Cour supérieure de justice, 21 avril 2016, n° 0421-42097

Arrêt N°51/16 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du vingt -et-un avril deux mille seize. Numéro 42097 du rôle Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Karin GUILLAUME, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.…

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Arrêt N°51/16 – III – TRAV

Exempt – appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt -et-un avril deux mille seize.

Numéro 42097 du rôle

Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Karin GUILLAUME, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 26 janvier 2015,

comparant par Maître Marc THEISEN , avocat à la Cour à Luxembourg,

e t :

B, demeurant à L-(…),

intimé aux fins du susdit exploit MERTZIG ,

comparant par Maître Michel VALLET, avocat à la Cour à Luxembourg.

2 LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 2 février 2016.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

B aux services de la société anonyme A S.A. en qualité d’ingénieur de vente depuis le 1 er février 2002 jusqu’au 14 avril 2014, date à laquelle le contrat de travail a pris fin suite à sa propre démission avec un préavis du 13 janvier 2014, a par requête du 28 mars 2014, fait convoquer son ancien employeur devant le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, pour l’entendre condamner à lui payer les montants de 61.992 euros à titre d’heures supplémentaires prestées, de 31.693,30 euros à titre d’heures prestées les dimanches et de 6.765 euros à titre d’heures prestées les jours fériés. Il demanda encore une indemnité de procédure de 2.000 euros.

La société A contesta les revendications de B au motif qu’en sa qualité de cadre supérieur le salarié ne peut prétendre à de tels paiements.

B contesta avoir eu la qualité de cadre supérieur. Il sollicita encore le paiement par son ancien employeur d’un montant de 2.000 euros à titre de réparation du préjudice moral subi.

Par jugement contradictoire du 19 décembre 2014, le tribunal du travail a dit que B n’a pas revêtu la qualité de cadre supérieur, a sursis à statuer sur la demande de B du chef d’heures supplémentaires et d’heures prestées le dimanche et les jours fériés et a dit la demande de B du chef de dommages et intérêts pour préjudice moral irrecevable.

Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a retenu qu’« A défaut d’éléments établissant que B disposait dans ses fonctions de l’autonomie inhérente à la fonction de cadre dirigeant, ni qu’il bénéficiait d’un salaire tenant compte des contraintes d’une telle fonction, il ne saurait être considéré comme cadre supérieur et il ne tombe dès lors pas sous l’exclusion des dispositions régissant les conditions de salaire des heures supplémentaires. »

Par exploit d’huissier du 26 janvier 2015, la société A a interjeté appel de ce jugement.

L’appelante demande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de B en obtention de dommages et intérêts du chef de

3 préjudice moral et de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que B n’a pas revêtu la qualité de cadre supérieur et a décidé de surseoir à statuer sur la demande de B du chef d’heures supplémentaires et d’heures prestées les dimanches et jours fériés.

Elle demande également une indemnité de procédure de 1.000 euros.

L’appelante fait grief aux premiers juges d’avoir, à tort, décidé que « Monsieur B ne saurait être considéré comme cadre supérieur et il ne tombe dès lors pas sous l’exclusion des dispositions régissant les conditions de salaire des heures supplémentaires ».

En se prévalant des dispositions de l’article L.211- 27 (5) du code du travail, l’appelante fait valoir qu’en l’espèce la rémunération de B était bien plus élevée que celle des salariés couverts par la convention collective, étant donné qu’il percevait un salaire supérieur à 5.000 euros bruts par mois, à laquelle il faudrait ajouter la rémunération perçue à titre de frais de déplacement ainsi que tous autres frais payés par elle lors des missions effectués par l’intimé.

Elle conteste pour le surplus le nombre d’heures supplémentaires alléguées par l’intimé.

B soulève l’irrecevabilité de l’appel au motif que le jugement entrepris n’a pas tranché le principal et qu’il s’agit d’un jugement non définitif qui n’est pas susceptible d’appel. En ordre subsidiaire, l’intimé conclut à la confirmation du jugement.

Il demande également une indemnité de procédure de 1.500 euros.

La société A au contraire fait valoir qu’il s’agit d’un jugement mixte susceptible d’appel immédiat au sens de l’article 579 du NCPC, étant donné que le tribunal du travail a pris position quant à l’essence même du litige, alors que si le tribunal avait estimé que B revêtait la qualité de cadre supérieur, toute discussion sur des prétendues heures supplémentaires et heures prestées les dimanches et jours fériés serait devenue inutile.

L’article 579 du NCPC prévoit que :

« Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.

4 Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance ».

L’article 580 du NCPC prévoit que :

« Les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ».

Dans son arrêt du 27 novembre 2014, la Cour de cassation a retenu que « Il y a décision sur une partie du principal, si le jugement, sans épuiser le fond, tranche définitivement une question faisant partie de l’objet du litige, de sorte que lors de la continuation des débats, le juge est lié par cette décision et ne peut plus revenir sur ce qu’il a décidé. Une décision qui se prononce sur l’application de la loi luxembourgeoise ou étrangère tranche une partie du « principal » si les prétentions principales de la partie demanderesse sont basées sur une loi étrangère, dont l’applicabilité est contestée par la partie défenderesse, et que la décision sur la loi applicable comporte nécessairement le rejet de ces prétentions ».

Il se dégage de cette décision que la notion de principal se trouve déterminée non pas par une conception étroite de l’objet du litige qui serait considéré comme le but ultime recherché par le demandeur, mais par les questions et prétentions préalables des parties que le tribunal doit trancher dans le cadre de son raisonnement et qui s’imposent à lui au cours de la suite de l’instance, sous la réserve toutefois que la question litigieuse connectée à l’objet de la demande doit conduire au rejet des prétentions sur lesquelles elle se fonde (cf. arrêt Cour de cassation du 27 novembre 2014 et observations de T. Hoscheit, Journal des tribunaux, no 38 du 5 avril 2015, p. 52 et ss).

En l’espèce, le tribunal du travail a retenu dans le dispositif de son jugement du 19 décembre 2014 que B n’a pas revêtu la qualité de cadre supérieur et il a sursis à statuer sur la demande de B du chef d’heures supplémentaires et d’heures prestées les dimanches et jours fériés.

Cette décision qui se prononce sur la question litigieuse de savoir si B a revêtu la qualité de cadre supérieur n’a pas pour effet de « comporter nécessairement » le rejet de ses prétentions, le tribunal ayant au contraire sursis à statuer sur le bien- fondé de sa demande.

Il découle des considérations qui précèdent que le jugement entrepris du 19 décembre 2014 ne constitue pas un jugement mixte au sens de l’article 579 du NCPC.

5 Le jugement entrepris n’a pas davantage statué sur un incident qui met fin à l’instance.

L’appel immédiat contre le jugement du 19 décembre 2014 est partant à déclarer irrecevable comme étant prématuré.

Comme il serait inéquitable de laisser à charge de B l’ensemble des frais par lui exposés dans le cadre de l’instance d’appel, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée pour le montant de 1.000 euros.

Au vu de la décision d’irrecevabilité de l’appel, la demande de la société A sur base de l’article 240 du NCPC n’est pas fondée.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

déclare l’appel irrecevable ;

dit non fondée la demande de la société anonyme A S.A. sur base de l’article 240 du NCPC ;

dit fondée la demande de B sur base de l’article 240 du NCPC ;

partant condamne la société anonyme A S.A. à payer à B une indemnité de procédure de 1.000 euros ;

condamne la société anonyme A S.A. à tous les frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Michel VALLET qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Carlo HEYARD, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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