Cour supérieure de justice, 21 juillet 2020

1 Arrêt N° 116/ 20 IV-COM Audience publique du vingt et un juillet deux mille vingt Numéro 44682 du rôle Composition: Marie-Laure MEYER, président de chambre; Carole BESCH, conseill er; Nathalie HILGERT, conseiller ; Eric VILVENS, greffier. E n t r e la société à…

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Arrêt N° 116/ 20 IV-COM

Audience publique du vingt et un juillet deux mille vingt Numéro 44682 du rôle

Composition: Marie-Laure MEYER, président de chambre; Carole BESCH, conseill er; Nathalie HILGERT, conseiller ; Eric VILVENS, greffier.

E n t r e la société à responsabilité limitée SOC.1.) , établie et ayant son siège social à L- (…), (…), représentée par son gérant, inscrite au Registre de C ommerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), appelante aux termes d’un acte de l'huissier de justice Véronique Reyter d’Esch- sur-Alzette du 30 mars 2017, comparant par Maître Antoine Laniez, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t

la société SOC.2.) LIMITED, établie et ayant son siège social à GB-(…), (…), représentée par son conseil d’administration, immatriculée au Royaume- Uni au Compagnies House sous le numéro (…), intimée aux fins du prédit acte Reyter, comparant par la société anonyme Arendt & Medernach, inscrite au barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L- 1855 Luxembourg, 41 A, avenue John F. Kennedy, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 186371, représentée par Maître François Kremer, avocat à la Cour.

LA COUR D'APPEL

Le litige a trait au paiement de deux factures :

– N1-003 du 18 février 2014 pour un montant de 40.876,35 euros et – N1-004 du 24 mars 2014 pour un montant de 42.548,98 euros

pour des prestations de services que la société SOC.2.) affirme avoir réalisées pour le compte de la société SOC.1.) en vue du lancement de la chaîne télévisée « X.) ».

Statuant sur la demande de SOC.2.) en paiement des factures et sur la demande reconventionnelle d’SOC.1.) en paiement de dommages et intérêts, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a par jugement du 3 février 2017 dit fondée la demande principale sur base de l’article 109 du Code de commerce et condamné SOC.1.) au paiement des montants de 40.876,35 euros et de 42.548,98 euros augmentés d’un intérêt annuel de 8,5 % à partir du 6 mars 2014 selon la Late Payment of Commercial Debts (Interest) Act 1998, telle que modifiée, d’une indemnité forfaitaire de GBP 100.- ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 euros. La demande reconventionnelle ainsi que la demande de SOC.1.) basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ont été rejetées. De ce jugement, SOC.1.) a relevé appel par acte d’huissier de justice du 30 mars 2017.

Par réformation du jugement entrepris, SOC.1.) demande à voir rejeter la demande de SOC.2.) et à voir déclarer fondée sa demande reconventionnelle basée sur la responsabilité contractuelle et partant à voir condamner SOC.2.) principalement au paiement du montant de 45.000 euros à titre de wasted expenditures, du montant de 20.000 euros évalué ex aequo et bono à titre de compensatory damages et du montant de 141.217,02 euros à titre de consequential loss. A titre subsidiaire, elle conclut à la condamnation de SOC.2.) à lui payer le montant de 45.000 euros à titre de compensation pour des services non prestés ou sur tout autre fondement que le tribunal jugerait idoine. En tout état de cause, SOC.1.) demande à voir augmenter les condamnations mises à charge de SOC.2.) des intérêts de retard, à compter de la date de lancement prévue de la chaine d’information X.), le 1 er avril 2014, sinon à compter de la demande reconventionnelle présentée en première instance, sinon à compter de l’arrêt jusqu’à solde. Elle sollicite en outre la condamnation de SOC.2.) au paiement d’une indemnité de procédure de 4.000 euros et à tous les frais et dépens des deux instances, y inclus les frais des avis juridiques anglais. Suite à l’accord des parties, les débats avaient dans un premier temps été limités à la question de l’applicabilité de l’article 109 du Code de commerce.

Par arrêt rendu le 13 juillet 2018, la Cour a:

– reçu l’appel,

– annulé le jugement n°139/2017 rendu par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale du 3 février 2017,

– reçu la demande de SOC.2.),

– dit que l’article 109 du code de Commerce est applicable au présent litige, et

– renvoyé l’affaire devant le magistrat de la mise en état.

Pour conclure à l’applicabilité de l’article 109 du Code de commerce, la Cour a retenu que les relations entre parties étaient régies par la loi anglaise mais que l’article 109 du Code de commerce invoqué par SOC.2.) est applicable pour être relatif aux modes de preuve au sens de l’article 18 (2) du règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après le règlement Rome I) et donc soumis à la loi du for.

Les moyens de l’appelante

Suite à cet arrêt, SOC.1.) soulève in limine litis l’irrecevabilité des conclusions de SOC.2.) du 22 août 2018 pour défaut d’indication de son adresse réelle.

Elle fait ensuite valoir qu’elle a introduit le 12 octobre 2018 un recours en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel du 13 juillet 2018 et conclut dès lors à la suspension de l’instruction, sinon du prononcé du présent arrêt en attendant l’arrêt de la Cour de cassation.

SOC.1.) soutient quant au fond que le litige ne peut pas se résumer à un simple contrat commercial entre parties, alors qu’il s’inscrit dans un partenariat plus vaste.

Elle expose qu’au début de l’année 2013, la société SOC.3.) (SOC.3.)), son actuel actionnaire unique, a entamé des discussions avec SOC.2.) et A.) en vue du lancement d’une chaîne d’information en continu en Europe de l’Est, dénommée X.). Dans le cadre de ces discussions SOC.2.) devait prendre une participation de 15% dans la nouvelle société à constituer pour les besoins du projet : SOC.1.).

Aux termes d’une letter of Understanding du 1 er avril 2013, SOC.3.) s’engageait à garantir le financement pour les 24 premiers mois d’existence du projet, SOC.2.) et A.) s’engageant à apporter un financement immédiat de 150.000 euros. Il y était également prévu que SOC.2.) serait désignée consultant pour accompagner le lancement de la chaîne en contrepartie d’un paiement correspondant au financement qu’elle apporterait directement ou indirectement. Un joint-venture agreement fut signé par SOC.3.), SOC.2.), A.), SOC.4.) (SOC.4.)) – société détenue en partie par SOC.2.)-, et SOC.1.) le 19 juillet 2013.

Selon SOC.1.), le projet fut entamé et tandis que SOC.3.) a satisfait à ses engagements, SOC.4.), SOC.2.) et A.) n’ont ni payé le prix d’achat ni fourni le financement prévu de 148.500 euros. En conséquence, l’accord de coopération fut résilié avec effet immédiat par SOC.3.) le 18 août 2014.

Selon SOC.1.), SOC.2.) essaierait désormais de tirer profit de la situation en réclamant le paiement initialement prévu pour son rôle en tant que consultant, malgré que SOC.4.) n’ait jamais fait l’investissement prévu, laissant SOC.3.) seule pour financer et conduire le projet.

SOC.1.) admet que SOC.2.) a été impliquée dans le processus de sélection des agences pour la création des logos, en collectant les offres reçues et en amorçant les discussions avec la société SOC.5.), dont l’offre pour la conception des logos a été retenue. Elle conteste cependant que SOC.2.) ait presté d’autres services. Elle conteste notamment que l’intimée se soit impliquée dans la préparation des visuels pour les plateaux (sélection et supervision) et qu’elle ait pris une part active dans la matérialisation du Projet (construction du plateau TV) et soutient qu’elle est restée complétement passive dans la phase d’élaboration des logos. Elle ajoute que suite au départ de B.) de la société SOC.2.) fin novembre 2013, celle-ci a cessé toute collaboration active au projet.

En droit, SOC.1.) réitère à titre principal son moyen selon lequel le droit anglais est applicable au litige. Elle se base sur un avis juridique pour soutenir qu’en droit anglais, en cas de réalisation partielle de ses prestations, le prestataire n’est pas fondé à réclamer le paiement complet de ses honoraires. Elle en déduit qu’au vu de l’inexécution de la majeure partie des missions incombant à SOC.2.), les deux factures réclamées ne sont pas dues.

A titre subsidiaire, pour le cas où l’article 109 du Code de commerce pourrait être invoqué, cet article ne saurait s’appliquer au cas d’espèce. Elle avance que d’une part, les circonstances particulières tenant à la contrainte liée à l’aboutissement du projet ont rendu impossible une contestation immédiate après l’émission des factures

et que d’autre part, il ne saurait avoir facture acceptée, alors que les parties agissaient dans un contexte plus vaste que le contrat de consultance. Elle soutient à cet égard que SOC.4.) et SOC.2.) se sont désengagées du projet et ont refusé d’apporter le financement promis dans SOC.1.) et essaient actuellement d’obtenir le paiement sans pour autant avoir rempli leur part de marché. Elle fait finalement valoir qu’elle a contesté les factures dans un délai assez bref à compter de la mise en demeure. A ce titre elle relève que l’intimée a également attendu le lancement effectif du projet avant d’émettre sa mise en demeure.

Elle réitère sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts au motif que les manquements de SOC.2.) lui ont causé un dommage important. Elle se base sur un avis juridique pour réclamer à titre principal son préjudice « réel » consistant en des coûts engendrés pour pallier aux déficiences adverses (compensatory damages), un trop perçu par la partie adverse qui aurait fourni moins que la moitié des services promis et qui devrait dès lors restituer la somme de 45.000 euros déjà reçue à titre de paiement des deux premières factures, et finalement des pertes subies en lien avec les agissements adverses (consequential loss of profit). Elle ajoute que certains contrats de distribution avaient été signés par SOC.1.) et que suite aux manquements de SOC.2.) ces contrats n’ont pas pu être honorés et que dès lors le profit ne s’est pas réalisé. Elle avance que pour le contrat de distribution conclu avec la société SOC.6.) le montant des pertes subies est de 141.217,02 euros, équivalant à une perte mensuelle de 23.536,17 euros sur 6 mois. A titre subsidiaire, elle estime que SOC.2.) a effectué tout au plus 20% des tâches prévues de sorte qu’elle ne devrait être fondée à recevoir tout au plus 30.000 euros. Elle réclame dès lors la restitution du trop-perçu, soit 45.000 euros. SOC.1.) sollicite finalement la condamnation de l’intimée à lui payer une indemnité de procédure de 4.000 euros. Les moyens de l’intimée SOC.2.) déclare s’opposer à la demande de sursis. Elle estime que les relations entre SOC.4.), SOC.1.) et SOC.3.) sont sans rapport avec le contrat conclu entre SOC.2.) et SOC.1.) et qui constitue l’objet du présent litige. SOC.2.) fait valoir que dans le cadre de sa mission de consultant, elle a effectué toutes les prestations lui incombant et réfute toutes les critiques émises par SOC.1.). Tandis que les deux premières factures ont été payées sans la moindre contestation, l’appelante n’aurait malgré plusieurs relances et mise en demeure ni payé ni émis des

contestations à l’égard de ces deux factures avant son courrier du 3 décembre 2014. Elle estime en conséquence qu’il y a lieu à application de la présomption d’acceptation de la facture conformément à l’article 109 du Code de commerce.

Elle demande la condamnation d’SOC.1.) au paiement des montants de 40.876,35 euros et de 42.548,98 euros augmentés d’un intérêt annuel de 8,5 % à partir du 6 mars 2014, respectivement à partir du 9 avril 2014 selon la Late Payment of Commercial Debts (Interest) Act 1998, telle que modifiée et d’une indemnité forfaitaire de GBP 100.- telle que prévue par la même loi.

Elle conclut au rejet de la demande reconventionnelle au motif que les deux factures sont présumées acceptées tacitement et qu’en conséquence SOC.1.) est censée avoir accepté l’intégralité des prestations et ne saurait dès lors plus faire valoir des vices apparents, tels inexécutions. Dans l’hypothèse où SOC.1.) serait admise à présenter une demande reconventionnelle en droit anglais fondée sur l’inexécution partielle du contrat, elle se base sur un avis de M. C.) QC du 4 janvier 2019 pour dire que sauf en cas d’inexécution totale – hypothèse qu’elle exclut au vu des éléments du dossier-, les quatre factures étaient en principe redevables à leurs échéances respectives quel que soit l’état d’avancement des travaux et que pour pouvoir obtenir plus que de simples « nominal damages » de tout au plus 5 GBP, SOC.1.) devrait démontrer une violation du contrat et prouver un dommage prévisible et causal, preuves qui ne seraient toutefois pas rapportées. Elle sollicite finalement le paiement d’une indemnité de procédure de 30.000 euros pour les frais non compris dans les dépens des deux instances. Appréciation

La recevabilité des conclusions de l’intimée SOC.1.) soulève l’irrecevabilité des conclusions de SOC.2.) du 22 août 2018 sur base des articles 171 et 172 du Nouveau Code de procédure civile au motif que l’intimée n’a pas renseigné l’adresse de son siège social actuel, ce qui lui a causé un préjudice consistant en l’obligation de recourir au conseil d’un avocat établi en Angleterre pour pouvoir vérifier la réalité du siège social de l’intimée en vue de pouvoir notifier son recours en cassation. En application des articles 171 et 172 du Nouveau Code de procédure civile, les conclusions du défendeur, personne morale, ne sont pas recevables tant qu’il n’indique pas, entre autre, son siège social.

Ne s’attaquant qu’à la procédure et non au droit d’agir lui-même, la sanction de l’article 172 du Nouveau Code de procédure civile ne constitue pas une fin de non-recevoir, mais une exception, visant à voir paralyser provisoirement le cours de la procédure. L’exception de pure forme de l’article 172 du Nouveau Code de procédure civile est à opposer in limine litis.

En l’espèce, il faut relever que l’erreur dans l’adresse du siège social a été redressée dans les dernières conclusions récapitulatives du 5 décembre 2019 de l’intimée où désormais son adresse telle que renseignée par le registre de commerce anglais est indiquée.

Dans la mesure où les conclusions récapitulatives reprennent tous les moyens de l’intimée, l’erreur dans l’indication du siège social dans des conclusions précédentes ne porte pas à conséquence. Le moyen d’irrecevabilité soulevé par SOC.1.) doit partant être rejeté. La demande en suspension de l’instruction, respectivement du prononcé de l’arrêt SOC.1.) demande ensuite le sursis à statuer en attendant l’issue du recours en cassation qu’elle a introduit le 12 octobre 2018. Par arrêt du 16 janvier 2020, la Cour de Cassation a déclaré le pourvoi en cassation irrecevable, de sorte que la demande en suspension est devenue sans objet.

La demande en paiement des factures Par arrêt du 13 juillet 2018, la Cour a retenu que la preuve de la créance alléguée par SOC.2.) par l’acception de la facture relève de l’admissibilité des preuves et est donc soumise en vertu de l’article 18 (2) du règlement Rome I à la loi du for et que partant l’article 109 du Code de commerce est applicable au litige. Il convient de rappeler que la facture peut être définie comme un écrit dressé par un commerçant dans lequel sont mentionnés l’espèce et le prix de marchandises ou de services, le nom du client et l’affirmation de la dette de ce dernier. Ce dont une facture fait état, c’est d’une créance qui se rapporte à l’exécution d’un contrat. Elle fait état du prix d’une prestation. (A. Cloquet, La facture, éd. 1959, n° 32 et 40).

Il est admis dans le cadre de la théorie de la facture acceptée que l’acceptation d’une facture par le silence gardé à sa réception constitue une manifestation d’accord au sujet de l’existence et des modalités d’un marché.

SOC.1.) n’a, à aucun moment, contesté que les factures litigieuses constituent des factures au sens de l’article 109 du Code de commerce tout comme elle n’a jamais contesté leur réception. L’article 109 du Code de commerce n’instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée que pour le seul contrat de vente, tandis que pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (Cour de cassation, 24 janvier 2019, arrêt n°16/2019, rôle n°4072 du registre). Il en découle que pour les engagements commerciaux autres que les ventes, pour lesquels il est habituel d'émettre des factures, l'acceptation constitue une présomption de l'homme de conformité de la facture par rapport aux conditions du contrat. La facture acceptée en cette matière pourra donc faire preuve de la réalité du contrat, mais cette question sera toujours soumise à l'appréciation du juge. Pour de tels engagements, le débiteur peut donc non seulement contester l'existence de l'acceptation, mais aussi, si l'acceptation est établie, il peut encore rapporter la preuve contraire du contenu de la facture. Pour s’opposer à la présomption d’acceptation de la facture, l’appelante fait valoir qu’elle a été dans l’impossibilité d’émettre immédiatement des contestations, compte tenu des circonstances particulières, tenant au fait qu’il fallait se consacrer au projet et s’assurer de son aboutissement, en palliant aux défaillances de l’intimée. Or, en l’espèce il résulte des pièces que dans les mois suivant l’envoi des factures N1-003 du 18 février 2014 et N1- 004 du 24 mars 2014, SOC.1.) a été relancée par email à de multiples reprises sans qu’elle ne demande d’un temps de réflexion plus long. Au contraire, il résulte d’un courriel du 6 mai 2014 (pièce n°8 Arendt) émanant de A.) (EMAIL.1.)) que le paiement des factures SOC. 2.) sera discuté dans une réunion, de sorte qu’il faut en déduire que ni le lancement du projet, ni des considérations tenant aux circonstances particulières des relations entre parties et actionnaires des parties n’empêchaient les responsables de SOC.1.) d’analyser les factures leur envoyées par leur consultant.

Il en découle que conformément aux principes énoncés ci-avant, il incombait à SOC.1.) d’émettre des contestations endéans un bref délai. Il se dégage des pièces que malgré de multiples relances, SOC.1.) a attendu jusqu’au 3 décembre 2014 pour émettre ses premières contestations par rapport aux factures lui envoyées, dont la dernière

date du 24 mars 2014. Suivant les pièces versées, et notamment les nombreux échanges de courriels versés de part et d’autre, il faut constater qu’à aucun moment, SOC.1.) n’a soulevé des manquements de la part de SOC.2.) . La lettre de contestation, émise plus de 7 mois après l’émission de la dernière facture est à considérer comme tardive, de sorte qu’elle n’est pas de nature à mettre en échec la présomption simple d’acception de la facture au sens de l’article 109 du Code de commerce. L’appelante entend renverser la présomption simple de l’existence de la créance en faisant valoir que les prestations facturées n’ont pas été exécutées ou du moins, n’ont pas été entièrement exécutées. Elle ne maintient actuellement plus son moyen énoncé dans la lettre de contestation du 3 décembre 2014 suivant lequel elle mettait en cause l’existence de tout contrat. Sur base de la lettre de projet (creative brief) du 13 août 2013, elle admet que SOC.2.) avait été chargée dans le cadre de sa mission de consultant des missions suivantes : – Send brief to agencies – Agency pitches returned – Review pitches – Work with agency to create graphics package & set design – Logo ready for on and off air campaign – Provide SOC.5.) with Sizes & request pitch & cost for Set Design – Review Set Design pitches – Select Agency for Set Design – Oversee local set build Dans ses conclusions, elle regroupe ces tâches dans quatre catégories : 1. Sélection en vue de l’élaboration des visuels (logo) 2. Sélection en vue de l’élaboration du plateau TV 3. Coordination et supervision pour la création du visuel et du plateau TV avec les agences sélectionnées 4. Supervision et coordination de la construction des plateaux / studios TV. Selon elle, SOC.2.) n’aurait accompli que la première tâche. En premier lieu, elle fait valoir que si initialement B.) (travaillant pour le compte de SOC.2.) ) s’était impliquée dans le projet en centralisant les offres et en fournissant une aide dans la sélection de la société SOC.5.) pour la création du plateau TV, SOC.2.) ne se serait plus impliquée activement après le départ de sa collaboratrice. Elle renvoie à la répartition des tâches faite par SOC.2.) selon lequel la part de travail incombant à B.) avait été évaluée à 70% et celle de D.) seulement à 5%. Elle soutient qu’en pratique, ce dernier n’aurait rien fait, de sorte qu’elle n’a eu d’autre choix que de remplacer SOC.2.)

pour sauver le projet et éviter un retard trop important pour le lancement de la chaine d’information. De prime abord, il faut relever que la répartition des tâches entre les différents collaborateurs de SOC.2.) à laquelle se réfère l’appelante est celle datant du début de la relation. Cet écrit n’a pas été modifié après le départ de la collaboratrice. Il résulte cependant des échanges de correspondances que suite au départ de B.) , la mission avait été reprise par D.) . Contrairement aux contestations globales d’SOC.1.), il résulte des échanges de courriels versés par SOC.2.) que D.) intervenait activement dans le projet et qu’il organisait des appels téléphoniques entre les différents acteurs. Il ne résulte encore d’aucun élément du dossier que la mission incombant à SOC.2.) aurait été confiée à une autre entreprise, ni à quel moment ceci aurait été mis en place, ni pour quels services. Durant l’exécution du contrat de consultant, SOC.1.) n’a par ailleurs pas émis la moindre critique par rapport aux prestations fournies ou à fournir par SOC.2.), de sorte que même à supposer qu’un tel remplacement ait eu lieu, il n’est pas établi qu’il soit imputable à un manquement de SOC.2.) . SOC.1.) critique ensuite que SOC.2.) a cessé toute collaboration active une fois que SOC.5.) fut sélectionnée pour le design des logos et que ce travail a dû être pris en charge par E.). Elle se base tant sur des échanges de mails que sur l’attestation testimoniale de celle- ci. Il résulte de l’attestation testimoniale de E.) , dont l’adresse email est celle de SOC.3.) (actionnaire unique d’SOC.1.)) qu’elle était en charge de diriger le projet au niveau de la création de l’identité (nom, logo, graphic packaging) : « My responsibility was to lead creation of New News Channel name, agency selection for logo and channel graphic packaging online and offline, and maintain overall brand identiy ». Il se dégage encore de l’échange des emails versés qu’elle était en contact avec la société SOC.5.) , agence chargée de la création pratique de cette identité, la société SOC.1.) (A.)) et SOC.2.) en ce qui concerne les discussions sur les logos et le set design. Les décisions prises après ces discussions, étaient ensuite transmises par elle aux exécutants locaux pour leur mise en place. E.) admet qu’il y a eu une intervention active de la part de SOC.2.) jusqu’à la désignation de la société SOC.5.) comme société chargée de mettre en place le graphic packaging . Elle déclare que le « work with agency to create graphics package and set design » s’est fait par le X.) Channel team et qu’il n’y a plus eu d’input de la part de SOC.2.).

De prime abord, il faut relever que la mission de SOC.2.) était celle d’un consultant d’SOC.1.) tandis que la prise de décision quant au choix des intervenants, logos et design incombait à SOC.1.) . Ainsi, dans un email du 22 mai 2014, D.) a écrit que : « Hi all Once approved items have all been uploaded, and reviewed and approved by E.) and A.), we should touch base to review progress, final timeline, and any outstanding items. Can I suggest a brief call in a week’s time- on Thursday May 15 Th ?” Il faut en déduire que la décision finale du choix des logos et du design n’appartenait pas à SOC.2.) de sorte qu’SOC.1.) ne saurait reprocher à SOC.2.), dont le rôle était celui de consultant des acteurs responsables des décisions , de ne pas avoir activement participé au niveau décisionnel. Par ailleurs, contrairement aux déclarations de E.) , il se dégage des échanges de courriels versés comme pièce n°10 (Arendt), et notamment des courriels des 16 janvier 2014, 30 janvier 2014, 3 mars 2014, 7 mai 2014 et 22 mai 2014 que des réunions se sont tenues de l’initiative de SOC.2.) en vue de discuter sur le choix des logos et du design, de sorte qu’il faut en déduire que l’intervention de celle- ci ne se limitait pas seulement à être mise en copie des échanges de courriels entre SOC.1.) et SOC.5.) mais qu’elle intervenait activement afin de faire progresser le projet. Il faut également noter qu’à aucun moment durant l’exécution du contrat, SOC.1.) n’a réclamé une intervention plus active de la part de SOC.2.) ni ne s’est plainte d’une inaction de sa part. Les reproches globaux contenus dans cette déclaration ne sont dès lors pas fondés et ne permettent pas d’appuyer les contestations d’SOC.1.). SOC.1.) verse encore un bon nombre d’échanges d’email qui n’ont pas été adressés à SOC.2.) . Ces courriels ne peuvent dès lors pas servir de preuve quant à l’absence d’implication, respectivement un manquement contractuel, dans la mesure où aucune collaboration ni conseil n’y avaient été demandés à SOC.2.) . Les reproches formulés relatifs au processus de sélection du logo et le packaging ne sont dès lors pas fondés. En ce qui concerne la conception du plateau TV et la construction des studios, SOC.1.) soutient à l’appui de diverses attestations testimoniales et d’échanges de courriels que SOC.2.) était absente de la conception du plateau TV et de la construction des studios et qu’elle s’est bornée à suivre l’évolution de ces travaux de manière passive en étant simplement en copie de certains mails. Elle verse l’attestation de F.) qui déclare avoir été désigné en avril 2014 pour négocier les termes et conditions des contrats de construction des trois X.) studios et de superviser la construction des

studios pour la chaîne X.) . Selon ce témoin, il a conclu d’abord un contrat avec une entreprise dénommée SOC.7.) pour ensuite la remplacer par la société SOC.H.) . Il déclare avoir reçu les visuels, package graphic et autres solutions approuvées de la part de X.) Channelteam, dirigée par E.). Il ressort d’une part de cette déclaration que le témoin n’a été engagé qu’après l’envoi de la dernière facture de SOC.2.) donc à un moment où les prestations de celle- ci avaient déjà été réalisées. D’autre part, comme il a été retenu ci-avant, la mission de SOC.2.) était celle d’un consultant pour les dirigeants du projet. Il n’est dès lors pas étonnant que l’exécutant technique n’ait pas été en contact avec SOC.2.), de sorte que son attestation ne permet pas d’établir l’absence de toute prestation telle qu’insinuée par SOC.1.). Les mêmes constats s’imposent en ce qui concerne l’attestation testimoniale d’G.) qui était le coordinateur de la part technique des SetBuild et de mise en place du graphic package dans le système, donc un des exécutants qui a agi selon les directives de X.) Channel Team et qui n’a pas pris part dans le processus de l’élaboration du projet. De même, l’attestation testimoniale d’H.), dont la société avait comme mission de « set the scenography of the studio », donc également une mission technique, ne permet pas d’établir un manquement dans les obligations de consultance qui incombaient à SOC.2.) vis-à-vis d’SOC.1.). Il résulte au contraire des échanges de courriels versés par SOC.2.) (pièce n°11 Arendt) qu’elle avait demandé une visite des lieux en mars 2014 dans le but de travailler avec A.) et avec l’équipe en vue de s’assurer que « to make sure that we’re on the critical launch path, that all the focus is on getting the things done that need to happen in a timely fashion, and that nothing important is being ignored. » Quant au choix du cocontractant, il résulte du courriel du 10 décembre 2013 de A.) que celui-ci a proposé à D.) (SOC.2.)) de prendre en considération la société SOC.7.) comme constructeur des studios. Il résulte de l’attestation testimoniale de F.) que c’est cette société qui a été choisie par SOC.1.) dans un premier temps pour la construction des studios. Il faut dès lors déduire de cette correspondance que SOC.2.) avait été bien impliquée dans le choix de cette société. Si par la suite cette société n’a pas respecté les délais, comme le déclare F.) dans son attestation testimoniale et qu’elle a été remplacée par une autre société (SOC.H.)), il n’est cependant pas établi que ces manquements étaient imputables à SOC.2.). Quant à la conception et l’élaboration des plans de construction des studios, il résulte encore des courriels échangés entre A.), D.), I.) (SOC.8.)) et J.) (EMAIL.2.)) des 5, 6 et 9 décembre 2013 que SOC.2.) y a pris une part active.

Il faut dès lors en déduire que les manquements invoqués par SOC.1.) ne sont pas établis par les pièces versées au dossier. Les factures N1-003 du 18 février 2014 pour un montant de 40.876,35 euros et N1-004 du 24 mars 2014 pour un montant de 42.548,98 euros sont partant dues.

SOC.2.) demande à voir assortir ces montants des intérêts annuels de 8,5 % selon la Late Payment of Commercial Debts (Interest) Act 1998, telle que modifiée. SOC.1.) s’y oppose et conclut qu’il y aurait lieu d’appliquer le taux légal luxembourgeois. Elle se base sur l’avis juridique fourni par (…) QC selon lequel (point 62) sur base du Senior Courts Act 1981, les intérêts de retard sont à fixer à la discrétion du tribunal saisi de l’affaire et que partant il y aurait lieu d’appliquer les taux d’intérêts applicables au Luxembourg.

Cet avis est contredit par celui versé par SOC.2.). Il résulte de l’avis juridique rédigé par C.) LL-B (hons), FCIArb du 16 novembre 2015 que (point 26) les intérêts résultant de factures impayées sont déterminés par la Late Payment of Commercial Debts (Interest) Act 1998 telle que modifiée suite à la transposition de la directive européenne 2000/35/EEC du 29 juin 2000. Selon cet avis juridique, les intérêts courent à partir du jour suivant l’échéance des factures respectives. Dans la mesure où les relations contractuelles sont soumises au droit anglais, le taux d’intérêt à appliquer à la créance impayée y également soumis. S’agissant de factures impayées issues d’une relation commerciale soumise au droit anglais, il y a partant lieu d’assortir les intérêts au taux prévu par la Late Payment of Commercial Debts (Interest) Act 1998, telle que modifiée, à partir de la date d’échéance des factures. En se référant à l’avis juridique de C.) LL-B (hons), FCIArb, la demande en paiement de 100 GBP, basée sur la Late Payment of Commercial Debts (Interest) Act 1998, telle que modifiée, est également fondée.

La demande reconventionnelle en paiement des dommages et intérêts La demande d’SOC.1.) est exclusivement basée sur la prémisse des manquements contractuels (partiel failure) de SOC.2.). Conformément à ce qui a été retenu dans le cadre de la demande en paiement des factures, la preuve d’un manquement de la part de SOC.2.) à ses obligations contractuelles n’a pas été rapportée par SOC.1.). Il s’ensuit que sa demande reconventionnelle est à déclarer non fondée.

Les demandes accessoires

Au vu des l’issue du litige, SOC.1.) est à condamner aux frais et dépens des deux instances.

Il s’ensuit qu’elle est également à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.

En ce qui concerne la demande de SOC.2.) en allocation d’une indemnité de procédure, il paraît inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles pour la première instance et pour l’instance d’appel.

La Cour fixe ex æquo et bono à 1.500 euros l’indemnité de procédure pour la première instance et à 5.000 euros celle pour l’instance d’appel devant lui revenir.

PAR CES MOTIFS

la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, en application de l’article 2 (2) la loi du 20 juin 2020 portant prorogation de mesures concernant la tenue d’audiences publiques pendant l’état de crise devant les juridictions dans les affaires soumises à la procédure écrite,

vidant l’arrêt du 13 juillet 2018,

rejette le moyen d’irrecevabilité des conclusions du 22 août 2018 et déclare sans objet la demande de surseoir à statuer,

dit la demande de la société SOC.2.) LIMITED fondée, condamne la société à responsabilité limitée SOC.1.) à payer à la société SOC.2.) LIMITED la somme de 40.876,35 euros augmentée du taux d’intérêt prévu par la Late Payment of Commercial Debts (Interest) Act 1998, telle que modifiée, à partir de l’échéance de la facture N1-003 du 18 février 2014 jusqu’à solde, condamne la société à responsabilité limitée SOC.1.) à payer à la société SOC.2.) LIMITED la somme de 42.548,98 euros augmentée du taux d’intérêt prévu par la Late Payment of Commercial Debts (Interest) Act 1998, telle que modifiée, à partir de l’échéance de la facture N1-004 du 24 mars 2014 jusqu’à solde, condamne la société à responsabilité limitée SOC.1.) à payer à la société SOC.2.) LIMITED la somme de 100 GBP sur base de la Late Payment of Commercial Debts (Interest) Act 1998, telle que modifiée,

condamne la société à responsabilité limitée SOC.1.) à payer à la société SOC.2.) LIMITED une indemnité de procédure de 1.500 euros pour la première instance et de 5.000 euros pour l’instance d’appel,

dit non fondées les demandes de la société à responsabilité limitée SOC.1.),

condamne la société à responsabilité limitée SOC.1.) aux frais et dépens des deux instances, avec distraction au profit de Maître François Kremer sur ses affirmations de droit.


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