Cour supérieure de justice, 21 janvier 2016, n° 0121-42026
Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du vingt -et-un janvier deux mille seize. Numéro 42026 du rôle Présents: Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. E n t r e :…
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Exempt – appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt -et-un janvier deux mille seize.
Numéro 42026 du rôle
Présents: Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK de Luxembourg du 30 janvier 2015,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Christian BILTGEN , avocat à la Cour à Luxembourg,
e t :
B, demeurant à B -(…),
intimé aux fins du susdit exploit KONSBRUCK,
appelant par incident,
comparant par Maître Jean -Marie BAULER, avocat à la Cour à Luxembourg.
2 LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 6 octobre 2015.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par courrier recommandé du 27 avril 2012, la société A s.à r.l., entreprise de jardinage, a licencié avec un préavis de quatre mois, débutant le 1 er mai 2012 et expirant le 31 août 2012, B , qui était entré en date du 10 avril 2006 dans ses services.
Par requête déposée le 10 août 2012, B a fait convoquer son ancien employeur devant le tribunal du travail de Luxembourg pour voir déclarer abusif le licenciement avec préavis du 27 avril 2012.
Par jugement du 28 avril 2014, le tribunal du travail a admis la société A s.à r.l. à prouver par témoins certains des reproches à B et formulés dans sa lettre de motivation du 18 mai 2012.
Dans son jugement du 22 décembre 2014, le tribunal du travail a dit que l’enquête n’a pas permis d’établir le caractère réel et sérieux des faits reprochés à B et le tribunal a partant déclaré abusif le licenciement avec préavis du 27 avril 2012.
Le tribunal a déclar é fondée la demande de B en indemnisation de son préjudice matériel à concurrence de 5.752,48 euros et sa demande en indemnisation de son préjudice moral à concurrence de 3.000.- euros. Il a condamné la société A s.àr.l. à payer à B le montant de [ 5.752,48 + 3.000 = ] 8.752,48.- euros, avec les intérêts légaux à partir du 10 août 2012, jusqu’à solde. Il a condamné la société A s.àr.l. à payer à B une indemnité de procédure de 750.- euros et a déclaré non fondée la demande de la société A s.àr.l. en paiement d’une indemnité de procédure. Il a finalement condamné la société A s.àr.l. à tous les frais et dépens de l’instance.
Par exploit d’huissier du 30 janvier 2015, la société A s.à r.l. a relevé appel du jugement du 22 décembre 2014.
Soutenant que les faits reprochés à B sont établis, elle demande à la Cour de déclarer le licenciement avec préavis régulier. Quant au chantier C à X (janvier-mars 2012)
3 La société A s.à r.l. reproche aux premiers juges de ne pas avoir admis que B n’a pas respecté les instructions relatives à la pose de poutres dans le béton de sorte que toutes les poutres ont dû être rabotées puisque B n’avait pas respecté les bons niveaux.
Elle leur reproche encore de ne pas avoir admis que B n’avait pas bâché le béton.
C’est à juste titre que les premiers juges ont admis que les reproches n’étaient pas établis.
Le témoin D , seul témoin entendu lors de l’enquête, n’a en effet pas donné d’indications qu’aux instructions données préalablement aux travaux par l’employeur à B . Il ne résulte par ailleurs pas de la déposition de ce témoin, qui a déclaré que le reproche aurait pu être fait, aussi bien à B qu’à lui-même et à la personne de son collègue, que le défaut de bâchage puisse être imputé à B .
Il n’y a pas d’éléments permettant de considérer que B ait eu la qualité de chef de chantier permettant de le rendre responsable du défaut de bâchage.
Quant au chantier E à Y Il a été fait reproche à B d’avoir utilisé de la terre fine stockée sur place pour remblayer des talus de plantation, qui allaient de toute façon être couverts d’un paillage en toile de jute, alors que cette terre aurait, suivant instructions données et plan du chantier, dû être utilisée pour remblayer la partie soulignée en rose sur le plan. La société A s.à r.l., pour dire qu’il y a eu faute de B, se prévaut de ce que le témoin a entendu que des reproches ont été adressés à B et qu’il a vu le plan de chantier. Que des reproches aient été faits à B le lendemain du jour où les travaux ont été effectués ne prouve pas qu’avant le début des travaux des instructions aient été données à B . Le fait que le témoin ait vu le plan de remblayage, à savoir le plan versé parmi les pièces de Maître BILTGEN (pièce 10), n’établit pas que ce plan, dont il ne ressort pas quelles ont été les parties à remblayer avec de la terre fine, ont été soumis à B avant le début des travaux de remblayage. Il n’est pas à prévoir que la position des parties soit susceptible de varier. Il n’y a par conséquent pas lieu d’ordonner, comme le demande la société A s.à r.l., une comparution personnelle des parties.
4 Le grief relatif au chantier E n’est donc pas fondé.
Quant aux chantiers F à Z (11 avril 2012) et G à ZZ (13 avril 2012)
La société A s.à r.l. reproche à B d’avoir utilisé beaucoup trop d’herbicide.
Lors de sa déposition, le témoin s’est exprimé en les termes suivants : « Je dirais que pour une surface d’environ 6 ares on a en principe besoin d’environ 300 ml d’herbicide ».
Le tribunal a considéré que les indications du témoin quant aux quantités d’herbicide nécessaires constituent de simples évaluations et qu’en l’absence de précisions quant à la configuration des lieux sur les chantiers litigieux, il ne peut pas être retenu que B ait commis un gaspillage.
Pour établir le gaspillage, la société A s.à r.l. renvoie à la note d’emploi de l’herbicide, cette note prévoyant pour la période de l’année à laquelle les travaux des chantiers ont été exécutés des doses d’herbicide de 3,75 l/ha.
Il ressort de la facture relative au chantier G que la société A s.à r.l. a installé du gazon sur 60 m 2 , soit 0,6 ares.
Il ressort de la fiche de régie que B a utilisé 100 cl, soit 1.000 ml d’herbicide.
Suivant la note d’emploi, il aurait été suffisant d’utiliser 37,5 ml par are, soit 37,5 x 0,6 = 22,5 ml.
Il est donc établi que B a utilisé une quantité dépassant très largement la quantité requise.
S’il est vrai que sur le chantier F , B a utilisé, d’après la fiche de régie, 70 cl, le dépassement de la quantité d’herbicide n’est cependant pas établi dès lors que la quantité d’herbicide à mettre varie non seulement en raison de la saison, mais aussi en raison de la nature des travaux de désherbisation et qu’il n’est pas indiqué pour quels travaux de jardinage l’herbicide a été utilisé ni sur quelle surface il a été répandu.
L’utilisation d’une quantité exagérée d’herbicide relativement au chantier G ne constitue pas de motif de licenciement suffisamment sérieux puisqu’il ne résulte pas des pièces versées quel a été l’impact financier de cette utilisation respectivement s’il y a eu un impact négatif sur l’environnement et sur les travaux de jardinage.
5 La société A s.à r.l. reproche finalement à B d’être à l’origine du déchargement de la batterie de la camionnette neuve, panne ayant entrainé un arrêt de chantier d’une heure.
Il n’y a pas d’élément permettant d’imputer ce déchargement à B .
En effet, même la batterie d’une camionnette neuve peut se décharger sans qu’il y ait intervention du chauffeur.
Une comparution personnelle des parties ne pourrait fournir des éclaircissements au sujet d’une question relevant des compétences d’un expert.
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que les motifs invoqués par la société A s.à r.l. pour justifier le licenciement avec préavis ne sont pas établis de sorte que le tribunal a, à bon droit, déclaré le licenciement abusif.
Relativement au préjudice matériel, le tribunal a fixé la période de référence à six mois à partir de la fin du délai de préavis et alloué à B du chef de pertes de salaires pour la période du 1 er septembre 2012 au 28 février 2013 un montant de 5.752,48 €.
Pour le cas où le licenciement serait déclaré abusif, la société A s.à r.l. demande en premier lieu que la période de référence soit fixée à quatre mois à partir de la date du licenciement.
Subsidiairement, elle estime que la période devait être fixée à six mois à partir de la date du licenciement.
Plus subsidiairement, elle demande que la période de référence soit fixée à deux mois à partir de la fin de la période de préavis.
B estimant que la période de référence ne peut être comprise dans la période de préavis puisque pendant cette période il a touché son salaire et n’a donc subi aucun préjudice, demande la confirmation de la décision du tribunal de première instance fixant la période de préavis à six mois et faisant débuter celle-ci à la fin de la période de préavis.
La société A s.à r.l. reproche à B de ne pas avoir fait les efforts nécessaires pour trouver un nouvel emploi.
L’indemnisation du dommage matériel du salarié doit être aussi complète que possible, seules les pertes subies se rapportant à une période qui aurait raisonnablement dû suffir pour lui permettre de trouver un nouvel emploi sont indemnisées, le salarié étant obligé de faire tous les efforts pour trouver un emploi de remplacement.
Il n’y a pas d’obstacle de principe s’opposant à l’inclusion de la période de préavis dans la période de référence, le législateur donnant d’ailleurs au salarié la possibilité de demander un congé spécial pendant la période de préavis pour faciliter la recherche d’un nouvel emploi.
La question de savoir s’il peut être exigé du salarié licencié avec préavis de faire des démarches dès le début de la période de préavis est une question qui relève de l’appréciation du juge qui prendra en considération les contraintes plus ou moins grandes que de telles démarches imposent au salarié licencié avec préavis.
Après avoir fait des démarches écrites le 21 août 2012, le 2 et le 10 septembre 2012 et à une date indéterminé, B s’est confiné dans une attitude passive jusqu’au mois de février 2013 où il a encore fait deux démarches écrites.
B s’étant limité à une seule démarche pendant la période de préavis et s’étant, après les quelques démarches du mois de septembre 2012, abstenu de toute démarche jusqu’au mois de février 2013, la Cour considère que les pertes de salaires ont été causées par le manque d’efforts de B pour trouver un nouvel emploi et ne se trouvent pas en relation causale avec le licenciement.
La demande de B en indemnisation de son dommage matériel n’est donc pas fondée.
B a relevé appel incident et réclame 8.000 € à titre de dommages-intérêts du chef de préjudice moral.
La société A s.à r.l. demande de voir réduire à de plus justes proportions les dommages-intérêts du chef de préjudice moral fixés à 3.000 € en première instance.
Compte tenu du peu d’empressement mis à jour par B pour trouver un nouvel emploi, B n’a pas dû se faire trop de soucis pour son avenir.
Les circonstances du licenciement, à savoir des fautes professionnelles imputées à B et qui n’ont pas été établies, amènent la Cour à allouer à B , en raison de l’atteinte portée à sa dignité, un montant de 2.000 €.
C’est à juste titre que B s’est vu allouer en première instance une indemnité de procédure de 750 €.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel de la société A s.à r.l. est partiellement fondé et que l’appel incident de B n’est pas fondé.
7 Il ne paraît pas inéquitable de laisser à charge des parties à l’instance d’appel les frais irrépétibles de celle- ci.
B et la société A s.à r.l. sont par conséquent à débouter de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
déclare les appels principal et incident recevables,
déclare l’appel principal partiellement fondé,
déclare l’appel incident non fondé,
réformant :
– déclare non fondée la demande de B en indemnisation de son préjudice matériel, – décharge la société A s.à r.l. de la condamnation au paiement du montant de 5.752,48 €, – déclare fondée pour un montant de 2.000 € sa demande en indemnisation de son préjudice moral, – condamne la société A s.à r.l. à payer à B du chef de préjudice moral un montant de 2.000 € avec les intérêts légaux à partir du 10 août 2012 jusqu’à solde,
confirme le jugement pour le surplus, déboute les parties de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, fait masse des frais et dépens pour l’instance d’appel et les met pour moitié à charge de B et pour moitié à charge de la société A s.à r.l. et en ordonne la distraction au profit de Maître Christian BILTGEN et de Maître Jean-Marie BAULER qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.
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