Cour supérieure de justice, 20 novembre 2018
Arrêt N° 436/1 8 V. du 20 novembre 2018 (Not. 4186/ 16/CD) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-huit l’arrêt qui suit dans la cause e…
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Arrêt N° 436/1 8 V. du 20 novembre 2018 (Not. 4186/ 16/CD)
La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-huit l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
P.1.), née le (…) à (…) (F), demeurant à L-(…)
prévenue , appelante
_____________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 13 e chambre correctionnelle, le 19 avril 2018, sous le numéro 1221/18, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
2 « Vu l'ordonnance de la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg n°358/17 du 22 février 2017 ayant renvoyé P.1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux articles 8 et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu la citation du 13 décembre 2017 régulièrement notifiée.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice n° 4186/16/CD.
Vu l’instruction judiciaire diligentée par le juge d’instruction.
I) Les faits :
L'examen du dossier répressif, ensemble l'instruction, les dépositions du témoin T.4.) et les débats menés en audience ont permis de dégager ce qui suit:
Le 22 janvier 2016, vers 11.45 heures, les policiers du Centre d’Intervention d’Esch/Alzette furent informés par le concierge de l’hôpital HÔP.1.) que les infirmiers avaient trouvé des stupéfiants dans le sac à main d’une patiente se trouvant en soins intensifs.
Arrivés sur les lieux, les policiers ont trouvé dans le sac à main en question 7 boules d’héroïne, celles-ci ayant été cachées dans un paquet de cigarettes vide, un sachet contenant de l’héroïne et des ustensiles servant à la consommation.
La propriétaire du sac à main fut identifiée en la personne de P.1.) , celle-ci ayant été transportée la veille par une ambulance aux urgences puisqu’elle avait des douleurs aux jambes et au thorax. Elle a déclaré être consommatrice d’héroïne depuis 10 ans et d’avoir acheté les stupéfiants trouvés par les policiers dans son sac à main la semaine dernière à LIEU.2.) au café « CAFE.1.) » chez une personne de couleur. Elle a expliqué avoir emmené les stupéfiants à l’hôpital comme elle ne savait pas pour combien de temps elle devait y rester.
Les stupéfiants furent saisis et le substitut de service fut informé des évènements. Ce dernier ordonna une perquisition au domicile de P.1.) .
Lors de celle-ci, les policiers ont trouvé 182,60 grammes d’héroïne qui étaient cachés dans la hotte aspirante dans la cuisine, deux téléphones portables, une clé USB et une pipe. Tous ces objets ont été saisis.
Questionnée quant aux stupéfiants trouvés à son domicile, P.1.) a déclaré les avoir achetés à LIEU.2.) dans le café « CAFE.1.) ». Elle a payé 2.000 euros pour 100 grammes d’héroïne.
Elle a expliqué que les stupéfiants sont majoritairement destinés à sa propre consommation, admettant cependant dépanner des personnes et de vendre des boules de 3 grammes pour 100 euros au quartier de (…) de (…) et près du containeur.
Lors de son audition policière, P.1.) était en possession d’un téléphone portable de marque Samsung Galaxy S4, de sorte que celui-ci fut également saisi sur ordre du substitut de service.
Par ordonnance du 22 mars 2016, le juge d’instruction a ordonné une perquisition au domicile de P.1.) .
La perquisition précitée a été effectuée le 26 avril 2016 à 14.00 heures. Lors de celle-ci, les enquêteurs du SREC d’Esch/Alzette ont trouvé et saisi une boule d’héroïne de 1,7 grammes, 4 téléphones portables et le montant de 440 euros.
Lors de la fouille corporelle effectuée sur P.1.), les enquêteurs ont trouvé et saisi une boule d’héroïne de 3,1 grammes et une boule d’héroïne de 31,2 grammes.
Lors de son audition effectuée le 26 avril 2016, P.1.) a déclaré être consommatrice d’héroïne et de cocaïne depuis 12 ans ; d’avoir fait la connaissance d’un dénommé B.) au début de l’année 2015 au café « CAFE.1.) » à LIEU.2.) ; de s’être approvisionnée chez lui en achetant des petites boules de 5 grammes au prix de 100 euros ; de les avoir confectionnées en boules de 0,3 grammes et de les avoir vendues pour le prix de 20 euros.
3 Elle a expliqué avoir vendu pendant l’année 2015 3 à 4 boules par jour afin de financer sa propre consommation, les ventes ayant pour la majeure partie eu lieu devant le Foyer X.) .
En novembre 2015, elle a fait la connaissance d’un homme d’origine algérienne, dénommé « F.) », au café « CAFE.1.) » par l’intermédiaire du dénommé B.) , celui-ci lui ayant proposé d’aller chercher les stupéfiants pour B.).
Ainsi, durant la période de novembre 2015 à avril 2016, elle s’est rendue deux fois par semaine à LIEU.3.) pour aller chercher les stupéfiants chez « F.) », important par trajet deux tubes contenant 100 grammes et un tube contenant 35 grammes. Elle n’avait pas payé les stupéfiants, les dénommés « F.) » et « B.) » s’étant arrangés entre eux.
En guise de rémunération pour ses services, elle a reçu des stupéfiants.
Le dénommé « F.) » lui avait demandé de faire un contrat avec la société SOC.6.) sis à (…) afin de louer un véhicule pour pouvoir se rendre avec celui-ci à LIEU.3.), « F.) » lui ayant remis le montant de 600 euros mensuellement pour payer les factures de leasing.
A la fin de son audition policière, elle a déclaré ne pas s’être rendue deux fois par semaine à LIEU.3.) mais que toutes les deux semaines, donc deux fois par mois.
Lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction du 27 avril 2016, P.1.) a maintenu ses déclarations effectuées lors de son audition policière, admettant ainsi s’être rendue deux fois par mois à LIEU.3.) pour récupérer l’héroïne auprès du dealeur dénommé « A.) » pour la remettre ensuite à B.) . Elle a expliqué avoir transporté 250 grammes d’héroïne par trajet, donc 500 grammes par mois et d’avoir transporté au total 3 kilogrammes d’héroïne en faisant les trajets.
En guise de rémunération, elle a reçu 50 grammes d’héroïne par trajet.
Suite à l’exploitation des listings relatifs à la téléphonie de P.1.) qui avaient été saisis auprès des opérateurs de téléphonie, les enquêteurs ont pu identifier et entendre des personnes leurs connues pour faire partie du milieu de la toxicomanie et qui avaient été en contact téléphonique avec P.1.) .
Ainsi CL.2.) a déclaré avoir fait la connaissance de P.1.) en janvier 2015 près du Foyer X.) , cette dernière lui ayant expliqué qu’il pouvait acheter de l’héroïne chez elle. Entre juin 2015 et avril 2016, il a acquis chaque semaine deux boules de 0,3 gramme d’héroïne pour le prix de 20 euros la boule de la part de cette dernière.
CL.1.) a déclaré avoir acheté entre janvier 2014 et novembre 2015 chaque semaine deux boules d’héroïne de 0,3 gramme pour le prix de 20 euros la boule chez P.1 .), achetant même parfois des boules de 0,5 gramme.
Il a déclaré avoir fixé les rendez- vous avec P.1.) par téléphone et que les ventes de stupéfiants ont par la suite eu lieu près du « X’.) ».
CL.3.) a déclaré avoir fait la connaissance de P.1.) en mai 2015 et d’avoir acquis toutes les deux semaines pendant une année une boule d’héroïne de 0,5 gramme pour le prix de 50 euros de cette dernière.
CL.4.) a déclaré avoir fait la connaissance de P.1.) et de son compagnon de vie L.) deux années et demie en arrière. Il a déclaré ne jamais avoir acheté de l’héroïne chez P.1.) , admettant cependant avoir consommé de l’héroïne avec celle-ci et son compagnon de vie, l’héroïne ayant été mise à disposition par elle.
Sur base des déclarations effectuées par les toxicomanes précités, les enquêteurs ont fait le calcul des quantités vendues par P.1.) et ils ont conclu que cette dernière avait vendu au minimum 65,8 grammes d’héroïne pour la somme de 4.860 euros.
A l’audience publique, P.1.) a maintenu ses déclarations effectuées devant le juge d’instruction, précisant de nouveau ne pas s’être rendue deux fois par semaine à LIEU.3.) pour recevoir l’héroïne de la part du dealeur mais que toutes les deux semaines.
II) En droit :
4 Par ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche à P.1.) :
« Depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit mais notamment depuis début 2015 jusqu’au 22 janvier 2016 et notamment le 22 janvier 2016, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à (…), à LIEU.1.), rue (…), à l’hôpital HÔP.1.) , et à (…), quartier de (…) et quartier de (…), route de (…), dans le voisinage immédiat de l’ « X.) », sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises,
en infraction à la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand- ducal du 26.03.1974 ;
comme auteur, co-auteur ou complice,
a) d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis en circulation une grande quantité d’héroïne, et notamment d’avoir importé depuis novembre 2015, au moins 100 grammes d’héroïne en provenance d’LIEU.2.) d’une valeur de 2.000 euros, et notamment d’avoir vendu et de quelque autre façon mis en circulation 3 à 4 boules d’héroïne par jour à des personnes non autres identifiées »
b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs de ces substances ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, détenu et transporté une grande quantité d’héroïne et notamment la grande quantité d’héroïne libellée ci-dessus ainsi que d’avoir détenu et transporté 8 boules d’héroïne ainsi qu’un sachet contenant de la poudre d’héroïne saisies le 22 janvier 2016 à l’hôpital HÔP.1.) et d’avoir transporté et détenu 182,60 grammes héroïne saisis le 22 janvier 2016 lors de la perquisition domiciliaire
c) avec la circonstance que les infractions libellées ci- dessus sub a) et b) ont été du moins partiellement commises dans le voisinage immédiat de l’ « X.) », partant un centre de services sociaux ».
. Par citation à prévenue, le Parquet reproche à P.1.) :
« Comme auteur, coauteur ou complice,
depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit mais notamment depuis fin 2014, début 2015 jusqu'au 27.04.2016 et notamment le 22.01.2016, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à (…) , à LIEU.1.), rue (…), à l'hôpital HÔP.1.), et à (…), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes.
a) En infraction à l'article 8-1.a) de la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie d'avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l'une ou l'autre des substances visées à l'article 7,
en l'espèce, d'avoir de manière illicite, importé, exporté, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis en circulation une grande quantité d'héroïne, mais au moins 65,8 grammes d'héroïne,
et notamment d'avoir importé depuis novembre 2015, 2 fois par semaines 250 grammes d'héroïne en provenance de LIEU.3.) et d'avoir exporté 2 fois par semaines 200 grammes d'héroïne vers LIEU.2.) ,
et notamment d'avoir vendu et de quelque autre façon mis en circulation
– 2 fois par semaine 200 grammes d'héroïne à un certain " B.)" d'LIEU.2.), – une quantité indéterminée d'héroïne à CL.2.) , mais au moins entre juin 2015 et avril 2016 2 boules d'héroïne par semaine, – de janvier 2014 à novembre 2015, 2 boules d'héroïne par semaine à CL.1.) ,
5 – pendant 1 an toutes les semaines 1 boule d'héroïne à CL.3.) , – une quantité indéterminée d'héroïne à CL.4.) ,
sans préjudice quant à d'autres personnes.
b) En infraction à l'article 8-1.b) de la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l'une ou plusieurs de ces substances visées à l'article 7, ou d'avoir agi, ne fût-ce qu'à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l'acquisition de ces substances,
en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, détenu et transporté une grande quantité d'héroïne et notamment la grande quantité d'héroïne libellée ci- dessus ainsi que d'avoir détenu et transporté 8 boules d'héroïne ainsi qu'un sachet contenant de la poudre d'héroïne saisies le 22 janvier 2016 à l'hôpital HÔP.1.) et d'avoir transporté et détenu 182,60 grammes héroïne saisis le 22 janvier 2016 lors de la perquisition domiciliaire ainsi que d'avoir transporté et détenu 36 grammes d'héroïne saisis le 26 avril 2016 lors de la fouille corporelle et de la perquisition domiciliaire ;
c) avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus sub a) et b) ont été du moins partiellement commises dans le voisinage immédiat de l'"X.)", partant un centre de services sociaux.
d) D'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect de l'une des infractions mentionnées à l'art. 8 sous a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu'il provenait de l'une de ces infractions ou de la participation à l'une de ces infractions,
en l'espèce, d'avoir détenu la somme de 440 euros saisie le 26.04.2016 ainsi que les produits stupéfiants saisis sur elle, partant le produit direct et indirect des infractions libellées ci- dessus sub a) et b), sachant au moment où elle recevait cet argent et ces produits, qu'ils provenaient de l'une de ces infractions ou de la participation à l'une de ces mêmes infractions ».
A l’audience publique, P.1.) a été en aveu concernant les infractions lui reprochées. Elle a cependant précisé ne pas s’être rendue deux fois par semaine à LIEU.3.) auprès du dealeur pour récupérer l’héroïne mais de s’y être rendue que toutes les deux semaines, donc deux fois par mois. Elle a également précisé avoir commencé son trafic de stupéfiant en début de l’année 2015, contestant ainsi avoir vendu de l’héroïne à CL.1.) depuis janvier 2014.
Au vu des développements qui précèdent, ensemble les dépositions claires, précises et non-équivoques du témoin T.4.) et les aveux de P.1.), les infractions sont établies tant en fait qu’en droit, de sorte qu’elles sont à retenir.
Il y a cependant lieu de rectifier le libellé de la prévention sub II) a) contenue dans la citation à prévenue en ce sens qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute, eu égard aux déclarations contradictoires effectuées par la prévenue, que P.1.) s’est rendue deux fois par semaine à LIEU.3.) pour y récupérer de l’héroïne pour la ramener au Luxembourg avant de l’exporter à LIEU.2.) en la remettant au dénommé « B.) ». Il est cependant établi au vu des aveux de la prévenue qu’elle s’y est rendue toutes les deux semaines afin d’y récupérer de l’héroïne pour la ramener au Luxembourg avant de l’exporter à LIEU.2.) , le libellé étant à rectifier en ce sens.
Il y a encore lieu de rectifier le libellé sub II) a) concernant la vente de deux boules d’héroïne par semaine à CL.1.) de janvier 2014 jusqu’à novembre 2015 puisqu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que la prévenue se soit déjà adonnée à la vente d’héroïne en janvier 2014 tel que libellé. Il est cependant établi au vu des aveux de la prévenue qu’elle s’est adonnée à la vente d’héroïne depuis début 2015, de sorte que le libellé est à rectifier en ce sens.
Etant donné que des infractions concernant les articles 8 et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 sur les stupéfiants sont reprochées à la prévenue à la fois par citation à prévenue et par ordonnance de renvoi et qu’elles se recoupent du moins pour partie, il y a lieu de les regrouper et de les compléter afin de ne reprendre qu’un seul libellé des différentes infractions.
P.1.) se trouve partant convaincue :
6 « Comme auteur, pour avoir elle-même commis les infractions suivantes,
depuis début 2015 jusqu’au 27 avril 2016 et notamment le 22 janvier 2016 et le 26 avril 2016, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à (…) , à LIEU.1.), rue (…) , à l’hôpital HÔP.1.), et à (…), quartier de (…) et quartier de (…) , route (…) , dans le voisinage immédiat de l’ « X.) »,
a) en infraction à l'article 8-1.a) de la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir de manière illicite, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l'une des substances visées à l'article 7,
en l'espèce, d'avoir de manière illicite, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis en circulation une grande quantité d'héroïne, mais au moins 65,8 grammes d'héroïne,
et d'avoir importé depuis novembre 2015, 2 fois par mois 250 grammes d'héroïne en provenance de LIEU.3.) et d'avoir exporté 2 fois par mois 200 grammes d'héroïne vers LI EU.2.),
et d’avoir importé depuis novembre 2015, au moins 100 grammes d’héroïne en provenance d’LIEU.2.) d’une valeur de 2.000 euros,
et d’avoir vendu et de quelque autre façon mis en circulation 3 à 4 boules d’héroïne par jour à des personnes non autres identifiées et d'avoir notamment vendu et de quelque autre façon mis en circulation :
– 2 fois par mois 200 grammes d'héroïne à un certain " B.)" d'LIEU.2.) , – une quantité indéterminée d'héroïne à CL.2.) , mais au moins entre juin 2015 et avril 2016 2 boules d'héroïne par semaine, – depuis le début de l’année 2015 jusqu’à novembre 2015, 2 boules d'héroïne par semaine à CL.1.) , – pendant 1 an toutes les semaines 1 boule d'héroïne à CL.3.) , – une quantité indéterminée d'héroïne à CL.4.) ,
b) en infraction à l'article 8-1.b) de la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu l'une de ces substances visées à l'article 7,
en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, détenu et transporté une grande quantité d'héroïne et notamment la grande quantité d'héroïne libellée ci-dessus ainsi que d'avoir détenu et transporté 8 boules d'héroïne ainsi qu'un sachet contenant de la poudre d'héroïne saisis le 22 janvier 2016 à l'hôpital HÔP.1.) et d'avoir transporté et détenu 182,60 grammes héroïne saisis le 22 janvier 2016 lors de la perquisition domiciliaire ainsi que d'avoir transporté et détenu 36 grammes d'héroïne saisis le 26 avril 2016 lors de la fouille corporelle et de la perquisition domiciliaire ;
c)avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus sub a) et b) ont été du moins partiellement commises dans le voisinage immédiat de l'"X.) ", partant un centre de services sociaux.
d)d'avoir acquis, détenu le produit direct et indirect de l'une des infractions mentionnées à l'art. 8 sous a) et b), sachant au moment où elle le recevait, qu'il provenait de l'une de ces infractions,
en l'espèce, d'avoir détenu la somme de 440 euros saisie le 26.04.2016 ainsi que les produits stupéfiants saisis sur elle, partant le produit direct et indirect des infractions libellées ci- dessus sub a) et b), sachant au moment où elle recevait cet argent et ces produits, qu'ils provenaient de l'une de ces infractions».
• Quant à la peine :
La prévenue est convaincue d’une pluralité de faits séparés dans le temps, réunissant chacun les éléments constitutifs légalement requis pour tomber sous l’application de la loi pénale. Chacun de ces faits, pris en lui-
7 même, est donc punissable. Le fait que cette multiplicité des faits ait été réunie en une seule prévention n’a pas pour effet d’en faire un fait unique constitutif de plusieurs infractions. Il y a concours réel d’infractions si celles – ci prises individuellement ou en groupes peuvent être perpétrées indépendamment les unes des autres, quitte à ce que le mobile général – et non pas le dol – soit dicté comme en l’espèce par un désir de s’enrichir de façon illégale. Seuls les faits commis dans une même intention dolosive se trouvent en concours idéal, par opposition aux faits simplement dictés par un même mobile général. La distinction entre le dol et le mobile général se manifeste à son tour dans le lien qui unit les faits : les faits commis dans une même intention criminelle présentent entre eux un lien logique et nécessaire, chacun procédant de l’autre en vue de réaliser le dessein délictueux; des faits simplement dictés par un même mobile général peuvent, au contraire, être perpétrés indépendamment les uns des autres (cf. Arrêt de la Cour n°502/08 X du 3 décembre 2008).
Les infractions retenues sub a), b), c) et d) se trouvent en concours idéal mais au vu de la multiplicité des faits, elles se trouvent chaque fois en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.
En cas de concours réel, la peine la plus forte sera seule prononcée, cette peine pourra même être élevée au double du maximum.
La peine la plus forte est celle prévue par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 qui prévoit une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et une peine d’amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.
L’article 8 prévoit en son dernier alinéa que le minimum de l’emprisonnement est de deux ans et le minimum de l’amende est de 1.000 euros, si l’infraction a été commise dans un établissement pénitentiaire, dans un établissement d’enseignement, dans un centre de services sociaux ou dans leur voisinage immédiat ou en un autre lieu où des écoliers ou des étudiants se livrent à des activités éducatives, sportives ou sociales.
Il résulte du casier judiciaire versé par le Ministère Public que P.1.) a fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement de 48 mois, assortie du sursis probatoire du chef d’infractions à la législation en matière de stupéfiants par la Cour d’Appel de Luxembourg le 11 janvier 2006 et qu’elle a été condamnée le 8 mai 2013 par le Tribunal Correctionnel de Luxembourg à une peine d’emprisonnement de 18 mois assortie d’un sursis probatoire du chef d’infractions à la législation en matière de stupéfiants.
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 19 février 1973, « en cas de récidive dans le délai de cinq ans après une condamnation du chef d’une infraction prévue aux articles 8 à 11, les peines correctionnelles pourront être portées au double, et les peines criminelles majorées conformément à l’art. 54 du code pénal ».
Au vu du fait que la prévenue a été condamnée le 8 mai 2013 pour des infractions à l’article 8 la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, le Tribunal retient qu’elle se trouve en état de récidive légale.
La gravité des infractions retenues, tout en tenant compte de l’attitude de la prévenue qui a sans ambages dès sa première audition policière admis s’être adonnée à la vente de stupéfiants avant de faire des aveux circonstanciés lors de son audition par les enquêteurs du SREC d’Esch/Alzette et devant le juge d’instruction, et de son repentir paraissant sincère exprimé à l’audience, justifie la condamnation de la prévenue à une peine d’emprisonnement de 36 mois et à une amende de 1.500 euros.
Au vu des antécédents judiciaires spécifiques de P.1.) , l’octroi d’un sursis, ne fût-il que partiel ou probatoire, est légalement exclu.
Il y a lieu d’ordonner la confiscation, comme choses constituant l’objet des infractions retenues sub a) des deux tubes contenant de l’héroïne d’un poids total de 124,1 grammes saisis suivant procès-verbal de saisie n°10082/2016 du 22 janvier 2016 et des 8 boules d’héroïne ainsi que du sachet contenant 30,1 grammes d’héroïne saisis suivant procès-verbal de saisie n°10081/2016 dressés par le Centre d’Intervention d’Esch/Alzette, des deux boules d’héroïne d’un poids total de 34,3 grammes saisies suivant procès-verbal n°DirRég ESCH/SREC/2016/51371- 5 MARO du 26 avril 2016 dressé par le SREC d’Esch/Alzette et de la boule d’héroïne d’un poids de 1,7 grammes saisie suivant procès-verbal n°DirRég ESCH/SREC/2016/51371- 6 MARO du 26 avril 2016 dressé par le SREC d’Esch/Alzette.
8 Il y a lieu d’ordonner la confiscation, comme choses ayant servi à commettre les infractions, des ustensiles destinés à la consommation saisis suivant procès-verbal de saisie n°10081/2016, de la pipe, de la sacoche OXBOX, de la clé USB, des deux téléphones portables et du sachet plastique saisis suivant procès-verbal de saisie n°10082/2016 du 22 janvier 2016 dressés par le Centre d’Intervention d’Esch/Alzette, du téléphone portable de marque Samsung saisi suivant procès-verbal de saisie n°20116/2016 du 22 janvier 2016 dressé par le Centre d’Intervention d’Esch/Alzette, et des quatre téléphones portables saisis suivant procès-verbal n°DirRég ESCH/SREC/2016/51371- 6 MARO du 26 avril 2016 dressé par le SREC d’Esch/Alzette.
Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation, comme chose constituant le produit direct des infractions retenues sub a) de la somme de 440 euros saisie procès-verbal n°DirRég ESCH/SREC/2016/51371- 6 MARO du 26 avril 2016 dressé par le SREC d’Esch/Alzette.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue P.1.) et son défenseur entendus en leurs moyens de défense, la représentante du Ministère Public en ses réquisitions,
c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent pour partie en concours idéal et pour partie en concours réel, à une peine d’emprisonnement de 36 (TRENTE -SIX) mois et à une amende correctionnelle de 1.500 (MILLE CINQ CENTS) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 1753,92 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle à 30 (TRENTE) jours ;
o r d o n n e la confiscation, comme choses constituant l’objet des infractions retenues sub a) des deux tubes contenant de l’héroïne d’un poids total de 124,1 grammes saisis suivant procès-verbal de saisie n°10082/2016 du 22 janvier 2016 et des 8 boules d’héroïne ainsi que du sachet contenant 30,1 grammes d’héroïne saisis suivant procès-verbal de saisie n°10081/2016 dressés par le Centre d’Intervention d’Esch/Alzette, des deux boules d’héroïne d’un poids total de 34,3 grammes saisies suivant procès-verbal n°DirRég ESCH/SREC/2016/51371- 5 MARO du 26 avril 2016 dressé par le SREC d’Esch/Alzette et de la boule d’héroïne d’un poids de 1,7 grammes saisie suivant procès-verbal n°DirRég ESCH/SREC/2016/51371- 6 MARO du 26 avril 2016 dressé par le SREC d’Esch/Alzette ;
o r d o n n e la confiscation, comme objets ayant servi à commettre les infractions, des ustensiles destinés à la consommation saisis suivant procès-verbal de saisie n°10081/2016, de la pipe, de la sacoche OXBOX, de la clé USB, des deux téléphones portables et du sachet plastique saisis suivant procès-verbal de saisie n°10082/2016 du 22 janvier 2016 dressés par le Centre d’Intervention d’Esch/Alzette, du téléphone portable de marque Samsung saisi suivant procès-verbal de saisie n°20116/2016 du 22 janvier 2016 dressé par le Centre d’Intervention d’Esch/Alzette, et des quatre téléphones portables saisis suivant procès-verbal n°DirRég ESCH/SREC/2016/51371- 6 MARO du 26 avril 2016 dressé par le SREC d’Esch/Alzette.
o r d o n n e la confiscation, comme chose constituant le produit direct des infractions retenues sub a) de la somme de 440 euros saisie procès-verbal n°DirRég ESCH/SREC/2016/51371- 6 MARO du 26 avril 2016 dressé par le SREC d’Esch/Alzette.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65 et 66 du Code pénal; articles 8, 8- 1 et 12 de la loi modifiée du 19 février 1973 modifiée par la loi du 23.2.1977, modifiée par la loi du 17 mars 1992, modifiée par la loi du 27 avril 2001 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et le règlement grand-ducal du 26.3.1974; articles 1, 131, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190- 1, 194, 194- 1, 195 et 196 du Code d’instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par Madame le Vice-président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Vice-président, Steve VALMORBIDA, et Bob PIRON, premiers juges, et prononcé, en présence de Jessica JUNG, premier substitut du Procureur de l’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le Vice- président, assistée du
9 greffier Nicola DEL BENE, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 25 avril 2018 par le mandataire de la prévenue P.1.) et le 26 avril 2018 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 4 juin 2018, la prévenue P.1.) fut régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du 2 novembre 2018 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés .
A cette audience l’interprète Marina MARQUES PINA put disposer.
La prévenue P.1.), après avoir été avertie de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi- même, fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel d e la prévenue P.1.).
Madame le premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
La prévenue P.1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 20 novembre 2018, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 25 avril 2018 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, P.1.) a fait relever appel au pénal d’un jugement rendu contradictoirement à son encontre le 19 avril 2018 par une chambre correctionnelle du même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 26 avril 2018 au même greffe, le procureur d’Etat a également formé appel contre ce jugement.
Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.
Le jugement entrepris a condamné P.1.) à une peine d’emprisonnement de 36 mois et à une peine d’amende de 1.500 euros du chef d’infractions aux articles 8.1. a), 8.1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Les juges de première instance ont encore ordonné la confiscation des stupéfiants, de divers autres objets, comme choses ayant servi à commettre les infractions, ainsi que d’une somme d’argent de 440 euros, comme chose constituant le produit direct des infractions.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 2 novembre 2018, P.1.) ne conteste pas les infractions telles qu’elles ont été retenues à sa charge par les juges de première
10 instance. Elle reconnaît avoir importé, transporté et vendu de l’héroï ne. Elle concède également avoir eu à l’époque des faits un grave problème de toxicomanie.
Elle demande une réduction de la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre par les juges de première instance. Elle n’aurait commencé à importer et vendre des stupéfiants que pour financer sa propre consommation d’héroïne.
Après les faits incriminés, elle aurait entamé une cure de désintoxication. Actuellement elle suivrait un traitement à la méthadone et serait sur le bon chemin, ayant réussi à retrouver des repères dans sa vie qui l’empêcheraient de retomber dans la toxicomanie. Elle donne à considérer que son état de santé ne serait pas compatible avec une peine privative de liberté.
Le mandataire de P.1.) fait appel à la clémence de la Cour d’appel. Il relève que sa mandante ne contesterait pas les faits. Il insiste plus particulièrement sur le fait que sa mandante n’aurait pas importé et transporté de l’héroïne pour la revendre et ainsi réaliser des bénéfices, mais qu’elle aurait eu l’intention de financer sa propre consommation.
Il insiste plus particulièrement sur l’état dans lequel se trouvait sa mandante au moment des faits, à savoir qu’elle aurait été dans un état d’intoxication engendré par la prise répétée d’héroïne, créant un état de dépendance psychique à l’égard de ses effets et ayant gravement altéré son discernement. De plus, elle aurait été dans un état de stress social, ses deux enfants ayant fait l’objet de mesures de placement dans un foyer, ainsi que de stress physique, au vu de son état de santé. Il relève, à cet égard, que sa mandante serait en attente d’une greffe de poumon. Le fait qu’elle aurait le jour de son hospitalisation emmené des stupéfiants constituerait un indice de ce que sa mandante aurait été, à l’époque des faits, prête à tout, pour pouvoir consommer de l’héroïne. Il demande en conséquence l’institution d’une expertise psychiatrique pour constater si ces troubles mentaux o nt affecté le discernement de sa mandante à l’époque des faits qui lui sont reprochés .
Il demande sinon de retenir les circonstances atténuantes les plus larges au vu de l’état de santé de sa mandante pour conclure à une réduction de la peine d’emprisonnement prononcée par les juges de première instance à 6 mois sinon à une suspension du prononcé de la condamnation.
Le représentant du ministère public estime que les préventions d’infractions à la législation concernant la lutte contre la toxicomanie, telles que retenues par les juges de première instance à charge de P.1.) , seraient établies en l’espèce, de même que les quantités de stupéfiants et la période infractionnelle limitée par ces derniers à la période de début de l’année 2015 jusqu’au 27 avril 2016. Il sollicite donc la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les infractions telles que retenues par les juges de première instance à charge de P.1.) .
Selon le représentant du ministère public, les peines prononcées par les juges de première instance seraient légales et également adéquates au vu de la gravité des faits dont P.1.) se serait rendue coupable.
Par ailleurs, il n’y aurait pas lieu de faire droit à la demande d’instituer une expertise psychiatrique, le résultat de cette expertise n’étant en tout état de cause pas de nature à entraîner une réduction de la peine d’emprisonnement à six mois au vu de l’envergure du trafic de stupéfiants dont P.1.) se serait rendue coupable. Il y aurait tout au plus lieu d’ordonner une suspension du prononcé de la condamnation à l’égard de P.1.) au vu de son état de santé.
Les juges de première instance ont fourni une relation correcte, exhaustive et détaillée des faits, et notamment des perquisitions, fouilles corporelles, constatations policières et des aveux recueillis à la base de la présente poursuite, de sorte que la Cour d’appel peut s’y référer.
C’est à bon droit, au regard de l’ensemble du dossier répressif, et notamment des perquisitions, des constatations policières, ainsi que des propres déclarations de P.1.) , que celle- ci a été retenue dans les liens des préventions d’ infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, infractions qui sont restées établies en instance d’appel.
Les juges de première instance ont encore à juste titre retenu, sur base des mêmes éléments du dossier répressif, qu’il est établi que P.1.) a vendu des stupéfiants dans le voisinage immédiat de l’ X.) X’.) et qu’ils ont donc retenu la circonstance aggravante tirée de l’article 8.1., alinéa 2, de la loi modifiée du 19 février 1973 à sa charge.
Il y a finalement lieu de confirmer la décision des juges de première instance pour ce qui est des quantités de stupéfiants trafiquées et de la période infractionnelle retenues. Les juges de première instance se sont, en effet, correctement basés sur les constatations policières et les déclarations de P.1.) .
La peine d’emprisonnement de 36 mois et la peine d’amende de 1.500 euros sont également légales.
L’article 71-1 du Code pénal, vise le discernement simplement « altéré » qui n’exclut pas la responsabilité mais peut conduire le juge répressif à diminuer la peine.
En l’occurrence, s’il ressort de l’ensemble des pièces versées que P.1.) était toxicomane, il n’en ressort toutefois pas à suffisance du comportement de la prévenue que son discernement ait été affecté au moment des faits.
Elle ne verse pas non plus de certificat médical faisant état de troubles mentaux dans son chef.
La demande d’instituer une expertise est dès lors à rejeter.
En tenant compte des nombreux efforts fournis par P.1.), de sa situation personnelle et, notamment, de son état de santé, état qui ressort du certificat médical du docteur DR.4.) du 29 mai 2017, qui a conclu à une « Insuffisance respiratoire terminale, Emphyssème pulmonaire sévère … Cardiomyiopathie hypokinétique …», la Cour d’appel considère, malgré les antécédents judiciaires de l’appelante, que les infractions ne sont pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans, et décide, pour ne pas compromettre encore plus sa santé, de faire bénéficier celle -ci de la suspension du prononcé de la condamnation.
Les confiscations spéciales ordonnées par les juges de première instance l’ont été à juste titre et sont à maintenir.
12 P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue P.1.) entendue en ses explications et moyens et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme;
dit l’appel du ministère public non fondé;
dit l’appel de P.1.) fondé;
réformant:
ordonne à l’égard de P.1.) la suspension du prononcé de la condamnation pour la durée de trois (3) ans;
condamne P.1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, liquidés à 11,75 euros.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209, 211, 621 et 622 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Mireille HARTMANN, président de chambre, Madame Valérie HOFFMANN, premier conseiller, et Madame Marie MACKEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Mireille HARTMANN, président de chambre, en présence de Madame Monique SCHMITZ, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.
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