Cour supérieure de justice, 21 avril 2016, n° 0421-42668
Arrêt N°50/16 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du vingt -et-un avril deux mille seize. Numéro 42668 du rôle Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. E…
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Arrêt N°50/16 – III – TRAV
Exempt – appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt -et-un avril deux mille seize.
Numéro 42668 du rôle
Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à L -(…), appelant aux termes d’exploits de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 8 juillet 2015 et Guy ENGEL de Luxembourg du 7 juillet 2015, appelant par incident, comparant par Maître Faisal QURAISHI , avocat à la Cour à Luxembourg,
e t :
la société à responsabilité limitée B s.à r.l. en faillite, ayant été établie et ayant eu son siège social à L-(…), représentée par son curateur Maître Nathalie HENGEN ,
intimée aux fins du susdit exploit RUKAVINA,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Nathalie HENGEN, avocat à la Cour , demeurant à Diekirch,
2 2) l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L – 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
intimé aux fins du susdit exploit ENGEL,
comparant par Maître Georges PIERRET , avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 16 février 2016.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête du 18 juin 2013, A a fait convoquer son ancien employeur la société à responsabilité limitée B devant le tribunal du travail de Diekirch pour l’entendre condamner à lui payer à la suite de son licenciement qu’il qualifia d’abusif une indemnité compensatoire de préavis et des dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral plus amplement détaillés dans la requête introductive d’instance. Il réclama en outre le paiement d’heures supplémentaires, d’arriérés de salaire du 7 février au 17 mai 2013, d’une indemnité de congé non pris et des dommages et intérêts pour harcèlement moral. Il réclama enfin la remise de certains documents spécifiés dans la prédite requête.
A l’audience des plaidoiries, il réduisit sa demande au titre des heures supplémentaires au montant de 2.156,15 euros.
L’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi déclara de ne pas avoir effectué de prestations en faveur de A.
Par jugement contradictoire du 25 novembre 2013, le tribunal du travail ordonna avant tout autre progrès en cause une comparution personnelle des parties.
Suivant jugement contradictoire du 8 juin 2015 (no 791/15), le tribunal statuant à la suite de sa mesure d’instruction, donna acte au curateur de la faillite de la société B de son intervention volontaire à l’instance, déclara la demande partiellement fondée et fixa le montant de la créance de A à l’égard de la faillite de la société B au montant brut de 4.216,93 euros au titre des arriérés de salaire, au montant brut de
3 1.000 euros au titre des heures supplémentaires et au montant brut de 346,56 euros au titre de l’indemnité de congé non pris, ces montants avec les intérêts légaux du jour de la demande en justice, le 18 juin 2013, jusqu’au jugement déclaratif de faillite, et a déclaré la demande de A non fondée pour le surplus.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a constaté que le contrat de travail avait déjà pris fin à la mi- avril 2013, de sorte que le licenciement du 17 mai 2013 était sans objet. Il a encore retenu qu’à défaut par A d’avoir attaqué un éventuel licenciement du 15 avril 2013, sa demande en allocation d’une indemnité compensatoire de préavis et en obtention de dommages et intérêts n’était pas fondée.
Au vu de la cessation du contrat de travail à la mi-avril 2013, le tribunal a dit non fondée la demande en paiement d’arriérés de salaires pour la période du 16 avril au 17 mai 2013. Pour la période du 7 février au 15 avril 2013, le tribunal a dit la demande fondée en retenant que le paiement des salaires en cause n’était pas suffisamment établi, au vu des contestations par A qu’il ait signé une quittance sur les deux fiches de salaires correspondantes.
Le tribunal a fixé ex æquo et bono le montant des heures supplémentaires au montant brut de 1.000 euros en estimant qu’il était constant que le requérant était le seul salarié à s’occuper du snack qui était ouvert pendant plus de huit heures par jour et que l’employeur n’y travaillait pas.
Le tribunal a encore dit fondée la demande du chef de congé non pris au motif qu’il n’était pas établi que pendant la période litigieuse, A ait prit du congé.
Le tribunal a rejeté la demande du chef de harcèlement moral au motif que la réalité d’un harcèlement moral n’était pas établie.
Finalement, le tribunal a écarté la demande en remise de documents sous peine d’astreinte, au motif que le curateur est en impossibilité de les fournir.
Suivant acte d’appel des 8 et 9 juillet 2015, A a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
L’appelant demande, par réformation, à se voir admettre au passif de la faillite pour la somme totale de 33.331,47 euros correspondant aux montants repris ci-dessous, sinon tout autre montant à dire d’experts, les montants avec les intérêts au taux d’intérêt légal à partir du 20 juin 2013 jusqu’au jugement déclaratif de l’état de faillite de la société B jusqu’à solde, à savoir :
– indemnité compensatoire de préavis , soit 2 mois de salaire 3.748,38 euros – dommage matériel pour licenciement injustifié et abusif 11.245,14 euros
4 – dommage moral 5.000,00 euros – salaires du 7 février 2013 au 17 mai 2013 6.181,80 euros – heures supplémentaires 2.156,15 euros – dommages et intérêts pour harcèlement moral 5.000,00 euros .
L’appelant demande également une indemnité de procédure de 500 euros pour la première instance et de 700 euros pour l’instance d’appel.
Le curateur interjette appel incident du jugement en ce qui concerne les différents chefs de la demande adjugés par les premiers juges. Il conclut pour le surplus à la confirmation du jugement entrepris. Il demande une indemnité de procédure de 500 euros pour la première instance et de 700 euros pour l’instance d’appel.
L’ETAT fait valoir qu’il n’a pas de revendications à formuler.
– la constitution d’avocat :
A soulève d’abord l’irrecevabilité, sinon l’irrégularité de la constitution d’avocat à la Cour de Maître Nathalie HENGEN, au motif qu’elle est partie à l’instance exclusivement en sa qualité de curateur de la société B en faillite, de sorte que sa constitution d’avocat serait à écarter, de même que ses conclusions subséquentes. Aux termes de l’article 452 du code de commerce, à partir du jour de la faillite, toute action mobilière ne peut être suivie, ou exercée que contre le curateur de la faillite. Aucune disposition légale n’interdit au curateur de se constituer avocat dans une action intentée contre la société faillie. Le moyen n’est dès lors pas fondé. – le licenciement : A fait ensuite grief aux premiers juges d’avoir fait une mauvaise appréciation en droit des faits relatés aussi bien dans la requête introductive d’instance que lors de la comparution personnelle des parties et des plaidoiries en première instance en retenant que le contrat de travail avait pris fin mi- avril. Il soutient qu’un licenciement est seulement valable s’il a été adressé par lettre recommandée, de sorte qu’il conviendrait de considérer le licenciement du 17 mai 2013 comme ayant été correctement attaqué et partant comme ayant été abusif. Le curateur au contraire soutient que c’est à bon droit que le tribunal a retenu qu’il résulte à suffisance des explications des parties fournies lors de leur comparution
5 personnelle que le contrat de travail avait déjà pris fin antérieurement à cette date, à savoir le 15 avril 2013 au plus tard.
La Cour constate qu’il résulte de la description des faits exposés par A en première instance que son employeur l’avait licencié oralement le 15 avril 2013, tandis que l’employeur soutint que A avait démissionné au 13 avril 2013, alors que suite à une discussion des parties au sujet des recettes du commerce, il aurait rendu les clés et ne serait plus revenu par la suite.
A l’instar de la conclusion des premiers juges, la Cour constate que les parties s’accordent dans leurs déclarations respectives pour dire que le contrat de travail avait déjà pris fin à la mi- avril 2013, de sorte que le licenciement du 17 mai 2013 était devenu sans objet et que la demande de A tendant à voir déclarer abusif le licenciement du 17 mai 2013 n’était pas fondée, de même que sa demande en obtention d’une indemnité compensatoire de préavis et en allocation de dommages et intérêts du chef d’un licenciement abusif.
– les arriérés de salaires :
A reproche encore aux premiers juges de ne pas avoir fait droit à l’entièreté de sa demande en paiement d’arriérés de salaires. L’intimée conclut au débouté de la demande, sinon à la confirmation du jugement entrepris. La Cour constate que c’est à bon droit que les premiers juges ont, compte tenu de la durée effective de la relation de travail, déclaré fondée la demande de A en paiement d’arriérés de salaires pour la seule période allant du 7 février au 15 avril 2013. En ce qui concerne l’exception de paiement invoquée par le curateur, tirée d’une quittance de paiement figurant sur deux fiches de salaires correspondantes dont A a dénié sa signature lors de la comparution personnelle des parties, il convient de relever que même si A n’a pas déposé une plainte pénale pour faux et usage de faux, ce fait n’a pas pour effet de déroger aux règles de preuve en matière civile, de sorte qu’il appartient au curateur qui invoque l’extinction de la dette dans le chef de la société faillie d’établir le paiement des salaires redus au salarié. La Cour constate encore, à l’instar des premiers juges, et au vu de la comparaison des signatures figurant sur les fiches de salaires avec celle du salarié figurant sur le contrat de travail qu’il n’est pas établi à suffisance de droit que A ait signé lesdits documents pour acquis. Il s’ensuit qu’il y a lieu de confirmer encore sur ce point le jugement entrepris. – les heures supplémentaires :
En ce qui concerne ensuite la demande en paiement d’heures supplémentaires évaluée par A à 2.156 euros et contestée par le curateur, il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges en ce qu’ils ont, à partir des circonstances de faits non contestées par le curateur, à savoir que le requérant était le seul salarié à s’occuper du snack qui était ouvert pendant plus de huit heures par jours, tiré la conclusion que la demande était fondée en principe et qu’ils ont alloué à A ex æquo et bono de ce chef le montant brut de 1.000 euros.
– l’indemnité pour congé non pris : En ce qui concerne enfin la demande en paiement d’une indemnité pour congé non pris, contestée par le curateur, il n’est pas établi que A ait pris du congé pendant la période du 7 février au 15 avril 2013, de sorte que c’est encore à bon droit que les premiers juges ont fait droit à cette demande. – le harcèlement moral : L’appelant demande enfin à voir faire droit à sa demande du chef de harcèlement moral au motif que l’employeur lui a fait faire de nombreuses heures supplémentaires et ne lui a accordé aucun repos pendant toute la durée d’exécution du contrat de travail. En l’espèce, et à défaut de plus ample s précisions quant à l’impact réel que la prestation de nombreuses heures de travail ait pu avoir sur A, il y a lieu de de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré non fondée cette demande. Il suit des considérations qui précèdent que les appels principal et incident ne sont pas fondés et qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris. Aucune des deux parties n’établissant l’iniquité requise par l’article 240 du NCPC, leurs demandes respectives sur base de l’article 240 du NCPC ne sont pas fondées. Conformément aux conclusions de l’appelant, il y a lieu de déclarer l’arrêt commun à l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, agi ssant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
reçoit les appel principal et incident ;
les dit non fondés ;
partant confirme le jugement entrepris ; dit non fondées les demandes respectives sur base de l’article 240 du NCPC ; déclare l’arrêt commun à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi condamne A à tous les frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Georges PIERRET qui la demande affirmant en avoir fait l’avance. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Carlo HEYARD, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
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