Cour supérieure de justice, 21 décembre 2016, n° 1221-41762
Arrêt N° 163 /16 - IX - COM Audience publique du vingt et un décembre deux mille seize Numéro 41762 du rôle Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Josiane STEMPER, greffier. E n t r e : la…
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Arrêt N° 163 /16 – IX – COM
Audience publique du vingt et un décembre deux mille seize
Numéro 41762 du rôle
Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Josiane STEMPER, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée AA.) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par ses gérants actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 8 juillet 201 4,
comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour , demeurant à Luxembourg,
e t :
la société anonyme BB.) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit,
comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
2 LA COUR D'APPEL :
Par exploit d’huissier de justice signifié le 1 er août 2013, la société à responsabilité limitée AA.) (ci-après AA.) ) a fait donner assignation à la société anonyme BB.) (ci-après BB.) ) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, aux fins de l’entendre condamner à lui payer les montants de 1.656 euros, de 149.500 euros et de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de trois contrats, avec les intérêts légaux, sur le montant de 149.500 euros, à partir d’une mise en demeure du 21 août 2012 jusqu’à solde et, pour les autres montants, à partir de la demande en justice jusqu’à solde. La société AA.) demandait en outre la condamnation de la défenderesse à lui payer une indemnité de procédure de 2.500 euros.
La demanderesse faisait valoir qu’aux termes d’un contrat-cadre de sous-traitance, conclu le 1 er octobre 2004, pour une durée indéterminée, la société BB.) s’était engagée à confier le nettoyage des vitres de ses clients à la société AA.) , société spécialisée dans le nettoyage de vitres extérieures sur cordes et nacelles, que ledit contrat- cadre renvoyait à une liste non exhaustive de clients, et qu’il prévoyait la faculté pour chacune des parties de mettre fin au contrat, moyennant le respect d’un délai de préavis d’un mois.
La demanderesse soutenait que la société BB.) avait résilié ce contrat- cadre sans respecter le moindre préavis et réclamait, de ce chef, la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 50.000 euros, représentant, selon elle, la perte de son chiffre d’affaire d’un mois.
AA.) affirmait ensuite que les parties litigantes avaient conclu, le 1 er juin 2010, un contrat de sous-traitance relatif au client CC.) (ci-après la CC.) ), aux termes duquel la société AA.) s’était vu confier le nettoyage des vitres de la structure du dôme de la CC.) (ci-après DD.) ). Elle faisait plaider que si ce contrat était à durée déterminée et devait prendre fin le 31 décembre 2010, elle avait de nouveau été chargée en 2011 des mêmes prestations et que celles-ci avaient été réalisées aux mêmes conditions que celles prévues originairement, dans le contrat du 1 er juin 2010.
Pour ce qui concerne l’année 2012, la collaboration aurait, selon AA.) , dû se poursuivre entre les parties litigantes puisqu’un bon de commande aurait été signé en date du 29 mai 2012, relativement au nettoyage des vitres du bâtiment EE.) de la CC.) pour la période entre le 4 et le 30 juin 2012 et qu’il aurait également été convenu que la
3 demanderesse effectuerait le nettoyage des vitres du bâtiment DD.) de la CC.) , pendant une période de trois mois, devant débuter le 4 juin 2012.
Cependant, la défenderesse aurait prématurément et abusivement résilié le contrat relatif au bâtiment EE.) et refusé d’attribuer à la demanderesse la campagne de nettoyage du bâtiment DD.) .
La défenderesse devrait dès lors indemniser le gain manqué de la demanderesse, s’élevant à 1.656 euros, en ce qui concerne le contrat EE.) , et à 149.500 euros, en ce qui concerne le contrat DD.) .
La société BB.) contestait la demande dans son intégralité.
Elle faisait valoir que le contrat-cadre du 1 er octobre 2004 avait été conclu avant la constitution de la société demanderesse et que cette dernière était donc étrangère à ce contrat.
En ce qui concerne le client CC.) , elle reconnaissait avoir chargé à deux reprises, en 2010 et en 2011, la société AA.) du nettoyage des vitres des bâtiments EE.) et DD.) , mais elle faisait valoir qu’il s’agissait de deux missions déterminées pour des périodes limitées. La défenderesse reconnaissait, en ce qui concerne le bâtiment EE.) , avoir chargé la défenderesse des travaux allégués en 2012, suivant bon de commande du 29 mai 2012, et reconnaissait qu’une partie importante de ces travaux avait été prestée, à savoir 440 heures sur les 480 promises. Cependant, les travaux facturés et prestés auraient été intégralement payés à la demanderesse. En revanche concernant le bâtiment DD.) , elle contestait l’existence d’un contrat pour l’année 2012 et affirmait que les relations entre parties n’avaient jamais dépassé le stade de pourparlers, lesquels auraient échoué en raison de l’incapacité de la demanderesse à démontrer la conformité aux normes de son équipe d’intervention et de son matériel de protection.
Par jugement rendu le 15 mai 2014, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré la demande recevable et partiellement fondée.
Il a condamné BB.) à payer à AA.) la somme de 1.500 euros et a déclaré la demande non fondée pour le surplus.
Pour statuer ainsi, les juges de première instance ont considéré que la société demanderesse n’était pas partie au contrat-cadre signé le 1 er
octobre 2004 de sorte que celle-ci n’avait pas droit à réparation du chef de la rupture dudit contrat, que le contrat relatif au bâtiment EE.) de la CC.) , conclu par signature d’un bon de commande daté du 29 mai 2012, avait été rompu abusivement par BB.) et que la demanderesse
4 avait droit, de ce chef, à une indemnité fixée ex aequo et bono au montant de 1.500 euros et, enfin, en ce qui concerne le contrat relatif au bâtiment DD.) de la CC.) pour l’année 2012, que la demanderesse n’avait pas rapporté la preuve de l’existence d’un contrat et qu’elle n’avait partant pas droit à une quelconque indemnisation.
Par exploit d’huissier de justice du 8 juillet 2014, la société AA.) a régulièrement relevé appel dudit jugement, lui signifié le 30 mai 2014.
Moyens des parties
L'appelante reproche, en premier lieu, à la juridiction du premier degré d'avoir décidé que la société AA.) n'était pas partie au contrat-cadre signé le 1er octobre 2004 après avoir constaté qu’aux termes d’un extrait du registre du commerce et des sociétés, ladite société n'avait été constituée que le 15 avril 2009, soit environ quatre ans et demi après la signature du contrat -cadre litigieux.
L'appelante fait valoir qu'initialement l’entreprise AA.) était exploitée en nom personnel par un dénommé FF.) , mais que celle- ci a été reprise, avec effet au 1er mai 2009, par la société AA.) s.à r.l., préalablement constituée.
Selon l’appelante, il n’y aurait pas eu d’activités parallèles d’FF.) et de la société à responsabilité limitée AA.) .
A compter du 1 er mai 2009, l’activité commerciale exercée, jusqu’à cette date, par FF.) aurait été continuée par la société à responsabilité limitée AA.) . Tous les clients et tous les contrats auraient ainsi été cédés à cette dernière société. BB.) aurait été informée de ce « changement de forme commerciale dans le chef de son cocontractant » et l’aurait accepté.
Selon l’appelante, les relations contractuelles entre les parties litigantes se seraient compromises, suite à la demande envoyée le 21 juin 2012, par l'intimée à l'appelante, via un simple SMS, de suspendre toute intervention à partir du lendemain, avant d'être rompues définitivement, suite à la résiliation des relations contractuelles par courriel daté du 25 juin 2012 (cf. pièce n° 8 de la farde I de Me Roberto). L’appelante considère que ledit courriel aux termes duquel « nous vous informons que concernant la prestation de nettoyage vitres en hauteur prévue à la CC.) , celle-ci sera assurée par un autre prestataire » établirait à suffisance l’existence du contrat entre parties puisqu’on ne pourrait s’imaginer autrement l’annulation d’une prestation « prévue ».
5 Selon l’appelante, les motifs avancés par la partie adverse, à savoir des suspicions de vols à charge de certains membres du personnel d'AA.) , seraient dénués de fondement.
La rupture des relations contractuelles aurait été d’autant plus brutale et lourde de conséquences préjudiciables que les parties litigantes auraient été en relations d’affaires depuis plus de huit ans et qu’une certaine confiance se serait instaurée entre elles.
L'appelante demande à la Cour de dire que l'appelante était partie au contrat-cadre signé le 1 er octobre 2004, que ce contrat a été résilié, de manière abusive, par l’intimée, en méconnaissance de l'article 4, aux termes duquel "chacune des parties pourra résilier le contrat en question moyennant un préavis de un mois" et que l'appelante a droit de ce chef à des dommages et intérêts d'un montant de 50.000 euros, représentant un mois de chiffre d'affaires.
Elle demande ensuite à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que le contrat conclu en 2012 pour le nettoyage des vitres du bâtiment EE.) de la CC.) avait été résilié de manière abusive, dans les conditions décrites ci-dessus, mais de réformer le jugement a quo quant au montant de 1.500 euros alloué ex aequo et bono de ce chef. AA.) estime avoir droit au montant de 1.656 euros, correspondant à la différence entre le montant que l'appelante aurait pu facturer si le contrat n'avait pas été résilié, soit 17.280 euros HTVA et 19.872 euros TTC, représentant 480 heures de travail (à raison de 36 euros l'heure, HTVA), d’une part, et le montant effectivement facturé du fait de la résiliation anticipée et injustifiée du contrat, à savoir 18.216 euros TTC, correspondant à 440 heures prestées, d’autre part.
Concernant le nettoyage des vitres du bâtiment DD.) de la CC.) en 2012, il est reproché aux juges de première instance de ne pas avoir tenu pour établie la conclusion d'un contrat se rapportant audit chantier.
L'appelante fait valoir que la preuve de l'existence d'un contrat commercial est libre et qu'en l'espèce l'existence du contrat relatif au nettoyage des vitres du bâtiment DD.) en 2012 doit être tenue pour établie sur base des trois éléments suivants : – la réalisation du nettoyage des vitres des deux bâtiments de la CC.) pour les années 2010 et 2011 à la demande d' BB.) , – l'invitation de l'appelante par l'intimée aux réunions d'organisation des chantiers relatifs aux deux bâtiments de la CC.) en 2012, – la lettre adressée le 25 juin 2012 par l’intimée à l’appelante, lettre qualifiée par l’appelante d’ « aveu écrit », dans laquelle l'intimée écrit ce qui suit : "Nous vous informons que concernant la prestation de
6 nettoyage vitres en hauteur, prévue à la Banque Européenne d'Investissement, celle-ci sera assurée par un autre prestataire."
En ordre subsidiaire, l'appelante offre de prouver l'existence dudit contrat par l'audition de trois témoins, dont notamment l'ancien dirigeant de la société BB.) , GG.).
Son offre de preuve est conçue comme suit : « Vers la fin du mois de mai 2012, la société à responsabilité limitée AA.) SARL a été convoquée à une réunion de chantier avec pour ordre du jour la campagne de nettoyage des vitres de la CC.) (EE.) et DD.) ) pour la période de juin 2012 à août 2012.
Il a alors été convenu entre parties que conformément à ce qui avait été réalisé les années précédentes, la société AA.) allait réaliser le nettoyage des vitres des deux sites CC.) .
En date du 13 juin 2012, la société à responsabilité limitée AA.) SARL n'ayant toujours pas reçu le bon de commande dûment daté et signé par BB.) , Monsieur FF.) a adressé un rappel par SMS afin d'obtenir ce document en retour.
En réponse, Monsieur HH.), salarié d' BB.) , a informé la société AA.) que le début du chantier de nettoyage de vitres sur le Dôme (DD.) ) était reporté au 25 juin 2012.
Par courrier du même jour, et comme un heureux hasard, la société à responsabilité limitée AA.) SARL se voit adresser un courrier, lui réclamant les documents originaux relatifs aux qualifications de ses salariés, ainsi qu'aux équipements de sécurité utilisés par ses employés, à présenter avant le 22 juin 2012.
Pour obtempérer à cette demande, Monsieur FF.) accompagné de Madame FF.) remet le 19 juin 2012 l'ensemble des attestations de formation cordiste du personnel affecté aux chantiers de la CC.) , dûment homologuées par les services de l'Inspection du Travail et des Mines, ainsi que les pièces relatives aux équipements de protection individuels, contrôlés par Luxcontrol.
Les attestations de formation étaient d'ailleurs les mêmes que celles qui avaient d'ailleurs déjà été remises par le passé par AA.) pour tous les travaux de nettoyage de vitres. Aucune remarque sur les documents remis par la société AA.) SARL n'a été formulée lors de cette réunion à laquelle était présente notamment Monsieur GG.) , ancien directeur de BB.) .
7 Lors de cette réunion Monsieur FF.) a encore une fois demandé de lui renvoyer le bon de commande.
Au lieu de renvoyer ledit bon de commande, c'est avec le plus grand étonnement que Monsieur FF.) a pris connaissance d'un SMS envoyé par Monsieur GG.) le 21 juin à 21.10 heures qui dit ceci : «FF.), merci de suspendre intervention demain à EE.) CC.) , il faut qu'on se voit absolument demain matin 9h00. Informe tes agents pour annuler intervention ».
A la question «pourquoi ? » posée par le représentant de la société AA.) SARL, Monsieur GG.) a répondu «je t'expliquerais demain. C'est idem pour II.) ».
Lors de la réunion qui s'en est suivie le 22 juin 2012 à 9.00 heures, BB.) a été informée de ce que la CC.) avait été victime de vols par des membres du personnel appartenant à sa société et qu'elle était désormais indésirable sur le chantier, mais qu'il s'agissait d'une mesure préventive qui concernait également l'autre sous-traitant, la société II.).
AA.)a même été rassurée de pouvoir continuer les chantiers après la fin des investigations de la CC.) ,
Or, en date du 25 juin 2012, BB.) a purement et simplement mis fin par courriel à la collaboration avec la société AA.) SARL, tant en ce qui concerne le chantier EE.) que le chantier DD.) , et a été remplacée par un autre sous-traitant : II.).
La société BB.) a alors tenté de maquiller les motifs de la rupture abusive du contrat, en invoquant une prétendue non-conformité des documents relatifs à la formation du personnel d'AA.) et de ses équipements de sécurité, sans jamais préciser en quoi consistait cette non-conformité.
De toute manière, les documents sollicités n'empêchaient en rien la poursuite du chantier.
En réalité, la société II.) avait déjà été contactée à la fin du mois de mai 2012 pour reprendre tous les chantiers de la société AA.) au détriment de celle-ci. »
L’appelante soutient que la résiliation abusive du contrat dans les conditions plus haut mentionnées, lui cause un dommage évalué à 149.500 euros, correspondant au manque à gagner du fait de l’impossibilité de « mener à terme l’ensemble de la campagne de nettoyage 2012 des vitres de la CC.) . »
La partie intimée demande à la Cour de la décharger de la condamnation au payement d'une indemnité de 1.500 euros et conclut au rejet des demandes adverses dans leur intégralité.
BB.) estime n'avoir à se reprocher ni faute contractuelle ni résiliation abusive d’un contrat.
Le contrat-cadre du 1 er octobre 2004 serait étranger à la société appelante, laquelle aurait été constituée longtemps après la conclusion du contrat-cadre.
L’intimée conteste que la société AA.) s.à r.l. ait valablement succédé à FF.) en tant que partie au contrat-cadre.
Les relations d’affaires avec FF.) auraient d’ailleurs été fort différentes de celles entretenues avec la société à responsabilité limitée AA.) , tant au regard de l’identité des clients qu’au regard de la nature des prestations contractuelles.
L'intimée reconnaît la conclusion de contrats de sous-traitance avec la partie appelante au cours des années 2010 et 2011 et reconnaît que des travaux ont été réalisés par l’appelante dans les deux bâtiments de la CC.) , à la demande de l’intimée. Cependant, l’intimée insiste sur le fait que les deux contrats de sous-traitance écrits ont été conclus pour une durée limitée à quelques mois. Le premier, en date du 1er juin 2010, pour la période du 1er juin 2010 au 31 décembre 2010 et, le second, en date du 1er janvier 2011, pour la période du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2011. Les deux contrats auraient expressément écarté toute exclusivité et auraient stipulé la nécessité de la signature d'un bon de commande pour chaque intervention (cf. articles 2, 3 et 4). Les relations contractuelles entre parties n'auraient donc pas existé au- delà du 30 septembre 2011, et il serait totalement abusif de tirer de ces deux contrats la conclusion que la partie adverse aurait été investie d'un droit acquis pour l'attribution de tel ou tel marché.
Pour l'année 2012, les parties n'auraient plus signé de contrat de sous- traitance. Le seul document contractuel établi en 2012, serait le contrat résultant de la signature d'un bon de commande n° 457 du 29 mai 2012 (cf. pièce n° 3 de la farde I de Me Minden). Cependant, seule une partie du travail décrit dans le bon de commande aurait été prestée et facturée.
La facture en question, datée du 2 août 2012 et portant la référence 2012/BB.) / 27 (cf. pièce n° 3 de la farde I de Me Minden) aurait été payée intégralement.
La partie adverse serait dès lors malvenue de revenir sur ce point et de réclamer le payement de prestations non fournies.
Aussi, les juges de première instance auraient-ils condamné à tort BB.) à payer à AA.) une indemnité de 1.500 euros. BB.) relève dès lors appel incident sur ce point.
Ce serait à bon droit que les 40 heures non prestées n'auraient pas été payées puisque cinq ouvriers de la partie adverse auraient été interdits de chantier sur décision de la CC.) , à la suite de vols survenus entre le 8 et le 19 juin 2012 (cf. pièce n° 31 de la farde II de Me Minden).
L’intimée soutient qu’en ne facturant que les 440 heures effectivement prestées, la partie adverse aurait reconnu ne pas avoir droit au surplus et qu’elle y aurait renoncé.
Concernant le bâtiment DD.) , l’intimée conteste tout contrat, toute commande, tout engagement ferme relativement à l’année 2012.
Selon BB.) , l’appelante se serait vu attribuer la campagne pour le nettoyage des vitres du bâtiment DD.) , pour la première fois, en 2010, et cela sur base du contrat de sous-traitance versé en cause (cf. pièce n° 2 de la farde I de Me Roberto). Or, tout dans ce contrat soulignerait la précarité de l’attribution à la société AA.) du chantier DD.) (liberté pour BB.) de consulter le marché et de contracter avec un autre partenaire commercial, nécessité d’une commande écrite, conclusion du contrat de sous-traitance pour une durée déterminée).
L’usage du terme « prévu » dans le courriel du 25 juin 2012 ne permettrait nullement la conclusion qu’un contrat aurait existé entre parties, en 2012, relativement à la CC.) . Simplement, la campagne de nettoyage aurait été prévue entre BB.) et la CC.) , ni plus ni moins, que les travaux en question soient finalement réalisés par la société AA.) ou par un autre prestataire.
Les parties au litige auraient certes été en pourparlers et auraient participé à une réunion d'organisation, lors de laquelle il aurait été question de la conformité aux normes de l'équipe d'intervention et du matériel utilisé dans le cadre des interventions ainsi que des documents justificatifs requis à cet effet (concernant notamment l'aptitude médicale des intervenants, leur degré de qualification professionnelle ou encore la mise à disposition d’équipements de protection individuels agréés). Cependant, la société AA.) aurait remis tardivement un dossier comportant, de surcroît, d’importantes lacunes et faisant ressortir de graves manquements de sorte que la société BB.)
10 aurait dû attribuer le marché concernant le nettoyage des vitres du bâtiment DD.) à un autre prestataire.
L’intimée offre de prouver par expertise qu’ « au vu des documents transmis par AA.) sàrl à BB.) en juin 2012, AA.) ne pouvait pas être en capacité opérationnelle et juridique pour réaliser la campagne de nettoyage du dôme – bâtiment DD.) pendant l’été 2012 dans le respect des prescriptions légales en vigueur en la matière. »
L’intimée fait valoir que la liberté de contracter a pour corollaire la liberté de ne plus contracter et que, par principe, le non-renouvellement d’un contrat et même d’une succession de contrats ponctuels n’est pas fautif. En l’espèce, AA.) aurait obtenu le marché de nettoyage des vitres de la CC.) pour des périodes limitées et de manière précaire, en 2010 et 2011, BB.) conservant toute sa liberté pour contracter à l’avenir, le cas échéant, avec un autre prestataire. Or, la décision de ne plus recourir aux prestations de la partie appelante se serait véritablement imposée après que cette dernière avait tardé à lui remettre un dossier finalement lacunaire et faisant ressortir d’importants manquements au regard des normes de sécurité.
Enfin, BB.) conteste formellement les montants réclamés et affirme que si la demande en réparation de la partie adverse était déclarée fondée dans son principe, cette dernière pourrait prétendre, tout au plus, au remboursement de certains frais réellement exposés, mais, en aucun cas, à l’indemnisation de gains espérés.
Elle s'oppose par ailleurs à l'offre de preuve adverse relative au chantier DD.) pour l’année 2012 comme n'étant ni pertinente ni concluante et comme étant d'ores et déjà contredite par les éléments du dossier.
Motifs de la décision
Il convient de toiser les questions litigieuses en reprenant les trois chefs de la demande en réparation dans l’ordre dans lequel ils ont été énoncés tant dans l’acte d’appel que dans l’acte introductif d’instance.
Résiliation du contrat 2012 relatif au bâtiment EE.) de la CC.) Il est constant en cause que, sur les 480 heures initialement prévues, seules 440 heures ont été prestées.
Force est de constater qu’en date du 2 août 2012, soit plusieurs semaines après qu’il avait été mis fin à l’intervention de l ’appelante,
11 celle-ci a adressé à l’intimée une facture n° 2012/BB.) / 27 (pièce n° 3 de la farde I de Me Minden) dans laquelle elle affirme une créance de 18.216 euros, en raison de 440 heures de travaux effectués du 4 au 21 juin 2012.
A cette facture était par ailleurs annexé le relevé des heures prestées, lequel fait ressortir un total de 440 heures prestées.
Au jour de l’émission de la facture litigieuse, AA.) avait connaissance des griefs invoqués par BB.) pour justifier la suspension de l’intervention de l’appelante, d’une part, et de la volonté manifestée par l’intimée de voir limiter la facturation aux seuls travaux prestés (cf. échange de courriels de la fin du mois de juin 2012, pièces numéros 32 de la farde I et 4 de la farde II de Me Minden).
En émettant, dans ces circonstances, une facture portant sur seulement 440 heures de travail, soit le travail réellement presté, AA.) a reconnu que sa créance se limitait à 440 heures de travaux et renoncé à réclamer le payement des 40 heures de travail initialement prévues et non prestées.
Ladite facture a été acceptée et payée intégralement par l’intimée.
Il s’ensuit que le premier volet de la demande n’est pas fondé et que l’appel incident relevé par la partie BB.) est fondé puisque c’est à tort que le jugement déféré a condamné celle-ci à payer de ce chef une indemnité de 1.500 euros à AA.) .
Non attribution de la campagne de nettoyage du bâtiment DD.) de la CC.) en 2012 Le contrat de sous-traitance conclu en date du 1 er juin 2010, relatif au nettoyage des vitres du bâtiment DD.) de la CC.) , stipule à l’article 2 que la partie « BB.) consultera AA.) de manière prioritaire afin d’obtenir de sa part des conditions d’interventions, sans toutefois faire d’AA.) son fournisseur exclusif ».
Aux termes de l’article 3 « aucune intervention de sous-traitance ne pourra débuter sans l’obtention d’un bon de commande d’BB.) ».
L’article 5 précise pareillement que « chaque intervention fera l’objet d’une commande » spécifiant le prix.
Les passages cités ci-dessus ont été reproduits à l’identique dans le contrat de sous-traitance subséquent, conclu pour la période du 1 er
12 janvier au 30 septembre 2011 (cf. pièce n°1 de la farde I de Me Minden).
L’article 6 du premier contrat est particulièrement révélateur puisqu’il précise que la société « BB.) reste libre de consulter le marché afin de choisir le partenaire commercial répondant le mieux à ses attentes ».
Enfin, c’est également en des termes identiques qu’à la fin des deux contrats en cause, les parties conviennent qu’après la date d’expiration elles reprendront des pourparlers afin de « fixer les modalités futures de leur collaboration».
Il ressort clairement de l'ensemble de ces stipulations que la partie BB.) a conservé une liberté entière quant au choix de son cocontractant pour chaque campagne de nettoyage, que la partie AA.) ne bénéficiait d'aucun droit acquis sous ce rapport, et que la circonstance qu'après pourparlers, l'intimée n'ait finalement pas confié à l'appelante la mission de nettoyer les vitres du bâtiment DD.) de la CC.) en 2012, ne constituait ni une résiliation abusive d'un contrat, puisqu’aucun contrat ne s'était formé à ce titre ni une quelconque faute.
Il s'y ajoute qu'au vu des attestations testimoniales de HH.) et de JJ.) versées par l'intimée (cf. pièces n° 29 et 30 de la farde II de Me Minden), BB.) n'a pas réservé de suites positives aux pourparlers en raison d'importantes lacunes dans le dossier remis par AA.) , notamment en ce qui concerne l'équipement de protection ainsi que la qualification professionnelle et l'aptitude médicale du personnel qu'AA.) projetait de faire intervenir dans le cadre de la campagne de nettoyage en discussion.
Quant à la lettre adressée le 25 juin 2012 dans laquelle l'intimée informe l’appelante que « la prestation de nettoyage … prévue à la CC.)… sera assurée par un autre prestataire ", c’est à tort que l’appelante qualifie cette formulation d’aveu quant à l’existence d’un contrat pour le nettoyage des vitres du bâtiment DD.) , le terme « prévue » étant susceptible de se rapporter à une prestation en discussion, faisant simplement l’objet de pourparlers.
Enfin, c’est à juste titre que l’intimée fait valoir que l’offre de preuve par témoins présentée, sous ce rapport, par l’appelante n’est pas pertinente ni concluante étant donné qu’elle ne contient pas l’énoncé précis de faits qui, à les supposer établis, seraient de nature à établir la réalité de la conclusion d’un contrat ferme concernant le nettoyage des vitres du bâtiment DD.) .
13 Au contraire, cette offre de preuve fait état des circonstances (suspension des prestations relatives au bâtiment EE.) , en juin 2012, suite aux vols commis au sein de la CC.) et griefs de l’intimée concernant le dossier transmis par l’appelante au regard du respect des normes concernant la qualification du personnel et l’équipement de sécurité) qui ont amené la société intimée, en 2012, à ne pas prendre d’engagement ferme envers la société appelante concernant la campagne de nettoyage de vitres du bâtiment DD.) .
Il s'ensuit que c'est à bon droit que la juridiction de première instance a rejeté ce volet de la demande.
Résiliation du contrat dit cadre conclu le 1 er octobre 2004 Le contrat-cadre du 1 er octobre 2004 a été conclu entre BB.) , d’une part, et « AA.) domiciliée à (…) représentée par FF.)», d’autre part.
Il est constant en cause que le cocontractant d’BB.) était FF.) , exploitant en nom personnel une entreprise de nettoyage de vitres, sous la dénomination « AA.) » et que la société appelante « AA.) s.à r.l. » ayant son siège social à (…), n’a été constituée que le 26 mars 2009 (cf. extrait du Registre de Commerce et des Sociétés, pièce n° 1 de la farde II de Me Minden), soit plusieurs années après la signature dudit contrat.
C’est en vain que la partie appelante soutient, en ordre principal, qu’ «AA.) et AA.) s.à r.l. sont la même entité », que « le changement de forme d’une partie au contrat n’entraîne pas l’introduction d’un tiers au contrat » et qu’il ne serait dès lors pas permis de « qualifier l’acte de changement de forme en une cession de contrat », étant donné qu’FF.) , partie au contrat-cadre du 1 er octobre 2004, d’une part, et la société à responsabilité limitée AA.) s.à r.l., partie demanderesse en réparation, d’autre part, constituent deux personnes juridiques distinctes et qu’en vertu de l’article 1165 du Code civil, les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes.
Le moyen tiré de la continuation du contrat « sans introduction d’un tiers » n’est dès lors pas fondé.
En ordre subsidiaire, l’appelante demande à la Cour de retenir qu’une cession de contrat s’est opérée en l’espèce, que la partie intimée en a été informée par courrier du 8 juin 2009 et que cette dernière l’a acceptée « au vu de la continuité de la relation commerciale après cette date » (cf. conclusions de l’appelante notifiées 21 avril 2015, page 4, et conclusions notifiées le 5 octobre 2015, page 3).
14 Dans cet ordre de subsidiarité, l’appelante estime être en droit de se prévaloir du contrat signé le 1 er octobre 2004 entre l’intimée et FF.) , au motif qu’elle se serait substituée à FF.) comme partie au contrat litigieux. Selon l’appelante, pareille substitution, dans un contrat qui comme en l’espèce serait dépourvu d’intuitu personae, serait dispensée du formalisme de l’article 1690 du Code civil.
La partie intimée conteste tant l’information au sujet de la cession de contrat alléguée que l’acceptation de celle-ci.
En ce qui concerne plus particulièrement le courrier du 8 juin 2009, elle affirme ne pas l’avoir reçu et considère que ce courrier est une sorte de circulaire d’information adressée à de multiples relations d’affaires de la partie adverse. L’intimée relève que ce courrier ne contient pas la moindre référence au contrat-cadre signé en 2004 ni ne mentionne une cession de contrat entre FF.) et la société AA.) .
La cession de contrat peut être définie comme l’opération qui permet à une partie, le cédant, de transférer à un tiers, le cessionnaire, la qualité de contractant qui est la sienne dans un contrat en cours d’exécution la liant jusqu’ici à une autre partie, le cédé (cf. B. Fages, Droit des obligations, LGDJ, 4 e éd., n° 232). La cession de contrat permet donc au cédant de se faire remplacer dans un rapport contractuel qui le lie au cédé, par un tiers, le cessionnaire. C’est ainsi la qualité de contractant qui est transmise au cessionnaire (cf. Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° Cession de créance, 04.2008, n° 9).
La cession dont se prévaut la partie appelante aurait eu pour objet, selon cette dernière, non pas de céder une créance déterminée, mais de substituer la société AA.) s.à r.l. à FF.) dans le contrat-cadre conclu le 1 er octobre 2004 et de rendre la société AA.) s.à r.l. titulaire de l’ensemble des droits et obligations en résultant, à compter de la date de prise d’effets de la cession.
Pareille convention est à qualifier de cession de contrat.
La cession de contrat n’est pas prévue par le Code civil qui, en toute logique, ne contient aucune règle régissant les conditions dans lesquelles le cessionnaire est investi de ses droits envers le tiers cédé.
Contrairement à la conception classique, suivant laquelle la cession de contrat se décompose en une cession de créance (laquelle suppose le respect de la formalité de l’article 1690 du Code civil) et une cession de dette (non autorisée par le Code civil), on tend aujourd’hui à concevoir la cession de contrat comme une institution originale qui n’est pas soumise à la formalité de l’article 1690 du Code civil (cf. Cass. Civ. 3 e ,
15 01.04.1987, D. 1987, 453, note L. Aynès ; Com. 07.01.1992, n° 90- 14831, JCP, 1992, I, 3591, n° 17 ; B. Fages, Droit des obligations, L.G.D.J., 4 e éd, n° 232).
Cependant, le consentement du cédé est requis pour toutes les cessions de contrat conventionnelles, qu’il s’agisse ou non d’un contrat conclu intuitu personae (cf. Cass. com. 06.05.1997, deux arrêts, Bull. civ. 1997, IV, n° 117 ; Civ. 1 re , 30.04.2009, Bull. civ. 2009, I, n° 82 ; B. Fages, op. cité, n° 232-233 ; L. Aynès, Cession de contrat, Nouvelles précisions sur le rôle du cédé, D. 1998, page 25 ; Encyclopédie Dalloz , Droit civil, v° Cession de Contrat, 06.2010, n° 15 et 36- 37 ; B. Starck, H. Roland, L. Boyer, Droit des obligations, tome III, LGDJ, 6 e éd., n° 10). Cette exigence qui découle du principe de l’effet relatif des contrats, proclamé à l’article 1165 du Code civil (cf. Juris- Classeur, Civil, art. 1165, fasc. 10, 1996, n° 47) aux termes duquel « les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes, elles ne nuisent point au tiers et elles ne lui profitent que dans les cas prévus par l’article 1121 » rend inutile la formalité de l’article 1690 du Code civil (cf. Encyclopédie Dalloz, op.cit., n° 36).
Face aux contestations de l’intimée, l’appelante reste en défaut de prouver la réception du courrier daté du 8 juin 2009 (cf. pièce n° 3 de la farde III de Me Roberto) outre que ce courrier ne mentionne aucunement ni le contrat-cadre du 1 er octobre 2004 ni une cession de contrat entre FF.) et la société AA.) s.à r.l.
On ne saurait dès lors déduire du silence gardé par l’intimée, suite à l’envoi du courrier du 8 juin 2009, une acceptation de la cession de contrat alléguée par l’appelante.
Cependant, dans une attestation testimoniale établie le 6 mai 2014 par KK.), lequel était directeur général de la société BB.) « de 1996 à mai 2010 », c’est-à -dire, pendant la période au cours de laquelle la cession de contrat litigieuse aurait été acceptée par BB.) , celui-ci déclare avoir « confié certains chantiers de nettoyage de vitres à M. FF.), dans un premier temps, puis à sa société AA.) s.à r.l., dans un deuxième temps, suivant contrat de sous -traitance» (cf. pièce n° 8 de la farde III de Me Roberto)
D’autre part, il résulte de nombreuses factures établies dans le courant de l’année 2011, par la société à responsabilité limitée AA.) s.à r.l. (cf. pièce n° 12 de la farde III de Me Roberto) et payées par BB.) , qu’à d’itératives reprises, des prestations ont été effectuées par la société appelante, à la demande de la société intimée, auprès de plusieurs clients mentionnés dans la liste annexée au contrat-cadre conclu le 1 er
octobre 2004, liste à laquelle renvoie l’article 1 er de ce même contrat.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que l’intimée était informée de la cession de contrat intervenue entre FF.) et la société AA.) s.à r.l. et qu’elle l’a tacitement acceptée.
La cession de contrat a pour effet de transmettre au cessionnaire les droits et obligations résultant du contrat. Le lien qui unit le cédé au cessionnaire après la cession de contrat est celui-là même qui unissait le cédé au cédant. Le contrat initial se poursuit avec le cessionnaire et conserve notamment la durée originairement convenue (cf. Cass. com. 07.01.1992, Bull. civ. 1992, I, n° 360; L. Aynès, Cession de contrat, nouvelles précisions sur le rôle du cédé, D. 1998, page 25).
En conséquence, le contrat-cadre conclu le 1 er octobre 2004 entre BB.) et FF.) s’est poursuivi, dans un second temps, entre BB.) et la société AA.) s.à r.l., aux mêmes conditions notamment quant à la durée de celui-ci.
Aux termes de l’article 4 du contrat cadre du 1 er octobre 2004 : «Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée. Chacune des parties pourra résilier le contrat en question moyennant un préavis de un mois ».
Il est constant en cause que les relations contractuelles entre parties litigantes ont pris fin à la suite du différend relatif au chantier de nettoyage des vitres de la CC.) en 2012.
La partie intimée reconnaît de manière implicite, mais certaine, ne pas avoir résilié le contrat litigieux moyennant respect d’un délai de préavis d’un mois, tel que prévu à l’article 4 précité, puisqu’elle a toujours soutenu que ce contrat ne concernait en rien les relations entre parties au litige.
Il y a partant lieu de retenir que l’intimée a procédé à une résiliation fautive du contrat-cadre.
L’appelante affirme que cette faute contractuelle d’BB.) lui a causé un préjudice représentant le chiffre d’affaires qu’elle aurait pu réaliser pendant un mois.
L’existence de ce préjudice n’est pas contestée en tant que telle ; l’intimée conteste cependant le montant réclamé.
L’appelante chiffre celui-ci à 50.000 euros et se prévaut de l’ensemble des factures émises en 2011 dont le montant total s’élève à 422.856,35
17 euros, selon la liste annexée (cf. pièce n° 12 de la farde III de Me Roberto).
La division par 12 de ce montant total donne une moyenne mensuelle de 35.238,03 euros, et non de 50.000 euros.
Les pièces justificatives versées par l’appelante se rapportent à la seule année 2011.
A défaut de tout autre élément probant et compte tenu des éléments du dossier, la Cour fixe ex aequo et bono à 30.000 euros le montant de l’indemnité revenant de ce chef à la partie appelante.
Sur ce point, il y a partant lieu à réformation du jugement entrepris.
AA.) demande à la Cour de condamner la partie adverse, par réformation de la décision entreprise, à lui payer une indemnité de procédure de 2.500 euros. Elle conclut en outre à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros pour l’instance d’appel.
BB.) demande par reconvention et, à titre d’appel incident pour ce qui est de la première instance, une indemnité de procédure de 2.500 euros pour chaque instance.
Chacune des parties conclut au débouté de la demande adverse.
Eu égard à la teneur de la présente décision, il n’est pas inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à charge des parties dans toute la mesure où elles les ont exposés tant en première instance qu’en instance d’appel.
Il n’y a partant pas lieu de faire droit à l’appel incident relevé sur ce point par la partie BB.) ni aux demandes présentées sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel principal et l’appel incident,
18 dit l’appel principal partiellement fondé,
réformant,
condamne la société anonyme BB.) à payer à la société à responsabilité limitée AA.) s.à r.l. la somme de 30.000 euros avec les intérêts légaux à compter du 1 er août 2013 jusqu’à solde,
déclare l’appel non fondé pour le surplus et en déboute,
dit l’appel incident partiellement fondé,
déclare infondée la demande formée par la société à responsabilité limitée AA.) s.à r.l. en indemnisation de la résiliation du contrat conclu, suivant bon de commande n° 457 du 29 mai 2012 relatif au nettoyage des vitres du bâtiment EE.) de la CC.)
partant, décharge la société anonyme BB.) de la condamnation au payement de la somme de 1.500 euros avec les intérêts légaux à compter du 1 er août 2013 jusqu’à solde,
déclare l’appel incident non fondé pour le surplus et en déboute,
rejette les demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure formées en instance d’appel,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour moitié à chacune des parties.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de cham bre, en présence du greffier Josiane STEMPER.
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