Cour supérieure de justice, 21 décembre 2017
Arrêt N° 160 /17 - IX - CIV Audience publique du vingt et un décembre deux mille dix -sept Numéro 44082 du rôle Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller , Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Josiane STEMPER, greffier. E n t r…
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Arrêt N° 160 /17 – IX – CIV
Audience publique du vingt et un décembre deux mille dix -sept
Numéro 44082 du rôle
Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller , Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Josiane STEMPER, greffier.
E n t r e
1) A.), demeurant à L-(…),
2) la société à responsabilité limitée MUSEL TAXIS ET AMBULANCES , établie et ayant son siège social à L-5555 Remich, 6, Place du Marché, représentée par son gérant actuellement en fonctions,
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d ’Esch-sur -Alzette du 17 juin 2016,
comparant par Maître André HARPES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société anonyme de droit belge PSA FINANCE BELUX, établie et ayant son siège social à B-1420 Braine l’Alleud, Parc de l’Alliance, 8/2, avenue de Finlande, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit GLODEN,
comparant par Maître Marc GOUDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
2 LA COUR D'APPEL :
La société à responsabilité limitée MUSEL TAXIS ET AMBULANCES (ci- après MUSEL TAXIS) et A.) ont recouru aux services de la société anonyme de droit belge PSA FINANCE BELUX (ci-après PSA) pour l’achat de trois véhicules destinés au transport de passagers.
Dans ce contexte, trois contrats de vente à tempérament ont été signés en date des 27 avril 2007, 14 juillet 2008 et 11 août 2008. Le contrat du 27 avril 2007 a stipulé un taux d’intérêt de retard de 8,08 %, celui du 14 juillet 2008 un taux d’intérêt de retard de 6,58 % et celui du 11 août 2008 un taux d’intérêt de retard de 7,68 %.
Par exploit d’huissier de justice du 13 janvier 2016, PSA a donné assignation à MUSEL TAXIS et à A.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout au paiement des montants de 8.492,39 EUR, de 8.531,73 EUR et de 12.859,30 EUR augmentés des intérêts conventionnels sinon légaux et pour voir ordonner aux défendeurs de restituer les véhicules Berlingo Break, Citroën C4 et C5.
Par un jugement du 22 avril 2016, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a condamné MUSEL TAXIS et A.) solidairement au paiement : – du montant de 8.492,39 EUR avec les intérêts de retard conventionnellement fixés à 8,08 % sur la somme de 5.298,23 EUR à partir du 19 octobre 2015 jusqu’à solde dans le cadre du contrat n° 394410, – du montant de 8.531,73 EUR avec les intérêts de retard conventionnellement fixés à 6,58 % sur la somme de 5.644,94 EUR à partir du 19 octobre 2015 jusqu’à solde dans le cadre du contrat n° 433711, – du montant de 12.859,30 EUR avec les intérêts de retard conventionnellement fixés à 7,68 % sur la somme de 8.246,40 EUR à partir du 19 octobre 2015 jusqu’à solde dans le cadre du contrat n° 435991.
La restitution des trois véhicules Berlingo Break, Citroën C4 et C5 a été ordonnée.
Ce jugement a été signifié le 24 mai 2016 par PSA à MUSEL TAXIS et A.).
3 Par exploit d’huissier de justice du 17 juin 2016 , MUSEL TAXIS et A.) ont régulièrement relevé appel de la décision du 22 avril 2016.
Ils estiment que les juges de première instance ont alloué à tort les intérêts de retard conventionnels à la partie intimée. L es taux en question et, repris dans les contrats n os 394410, 433711 et 435991, seraient usuraires. Ils critiquent le jugement de première instance en ce qui concerne la condamnation au paiement des montants en principal de 8.492,39 EUR, 8.531,73 EUR et de 12.859,30 EUR.
Ils donnent à considérer qu’il s’agit de contrats d’adhésion et que les taux d’intérêt dont question excèdent largement le taux d’intérêt légal. Il aurait appartenu aux juges de première instance de substituer le taux légal au taux conventionnel convenu. Les appelants font également valoir qu’ils n’ont pas été en mesure de discuter les clauses relatives aux intérêts conventionnels de retard étant donné que ces clauses avaient été unilatéralement déterminées à l’avance par PSA. Ils prétendent que les conditions générales annexées aux contrats étaient écrites en petits caractères. Une acceptation spéciale de ces conditions de leur part n’aurait en outre pas eu lieu.
Ils concluent à la réformation du jugement de première instance et demandent de procéder à la réduction des intérêts conformément à l’article 1907-1 du Code civil. Les appelants contestent en conséquence les décomptes établis par la partie intimée et sur lesquels s’est basée la juridiction de première instance.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement de première instance.
Elle estime que les conditions d’application de l’article 1907-1 du Code civil ne sont pas remplies, que les rapports contractuels entre parties bénéficient d’un certain équilibre ; qu’il n’y a aucun abus dans son chef et que les appelants ne démontrent pas en quoi les taux convenus seraient exagérés par rapport au taux d’intérêt légal en vigueur au moment de la conclusion des contrats.
En ce qui concerne les décomptes et les montants réclamés en principal, elle estime que les appelants ne précisent pas en quoi les calculs seraient erronés.
Il y a lieu de constater d’emblée que les appelants ne présentent aucune contestation précise relative à la condamnation au paiement des montants en principal prononcée en première instance.
L’appel est donc à rejeter comme non fondé de ce chef.
4 L’article 5 A) des conditions générales des contrats des 27 avril 2007, 14 juillet 2008 et 11 août 2008 stipule un taux d’intérêt conventionnel de respectivement 8,08 %, de 6,58 % et de 7,68 %.
Etant donné que les taux d’intérêt de retard, critiqués par les appelants, figurent en caractères gras et parfaitement lisibles en première page des contrats en question, le moyen des appelants tendant à voir écarter les taux convenus pour avoir été « totalement inaccessibles » est à écarter.
Etant donné que les parties intimées ont parfaitement pu prendre connaissance des taux convenus, avant la conclusion du contrat, une acceptation spéciale de ces taux ne s’imposait pas.
Les appelants invoquent ensuite les dispositions de l’article 1907-1 du Code civil pour obtenir une réduction de l’intérêt conventionnel. Ils soutiennent qu’ils n’ont pas d’expérience dans la négociation de contrats commerciaux.
Aux termes de l’article 1907-1, alinéa 1, du Code civil : « Sans préjudice de l’application des dispositions protectrices des incapables ou relatives à la validité des conventions, si , en abusant sciemment de la gêne, de la légèreté ou de l’inexpérience de l’emprunteur, le prêteur s’est fait promettre, pour lui-même ou pour autrui, un intérêt ou d’autres avantages excédant manifestement l’intérêt normal compte tenu de la couverture des risques du prêt, le juge, sur la demande de l’emprunteur, réduit ses obligations au remboursement du capital prêté et au paiement de l’intérêt légal ».
Il résulte de la lecture de l’article 1907-1 du Code civil que, pour que la stipulation d’un taux d’intérêt puisse être privée d’effet par le tribunal, deux conditions doivent être réunies cumulativement : excès manifeste dans le taux d’intérêts et abus de la faiblesse de l’emprunteur par le prêteur.
Même si l’activité des parties appelantes ne consiste pas dans la négociation de contrats commerciaux, il n’est en l’occurrence ni établi que les parties appelantes se sont trouvées lors de la conclusion des conventions, dans un état de gêne, de légèreté ou d’inexpérience ni que les taux convenus dépassent de manière exagérée le taux d’intérêt légal en vigueur au moment de la signature des contrats.
Il s’ensuit que l’appel n’est pas fondé en ce qu’il tend à la réduction des intérêts de retard conventionnels des contrats n os 394410, 433711 et 435991.
5 Les appelants ne précisent pas en quoi les calculs effectués par l’intimée en ce qui concerne les montants réclamés à titre d’intérêts ne seraient pas justes de sorte que leurs contestations afférentes ne sont pas fondées.
L’appel est partant également à rejeter de ce chef.
L’intimée et les appelants réclament pour l’instance d’appel une indemnité de procédure de respectivement 1.000 EUR et de 500 EUR.
Au vu de l’issue du litige, il convient d’allouer de ce chef à PSA un montant de 750 EUR. MUSEL TAXIS est à débouter de sa demande.
PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel,
le dit non fondé,
confirme le jugement entrepris,
condamne la société à responsabilité limitée MUSEL TAXIS ET AMBULANCES et A.) solidairement à payer à la société de droit belge PSA FINANCE BELUX une indemnité de procédure de 750 EUR pour l’instance d’appel,
déboute la société à responsabilité limitée MUSEL TAXIS ET AMBULANCES et A.) de leur demande basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel,
condamne la société à responsabilité limitée MUSEL TAXIS ET AMBULANCES et A.) solidairement aux frais et dépens de l’instance d’appel.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Josiane STEMPER.
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