Cour supérieure de justice, 21 décembre 2017, n° 1221-44559
Arrêt N° 145/17 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du vingt -et-un décembre deux mille dix -sept. Numéro 44559 du rôle Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle…
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Arrêt N° 145/17 – III – TRAV
Exempt – appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt -et-un décembre deux mille dix -sept.
Numéro 44559 du rôle
Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
Entre :
A, demeurant à L -(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch- sur-Alzette du 27 février 2017,
comparant par Maître Christian -Charles LAUER, avocat à la Cour à Luxembourg,
et :
1) la société à responsabilité limitée S1 s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit GLODEN,
comparant par Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour à Luxembourg,
2 2) l’ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’État, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
intimé aux fins du susdit exploit GLODEN,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 26 septembre 2017.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
A a été engagé par B suivant contrat de travail oral du 1 er avril 1976.
Le 30 août 2012, B a cédé son activité d’expert-comptable à la sàrl FIDUCIAIRE B qui a repris le contrat de travail de A avec maintien de son ancienneté.
Le 17 décembre 2015, son contrat de travail a été repris par la sàrl S1 .
Par requête du 21 juillet 2016, A, en se référant à une lettre de licenciement avec effet immédiat, datée au 5 juillet 2016 a fait convoquer la sàrl S1 devant le tribunal de travail de Luxembourg aux fins de voir déclarer abusif ce licenciement et pour voir condamner l’employeur à lui payer les montants de de 36.097,86 euros brut à titre d’indemnité compensatoire de préavis (6 mois de salaires), de 72.195,72 euros à titre d’indemnité de départ (12 mois de salaire), de 1.432,24 euros à titre d’arriérés de salaire du 1 er au 5 juillet 2016, de 7.591,72 euros à titre d’indemnité pour congé non pris ainsi que les montants de 72.195,72 et de 25.000 euros à titre d’indemnisation des préjudices matériel et moral subis par suite du licenciement.
A a encore demandé à voir condamner la sàrl S1 à procéder à son affiliation rétroactive auprès du Centre commun de la sécurité sociale à compter du 5 juillet 2016, à lui remettre un certificat de travail portant sur l’i ntégralité de sa période d’occupation, le formulaire U1, l’original de sa carte d’impôt, le reçu pour solde de tout compte et la fiche de salaire pour le mois de juillet 2016 sous peine d’une astreinte de 450 euros par document et par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
3 Il a finalement réclamé l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.500 euros et demandé la mise en intervention de l’ÉTAT, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi (ci-après l’ÉTAT).
Lors de l’audience des plaidoiries en première instance, la sàrl S1 a soulevé la tardiveté de la demande de A , au motif que ce dernier avait été licencié avec effet immédiat le 23 décembre 2015 et qu’il n’avait jamais contesté ce licenciement.
A titre subsidiaire, et pour le cas où le licenciement devait être considéré comme ayant été annulé par la continuation du paiement des salaires à A, elle a demandé à voir déclarer le licenciement régulier.
En ordre plus subsidiaire, elle a contesté les montants indemnitaires réclamés et la demande de remise de documents.
La sàrl S1 a conclu, en outre, à l’incompétence ratione materiae du tribunal de travail pour connaître de la demande en réaffiliation du salarié auprès du Centre commun de la sécurité sociale.
Finalement, elle a demandé reconventionnellement la condamnation de A à lui rembourser le montant de 36.097,86 euros payé par erreur à titre de salaire pendant la période du 23 décembre 2015 au 30 juin 2016. L’employeur a encore requis l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros.
L’ÉTAT a demandé la condamnation de la partie mal fondée à lui rembourser les indemnités de chômage d’un montant brut de 23.881,93 euros avancées à A .
Par jugement du 9 février 2017, le tribunal de travail s’est déclaré incompétent ratione materiae pour connaître de la demande en réaffiliation de A et compétent pour le surplus.
Il a retenu ensuite que A a été licencié par courrier recommandé du 24 décembre 2015 et a déclaré irrecevable pour forclusion les demandes de A en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif et ses demandes en paiement d’une indemnité de préavis et de départ. Le tribunal de première instance a encore rejeté les demandes de A en paiement d’arriérés de salaires et d’une indemnité pour jours de congé non pris et sa demande en communication, sous peine d’astreinte, de documents rectifiés.
Le tribunal de travail a, par contre, déclaré fondée tant la demande de la sàrl S1 pour le montant réclamé de 36.097,86 euros que celle de l’É TAT, pour la somme de 23.881,93 euros et a condamné A à leur payer les montants afférents.
4 Finalement, la juridiction de première instance a condamné A à payer à la sàrl S1 une indemnité de procédure de 300 euros.
De ce jugement, A a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 27 février 2017.
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à la Cour de déclarer « inopérant, sinon nul » le licenciement prononcé avec effet immédiat du 23 décembre 2015, de déclarer abusif le licenciement avec effet immédiat du 5 juillet 2016, de le décharger de la condamnation au remboursement des salaires prétendument payés par erreur par son employeur pendant la période du 23 décembre 2015 au 30 juin 2016 et de condamner la sàrl S1 à lui payer le montant total de 156.824,46 euros.
L’appelant demande encore à être déchargé du paiement du montant de 23.881,93 euros à l’ÉTAT et du paiement d’une indemnité de procédure de 300 euros.
A conclut également à la condamnation de l’employeur à lui remettre les documents réclamés en première instance sous peine d’une astreinte de 450 euros par document et par jour de retard à partir de la signification de l’arrêt à intervenir.
Finalement, il requiert l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.500 euros.
L’ÉTAT réclame principalement à A le remboursement du montant actualisé de 26.428,15 euros avancé au salarié à titre d’indemnités de chômage pendant la période de juillet 2016 à janvier 2017. En ordre subsidiaire, et en cas de réformation du jugement de première instance quant à la justification du licenciement, il réclame le même montant à la sàrl S1 .
La sàrl S1 demande à voir confirmer le jugement entrepris.
A titre subsidiaire et pour autant que de besoin, elle formule une offre de preuve testimoniale tendant à prouver qu’au moment de son licenciement en date du 23 décembre 2015, A résidait à X2 .
Pour le cas où la Cour devait néanmoins décider que le licenciement du 23 décembre 2015 avait été valablement annulé par la continuation du paiement du salaire de A , elle demande à voir déclarer régulier le second licenciement du 5 juillet 2016 pour absence injustifiée de neuf jours et à voir débouter l’appelant de ses prétentions indemnitaires.
5 A titre plus subsidiaire, elle demande à la Cour de débouter l’appelant de ses demandes en indemnisation pour préjudices matériel et moral, sinon de les réduire à de plus justes proportions.
En tout état de cause, elle demande à la Cour de débouter A de sa demande en paiement d’arriérés de salaire pour la période du 1 er au 5 juillet 2016 alors que le caractère non justifié de l’absence n’est pas contesté, de constater que les documents de fin de contrat ont été remis à l’appelant et de rejeter en conséquence sa demande en rectification des documents de fin de contrat sous peine d’astreinte.
L’intimée conclut finalement au rejet de la demande de A sur base de l’article 240 du NCPC, mais à la confirmation de la condamnation du salarié à lui payer une indemnité de procédure de 300 euros pour la première instance.
La sàrl S1 réclame encore une indemnité de procédure de 2.000 euros pour l’instance d’appel.
La sàrl S1 affirme qu’elle a licencié A avec effet immédiat en date du 23 décembre 2015.
Elle explique, qu’après avoir vainement essayé en date du 22 décembre 2015 de remettre la lettre de licenciement à A en mains propres, elle lui avait envoyé la lettre par recommandée en date du 23 décembre 2015. Le salarié aurait été avisé de cet envoi le 28 décembre 2015.
Lors d’une réunion entre parties en présence de C en date du 31 décembre 2015 , le salarié aurait encore une fois été informé de l’expédition du courrier de licenciement.
A n’aurait pas protesté contre son licenciement. Il serait donc actuellement forclos à agir.
Le salarié, de son côté, affirme ne pas avoir réceptionné la lettre de licenciement qui a été envoyée à X1 . En effet, il résiderait depuis le 15 octobre 2008 à X2, adresse figurant sur ses fiches de salaires, de sorte que l’employeur ne pouvait l’ignorer.
Il explique qu’en date du 31 décembre 2015, D gérant de la sàrl S1, lui avait proposé de le dispenser de tout travail jusqu’au 30 juin 2017, tout en continuant à lui régler son salaire jusqu’à cette date.
Il aurait ainsi continué à toucher son salaire sans se présenter à son lieu de travail. L’employeur aurait cependant rompu cet arrangement et l’aurait sommé, par courrier du 22 juin 2016, de reprendre le travail le 27 juin 2016.
En date du 5 juillet 2016, il l’aurait licencié avec effet immédiat pour une prétendue absence injustifiée.
La sàrl S1 conteste que les parties aient conclu l’arrangement allégué par A . Elle explique la raison pour laquelle A a continué à recevoir son salaire après décembre 2015 par le fait que les deux fils de l’appelant ont travaillé pour la fiduciaire au moment du licenciement de A du 23 décembre 2015. Le premier, E aurait établi les fiches de salaires et le deuxième, F , également associé dans la sàrl S1 et qui était en désaccord avec D quant au licenciement de son père, aurait fait les virements collectifs des salaires.
En raison de la division de travail entre F et D ce dernier n’aurait pas consulté le détail des virements « Multiline ». Il aurait cependant cherché à trouver une solution à cette situation et aurait demandé à A de revenir à son poste de travail en lui envoyant une lettre recommandée et un fax en date du 22 juin 2016.
A ne se serait cependant pas représenté à son lieu de travail.
Au vu des déclarations contradictoires des parties, la Cour d’appel considère qu’il est utile de procéder, avant tout autre progrès en cause, à une comparution personnelle des parties afin d’entendre A et D en leurs explications personnelles.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
déclare l’appel recevable,
ordonne la comparution personnelle des parties,
dit que cette comparution aura lieu le mercredi, 7 février 2018 à 9.00 heures, en la chambre du conseil dans la salle n° CR.4.28, quatrième étage, en les locaux de la Cour Supérieure de Justice à L -2080 Luxembourg, Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit,
7 commet à ces devoirs d’instruction Madame le premier conseiller Mireille HARTMANN,
réserve le surplus.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
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