Cour supérieure de justice, 21 avril 2016, n° 0421-42667

Arrêt N°49/16 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du vingt -et-un avril deux mille seize. Numéro 42667 du rôle Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. E…

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Arrêt N°49/16 – III – TRAV

Exempt – appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt -et-un avril deux mille seize.

Numéro 42667 du rôle

Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à L -(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 8 juillet 2015, comparant par Maître Faisal QURAISHI , avocat à la Cour à Luxembourg,

e t :

la société à responsabilité limitée B s.à r.l. en faillite, ayant été établie et ayant eu son siège social à L-(…), représentée par son curateur Maître Nathalie HENGEN ,

intimée aux fins du susdit exploit RUKAVINA,

comparant par Maître Nathalie HENGEN, avocat à la Cour à Luxembourg .

2 LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 16 février 2016.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête du 20 juin 2013, A a fait convoquer son ancien employeur la société à responsabilité limitée B devant le tribunal du travail de Diekirch pour l’entendre condamner à lui payer les montants suivants :

– arriérés de salaires du 10 septembre 2012 au 7 février 2013 : 4.428,68 euros, – heures supplémentaires du 22 octobre au 7 décembre 2012 : 3.799,66 euros, – indemnité de congé non pris: 537,63 euros, – dommages et intérêts pour harcèlement moral : 5.000,00 euros , soit au total : 13.765,97 euros. Il réclama également la remise de certains documents spécifiés dans la prédite requête. A l’audience des plaidoiries, le curateur de la faillite déclara intervenir volontairement à l’instance. Par jugement contradictoire du 25 novembre 2013, le tribunal du travail ordonna avant tout autre progrès en cause une comparution personnelle des parties. Suivant son jugement subséquent du 8 juin 2015 (no 792/15), le tribunal donna acte au curateur de la faillite de la société B de son intervention volontaire à l’instance, déclara la demande partiellement fondée et fixa la créance de A à l’encontre de la faillite de la société B au montant brut de 1.138,70 euros au titre des arriérés de salaire, au montant brut de 2.750 euros au titre des heures supplémentaires et au montant brut de 85,36 euros au titre de l’indemnité de congé non pris, ces montants avec les intérêts légaux du jour de la demande en justice jusqu’au jugement déclaratif de faillite et a déclaré la demande de A non fondée pour le surplus. Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a constaté que A n’a pas prouvé à suffisance que pour la période du 10 septembre au 21 octobre 2012, il avait déjà travaillé pour la société B et que pour la période postérieure au 7 décembre 2012, la relation de travail avait été résiliée par courrier du 22 novembre 2012 avec effet au 7 décembre 2012 que le requérant avait admis avoir reçu lors de la comparution personnelle des parties. En ce qui concerne dès lors le bien- fondé de la demande pour la période du 22 octobre au 7 décembre 2012, le tribunal l’a dit fondée pour le montant brut de 1.138,70 euros. Il rejeta en effet l’exception de paiement invoqué

3 par la défenderesse au motif qu’il n’était pas établi à suffisance de droit que le salarié eût signé la quittance figurant sur les fiches de salaire correspondantes.

Le tribunal a fixé ex æquo et bono le montant des heures supplémentaires au montant brut de 2.750 euros en estimant qu’il était constant que le requérant était le seul salarié à s’occuper du snack qui était ouvert pendant plus de huit heures par jour, que l’employeur n’y travaillait pas et que le contrat de travail ne prévoyait qu’un mi-temps.

Le tribunal a encore dit fondée la demande du chef de congé non pris au motif qu’il n’était pas établi que pendant la période litigieuse, A ait pris du congé.

Le tribunal a rejeté la demande du chef de harcèlement moral au motif que la réalité d’un harcèlement moral n’était pas établie.

Finalement, le tribunal a écarté la demande en remise de documents sous peine d’astreinte, au motif que le curateur est en impossibilité de les fournir.

Suivant exploit d’huissier du 8 juillet 2015, A a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

L’appelant demande par réformation à se voir admettre au passif de la faillite pour la somme totale de 13.424,42 euros avec les intérêts au taux de l’intérêt légal à partir du 20 juin 2013 jusqu’au jugement déclaratif de faillite de la société B jusqu’à solde sinon tout autre montant à fixer par la Cour ou à dire d’experts.

L’appelant demande également une indemnité de procédure de 500 euros pour la première instance et de 700 euros pour l’instance d’appel.

Le curateur interjette appel incident du jugement dans la mesure où il conclut au rejet des différents chefs de la demande auxquels les premiers juges ont fait droit. Il conclut en ordre subsidiaire à la confirmation du jugement entrepris et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 500 euros pour la première instance et de 750 euros pour l’instance d’appel.

– la constitution d’avocat :

A soulève d’abord l’irrecevabilité, sinon l’irrégularité de la constitution d’avocat à la Cour de Maître Nathalie HENGEN, au motif qu’elle est partie à l’instance exclusivement en sa qualité de curateur de la société B en faillite, de sorte que sa constitution d’avocat serait à écarter, de même que ses conclusions subséquentes.

4 Aux termes de l’article 452 du code de commerce, à partir du jour de la faillite, toute action mobilière ne peut être suivie, ou exercée que contre le curateur de la faillite. Aucune disposition légale n’interdit au curateur de se constituer avocat dans une action intentée contre la société faillie.

Le moyen n’est dès lors pas fondé.

– les arriérés de salaires :

A fait ensuite grief aux premiers juges de ne pas avoir fait droit à sa demande en paiement d’arriérés de salaires pour l’ensemble de la période allant du 10 septembre 2012 au 7 février 2013, soit 4.087,13 euros. Il fait valoir qu’il a été engagé en qualité d’aide cuisinier suivant contrat de travail à durée déterminée du 24 août 2012, pour la période allant du 10 septembre 2012 au 9 mars 2013 par la société B ; que contrairement à l’appréciation du premier juge, le contrat de travail prouve à suffisance qu’il a travaillé depuis la date du 10 septembre 2012 au 7 février 2013 ; que l’employeur ayant omis de le déclarer durant toute la période de travail d’activité, il ne pourrait raisonnablement pas rapporter la preuve par ce moyen ; que le snack-restaurant est resté ouvert durant toute la période qu’il y a travaillé seul de sorte qu’il ne peut rapporter les preuves exigées ; que les premiers juges ont estimé à tort que la relation de travail se limitait aux périodes indiquées par l’employeur sans accorder une importance à ses déclarations ; que contrairement aux constats erronés des juges de première instance, il n’a jamais reçu la résiliation du 22 novembre 2012 et a continué à travailler jusqu’au 7 février 2013 ; qu’il convient dès lors de fixer, par réformation du jugement entrepris, la créance aux arriérés de salaires pour la période allant du 10 septembre 2012 au 7 février 2013 soit pour un mi-temps un montant total de 4.087,13 euros. Le curateur conclut au rejet de la demande du chef des arriérés de salaires, sinon à la confirmation du jugement entrepris. Il fait valoir que c’est à bon droit que le tribunal a retenu que, pour la période du 10 septembre 2012 au 21 octobre 2012, A n’a pas prouvé à suffisance de droit qu’il a déjà travaillé pour le compte de la société B ; que pour la période postérieure au 7 décembre 2012 la relation de travail était résiliée par courrier du 22 novembre 2012 que A a admis avoir reçu lors de la comparution personnelle des parties ; que pour la période du 22 octobre 2012 au 7 décembre 2012 la société B déclare que les salaires de novembre et décembre 2012 ont été payés en liquide à l’appelant qui a donné quittance sur les deux fiches de salaire ; que A prétend qu’il ne s’agit pas de sa signature mais qu’il n’a jamais déposé plainte contre B ; que pour la période du

5 22 octobre 2012 à fin octobre 2012, il résulte des pièces versées en cause que le montant de 341,55 euros a été payé.

La Cour constate que les premiers juges ont appuyé leur décision quant au début et quant à la fin de la relation de travail par des considérations de fait qui ne sont pas ébranlées par les développements de l’appelant.

En ce qui concerne l’exception de paiement invoquée par le curateur, tirée d’une quittance de paiement figurant sur deux fiches de salaires correspondantes, mais dont A a dénié sa signature lors de la comparution personnelle des parties, il convient de relever que même si A n’a pas déposé une plainte pénale pour faux et usage de faux, ce fait n’a pas pour effet de déroger aux règles de preuve en matière civile, de sorte qu’il appartient au curateur qui invoque l’extinction de la dette dans le chef de la société faillie d’établir le paiement des salaires redus au salarié.

La Cour constate, à l’instar des premiers juges, au vu de la comparaison des signatures figurant sur les fiches de salaires avec celle du salarié figurant sur le contrat de travail qu’il n’est pas établi à suffisance de droit que A ait signé lesdits documents pour acquis. Il s’ensuit qu’il y a lieu de confirmer encore sur ce point le jugement entrepris.

– les heures supplémentaires :

En ce qui concerne la demande en paiement d’heures supplémentaires, évaluée par A à 3.799,66 euros et contestée par le curateur, une mesure d’instruction supplémentaire tendant à enjoindre au curateur de verser le registre spécial mentionnant les heures supplémentaires et les paiements y relatifs s’avère d’ores et déjà vouée à l’échec compte tenu de la faillite de la société B , de sorte qu’il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges en ce qu’ils ont, à partir des circonstances de faits constants en cause, à savoir que le requérant était le seul salarié à s’occuper du snack qui était ouvert pendant plus de huit heures par jours, et que le contrat ne prévoyait qu’un travail à mi-temps, tiré la conclusion que la demande était fondée pour le montant qu’ils ont évalué ex æquo et bono à 2.750 euros. – l’indemnité pour congés non pris :

En ce qui concerne enfin la demande en paiement d’une indemnité pour congé non pris réclamée par A pour une durée de travail de 6 mois et contestée par le curateur, il n’est pas établi que A ait pris du congé pendant la période de travail

6 effectivement retenue du 22 octobre au 7 décembre 2012. C’est dès lors à bon droit et pour les motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont fait droit à cette demande pour le montant de 85,36 euros.

– le harcèlement moral :

L’appelant demande enfin à voir faire droit à sa demande du chef de harcèlement moral au motif que l’employeur lui a fait faire de nombreuses heures supplémentaires et ne lui a accordé aucun repos pendant toute la durée d’exécution du contrat de travail. En l’espèce, et à défaut de plus ample précision quant à l’impact réel que la prestation de nombreuses heures de travail ait pu avoir sur A, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré non fondée cette demande. Il s’ensuit qu’il y a lieu de confirmer sur ce point le jugement entrepris. Il suit des considérations qui précèdent que les appels principal et incident ne sont pas fondés et qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris. Aucune des deux parties n’établissant l’iniquité requise par l’article 240 du NCPC, leurs demandes respectives sur base de l’article 240 du NCPC ne sont pas fondées. PAR CES MOTIFS : la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

reçoit les appel principal et incident ; les dit non fondés ;

partant confirme le jugement entrepris ; dit non fondées les demandes respectives sur base de l’article 240 du NCPC ; condamne A à tous les frais et dépens de l’instance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Carlo HEYARD, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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