la fuite à bord d’une camionnette blanche, immatriculée en France, garée le long de la route.
3 Le témoin D , habitant dans la maison adjacente, a déclaré avoir entendu le 31 octobre 2014 vers 1:10 heures le cri d’une femme. Elle aurait regardé par la fenêtre de sa chambre à coucher, mais elle n’aurait rien vu. Une dizaine de minutes plus tard elle aurait appelé la police. Le témoin a déclaré n’avoir vu personne entrer ou fuir de l’immeuble.
Les policiers se sont rendus, après 3.00 heures, à l’hôpital afin de saisir les vêtements portés par B. Sur question, B a déclaré que A avait appelé les policiers. Les policiers lui ont proposé de le conduire à la maison ce qu’il a décliné en déclarant voulant courir à l’aire fraiche.
Il résulte du dossier répressif que le prévenu B a, vers 5.12 heures du matin, partagé via Facebook des photos de ses blessures.
Entendue le 7 novembre 2014, E, la fille du propriétaire de l’appartement occupé par les prévenus, a déclaré avoir mis à disposition l’appartement aux prévenus afin de les dépanner. Elle aurait voulu faire une faveur à la mère de B, F. Il aurait été convenu que le couple quitte les lieux au début du mois d’octobre 2014, obligation qui n’aurait pas été respectée. Ainsi, le 23 octobre 2014, E aurait changé les serrures. Le même jour A aurait fracassé la vitre afin d’accéder à l’immeuble. E aurait eu l’intention de vider l’appartement à l’aide de C et de deux copains de celui-ci. Constatant que A était dans l’appartement, E aurait invité C et ses deux copains au restaurant.
Le 23 octobre 2014, vers 20.00 heures, F aurait envoyé le message suivant à E « dréi maskéiert Männer d A iwerfall ???? hun héieren d police as do. ».
Entendu le 7 novembre 2014 par les policiers, Ca déclaré avoir tenté de raisonner A le 23 octobre 2014. Il se serait rendu en compagnie d’G, dans l’appartement. Compte tenu de l’était insalubre il aurait dit que A allait avoir des problèmes et qu’elle risquerait le placement de son enfant. Il l’aurait en outre invitée à quitter au plus vite l’appartement sinon il allait s’en occuper.
Entendu le 12 novembre 2014, G a déclaré avoir accompagné C . E leur aurait donné la clé de l’appartement. C aurait parlé à A de manière calme et lui aurait demandée de quitter l’appartement. A de son côté aurait cependant été particulièrement remontée.
Entendu le 13 novembre 2014, H a déclaré avoir été sur place afin d’aider C . Il ne l’aurait pas accompagné dans l’appartement.
Entendu le 9 novembre 2014, Ba déclaré qu’une amie de sa mère, E, aurait accepté de les héberger temporairement dans un appartement appartenant au père de celle- ci. Comme ils ne se seraient pas vu attribuer de logement social, ils auraient été obligés de rester dans l’appartement au- delà de la date convenue. B aurait cependant personnellement quitté les lieux environ un mois avant les faits, alors que son couple ne fonctionnait plus.
Une semaine avant l’attaque A l’aurait informé qu’elle venait de se faire menacer par trois personnes. Ceux-ci lui auraient ordonnée de quitter l’appartement avant le 31 octobre 2014. Suite à l’appel de A, B se serait rendu auprès de celle- ci et de son enfant afin de les protéger.
Ils auraient installé une planche derrière la porte afin d’éviter que E n’entre au moyen de la clé et ils auraient fixé les volets de l’intérieur au moyen d’un lacet et d’un fil de fer. La porte d’entrée n’aurait pas été verrouillée.
Pilotant son véhicule le 30 octobre 2014, vers 21.45 heures, B aurait porté son attention sur une camionnette blanche, immatriculée en France. Le véhicule aurait été conduit de manière hésitante. Entre 22.15 et 22.30 il aurait été de retour à la maison. A se serait couchée vers 23.00 heures. Vers minuit, B aurait porté son attention sur une camionnette garée le long de la route. Le véhicule l’aurait mis en état d’alerte, mais il n’aurait pas fait appel à la Police.
Au cours de la soirée, B aurait bu six bouteilles de bière ainsi que du vin. Pendant la nuit il aurait été réveillé par un bruit, les volets auraient été descendus. Il se serait levé et subitement quelqu’un l’aurait saisi par la nuque et cogné à deux reprises contre le mur. L’agresseur aurait déclaré en langue française que rien ne lui arriverait s’il obtempérait aux ordres. Quelqu’un lui aurait soulevé son t -shirt, aussitôt il aurait senti un objet pointu dans son dos. L’attaquant lui aurait parlé sans cesse en lui
4 expliquant avoir bientôt terminé. Le prévenu aurait dû se pencher en avant, l’un des agresseurs lui aurait soulevé les bras. B n’aurait pas crié afin de ne pas réveiller sa petite fille et A.
Par la suite, l’un des agresseurs lui aurait également incisé la poitrine. Il aurait failli s’évanouir en raison de la douleur. Deux personnes l’auraient retenu. Ils l’auraient par la suite allongé sur le ventre.
B a fourni une description approximative de deux de ses agresseurs.
Malgré le fait que ses bras étaient attachés dans le dos, le prévenu aurait réussi à saisir son téléphone portable dans la poche droite avant de son pantalon. Il aurait saisi le raccourci de la police. Il aurait crié mais il aurait été incapable de s’adresser aux policiers.
A qui aurait été réveillée par ses cris aurait saisi le téléphone et parlé aux policiers. Elle l’aurait tiré dans le salon et détaché les liens en les brulant au moyen d’une bougie.
B a déclaré avoir publié les photos de ses blessures afin de prévenir le grand public.
Il a précisé avoir été particulièrement choqué suite aux faits survenus. En quittant l’’hôpital il se serait caché derrière des haies, buissons et voitures de peur d’être suivi. La nuit subséquente il se serait abrité, en tremblant, sous la table en verre du salon. A l’aurait pris dans les bras afin de le réconforter.
Confronté au cutter trouvé, B a déclaré l’avoir utilisé afin de réaliser un bricolage avec A .
Il résulte du dossier répressif que le témoin D a fait appel à la centrale policière alors qu’elle aurait entendu des cris aigus d’une femme.
Il résulte également du dossier répressif que la conversation de A avec la centrale de police était calme et raisonné.
Le 12 novembre 2014, A s’est présentée au commissariat de police afin de porter plainte contre E et C.
La nuit des faits, B aurait été ligoté au moyen d’un lacet. Elle aurait défait le lacet en le brulant avec une bougie. Le fait que le lacet attaché au volet soit également brulé serait une pure coïncidence.
Elle aurait été brusquement réveillée et n’aurait nullement compris ce qui venait de se passer.
Le 11 novembre 2014, Ba été ausculté par l’expert Dr Andreas SCHUFF. Dans son rapport, l’expert conclut « Zusammenfassen ist au rechtsmedizinischer Sicht festzuhalten, dass weitaus mehr Anhaltspunkte dafür sprechen, dass di Verletzungen als Folgen einer Selbstbeibringung zu werten sind, als dass hier von der geschilderten Fremdbeibringung auszugehen wäre. »
Entendu le 15 novembre 2014, I habitant dans l’appartement situé au- dessus de celui occupé par les prévenus a déclaré avoir entendu le 31 octobre 2014 des cris. Il aurait entendu les cris des deux prévenus, de sorte qu’il aurait décidé d’appeler la Police. Il a souligné que la lumière extérieure, munie d’un détecteur de mouvement, n’aurait été allumée à aucun moment.
Compte tenu des déclarations douteuses des prévenus, le juge d’instruction a ordonné leur ré audition.
Entendu le 25 février 2015, A a déclaré maintenir ne pas pouvoir fournir plus d’informations, alors qu’elle aurait dormi. Elle aurait averti les policiers alors qu’elle aurait été d’avis que Ba réellement été agressé.
Entendu le 10 avril 2015, B a déclaré maintenir ses déclarations.
Lors de son audition le 4 novembre 2015 par le juge d’instruction, A a déclaré avoir passé la journée à la maison. B aurait été alcoolisé de sorte qu’elle aurait décidé de se coucher. Elle se serait réveillée alors qu’elle aurait entendu un cri de B . Il aurait bredouillé « Clown Clown Küche Küche ». Subitement
5 elle aurait eu un téléphone dans la main. Elle n’aurait pas personnellement fait appel à la Police. B aurait eu les mains et les pieds ligotés.
Entendu le 5 novembre 2015 par le juge d’instruction, B a déclaré être revenu à l’appartement afin de soutenir la mère de son enfant. Le 31 octobre 2014 il aurait effectué des bricolages avec A. Il serait sorti afin de récupérer son frère à … Rétrospectivement il a déclaré avoir porté son attention sur une camionnette blanche. De retour à la maison il aurait revu la camionnette. Il l’aurait observée par la fenêtre. Ne voyant rien de spécial, il se serait endormi. Pendant la nuit il aurait été réveillé. Se rendant au couloir, il aurait été agressé. Sa tête aurait été cognée contre le mur, il serait tombé par terre. De suite deux personnes l’auraient ligoté. Malgré l’obscurité il aurait discerné trois personnes portant des masques. Ils auraient parlé parfaitement le français et l’un d’entre eux aurait rigolé comme un psychopathe. Un autre aurait déclaré que s’il obtempérait, sa femme et sa fille s’en sortiraient indemne. Au début il aurait crié, mais il se serait très vite tu.
Après l’avoir blessé, les agresseurs auraient quitté l’appartement en lui disant de ne pas appeler la Police.
A aucun moment, les agresseurs n’auraient mentionné qu’il était obligé à quitter l’appartement.
B aurait saisi l’appel d’urgence, le téléphone serait tombé de sorte que A l’aurait ramassé pour parler aux policiers avant de défaire les lacets.
A l’audience du 13 juin 2018, le témoin C a confirmé ses déclarations faites devant les policiers. Il a précisé avoir accédé à l’appartement au moyen de la clé.
L’expert Dr Andreas SCHUFF a résumé les constatations actées dans son expertise. Il a précisé que les parties sensibles du corps ont été épargnées. Il n’aurait pas pu constater de blessures de défense. Il a en outre précisé que l’audition du prévenu contient beaucoup de détails ce qui serait étonnant compte tenu de la grande ingurgitation d’alcool avant les faits. Il a en outre souligné la régularité des traces qui laissent présager une automutilation.
Le prévenu B a réitéré ses déclarations. Il aurait porté son attention sur une camionnette blanche. Subitement il aurait été réveillé et il aurait été ligoté aux mains et pieds. Les agresseurs l’auraient coupé par la suite ils auraient quitté les lieux. Avec les mains liées il aurait réussi à saisir son téléphone portable et il aurait appelé la Police.
La prévenue A a déclaré avoir trouvé B dans le couloir. Elle aurait défait le lacet au moyen d’une bougie. Elle ne serait pas en mesure de fournir plus d’informations alors qu’elle aurait dormi.
Il y a lieu de rappeler qu’il résulte des déclarations des voisins qu’ils ont entendu des cris peu avant l’arrivée des policiers sur les lieux.
Il résulte au contraire des déclarations des prévenus qu’ils n’auraient pas criés. B aurait été particulièrement calme afin de ne pas réveiller A et sa fille. A n’aurait été réveillée qu’après le départ des prétendus agresseurs. Etonnée elle n’aurait qu’aidé B en le détachant.
Il résulte du dossier répressif que A était particulièrement calme lors de la conversation téléphonique avec les policiers.
Il y a lieu de souligner que le déroulement des faits, relaté par B, n’est pas crédible, notamment compte tenu de l’exiguïté des lieux et du grand nombre d’agresseurs. L’ensemble des déclarations faites par B et les explications et détails fournis sont en outre surfaits et non réalistes.
Aussi, sur place aucune trace objective, pouvant mener à l’identification d’un quelconque agresseur, n’a pu être saisi.
Il s’y ajoute que l’expert médical conclut que l’hypothèse de l’automutilation serait plus probable que l’hypothèse de la blessure par autrui.
6 Compte tenu ce qui précède, le Tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu B ne s’est pas fait agresser par des clowns maléfiques.
Il s’ensuit que l’histoire racontée par B a été inventée de toutes pièces, pour des raisons que le Tribunal ignore.
Par conséquent, A n’a, à aucun moment, dû secourir B et elle a de ce fait pleinement participé à la commission des faits leurs reprochés.
Les deux prévenus ont ainsi rapporté aux policiers des faits manifestement faux, déclarations qui ont eu pour conséquence une enquête policière inutile alors qu’elle a été basée sur de fausses déclarations.
Les faits libellés à charge des deux prévenus sont partant à retenir dans leur chef. Ils sont à qualifier de coauteurs.
Les prévenus B et A sont partant convaincus , au vu des développements qui précèdent, par les débats menés à l'audience publique du 13 juin 2018, ensemble les éléments du dossier répressif et l’audition du témoin, des infractions suivantes :
« comme auteurs ayant eux- mêmes exécuté les infractions ensemble,
I) le 31 octobre 2014 vers 01.15 heures à …,
1) en infraction à l’article 319 du code pénal,
d’avoir par paroles, fait l’annonce d’un danger, qu’ils savaient inexistant, ayant entraîné directement l’intervention de la force publique,
en l’espèce, d’avoir lors d’un appel téléphonique à la centrale téléphonique des appels d’urgence de la police grand-ducale 113, annoncé que B serait devenu victime d’une attaque avec couteau de la part de 3 ou 4 personnes déguisées en clowns, avec la circonstance qu’ils savaient pertinemment que tel n’était pas le cas, partant qu’il n’y avait pas de danger imminent mais que cette annonce a tout de même entraîné directement l’intervention de patrouilles de police du Centre d’intervention Principal de Luxembourg et du Centre d’intervention Luxembourg-Gare;
2) en infraction à l’article 276 du code pénal,
d’avoir commis un outrage par paroles, dirigé, dans l’exercice de leurs fonctions, contre un agent dépositaire de l’autorité et de la force publique,
en l’espèce, d’avoir outragé les agents de police du Centre d’intervention Principal de Luxembourg et notamment Marc FRISING 1 er inspecteur et Tom SCHMIT, inspecteur du Centre d’intervention Principal Luxembourg, notamment en les engageant d ans des recherches stériles en leur annonçant que B aurait été victime d’une attaque à couteau qu’ils savaient imaginaire ;
II) le 31 octobre 2014 vers 2.00 heures (en ce qui concerne A ) et le 9 novembre 2014 vers 13.30 heures (en ce qui concerne B ) dans les bureaux du Centre d’intervention Principal de Luxembourg,
en infraction à l’article 445 du code pénal,
d’avoir fait par écrit à une autorité une dénonciation calomnieuse,
en l’espèce, d’avoir dénoncé calomnieusement aux agents de police du Centre d’intervention Principal de Luxembourg que B aurait été victime d’une attaque à couteau de la part de 3 ou 4 personnes déguisées en clowns, tout en sachant que ceci ne correspondrait pas à la réalité. »
Les infractions retenues à charge des prévenus B et A, ont été commises dans une intention criminelle unique et se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d'appliquer l’article 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
La peine la plus forte est celle prévue par l’article 319 du code pénal qui punit la fausse alerte, d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 300,- à 3.000,- euros ou de l’une de ces peines seulement.
Au vu de la gravité et de l’ancienneté des faits, ainsi que de leur situation financière précaire, le Tribunal condamne B et A à une peine d’emprisonnement de 9 mois.
Comme B et A n’ont pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’ils ne semblent pas indignes d’une certaine indulgence du Tribunal au vu de leur situation personnelle, il y a lieu de leur accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à leur encontre.
P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e le prévenu B du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de neuf (9) mois;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci – devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
c o n d a m n e le prévenu B aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 496,55 euros;
c o n d a m n e la prévenue A du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de neuf (9) mois;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t la prévenue qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
c o n d a m n e la prévenue A aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 139,33 euros;
c o n d a m n e les prévenus solidairement aux frais pour les faits commis ensemble.
Le tout en application des articles 14, 15, 50, 65, 66, 276, 319 et 445 du code pénal; des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628- 1 du code de procédure pénale qui furent désignés à l'audience par le vice- président.
Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, vice- président, Patrice HOFFMANN, premier juge, et Joëlle DIEDERICH, premier juge, et prononcé, en présence de Daniel SCHON, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice- président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».
9 De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 26 juillet 2018 par le mandataire de la prévenue A et le 27 juillet 2018 par le représentant du ministère public, appel limité à A .
En vertu de ces appels et par citation du 26 septembre 2018, la prévenue A fut régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du 30 octobre 2018 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés .
A cette audience l a prévenue A, après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Maître Gennaro PIETROPAOLO , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel d e la prévenue A.
Madame le premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
La prévenue A eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 20 novembre 2018, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 26 juillet 2018 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, A (ci-après « A») a fait relever appel au pénal d’un jugement rendu contradictoirement le 28 juin 2018 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 27 juillet 2018 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Ces appels, relevés conformément à l'article 203 du Code de procédure pénale, sont recevables.
Par le jugement entrepris, A a été condamnée à une peine d’emprisonnement de neuf mois, assortie d’un sursis intégral à l’exécution, pour avoir contrevenu le 31 octobre 2014 vers 1.15 heures à Luxembourg à l’article 319 du Code pénal en annonçant lors d’un appel téléphonique au 113, ce qui a entraîné l’intervention de patrouilles de police du Centre d’intervention principal de Luxembourg et du Centre d’intervention de Luxembourg- Gare, que B avait été attaqué au couteau par trois ou quatre personnes déguisées en clowns dans un appartement situé au rez-de-chaussée d’un immeuble se trouvant à … , tout en sachant que tel n’était pas le cas, pour avoir enfreint dans les mêmes circonstances de temps et de lieu l’article 276 du Code pénal en outrageant les policiers Marc FRISING et Tom SCHMIT du Centre d’intervention principal de Luxembourg par le fait de les avoir engagés dans des recherches stériles, suite à l’annonce que B a fait l’objet d’une attaque au couteau qu’elle savait imaginaire, et pour avoir violé le 31 octobre 2014 vers 2 heures dans les bureaux du Centre d’intervention principal de Luxembourg l’article 445 du Code pénal en dénonçant par écrit aux agents de police du Centre d’intervention précité l’existence d’une attaque au couteau de B de la part de trois ou quatre personnes déguisées en clowns, tout en sachant que cela ne correspondait pas à la réalité.
A l’audience de la Cour d’appel du 30 octobre 2018, A a affirmé avoir été réveillée par des cris de B, l’avoir trouvé au sol dans le couloir, ligoté et plein de sang, l’avoir tiré au salon, ne rien avoir vu ou entendu personnellement de l’attaque que B lui aurait décrite et s’être strictement limitée à fournir à celui-ci des soins de premiers secours et à relater aux agents de police les faits que celui-ci lui aurait rapportés, en collaborant le mieux possible. Elle aurait défait les liens de Ben dix secondes à l’aide d’une bougie et la police serait arrivée.
A, qui concède ne pas savoir si les dires de B quant à l’attaque alléguée correspondent à la vérité, conclut en tout état de cause à son acquittement.
Le mandataire de la prévenue fait valoir que le ministère public ne rapporterait pas la preuve que A savait que les faits allégués par B auraient été factices. La motivation du jugement quant à la culpabilité de la prévenue, en particulier quant à la connaissance par la prévenue du caractère imaginaire de l’attaque en question, serait plus que succincte. Les éléments constitutifs des trois infractions reprochées à la prévenue ne seraient pas établis et elle serait à acquitter purement et simplement.
En ordre subsidiaire, il fait appel à la clémence de la Cour d’appel en raison du jeune âge de la prévenue et sollicite une réduction de la peine d’emprisonnement ayant été prononcée à l’encontre de cette dernière.
Le représentant du ministère public souligne que la prévenue ne se serait pas contentée de répéter les dires de B mais qu’elle aurait fourni à la police sa propre version du déroulement des faits, à savoir que ce seraient les appels au secours de B qui l’auraient réveillée, qu’elle se serait levée et aurait trouvé celui-ci au sol dans le couloir, allongé sur le ventre, les mains ligotées dans le dos, qu’elle aurait tiré B par les pieds dans le salon, qu’elle l’aurait libéré de ses liens en les brûlant, qu’elle aurait constaté sur le dos de B la présence de nombreuses plaies qui saignaient, que le téléphone de B se serait trouvé dans le couloir à cinquante cm de la tête de ce dernier, qu’avant de tirer B dans le salon, elle aurait entendu une voix provenant dudit téléphone, qu’elle s’en serait emparé, qu’elle aurait parlé à cette personne qui se serait présenté comme étant policier, qu’elle- même n’aurait pas appelé le 113 et qu’elle ne pourrait pas comprendre comment B aurait réussi à composer ce numéro, vu la circonstance qu’il aurait été ligoté.
Selon le représentant du ministère public, il serait impossible que de tierces personnes se soient introduites dans l’immeuble dans lequel les faits dénoncés ont été prétendument commis et aient été impliquées dans l’attaque au couteau en question. En effet, aucun témoin n’aurait observé quiconque entrer de quelque manière que ce soit dans l’immeuble et il n’existerait aucune trace d’effraction. B et A auraient bloqué le store de la fenêtre que A avait cassée, de manière à ce que personne ne puisse le relever et s’introduire par cette fenêtre dans l’appartement qu’ils occupaient. Il serait donc impossible qu’une tierce personne ait ligoté B.
Par conséquent, la prévenue aurait forcément su que les faits qu’elle dénonçait à la police ne correspondaient pas à la vérité.
La peine d’emprisonnement prononcée contre la prévenue serait trop élevée. Elle serait à réduire à une durée de six mois et à assortir du sursis.
11 L'appréciation de la Cour d’appel
Concernant le contexte ayant précédé les faits, il résulte des éléments du dossier que B et A ainsi que leur bébé de sept mois ont été dépannés temporairement par Madame E et été autorisés à séjourner jusqu’au 1 er octobre 2014, dans un appartement au rez- de-chaussée d’un immeuble situé à … , en attendant qu’ils puissent emménager dans un logement social. Le couple B -A n’a pas quitté l’appartement à la date convenue, faute qu’un logement soit libre, et E , qui avait donné l’appartement en location à autrui avec effet au 15 octobre 2014, a fait changer les serrures en date du 23 octobre 2014 entre 15 et 16 heures. Un peu plus tard le même jour, A a cassé la fenêtre se trouvant à droite de la porte d’entrée principale de l’immeuble et donnant sur le couloir qui permet d’accéder à l’appartement, qu’elle occupait entre-temps seule avec son bébé. Vers 19 heures, E, qui avait demandé à l’ami de sa fille et à deux amis de ce dernier (C, G et H) de l'accompagner le même soir à l'appartement afin de le vider, a tenté d’annuler ce projet, vu la présence de A dans l'appartement, mais les trois hommes, déjà en route, se sont présentés sur les lieux peu après et ont demandé à A de quitter les lieux, ce que celle-ci a refusé. Vers 20 heures, E a reçu un SMS de la mère de B lui demandant des comptes au sujet de « dréi maskéiert Männer d’A iwerfall ??? ». Le 24 octobre 2018, E a fait couper l'électricité, raison pour laquelle il n'y avait pas d'électricité dans l'appartement la nuit des faits litigieux.
Sur ce, B a décidé de retourner auprès de son amie et de sa fille jusqu’au 31 octobre 2014. Tous deux ont bloqué l’accès à l’appartement en calant une planche entre un mur et la poignée de la porte de l’appartement. Pendant quelques jours, ils ont sécurisé le store de la fenêtre cassée à l’aide de lacets et de fil de fer passant entre les lamelles du store et étant attachés à un radiateur, mais ont finalement abandonné ce système qui était, d'après B , trop fastidieux puisqu'ils devaient toujours s'introduire dans l'immeuble en grimpant par la fenêtre cassée avant de pouvoir ouvrir de l'intérieur la porte d'entrée principale.
Concernant la manière dont les faits spécifiquement incriminés ont été perçus et signalés à la police, c'est à 1.20 heure le 31 octobre 2014 que les policiers Marc FRISING et Tom SCHMIT ont été informés par la centrale RIFO qu'une violente agression avait été commise par trois à quatre clowns. Ils se sont dépêchés sur les lieux.
Vers 1.10 heure, D, qui habite la maison voisine du lieu de l'incident, a été réveillée par un cri de femme, qui ressemblait selon elle au cri de quelqu'un se faisant tuer. D a immédiatement appelé le 113.
I, habitant l'étage au- dessus de celui étant occupé par le couple B-A, a entendu vers une heure du matin B et A crier et faire tellement de bruit qu'il s'est vu contraint d'appeler la police. Selon lui, cette scène a duré quinze minutes. Il a notamment déclaré lors de son audition policière : « Gegen 01.00 Uhr haben sie, B und A, geschrien und dermassen Lärm verursacht, so dass ich mich gezwungen sah die Polizei zu rufen. Es dauerte zirka 15 Minuten ».
Les déclarations des témoins D et B contredisent les affirmations de la prévenue selon lesquelles celle-ci aurait dormi et aurait été réveillée par les appels au secours de B .
Concernant la présence de tiers dans l'appartement, il faut d'ores et déjà retenir que ni C, ni G, ni H ne peuvent entrer en ligne de compte étant donné que pour la nuit des faits, tous trois disposaient d'un alibi dans la mesure où ils se trouvaient chez eux en compagnie de membres de leurs familles.
12 Ba déclaré le 9 novembre 2014 dans des dépositions consignées au procès -verbal de police n°32364/2014 du 31 octobre 2014 du Centre d'intervention de Luxembourg que lorsque vers une heure du matin, il a été réveillé par un bruit très fort et qu'il s'est rendu dans le couloir, le store de la fenêtre était baissé. B a également déclaré que ses agresseurs se sont enfuis par cette fenêtre.
Or, l'affirmation selon laquelle B a été réveillé par un bruit très fort est contredite par le fait que le voisin du dessus, I, a entendu à une heure du matin B et A crier et faire du vacarme pendant un quart d'heure.
Ensuite, aucune trace d'effraction n'a été relevée sur les lieux de l'agression.
Afin de s'introduire dans le couloir dans lequel l'agression a prétendument eu lieu, les agresseurs auraient donc eu comme unique possibilité de relever le store clôturant la fenêtre cassée, tourner la poignée de la fenêtre, grimper l'un après l'autre par cette fenêtre et refermer le store, ce qui aurait dû faire du bruit et être perçu par le voisinage.
La voisine D a déclaré que lorsqu'elle a entendu un cri de femme, elle s'est rendue à la fenêtre et y est restée jusqu'à l'arrivée de la police, mais elle n'a vu personne sortir de l'immeuble voisin. A ceci s'ajoute que selon I, qui était réveillé depuis une heure du matin, le détecteur de mouvements installé au- dessus de la porte d'entrée principale n'a signalé aucun mouvement.
L'ensemble de ces éléments permet d'exclure la présence de tierces personnes sur les lieux de l'infraction au moment de l'agression alléguée. Ce ne sont donc pas de tierces personnes qui sont à l’origine des blessures ayant été constatées sur la personne de B.
Ceci est corroboré par les conclusions de l’expert judiciaire, le docteur Andreas SCHUFF, qui a retenu que l’hypothèse de l’automutilation était plus probable que celle d’une blessure causée par autrui.
A a déclaré que lorsqu’elle a prétendument trouvé B dans le couloir, ce dernier aurait prononcé les mots « clowns, gefesselt, Fenster ».
Si A affirme ne pas savoir si l'agression évoquée par B est vraie ou non et entend ainsi se dégager de toute responsabilité pénale, l'absence avérée de tierces personnes sur les lieux de l'agression revient à dire qu'il n'est pas possible que B ait été ligoté par des tiers. En d'autres termes, A n'a pas pu trouver B dans cet état, sauf à dire qu'elle l'a elle-même ligoté.
Par ailleurs, l'affirmation de A selon laquelle elle aurait libéré B de ses liens à l'aide d'une bougie est contredite par l'absence de traces de cire sur les vêtements de B , respectivement par l'absence de traces de brûlures sur les avant-bras de ce dernier.
Aa donc menti lorsqu’elle a déclaré qu’elle a été réveillée par les cris de B , qu’elle l’a trouvé ligoté et qu’elle a brûlé ses liens à l’aide d’une bougie. Dans ces circonstances, il faut tenir pour établi qu’elle savait pertinemment qu’il n’y a pas eu d’agression de B par des clowns ou par autrui.
Il est dès lors établi à l’exclusion de tout doute que A savait que les faits qu’elle a dénoncés à 1.20 du matin au 113, puis à la police dans le cadre de sa plainte enregistrée la même nuit à deux heures du matin, étaient inventés de toutes pièces.
13 L’annonce faite par A au 113 a entraîné directement l’intervention de patrouilles de police.
Par conséquent, c’est à bon droit qu’elle a été déclarée convaincue d’avoir contrevenu aux articles 319, 276 et 445 du Code pénal, dans les circonstances de temps et de lieu libellées par le ministère public.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées par le tribunal.
Quant à la peine, celle- ci est légale puisque l’article 319 du Code pénal, applicable comme comminant la peine la plus forte, sanctionne la fausse alerte d’une peine d’emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende facultative. Toutefois et en considération du jeune âge de la prévenue et de l’absence d’antécédents judiciaires, il convient de condamner la prévenue à une peine d’emprisonnement de six mois, assortie du sursis, par réformation du jugement.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue A entendue en ses explications et moyens et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme;
dit l’appel de A partiellement fondé;
dit l’appel du ministère public non fondé;
réformant:
condamne A à une peine d’emprisonnement de six (6) mois et dit qu’il sera sursis à l’intégralité de l’exécution de cette peine d’emprisonnement;
confirme le jugement pour le surplus;
condamne A aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel, liquidés à 10,80 €.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi que des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Mireille HARTMANN, président de cham bre, Madame Valérie HOFFMANN, premier conseiller, et Madame Marie MACKEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Mireille HARTMANN, président de chambre, en présence de Madame Monique SCHMITZ, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.
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