Cour supérieure de justice, 21 juin 2016
Arrêt N° 373/1 6 V. du 21 juin 2016 (Not. 1766/14/CC) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt et un juin deux mille quinze l’arrêt qui suit dans la cause…
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Arrêt N° 373/1 6 V. du 21 juin 2016 (Not. 1766/14/CC)
La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt et un juin deux mille quinze l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
1) A.), demeurant à L- (…), appelante
2) B.), demeurant à GB-(…), appelant
3) C.), demeurant à F- (…), appelant
4) D.) et son épouse E.) , demeurant à F- (…), appelants
élisant tous domicile en l’étude de Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
5) F.) et G.), agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des biens de leur enfant mineur H.), demeurant tous à L-(…)
6) G.), demeurant à L- (…)
7) F.), demeurant à L- (…)
Défaut 8) L’UNION EUROPEENNE, représentée par la COMMISSION EUROPEENNE, représentée elle- même par son président actuellement en fonctions, établie et ayant son siège social à B-1049 Bruxelles, 200, rue de la Loi
demandeu rs au civil, appelant
e t :
I.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…)
défendeu r au civil
e n p r é s e n c e d e :
1. Ministère Public, partie jointe
Défaut 2. l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ, établi et ayant ses bureaux à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représenté par le Président de son comité directeur actuellement en fonctions, inscrit au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro J21
Défaut 3. SOC.1.) BVBA, établi à B-(…)
Défaut 4. SOC.2.), Caisse de maladie de l’Union Européenne, établi, à L- (…)
Défaut 5. SOC.3.), établi à GB-(…)
Défaut 6. SOC.4.) S.A., établi à L- (…)
parties mises en intervention _____________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit
I.
d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 18 e chambre correctionnelle, le 11 décembre 2014, sous le numéro 3472/14, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu le procès-verbal n° 20094/2014 dressé en date du 11 janvier 2014 par la Police Grand- ducale, circonscription régionale de Luxembourg, C.I.P. Luxembourg. Vu le rapport n° R25017 dressé en date du 16 janvier 2014 par la Police Grand- ducale, circonscription régionale de Luxembourg, C.I. Luxembourg. AU PENAL Le Ministère Public reproche à I.) d’avoir involontairement causé la mort de J.) , d’avoir involontairement causé des blessures à A.), et ce notamment par le fait de ne pas avoir observé un signal coloré lumineux rouge, de ne pas avoir fait preuve d’une prudence spéciale en abordant un croisement, de ne pas avoir pu arrêter son véhicule sans son champ de visibilité et pour ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne causer ni dommage aux personnes, ni dommage aux propriétés. 1. Eléments de l’enquête et du dossier répressif 1.1. Quant aux faits Il résulte des éléments du dossier répressif qu’en date du 11 janvier 2014, vers 19.40 heures, I.) circulait au volant du véhicule de ses parents, une voiture PEUGEOT 207 immatriculée (…) (L), dans l’avenue du X septembre et s’approchait du croisement avec le boulevard Grande- Duchesse Charlotte. Dans la voiture se trouvaient son père, sa mère et sa sœur. Les époux A.) et J.) attendaient à ce croisement, sur le trottoir, près d’un passage à piétons. Sur le boulevard Grande- Duchesse Charlotte circulait F.) au volant d’une voiture JAGUAR immatriculée (…) (L). A bord se trouvait encore son épouse et son fils. Lorsque le véhicule JAGUAR est entré dans le croisement, il a été violemment heurté sur le côté par le véhicule PEUGEOT conduit par le prévenu. Déporté de sa trajectoire, le véhicule JAGUAR roule dans un premier temps sur le pied de A.), avant de heurter J.) . Ce dernier a été coincé entre la voiture JAGUAR et le poteau d’un feu de signalisation. Il a subi de graves lésions et perdait beaucoup de sang. Les urgentistes ont pris en charge J.) en expliquant que son pronostic vital était engagé. Il a été amené à l’hôpital du Kirchberg.
Sur les lieux se trouvait également A.), qui était en pleurs. Les agents n’ont pas réussi à lui adresser la parole, puisqu’elle était sous le choc de l’accident. Elle a également été amenée en ambulance à l’hôpital du Kirchberg. Après un scanner de J.) , le docteur DR.1.) pose le diagnostic suivant : « fracture de l’aileron sacré droit. Fracture de l’aile iliaque gauche, des branches ilio et ischio- pubiennes gauches, du cotyle gauche avec infiltration hématique adjacente. Hématome rétro péritonéal gauche. Hématome en avant de la vessie. Probable lésion de l’urètre. Probablement dissection de l’artère fémorale commune gauche et de l’artère poplitée droite. Flaques d’extravasations au dépend des branches de l’artère iliaque interne gauche, de l’artère épigastrique droite et des branches de l’artère fémorale profonde droite. Atteinte des ligaments croisés droits avec translation postérieure du fémur par rapport au tibia. Fracture de la partie externe du plateau tibial externe droit ». Dans son compte- rendu opératoire, le docteur DR.2.) décrit le déroulement de l’opération et les actes qui ont été posés. A l’issue de l’opération, il conclut : « Am Ende der OP ist der Patient weiter instabil bei einer Körpertemperatur von 31° C und mangelnder Gerinnung. Eine weitere chirurgische Therapie ist nicht möglich ». A 3.15 heures, les médecins ont dû constater le décès de J.) . Il s’est encore avéré que A.) a subi une fracture d’un orteil du fait que le véhicule JAGUAR avait roulé sur ses pieds. D’après le dossier répressif, aucun des conducteurs et passagers des véhicules PEUGEOT et JAGUAR n’a subi de blessures. Les deux véhicules PEUGEOT et JAGUAR ont été fortement endommagés. Le feu de signalisation a également été endommagé. D’après les déclarations d’un ingénieur communal, le matériel a pu être en partie réutilisée et le préjudice a été chiffré à quelque 2.500 euros. 1.2. Eléments d’enquête quant à la responsabilité de l’accident Les tests d’alcoolémie et de consommation de stupéfiants effectués sur la personne de I.) et de F.) se sont avérés négatifs. Les vérifications opérées par les autorités communales ont permis de constater qu’il n’y avait aucun défaut technique et que les feux de circulation fonctionnaient normalement. Un délai de 5 secondes sépare le passage au vert ; l’un des feux passe du vert pendant 3 secondes à l’orange, puis au rouge ; deux secondes après, le feu de l’autre route passe au vert. Les feux sont équipés d’un système de sécurité empêchant que tous les feux soient au vert ; en cas d’incident technique, tous les feux passent à l’orange clignotant. Il est acté au procès-verbal de police que sur les lieux de l’accident, F.) a déclaré que ses feux auraient été verts ; il aurait été soudainement heurté par un véhicule venant de la droite. Lors de son audition par la police, F.) réaffirme : « Unsere Verkehrsampel stand ohne Zweifel ganz deutlich auf Grün. (…) Plötzlich rammte mich ein anderes Fahrzeug mit voller Wucht in die rechte Seite meines Jaguars ». Concernant le prévenu I.), les agents ont acté : « I.) konnte kaum sprechen. Er reduzierte den Dialog mit Erstprotokollierendem SOUSA auf das Nötigste, so entsetzt und fassungslos war der junge Mann. Ihm stiegen Tränen in die Augen. Er erläuterte in Anwesenheit von F.) , die Verkehrsampel seiner Fahrtrichtung sei gerade eben auf Rot umgesprungen als er in die Kreuzung hineinfuhr ». Lors de son audition par la police, le prévenu a déclaré avoir circulé à une vitesse d’environ 45 km/h. Il déclare : « Ich habe vor der Kreuzung meinen Blick auf die rechte Verkehrsampel gerichtet. Ich gla ube, dass die Farbe Orange angezeigt wurde. Aber ich bin mir absolut nicht sicher. Ich weiß es nicht. In der Kreuzung tauchte plötzlich ein Fahrzeug quer vor mir auf ».
Il faut encore relever que le prévenu n’était titulaire du permis de conduire que depuis 3 mois. A.) a déclaré auprès de la police être mariée depuis presque 17 ans avec J.) et vivre au Luxembourg depuis 4 ans. Concernant l’accident, elle explique qu’ils attendaient sur le bord du trottoir au feu rouge pour piétons. Elle aurait entendu un bruit énorme et vu une voiture noire arriver sur eux. Cette voiture lui aurait roulé sur le pied, puis coincé son mari entre la partie avant de la voiture et le poteau. Ni K.), la sœur du prévenu, ni L.), la mère du prévenu, n’ont pu faire de déclarations utiles quant à la genèse de l’accident. M.), le père du prévenu, a déclaré que son fils n’aurait pas roulé vite. Au croisement, le feu aurait changé d’orange au rouge. Puisque son fils aurait été trop proche du feu, il aurait accéléré la voiture pour passer encore le croisement. Il aurait averti son fils que c’était trop tard, mais à ce moment, ils auraient heurté la voiture noire venant de la gauche. G.), épouse de F.) , se dit entièrement sûre que leurs feux étaient au vert. N.) déclare avoir circulé environ 50 à 100 mètres derrières le véhicule JAGUAR et que les feux étaient certainement au vert. 2. Déclarations à l’audience Après une brève déclaration rappelant la vie de son mari et ses valeurs, A.) précise quant à l'accident qu'ils voulaient se rendre chez des amis. Ils attendaient sur le boulevard Grande-Duchesse Charlotte, au feu rouge pour piétons. Brutalement, elle aurait vu un éclair clair percuter une voiture noire violemment. Elle dit ne jamais avoir entendu un tel bruit jusqu'ici. Le témoin dit ne pas avoir pris connaissance tout de suite que la voiture noire avait roulé sur ses pieds. Elle a surtout entendu le cri de son mari. Quand elle s'est retournée, il était encastré entre une voiture et un pylône. Elle se serait approchée pour voir ce qu'elle pouvait faire, mais elle n'aurait rien pu faire. Son mari se serait vidé de son sang. A ce moment, il se serait effondré sur le capot. Elle aurait encore réussi à le secouer et à lui dire que l'ambulance arrivait. Elle dit qu'elle savait à ce moment qu'elle ne reverrait plus jamais son mari. Sur question de la partie civile, la témoin précise que J.) criait encore et qu'il était encore conscient. Elle dit ne pas être en mesure d'indiquer une durée précise. Le père du prévenu, M.) , indique qu'au croisement, il était tourné vers sa femme à l'arrière de la voiture pour regarder des photos. Le témoin dit avoir simplement senti le choc ; il aurait déjà été trop tard pour réagir. Au moment de passer le croisement, il aurait vu les feux passer au rouge. Il n'aurait pas eu le temps de réagir. Il pense que son fils est passé au rouge. Il confirme que son fils a accéléré la voiture pour passer. Auparavant, il aurait roulé doucement. Le témoin dit ne pas pouvoir indiquer de vitesse précise. N.) indique avoir eu rendez-vous dans un restaurant Val Sainte Croix. Elle n'aurait pas eu l'intention d'aller jusqu'à ce croisement. Or, il y aurait eu un chantier et elle aurait ralenti. Parce qu'elle ne pouvait bifurquer, elle aurait continué son chemin. A ce moment, elle aurait vu la voiture venir heurter frontalement l'autre voiture. Le témoin confirme que les feux étaient au vert lorsque la voiture JAGUAR devant elle est passée ; elle- même serait également passée au vert. Le prévenu I.) explique être venu d'un examen. Il dit ne pas savoir exactement ce qui s'est passé les dernières secondes avant l'accident. Il admet être entré dans le croisement. Il dit ne pas être sûr si le feu était au rouge, au vert, s'il a vu des feux ou non. Il pense éventuellement avoir vu de l'orange. Il dit ne pas se souvenir d'avoir accéléré pour passer au feu. I.) dit ne pas être en mesure de fournir une explication. Quant à sa situation actuelle, il expose être étudiant, en classe de 1eC, et ne pas avoir de revenus. Il dit ne pas avoir besoin du permis, sauf éventuellement l'année prochaine pour l'université.
Maître WIRION précise que le prévenu avait le permis depuis 3 mois. Il aurait été lui-même choqué et aurait probablement une amnésie rétrograde. Cela expliquerait pourquoi il ne se souviendrait pas de ce qui se passait. La responsabilité du prévenu dans la genèse de l'accident ne serait cependant nullement contestée. Il faudrait cependant tenir compte des circonstances dans l'appréciation de la peine. Maître WIRION insiste sur la peine naturelle subie par le prévenu du fait qu'il doit toute sa vie vivre avec la conscience d'avoir causé cet accident tragique. Pour le Ministère Public , il est établi au vu du dossier et des témoignages que les feux étaient au rouge lorsque le prévenu est passé. L'accident lui serait ainsi entièrement imputable. Au vu de l'issue tragique de l'accident et de la faute commise par le prévenu, une peine d'emprisonnement de 18 mois s'imposerait. Le Parquet ne s'oppose pas à un sursis. Le Ministère Public requiert également une amende et une interdiction de conduire de 3 ans. 3. Quant aux infractions Au vu des déclarations cohérentes et concordantes de N.) , de F.), de l’épouse de ce dernier et du père du prévenu, et au vu des contestations vagues du prévenu qui, au final, n’a aucun souvenir précis des faits, il est établi à suffisance de droit que I.) est entré dans le croisement à un moment où ses feux étaient au rouge et ceux de la route perpendiculaire au vert. Il n’a par conséquent pas observé le signal lumineux rouge au sens de la contravention sub 3), qui est à retenir à sa charge. Du fait d’être passé au rouge et d’avoir ainsi violé le droit de priorité de la voiture F.), l’accident est entièrement imputable au prévenu. En effet, F.) n’a commis aucune faute ni imprudence. Si c’est la voiture JAGUAR qui, au final, a causé l’impact, son conducteur n’avait cependant adopté aucun comportement actif dans la genèse de l’accident, sa voiture ayant simplement été déviée de sa trajectoire suite à l’impact. En passant au rouge, le prévenu I.) a commis une faute en matière de circulation routière. Cette faute est à l’origine de l’impact, cet impact étant à son tour en lien causal direct avec le décès de J.) . En effet, ce dernier est décédé quelques heures par après des blessures subies lors de l’impact, et ce malgré les efforts fournis par plusieurs chirurgiens. L’infraction d’homicide involontaire libellée sub 1) est par conséquent à retenir à charge du prévenu. La faute commise par le prévenu est également en relation causale directe avec les blessures subies par A.), de sorte que l’infraction de blessures involontaires libellée sub 2) est également donnée. L’article 136 (1) de l’arrêté grand- ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques impose à tout conducteur qui aborde une intersection ou qui s’y engage, l’obligation de prendre toutes précautions utiles pour ne pas gêner sans nécessite ou ne pas mettre en danger les autres usagers et pour éviter tout accident. En ne s’arrêtant pas au feu rouge, le prévenu a violé cette obligation, de sorte que la contravention sub 4) est à retenir à sa charge. Le comportement du prévenu était fautif, donc négligent et déraisonnable. Il a été la cause de dommages causés à des personnes au sens de la contravention sub 5). Il a également été la cause de dommages causés à des voitures, donc à des propriétés privées, et à un feu de circulation communal, donc à des propriétés publiques. Le prévenu I.) est par conséquent convaincu : « comme auteur et étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 11 janvier 2014, vers 19.40 heures, à Luxembourg, au croisement du boulevard Grande- Duchesse Charlotte avec l’avenue du X Septembre, 1) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé la mort de J.), né le (…) à (…) (GB), avec la circonstance que cette infraction a été commise en relation avec plusieurs infractions à la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et aux dispositions réglementaires prises en son exécution, et notamment en relation avec les préventions reprises sub 3) à 6), 2) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des blessures à A.) ; née le (…) à (…) (F), avec la circonstance que cette infraction a été commise en relation avec plusieurs infractions à la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et aux dispositions réglementaires prises en son exécution, et notamment en relation avec les préventions reprises sub 3) à 6), 3) inobservation du signal coloré lumineux rouge, 4) défaut de prudence spéciale en abordant un croisement, afin d’éviter tout accident, 5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, 6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques et privées ».
Il est encore reproché au prévenu de ne pas avoir pu arrêter son véhicule dans son champ de visibilité vers l’avant. Cette disposition oblige les conducteurs à maintenir une distance de sécurité face aux véhicules qui les précèdent. Elle n’est pas destinée à régir une situation dans laquelle des règles de priorité ne sont pas observées, de sorte qu’il y a un impact avec une voiture venant d’une route perpendiculaire. Il y a donc lieu d’acquitter le prévenu I.) : « comme auteur et étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 11 janvier 2014, vers 19.40 heures, à Luxembourg, au croisement du boulevard Grande- Duchesse Charlotte avec l’avenue du X Septembre, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, 7) défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant ». 4. Quant à la peine Les infractions retenues à charge du prévenu I.) sont en concours idéal entre elles. En application de l’article 65 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée. – En application de l’article 9bis alinéa 1er de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, et par dérogation à l’article 420 du Code pénal, l’homicide involontaire commis en relation avec une ou plusieurs infractions à la réglementation routière est puni d’un emprisonnement de 3 mois à 5 ans et d’une amende de 500 à 25.000 euros.
– En application de l’alinéa 2 du même article, des coups ou des blessures involontaires, c’est-à-dire résultant d’un défaut de prévoyance, commis en relation avec une infraction à la prédite loi du 14 février
1995 ou de ses dispositions réglementaires d’exécution, sont punis d’un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et d’une amende de 500 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.
– Les contraventions sont punies d’amendes de police. La peine la plus lourde, donc celle à encourir par I.) , est celle comminée pour homicide involontaire. Dans l’appréciation de la peine, il y a lieu de tenir compte du comportement fautif du prévenu. Le non- respect des règles de sécurité, et surtout des signaux rouges, est une faute grave, les règles de priorité étant destinées à prévenir les accidents. Il y a lieu de condamner I.) à une peine d’amende adaptée, ainsi qu’à une interdiction de conduire. Il y a également lieu de tenir compte des conséquences dramatiques de cette faute, qui a coûté la vie à un piéton qui ne faisait qu’attendre sur le trottoir. Au vu de la gravité de l’accident, une peine d’emprisonnement s’impose par conséquent. Le prévenu n’a pas d’antécédents judiciaires. Il n’est par conséquent pas indigne du sursis. Il convient d’assortir l’intégralité de la peine d’emprisonnement et la moitié de la peine d’interdiction de conduire du sursis à l’exécution de ces peines.
AU CIVIL 1. Parties civiles présentées par Maître Gaston VOGEL 1.0. Plaidoiries au civil à l’audience Maître Gaston VOGEL a présenté des parties civiles pour A.), B.), C.), D.) et E.). Quant au dommage de A.), Maître Gaston VOGEL estime qu'il convient d'aller nettement au- delà des 25.000 euros habituels. Il souligne la solitude dans laquelle la famille est soudainement plongée. Maître VOGEL donne à considérer que A.) assistait aux souffrances et au décès de son mari. Dans de telles circonstances, la perte d'un être cher devrait être indemnisée à hauteur de 65.000 euros. Il n'y aurait pas lieu de suivre les "décisions standard" versées par la défense au civil. Maître VOGEL se réfère en particulier aux indemnités accordées dans l'arrêt rendu dans l'affaire de l'accident AFF.1.). En l'espèce, l'accident présenterait aussi un caractère exceptionnel. Pour la perte de revenus, il y aurait lieu de nommer des experts. Quant aux experts à nommer, Maître Gaston VOGEL précise que tous ceux qui sont nommés d'ordinaire par les tribunaux seraient à rejeter. Ils seraient assis avec une cuisse sur la chaise des assureurs et avec l’autre sur celle des tribunaux. Un avocat qui plaide pour compte des compagnies d'assurance ne pourrait être indépendant comme expert. L'expert serait un auxiliaire de justice et tenu à la même impartialité que les magistrats. La partie civile énumère une série de médecins qui seraient des consultants des compagnies d'assurance. Maître VOGEL cite encore une jurisprudence selon laquelle il y a lieu de défendre au médecin de l'assurance d'assister aux opérations d'expertise. Il souligne qu'il demande 250.000 euros de provision pour la partie civile A.). Quant aux beaux-frères et beaux-parents, Maître Gaston VOGEL soutient qu'ils auraient au des relations très étroites avec la victime. Maître TONNAR déclare se rallier aux conclusions de Maître Gaston VOGEL quant aux experts. Il
propose le docteur DR.6.). Quant aux experts, Maître Monique WIRION réplique que les assurances sont obligées de faire des propositions d'indemnisation ; ils proposeraient donc à la victime 2 ou 3 experts de la liste officielle. Ce serait un devoir légal de proposer un expert. Maître WIRION s’oppose toutefois à la nomination de Maître WINANDY comme expert. Quant aux parties civiles des parents et alliés, la défense au civil fait valoir qu'il n'y aurait aucune pièce lui permettant de savoir qui sont ces personnes. Il n'y aurait aucune pièce pour démontrer leur statut et qu’elles seraient encore en vie. Me Gaston VOGEL souligne que ces personnes sont présentes dans la salle. Il s'indigne du fait que ces personnes dussent démontrer qu'elles sont encore en vie. Maître WIRION estime que la défense aurait mal lu l'arrêt AFF.1.). Il y serait question à la page 117 de 35.000 euros. Elle se réfère à des décisions récentes qui ont alloué dans des circonstances similaires la somme de 25.000 euros. Le préjudice traumatique ne serait pas contesté ; normalement, il serait inclus dans la perte d'un être cher, sauf s'il était d'une gravité particulière. Quant à l’'action ex haerede, la défense au civil s’interroge si la victime était encore consciente. Le fait d'avoir crié fortement ne démontrerait pas nécessairement le fait d'être conscient. Le montant de 50.000 euros serait en tout cas excessif. D'aucuns frais d'avocat ne seraient à allouer, étant donné que tout aurait été fait pour trouver un arrangement, sans réaction aucune de la part des parties civiles. Quant à la perte de soutien matériel, la défense au civil admet qu'il y a une grande différence entre les revenus. Elle précise toutefois que le professeur était détaché, et qu’un tel détachement serait généralement limité à 5 ans. Or, il aurait travaillé dans sa cinquième année. Il serait donc normalement retourné à (…) . Il faudrait procéder à une reconstitution de carrière. Né en (…) , il n'aurait pas été très loin de l'âge de la retraite. A cela s'ajouterait le fait que la victime était assurée de par sa profession et qu'une rente sera payée. Par ailleurs, les Communautés Européennes verseraient plusieurs années de traitement dans pareilles circonstances. Quant aux « frais suite à l'accident » de 40.000 euros, il n'y aurait pas la moindre pièce. Il y aurait juste diverses factures à faire expertiser. Il faudrait en outre voir dans quelle mesure les frais ont été remboursés par la sécurité sociale. Il y aurait lieu de nommer un collège d'experts, composé d'un médecin, d'un expert-calculateur et éventuellement d'un psychiatre. Maître WIRION s'oppose formellement au paiement d'une provision, autant l'issue de la demande civile serait incertaine. Maître Gaston VOGEL estime encore qu’il faudrait mettre un terme à l’anachronisme consistant à calculer avec un taux de capitalisation de 4 % ; 2,5 % seraient plus justes. 1.1. Partie civile de A.) A l’audience du 1 er octobre 2014, Maître Gaston VOGEL s’est constitué partie civile pour compte et au nom de A.). Il déposa d’abord sur le bureau du tribunal correctionnel une partie civile en relation avec les faits du 11 janvier 2014 visés sous la Notice Not. 1766/14/CC, partie civile qui est conçue comme suit:
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse de sa constitution de partie civile. A l’audience du 17 novembre 2014, le Parquet a informé les parties que les organismes de sécurité sociale anglais n’avaient pas encore été mis en intervention. Il découle notamment des pièces versées par Maître Gaston VOGEL qu’un organisme intitulé « SOC.3.) », établi à (…) (UK) a fourni des prestations à hauteur de 98.832.01 livres sterling. L’article 453 du Code de la Sécurité Sociale se lit comme suit : « Dans les affaires portées devant les juridictions répressives, les officiers du ministère public sont tenus d’informer en temps utile les institutions de sécurité sociale intéressées de l’ouverture de l’instruction, de les inviter à prendre inspection des dossiers dès la clôture de l’instruction et de leur notifier une copie de la citation à l’audience délivrée aux prévenus. En cas de constitution de partie civile, la victime ou ses ayants droit, ainsi que le tiers responsable peuvent, en tout état de cause, même en appel, appeler les institutions de sécurité sociale en déclaration de jugement commun ou réciproquement. Les juges peuvent ordonner, même d’office, l’appel en déclaration de jugement commun des institutions intéressées. » En l’espèce, ni le Ministère Public ni les parties n’ont mis en intervention les organismes de sécurité sociale anglais. Cette intervention est cependant nécessaire, de sorte qu’avant tout autre progrès en cause, il y a lieu de l’ordonner. Il n’y a, en l’état actuel du dossier, et au vu des contestations qui ont été soulevées et des incertitudes qui subsistent, pas lieu d’allouer une provision. 1.2. Partie civile de B.) A l’audience du 1 er octobre 2010, Maître Gaston VOGEL s’est constitué partie civile pour compte et au nom de B.) . Il déposa d’abord sur le bureau du tribunal correctionnel une partie civile en relation avec les faits du 11 janvier 2014 visés sous la Notice Not. 1766/14/CC, partie civile qui est conçue comme suit:
B.) agit en qualité de père de la victime et réclame à titre de préjudice la somme de 75.000 euros. Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile. Il découle des plaidoiries que ce préjudice est réclamé, quant à sa majeure partie, à titre de perte d’un être cher. A l’appui de son préjudice matériel, la partie civile verse une facture d’un Hôtel-restaurant « HOTEL.1.) » pour une cérémonie ayant accueilli 60 personnes en Angleterre. Le montant de la facture s’élève à 382.50 GBP. Le Tribunal relève quant aux frais funéraires qu’il n’y a pas lieu d’appliquer un facteur d’anticipation. C’est en effet le père qui a assumé les frais, et dans le cours normal des choses, un père n’a pas à enterrer son fils. Les frais de commémoration sont adéquats et non excessifs. La partie civile formule sa demande en euros, mais ne fournit aucune pièce quant à la contre- valeur en livres sterling. Il y convient par conséquent d’appliquer un taux de conversion moyen de 1 euro = 0,80 GBP. Le préjudice moral est dès lors à déclarer fondé à hauteur de 382,50 : 0,80 = 478 euros. Quant au préjudice moral, le Tribunal entend se référer aux montants habituellement alloués par les juridictions luxembourgeoises. L’arrêt dit « AFF :1.) » (CSJ, 21 janvier 2014, n° 44/14 V) a alloué des montants supérieurs en raison de la dimension collective de l’accident, critère qui n’est pas rempli en l’espèce. La même Cour a retenu dans un arrêt postérieur (CSJ, 20 mai 2014, n° 240/14 V), à propos d’un accident de la circulation qui a coûté la vie à un jeune écolier, que cet accident « ne comporte pas de circonstances de nature à justifier une augmentation des montants alloués dans les cas de décès par accident ». Ainsi, à titre de préjudice pour perte d’un être cher, le tribunal fixe ex aequo et bono l’indemnisation du préjudice moral de au montant de 30.000 euros. La demande civile est dès lors à déclarer fondée pour le montent de 30.478,00 euros. 1.3. Partie civile de C.) A l’audience du 1 er octobre 2010, Maître Gaston VOGEL s’est constitué partie civile pour compte et au nom de C.) . Il déposa d’abord sur le bureau du tribunal correctionnel une partie civile en relation avec les faits du 11 janvier 2014 visés sous la Notice Not. 1766/14/CC, partie civile qui est conçue comme suit:
C.) agit en qualité de beau- frère de la victime et réclame à titre de préjudice la somme de 15.000 euros. Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile. Il découle des plaidoiries que ce préjudice est réclamé, quant à sa majeure partie, à titre de perte d’un être cher. A l’appui de sa demande, la partie civile communique un courrier adressé le 3 mai 2014 à Maître Gaston VOGEL, ainsi que des billets de train pour le trajet Luxembourg- Paris pour le prix de 177 euros. Au vu de ces documents, le Tribunal estime qu’il est établi à suffisance que la partie civile existe et est encore en vie. De même, l’existence de liens affectifs, qui n’a pas autrement été critiquée, est présumée au regard des liens d’alliance proches. Les frais de déplacement ne sont pas surfaits, de sorte que le volet matériel de la demande est à déclarer fondé à hauteur de 177 euros. A titre de préjudice pour perte d’un être cher, le tribunal fixe ex aequo et bono l’indemnisation du préjudice moral de au montant de 3.000 euros. La demande civile est dès lors à déclarer fondée pour le montent de 3.177,00 euros. 1.4. Partie civile de D.) A l’audience du 1 er octobre 2010, Maître Gaston VOGEL s’est constitué partie civile pour compte et au nom de D.) . Il déposa d’abord sur le bureau du tribunal correctionnel une partie civile en relation avec les faits du 11 janvier 2014 visés sous la Notice Not. 1766/14/CC, partie civile qui est conçue comme suit:
D.) agit en qualité de beau- père de la victime et réclame à titre de préjudice la somme de 25.000 euros. Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile. Il découle des plaidoiries que ce préjudice est réclamé, quant à sa majeure partie, à titre de perte d’un être cher. A l’appui de sa demande, la partie civile communique un courrier adressé le 7 avril 2014 à Maître Gaston VOGEL, une réservation de deux nuitées à l’hôtel HOTEL.2.) à hauteur de 465,80 euros (soit 232,90 euros par personne) et des billets de train pour le trajet Luxembourg- Paris pour le prix 86 euros le trajet aller et 50 euros le trajet de retour. Au vu de ces documents, le Tribunal estime qu’il est établi à suffisance que la partie civile existe et est encore en vie. De même, l’existence de liens affectifs, qui n’a pas autrement été critiquée, est présumée au regard des liens d’alliance proches. Le Tribunal relève que les frais de déplacement et de logement ne sont pas surfaits, de sorte qu’il convient de dire la demande fondée quant à son volet matériel à hauteur de 50 + 86 + 232,90 = 368,90 euros. A titre de préjudice pour perte d’un être cher, le tribunal fixe ex aequo et bono l’indemnisation du préjudice moral de au montant de 3.000 euros. La demande civile est dès lors à déclarer fondée pour le montent de 3.368,90 euros. 1.5. Partie civile de E.) A l’audience du 1 er octobre 2010, Maître Gaston VOGEL s’est constitué partie civile pour compte et au nom de E.) . E.) agit en qualité de belle- mère de la victime et réclame à titre de préjudice la somme de 25.000 euros. Sur base des considérations développées dans la partie civile de D.), il y a lieu de déclarer la demande civile fondée pour le montant de 3.368,90 euros. 2. Parties civiles présentées par Maître TONNAR 2.1. Partie civile du mineur d’âge H.) , représenté par son père F.) et sa mère G.) , agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des biens de leur enfant mineur. A l’audience du 1 er octobre 2010, Maître Jean TONNAR s’est constitué partie civile pour compte de F.) et sa mère G.) , agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des biens de leur enfant mineur H.) . Il déposa d’abord sur le bureau du tribunal correctionnel une partie civile en relation avec les faits du 11 janvier 2014 visés sous la Notice Not. 1766/14/CC, partie civile qui est conçue comme suit:
Le défendeur au civil a contesté la demande dans son quantum. Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal relève qu’au pénal, le prévenu a été condamné pour avoir causé un « dommage aux personnes ». Dans l’optique globale du libellé, qui ne vise des infractions à l’article 9bis de la loi du 14 février 1955 qu’à l’égard de et de J.) et de A.), cette contravention ne vise que ces deux mêmes personnes. Dans le dossier répressif en effet, il a été acté qu’aucun des passagers du véhicule JAGUAR n’aurait été blessé. En l’absence d’infraction de coups et blessures, serait-ce d’une blessure psychique, le Tribunal est incompétent pour connaître des douleurs endurées, d’une incapacité de travail temporaire et partielle et d’un préjudice moral subi par la partie civile. 2.2. Partie civile de G.) A l’audience du 1 er octobre 2010, Maître Jean TONNAR s’est constitué partie civile pour compte de G.) . Il déposa d’abord sur le bureau du tribunal correctionnel une partie civile en relation avec les faits du 11 janvier 2014 visés sous la Notice Not. 1766/14/CC, partie civile qui est conçue comme suit:
Le défendeur au civil a contesté la demande dans son quantum. Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Par transposition des développements faits dans le cadre de la partie civile des époux F.) -G.) pour leur enfant mineur, le Tribunal se déclare incompétent pour connaître de la demande au civil. 2.3. Partie civile de F.) A l’audience du 1 er octobre 2010, Maître Jean TONNAR s’est constitué partie civile pour compte de F.) . Il déposa d’abord sur le bureau du tribunal correctionnel une partie civile en relation avec les faits du 11 janvier 2014 visés sous la Notice Not. 1766/14/CC, partie civile qui est conçue comme suit:
Le défendeur au civil a contesté la demande dans son quantum. Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Par transposition des développements faits dans le cadre de la partie civile des époux F.) -G.) pour leur enfant mineur, le Tribunal se déclare incompétent pour connaître de la demande au civil.
3. Partie civile de l’Union européenne A l’audience du 23 octobre 2014, aucune partie civile n’a pu être présentée par les instances européennes en raison d’incertitudes quant au mandat. Il déposa d’abord sur le bureau du tribunal correctionnel une partie civile en relation avec les faits du 11 janvier 2014 visés sous la Notice Not. 1766/14/CC, partie civile qui est conçue comme suit:
A l’audience du 17 novembre 2014, Maître Mathieu FETTIG s’est constitué partie civile au nom et pour compte de l’Union Européenne. Il verse divers décomptes et réclame un montant de 31.449,47 euros à titre de frais médicaux exposés, avec les intérêts légaux à partir du jour du sinistre sinon à compter de la demande, jusqu’à solde. Au regard du fait que le Tribunal ordonne la mise en intervention d’autres organismes ayant fourni des prestations sociales, et qu’il ne peut être exclu que l’institution d’une expertise soit nécessaire, le Tribunal ne dispose pas des éléments suffisants pour trancher en l’état actuel la demande de l’Union européenne, qu’il convient par conséquent de réserver jusqu’à intervention de tous les organes de sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix -huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, I.) et son mandataire entendus en leurs et explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, les mandataires des demandeurs au civil entendus en leur conclusions et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
stautant au pénal acquitte I.) de l'infraction non retenue à sa charge, condamne I.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de neuf (9) mois et à une amende correctionnelle de mille (1.000) euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l'amende à vingt (20) jours, dit qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement, avertit I.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal, prononce contre I.) du chef de l'infraction retenue à sa charge pour la durée de vingt- quatre (24) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A – F sur la voie publique, dit qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de cette interdiction de conduire avertit I.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, condamne I.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 115,87 euros, statuant au civil
1.1. Partie civile de A.) donne donne acte à la partie civile de sa constitution de partie civile, avant tout autre progrès en cause : ordonne la mise en cause des organismes de sécurité sociale anglais, dit dit qu’il n’y a pas lieu d’allouer une provision, réserve les frais, fixe l'affaire au rôle spécial, 1.2. Partie civile de B.) donne acte à B.) de sa constitution de partie civile, se déclare compétent pour en connaître, déclare la demande recevable en la forme, déclare la demande civile partiellement fondée pour le montant de 30.478 euros condamne I.) à payer à B.) le montant de trente mille quatre cent soixante- dix-huit euros (30.478 €), avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, le 11 janvier 2014, jusqu'à solde, condamne I.) aux frais de cette demande civile, 1.3. Partie civile de C.) donne acte à C.) de sa constitution de partie civile, se déclare compétent pour en connaître, déclare la demande recevable en la forme, déclare la demande civile partiellement fondée pour le montant de 3.177,00 euros condamne I.) à payer à C.) le montant de trois mille cent soixante- dix-sept euros (3.177,00 €), avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, le 11 janvier 2014, jusqu'à solde, condamne I.) aux frais de cette demande civile, 1.4. Partie civile de D.) donne acte à D.) de sa constitution de partie civile, se déclare compétent pour en connaître, déclare la demande recevable en la forme, déclare la demande civile partiellement fondée pour le montant de 3.368,90 euros condamne I.) à payer à D.) le montant de trois mille trois cent soixante- huit euros et quatre- vingt-dix cents (3.368,90 €), avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, le 11 janvier 2014, jusqu'à solde, condamne I.) aux frais de cette demande civile,
1.5. Partie civile de E.) donne acte à E.) de sa constitution de partie civile, se déclare compétent pour en connaître, déclare la demande recevable en la forme, déclare la demande civile partiellement fondée pour le montant de 3.368,90 euros condamne I.) à payer à E.) le montant de trois mille trois cent soixante-huit euros et quatre- vingt-dix cents (3.368,90 €), avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, le 11 janvier 2014, jusqu'à solde, condamne I.) aux frais de cette demande civile,
2.1. Partie civile de F.) et de G.) agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des biens de leur enfant mineur H.) donne acte à F.) et à G.) de leur constitution de partie civile, se déclare incompétent pour en connaître, laisse les frais de la demande civile à charge des demandeurs au civil,
2.2. Partie civile de G.) donne acte à G.) de sa constitution de partie civile, se déclare incompétent pour en connaître, laisse les frais de la demande civile à charge de la demanderesse au civil,
2.3. Partie civile de F.) donne acte à F.) de sa constitution de partie civile, se déclare incompétent pour en connaître, laisse les frais de la demande civile à charge du demandeur au civil,
3. Partie civile de l’Union européenne donne acte à l’Union européenne de sa constitution de partie civile, réserve la demande jusqu’à mise en intervention de tous les organismes de sécurité sociale, réserve les frais.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal, des articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 183- 1, 184, 185, 190, 190- 1, 191, 195, 196, 626, 628, 628- 1 du Code d'instruction criminelle, de l’article 453 du Code de la sécurité sociale, des articles 9bis et 13 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 136 et 140 de l’arrêté grand- ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice- président, Christian SCHEER, premier juge, et Jean- Luc PÜTZ, juge, et prononcé, en présence de Bob PIRON, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice- président, assisté de Mike SCHMIT, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ». II.
d'un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand -Duché de Luxembourg, 5 e chambre correctionnelle, le 26 mai 2015, sous le numéro 215/15, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date du 16 décembre 2014, Maître Virginie MERTZ, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, a relevé appel au civil, au nom et pour le compte de 1) A.), 2) B.), 3) C.), 4) D.) et son épouse E.) d’un jugement contradictoirement rendu le 11 décembre 2014 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, dans la cause opposant le Ministère public à I.) , décision dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration au même greffe à la date du 19 janvier 2015, Maître Brahim SAHKI, en remplacement de Maître Jean TONNAR, a relevé appel au civil, au nom et pour le compte de 1) F.) et G.), agissant en leur qualité d’administrateurs légaux de leur enfant mineur H.), 2) G.) et 3) F.), contre le même jugement du 11 décembre 2014, rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg dans la cause précitée.
Le mandataire de la demanderesse au civil, A.), critique les juges de première instance en ce qu’ils ont, d’une part, ordonné la mise en cause des organismes de sécurité sociale anglais avant tout autre progrès en cause et, d’autre part, décidé de fixer l’affaire au rôle spécial. Il relève que la demande de A.) tend à l’indemnisation des dommages subis pour perte d’un être cher, traumatisme psychologique, préjudice ex haerede, frais et honoraires d’avocat, perte matérielle, frais et blessures suite à l’accident de la circulation survenu le 11 janvier 2014 lors duquel la voiture conduite par I.) a percuté la voiture conduite par F.) qui aurait fait une sortie de route et lors de laquelle J.) fut mortellement blessé.
Plus particulièrement, le mandataire de A.) conclut à la recevabilité de l’appel de sa mandante. Il renvoie à la théorie de l’appel-nullité pour défaut de motivation, pour conclure à la recevabilité de l’appel dirigé par sa mandante contre le volet la concernant du jugement d’avant-dire droit entrepris. Il fait valoir, à cet égard, que la disposition du jugement concernant la demande civile de A.), la veuve de J.), serait à annuler en ce que les juges de première instance n’ont pas motivé leur décision d’ordonner la mise en cause des organismes de sécurité sociale anglais. L’obligation de motiver les décisions judiciaires serait générale et d’ordre public. Il y aurait donc violation de l’article 89 de la Constitution et de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il renvoie encore à une décision retenue par un arrêt de la Cour d’appel du 16 janvier 1995.
Il s’y ajoute que, selon un courrier envoyé par le « SOC.3.) », l’organisme de sécurité sociale ainsi appelé à intervenir fait savoir qu’il n’entend ni faire une plainte ni intervenir par une action judiciaire quelconque contre les parties impliquées dans l’affaire pénale.
Par ailleurs, si l’assiette du recours des organismes de sécurité sociale est constituée par certaines indemnités revenant à A.), toujours serait-il que le dommage moral réclamé par A.) n’en fait pas partie. Il n’aurait donc pas été nécessaire de mettre en intervention les organismes de sécurité sociale anglais
en ce qui concerne le volet de sa demande civile en réparation du préjudice moral pour perte d’un être cher, du préjudice moral consécutif aux douleurs endurées (« actio ex haerede ») et du dommage psychique, traumatique.
Il réitère les demandes civiles présentées en première instance, celle de A.) étant évaluée, sous toutes réserves et à parfaire par voie d’expertise, à un montant total de (75.000 + 45.000 + 50.000 + 750.000 + 40.000+ 40.000 + 25.000 + 50.000 = 1.075.000) euros, et celle de B.) à 45.000 euros.
Il fait valoir, en ce qui concerne les montants indemnitaires réclamés par A.), qu’il y aurait lieu de prendre en compte que son époux en parfaite santé aurait été tué sur le trottoir avec la circonstance que l’accident se serait passé sous ses yeux.
En renvoyant à l’arrêt dit « AFF.1.) » rendu par la Cour d’appel le 21 janvier 2014, il estime que les dommages-intérêts réclamés pour perte d’un être cher devraient être fixés comme ceux retenus dans ledit arrêt dit « AFF.1.) ». Il ajoute que si sa mandante a été seule lors de l’accident de la circulation du 11 janvier 2014, toujours serait-il que sa vie aurait été anéantie au même titre que celles des membres de famille ayant perdu un être cher lors du crash aérien de l’avion AFF.1.). Il fait plaider encore qu’il n’y aurait pas lieu de retenir le facteur de capitalisation habituel de 4 %, mais un facteur de capitalisation de 2,5 % qui paraît plus adéquat en l’espèce.
Enfin, d’après le mandataire de A.), il y aurait lieu de nommer des experts étrangers, étant donné que la plupart des experts luxembourgeois seraient les consultants de compagnies d’assurance et qu’en tant que tels ils seraient amenés toujours à se prononcer en faveur des compagnies et en défaveur des victimes.
Quant aux demandes civiles présentées par D.), E.), ainsi que C.), il se rapporte à la sagesse de la Cour d’appel quant aux montants alloués à ses mandants par les juges de première instance.
Lors de l’audience publique du 21 avril 2015 devant la Cour d’appel, le mandataire des consorts F.)/G.)/H.) déclare que ses mandants ont trouvé un arrangement avec l’assureur du défendeur au civil, I.).
Quant au mandataire du défendeur au civil, I.) , celui-ci confirme l’arrangement trouvé entre l’assureur de son mandant et les consorts F.)/G.)/H.) .
Pour les autres demandes civiles, il sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les demandes civiles formulées par B.) , C.), D.) et E.), les juges de première instance ayant sainement apprécié les circonstances de l’espèce, notamment les liens d’affection entre ces personnes et la victime décédée, en accordant la somme de 30.000 euros au demandeur au civil B.) et la somme de 3.000 euros aux autres demandeurs au civil en réparation de leur dommage moral subi pour perte d’un être cher.
En ce qui concerne l’appel au civil de A.), le mandataire du défendeur au civil, I.), conclut principalement à l’irrecevabilité de cet appel au regard des dispositions légales du Nouveau Code de procédure civile. D’après lui, il s’agirait, quant à cette demande civile, d’un jugement préparatoire, aucune décision définitive n’étant intervenue sur cette demande jusqu’à présent.
A titre subsidiaire, il prend position quant aux différents préjudices réclamés par la demanderesse au civil, A.), comme suit :
– en ce qui concerne la demande en réparation d’un être cher, il sollicite l’allocation d’un montant de 25.000 euros dans la mesure où la Cour d’appel a alloué, dans l’arrêt AFF.1.), cas particulièrement grave, une somme de 25.000 euros au survivant pour perte d’un proche;
– quant au volet de la demande relative à un dommage psychique et traumatique subi, il conclut au rejet de ce volet de la demande civile en faisant valoir que ce dommage est inclus dans le dommage subi du fait de la perte d’un être cher et ne justifie pas, en principe, une indemnisation distincte, au vu de la jurisprudence;
– en ce qui concerne l’actio ex haerede, il demande de débouter la demanderesse au civil de cette demande; il fait valoir qu’il appartient à la demanderesse à cette action en indemnisation de rapporter la preuve de l’existence d’un tel préjudice ; or, d’après le mandataire du défendeur au civil, la demanderesse au civil reste en défaut de rapporter la preuve que son époux était bien conscient de son état avant de décéder;
– de même, en ce qui concerne le volet relatif aux frais et honoraires d’avocat, il demande de le rejeter;
– quant au volet relatif à la perte matérielle, il fait valoir que le contrat de travail de la victime décédée aurait en principe expiré en septembre 2014 et que le renouvellement de son contrat de travail aurait été incertain ; par ailleurs, la demanderesse au civil n’aurait subi aucun préjudice matériel, celle-ci ayant perçu, conformément à ce qui serait prévu par le règlement de l’ECOLE.) à Luxembourg, le montant des salaires perçus par la victime décédée pour une période de cinq ans versé sous forme d’un capital, soit un montant total de 426.516,75 euros; l’allocation de dommages- intérêts pour préjudice matériel serait dès lors à rejeter, la demanderesse n’ayant démontré aucun préjudice matériel;
– quant à la demande relative au préjudice consécutif à sa propre atteinte à l’intégrité physique, il ne s’oppose pas à l’institution d’une expertise; il fait valoir, à cet égard, qu’il n’accepte pas les montants réclamés par la demanderesse au civil, celle- ci n’ayant pas tenu compte du certificat médical du Dr DR.2.), d’après lequel il n’y est certifié que des blessures temporelles; le montant de l’IPP serait, dès lors, à recalculer par les experts;
– finalement, quant à la demande à voir désigner un collège d’experts, il s’oppose formellement à la nomination d’experts étrangers. Il propose de nommer un expert médical, notamment un médecin spécialiste en orthopédie, et un expert calculateur, tel que par exemple Maître MINDEN sinon Maître OLINGER.
La représentante du ministère public déclare se rapporter à la sagesse de la Cour d’appel.
La recevabilité des appels
Les appels au civil relevés le 16 décembre 2014 par B.) , C.), D.), E.), ainsi que le 19 janvier 2015 par F.), G.), et par ces deux derniers agissant en leur qualité d’administrateurs légaux de leur enfant mineur H.), sont recevables pour être intervenus dans les forme et délai de la loi.
Quant à la recevabilité de l’appel au civil de A.), il convient de rappeler que la recevabilité des appels des jugements d’avant dire droit en matière pénale est, à défaut de dispositions afférentes dans le Code d’instruction criminelle, à toiser selon les règles de la procédure civile constituant le droit commun en la matière.
D’après les articles 579 et 580 du Nouveau Code de procédure civile (anciennement les articles 452 et 452- 1) peuvent être immédiatement frappés d’appel les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non- recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance. Les autres jugements par contre, c’est -à-dire ceux qui ne tranchent pas une partie du principal et ceux qui ne mettent pas fin à l’instance en statuant sur une exception de procédure, une fin de non- recevoir ou tout autre incident, ne peuvent, aux termes de l’article 580 du Nouveau Code de procédure civile, être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond, sauf les cas spécifiés par la loi.
Il y a lieu de constater que la disposition du jugement relative à la demande de A.) n’a ni tranché une partie du principal ni statué sur une exception de procédure, une fin de non- recevoir ou tout autre incident qui aurait mis fin à l’instance. Cette disposition du jugement entrepris n’est donc pas susceptible d’appel au regard des articles 579 et 580 du Nouveau code de procédure civile.
Le mandataire de A.) fait plaider qu’il y aurait néanmoins lieu d’admettre l’appel immédiat contre cette disposition du jugement, une motivation étant totalement absente.
La jurisprudence française admet l’appel immédiat contre un jugement avant dire droit si la décision attaquée, soit a commis un excès de pouvoir au sens du dépassement des attributions juridictionnelles du juge, soit a enfreint un principe juridique fondamental. Il s’agit alors d’un appel-nullité.
La jurisprudence entend par violation d’un principe juridique fondamental, par exemple la violation du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la violation du droit d’être entendu ou appelé, sinon la violation d’un principe juridique fondamental, de telle sorte qu’il apparaît que le juge a outrepassé ses pouvoirs.
En revanche, la jurisprudence refuse de voir dans l’absence de motivation un excès de pouvoir (Cass. française, 21 nov. 1990, RTD civ. 1991.403 obs Perrot).
Pour être complet, il y a lieu de constater qu’il est de principe que chaque décision doit contenir impérativement une motivation qui consiste en un exposé des raisons de droit et de fait que le juge donne, en vue de justifier légalement et rationnellement sa décision.
En l’espèce, les juges de première instance se sont référés aux dispositions de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale, qui dispose que les organismes de sécurité sociale concernés doivent être informés qu’une instruction pénale est menée contre l’auteur d’une infraction ayant entraîné un préjudice corporel.
Il y a lieu de relever que cet article s’applique aux organismes de sécurité sociale étrangers (Cour d’appel, 22 novembre 1990, no 11670 du rôle).
Les juges de première instance ont encore constaté que l’organisme intitulé « SOC.3.) » a fourni des prestations à hauteur de 98.832,01 livres sterling.
Dès lors, les juges de première instance n’ont pas violé les dispositions de l’article 89 de la Constitution qui prévoit que tout jugement est motivé sinon encore l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui prescrit le droit à un procès équitable, en énonçant que « … ni le Ministère Public ni les parties n’ont mis en intervention les organismes de sécurité sociale anglais. Cette intervention est cependant nécessaire, de sorte qu’avant tout autre progrès en cause, il y a lieu de l’ordonner… », et cela même si cette mise en intervention est devenue superflue entretemps, l’organisme de sécurité sociale anglais ayant fait savoir par courrier du 14 janvier 2015 qu’il n’entend pas intervenir dans l’instance.
L’appel-nullité invoqué par le mandataire de A.) ne saurait donc, en tout état de cause, faire échec à l’application des dispositions des articles 579 et 580 du Nouveau Code de procédure civile.
Il suit des développements qui précèdent que l’appel au civil de A.), quoique relevé dans le délai légal, ne peut pas en l’état actuel de la procédure être déféré à la Cour d’appel.
Au fond
Les faits de la cause, dont les antécédents procéduraux et le détail des demandes civiles, ont été exposés à suffisance par les juges de première instance dans la décision entreprise et la Cour d’appel y renvoie.
– quant à la demande civile de B.)
Les juges de première instance ont retenu un montant de 478 euros à titre de préjudice matériel au vu des pièces versées au dossier et un montant de 30.000 euros à titre de préjudice moral au motif qu’il y a lieu de se tenir aux montants habituellement alloués par les juridictions luxembourgeoises.
Le demandeur au civil, B.), réclame un montant de 45.000 euros pour le préjudice subi du fait de la perte d’un être cher, en exposant qu’en l’espèce il y aurait lieu d’allouer un montant supérieur que celui normalement alloué à une victime par les juridictions.
La jurisprudence admet en général que le préjudice moral entraîné par la perte d’un être cher est présumé exister en présence d’un lien de sang tel le lien de filiation entre un père et un fils. Ainsi, les
parents en ligne directe bénéficient d’une présomption d’affection et sont titulaires d’un droit à réparation du dommage causé par une atteinte à leurs sentiments d’affection.
La Cour d’appel considère que les juges de première instance ont sainement apprécié les circonstances de la présente espèce en accordant au demandeur au civil, B.) , père de la victime décédée suite à l’accident du 11 janvier 2014 la somme de 30.000 euros.
De même, la Cour d’appel retient sur base des éléments lui soumis, que les juges de première instance ont, à juste titre, alloué à B.) un montant de 478 euros du chef de préjudice matériel, notamment pour les frais funéraires par lui déboursés suivant pièces versées en cause.
La décision des juges de première instance est, dès lors, à confirmer en ce qui concerne cette demande civile.
– quant à la demande civile de C.)
Les juges de première instance ont retenu un montant de 177 euros du chef de préjudice matériel et un montant de 3.000 euros du chef de préjudice moral.
Lors de l’audience publique du 21 avril 2015, le mandataire du demandeur au civil C.) , s’est rapporté à prudence de justice.
Il y a lieu de retenir que les juges de première instance ont sainement apprécié les circonstances de l’espèce en accordant au demandeur au civil la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral subi et la somme de 177 euros en réparation de ses frais de déplacement pour le trajet en train Luxembourg- Paris.
La décision des juges de première instance est donc à confirmer.
– quant aux demandes civiles de D.) et de E.)
Les juges de première instance ont alloué à D.) , ainsi qu’à E.) , un montant de 368,90 euros à titre de dommage matériel et un montant de 3.000 euros à titre de dommage moral
Le mandataire des demandeurs au civil s’est rapporté à prudence de justice quant à ces montants.
C’est à juste titre que les juges de première instance ont alloué à chacun des demandeurs au civil un montant de 368,90 euros pour frais de déplacement et de logement et un montant de 3.000 euros pour dommage moral.
La décision des juges de première instance est donc à confirmer quant à ces demandes civiles.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les demandeurs et défendeurs au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels au civil relevés le 16 décembre 2014 par B.), C.), D.) et E.) et le 19 janvier 2015 par F.), G.), et par ces deux derniers agissant en leur qualité d’administrateurs légaux de leur enfant mineur H.), recevables;
déclare l’appel au civil relevé le 16 décembre 2014 par A.) irrecevable;
donne acte à F.), G.) et à G.) et F.), agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des biens de leur enfant mineur H.) qu’ils ont trouvé un arrangement avec I.) ;
déclare en conséquence les appels interjetés par F.) , G.), et par ces deux derniers agissant en leur qualité d’administrateurs légaux de leur enfant mineur H.), sans objet;
dit les appels au civil de B.) , C.), D.) et E.) non fondés;
confirme le jugement entrepris;
condamne I.) aux frais de la présente instance, liquidés à 147,50 euros.
Par application des articles 3, 199 et 211 du Code d’instruction criminelle et 579 et 580 du Nouveau Code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, date qu’en tête par Monsieur Nico EDON, président de chambre, et Mesdames Nathalie JUNG et Marie MACKEL, conseillers, et signé, à l’exception du représentant du Ministère Public, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, Madame Marie MACKEL, conseiller, et Madame Cornelia SCHMIT, greffier, avec la mention, conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, que Madame Nathalie JUNG, conseiller, se trouve à la date de la signature du présent arrêt dans l’impossibilité de le signer.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en présence de Madame Mylène REGENWETTER, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier ». III.
d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 17 e chambre, siégeant en audience extraordinaire en matière correctionnelle, le 10 février 2016, sous le numéro IC 44/ 16 (Intérêts Civils 172258), dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Le tribunal n’est actuellement plus saisi que des parties civiles de A.) et de l’Union Européenne. A l’audience publique du 20 janvier 2016 le mandataire de la demanderesse au civil, A.), verse en cause une note de plaidoiries, aux termes de laquelle il précise avoir mis en intervention l’organisme de sécurité sociale anglais, le SOC.3.) , lequel lui a fait savoir qu’il n’exerce aucun recours suivant courrier du 14 janvier 2015, de même qu’il a mis en intervention pour éviter toute discussion la société SOC.1’.), actuellement SOC.1.) , compagnie d’assurance de l’ECOLE.), laquelle a, à son tour, précisé ne pas exercer de recours suivant courrier du 31 mars 2015.
Il relève que la demande de A.) tend à l’indemnisation des dommages subis pour perte d’un être cher, traumatisme psychologique, préjudice ex haerede, frais et honoraires d’avocat, perte matérielle, frais et blessures suite à l’accident de la circulation survenu le 11 janvier 2014 lors duquel la voiture conduite par I.) a percuté la voiture conduite par F.) qui aurait fait une sortie de route et lors de laquelle J.) fut mortellement blessé. Il réitère la demande civile de A.) présentée en première instance, siégeant en matière correctionnelle en date du 1 er octobre 2014, celle- ci étant évaluée, sous toutes réserves et à parfaire par voie d’expertise, à un montant total de (75.000 + 45.000 + 50.000 + 750.000 + 40.000+ 40.000 + 25.000 + 50.000 = 1.075.000) euros.
Par courriel adressé au tribunal avant l’audience publique du 20 janvier 2016, le mandataire des consorts F.)/G.)/H.) déclare que ses mandants ont trouvé un arrangement avec l’assureur du défendeur au civil, I.) .
Quant au mandataire du défendeur au civil, I.), celui-ci confirme l’arrangement trouvé entre l’assureur de son mandant et les consorts F.)/G.)/H.) . Il verse par ailleurs également en cause une note de plaidoirie concernant la partie civile de A.) et prend position quant aux différents préjudices réclamés par elle.
Le représentant du ministère public déclare se rapporter à la sagesse du tribunal.
a) La partie civile de A.) :
1) Le préjudice pour perte d’un être cher :
Le mandataire de A.) fait valoir qu’il y aurait lieu de prendre en compte le fait que l’époux de sa mandante, lequel se serait trouvé en parfaite santé, aurait été tué sur le trottoir avec la circonstance que l’accident se serait passé sous les yeux de sa mandante.
En renvoyant à l’arrêt dit « AFF.1.) » rendu par la Cour d’appel le 21 janvier 2014, il estime que les dommages-intérêts réclamés pour perte d’un être cher devraient être fixés comme ceux retenus dans l’arrêt dit « AFF.1.) ». Il ajoute que si sa mandante a été seule lors de l’accident de la circulation du 11 janvier 2014, toujours serait-il que sa vie aurait été anéantie au même titre que celles des membres de famille ayant perdu un être cher lors du crash aérien AFF.1.).
Le défendeur ne conteste pas l’existence du préjudice invoqué, mais le quantum réclamé. Il sollicite l’allocation d’un montant de 25.000 euros.
En cas de décès de la victime directe, le préjudice par ricochet consiste dans le chagrin éprouvé par la perte d’un être cher. Pour l’appréciation de l’importance du dommage, il faut tenir compte des liens de parenté et des relations d’affection ayant existé entre la victime directe et la victime par ricochet. Le dommage est apprécié in concreto (Cour d’appel 13 octobre 1954, Pas.16, p.210).
En l’espèce, A.) fait insister sur les circonstances ayant entouré le décès de son époux pour solliciter une indemnisation plus élevée que celle généralement attribuée par la jurisprudence dans des cas similaires, soit 25.000.-euros (TAL 12 e chambre, 22 mai 2014, n°1424/2014 ; TAL 12 e chambre, 3 juillet 2014, n°1922/2014).
Le tribunal constate que si certes le couple J.)-A.) n’avait pas d’enfants, de sorte que suite au décès de son époux, la demanderesse se retrouvait seule et ne pouvait pas trouver la moindre consolation dans le partage de son chagrin, il n’en reste pas moins que ce même partage du chagrin peut provoquer non seulement une espèce de consolation, mais également une aggravation du chagrin concernant l’avenir des enfants privés de la présence de leur père. L’argument invoqué ne saurait partant être suivi par le tribunal, lequel retient que la demanderesse n’invoque aucun argument valable devant conduire en l’espèce le tribunal à admettre une préjudice accru de la demanderesse en raison de sa situation, de sorte qu’il a lieu de fixer le montant à allouer à A.) du chef du préjudice pour perte d’un être cher au montant de 25.000.- euros.
2) Le préjudice psychique et traumatique : A.) réclame un montant de 45.000.- euros du chef du préjudice psychique et traumatique qu’elle aurait subi. A l’appui de sa demande elle verse en cause des certificats du docteur DR.3.) du 16 septembre 2014 et du docteur DR.4.) du 16 septembre 2014.
Le défendeur conteste l’existence même du préjudice invoqué, au motif qu’il ne résulterait pas des pièces invoquées que la demanderesse aurait subi un traumatisme dépassant la normale, de sorte que la demande pour préjudice psychique et traumatique distinct du préjudice moral pour perte d’un être cher serait non fondée.
La jurisprudence reconnaît, dans des cas particulièrement graves à un proche de la personne décédée une indemnisation distincte du préjudice moral pour perte d’un être cher si cette personne est anormalement traumatisée en raison de ce fait. Ainsi, ne saurait être exclue la possibilité d’un dommage psychique, traumatique distinct du dommage pour perte d’un être cher, dommage qui est à prouver et à évaluer suivant des critères distinctes du dommage moral d’affection pour perte d’un proche (Cour d’appel Ve chambre, n°44/14 du 21 janvier 2014; Cour d’appel Ve chambre, n°240/14 du 20 mai 2014).
Suivant certificat du docteur DR.3.) du 16 septembre 2014, ce dernier « atteste en ma qualité de psychologue et psychothérapeute diplômé avoir rencontré Madame A.) les 27/01, 31/01, 05/02, 19/02, 26/02, 12/03, 17/03, 21/03, 04/04, 11/04, 22/04, 09/05, 19/05, 03/06, 10/06, 17/06, 26/06, 04/07, 08/07, 08(08, 12/08, 18/08, 25/08, 02/09, 09/09, 16/09, 16/09/2014 pour les raisons suivantes : accompagnement psychothérapeutique du deuil traumatique survenu suite à la perte de son mari dans des conditions violentes, soudaines et inattendues. Cette expérience a bouleversé la vie de A.) et
entravé profondément son bien- être. Pour faire face et intégrer cette expérience et les conséquences qui en découlent, un travail de reconstruction est en cours ».
Suivant certificat du docteur DR.4.) du 16 septembre 2014, A.) souffrait, « suite à l’accident de la voie publique du 11 janvier 2014 (…) d’une dépression réactionnelle avec troubles du sommeil et troubles de l’anxiété, qui ont nécessité un traitement médicamenteux et psychothérapeutique (toujours en cours) ».
Le tribunal constate sur base des pièces invoquées à l’appui de sa demande que A.) a été suivie à de nombreux reprises (suivant le certificat versé : au cours d’une période de 9 mois) par un psychologue et psychothérapeute diplômé pour bénéficier d’un accompagnement thérapeutique du deuil en raison de la disparition soudaine et violente de son époux. Cependant, aucune pièce récente n’est versée en cause attestant des suites de cet accompagnement thérapeutique, de sorte que le tribunal ignore la durée effective du besoin de la demanderesse de recourir aux soins d’un psychothérapeute. Par ailleurs, le fait que les conseils d’un psychologue étaient suffisants pour permettre à la demanderesse de faire face et d’intégrer cette expérience et les conséquences qui en découlent et le fait qu’elle n’a pas eu besoin de recourir à une thérapie psychiatrique démontrent que le préjudice traumatique subi par A.) correspond à celui de toute personne placée dans les mêmes circonstances, ayant perdu un être cher et devant faire son deuil et devant faire face à cette situation brutalement nouvelle.
Le tribunal retient dès lors que l’existence d’un préjudice psychique, traumatique, distinct du dommage pour perte d’un être cher ne se trouve pas rapporté en cause, de sorte que la demande de ce chef est à rejeter.
3) L’actio ex haerede :
A.) réclame un montant de 50.000.-euros du chef de dommage ex haerede. Elle invoque que lorsque la victime fut heurtée par la voiture, elle gémissait de douleur, se tordait et criait de souffrance, ce qui démontre qu’elle n’était pas tombée dans l’inconscience, mais que la victime savait parfaitement ce qui allait se passer.
Le défendeur soulève d’une part, que la victime fut dès son hospitalisation mise sous anesthésie générale et d’autre part, qu’il ne résulterait d’aucun élément du dossier qu’après l’accident la victime était consciente. Il conclut dès lors au rejet de ce poste de préjudice.
Lorsque la victime directe ne décède pas sur-le-champ, si elle ne perd pas connaissance ou reprend connaissance et a été consciente de son état avant de mourir ou lorsque la victime a aperçu à l’avance le danger auquel elle était exposée au regard de l’imminence du danger, l’action pour douleurs endurées passe dans le patrimoine de ses héritiers. Il appartient au demandeur à une action en indemnisation exerçant l’action ex haerede de rapporter la preuve de l’existence d’un t el préjudice, c’est-à-dire qu’en cas de survie de la victime après l’accident, celle- ci était consciente (Cour d’appel, 5ième chambre, 13 juillet 1999, n°217/99; cf. G. RAVARANI, La responsabilité civile, Pas. 2006, 2 e édition, n°1054, p.809).
Dans le cas d’une victime ayant subi des blessures gravissimes lors de l’accident qui s’était réalisé dans un laps de temps très court, la victime s’étant trouvée dans un état comateux à la suite de l’accident, une réanimation ayant été tentée mais aboutissant seulement au rétablissement passager des fonctions vitales, mais non d’un état de conscience, l’action ex haerede a été rejetée (Cour d’appel 16 décembre 2008, 5 ième chambre, n°531/08, citée par G. RAVARANI, Chronique de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage, Pas. lux, tome 35- 4/2011, p.311, n°49).
En l’espèce, il n’est pas contesté que A.) est l’héritière unique de feu J.) , de sorte que cette demande est recevable.
Contrairement aux affirmations du défendeur, il résulte des éléments du dossier répressif que J.) n’était pas inconscient suite au choc subi, alors que tant son épouse que le témoin F.) ont attesté du fait que la victime directe hurlait de douleur. Il résulte encore des éléments du dossier que l’accident a eu lieu à 19.40 heures et que la victime directe fut mise sous anesthésie générale dès son arrivée à l’hôpital, soit à 20.32 heures. Si le fait de gémir peut dans certains cas constituer un simple réflexe humain, celui de hurler et de crier est à attribuer à une conscience certaine de la douleur endurée. Il ne saurait partant
être contesté que la victime directe était encore consciente après l’accident et subissait sciemment les douleurs endurées de ce fait.
Une action personnelle en réparation du préjudice pour souffrances morales est partant née dans le chef de J.), action qui est passée dans le patrimoine de son épouse, héritière unique de la victime directe.
Eu égard à l’indemnisation généralement accordée par la jurisprudence en raison de ce chef de préjudice, il y a lieu d’allouer à A.) ex æquo et bono un montant de 15.000.- euros.
4) Les frais et honoraires d’avocat :
A.) demande à se voir réserver ce poste de préjudice, alors que ces frais ne sont pour l’instance pas encore chiffrables concrètement, la procédure devant perdurer pendant encore au moins deux à trois ans en raison de la nécessité d’évaluer le cas échéant son préjudice corporel par expertise.
Le défendeur ne conteste pas le principe du préjudice invoqué, mais en demande le rejet à défaut d’être chiffré.
Il y a lieu de donner acte à A.) de ce qu’elle réserve actuellement ce chef de préjudice pour le chiffrer ultérieurement.
5) La perte matérielle : A.) invoque avoir subi en raison du décès de son époux qui était professeur à l’ECOLE.) une perte considérable sur le plan matériel qu’elle chiffre à 750.000.- euros ou toute autre somme même supérieure à dire d’experts. Elle réclame sur cette somme des intérêts légaux à partir du jour de l’accident jusqu’à solde.
Le défendeur fait valoir que le contrat de travail de la victime décédée aurait en principe expiré en septembre 2014 et que le renouvellement de son contrat de travail aurait été incertain. Par ailleurs, la demanderesse au civil n’aurait subi aucun préjudice matériel, celle- ci ayant perçu, conformément à ce qui serait prévu par le règlement de l’ECOLE.) à Luxembourg, le montant des salaires perçus par la victime décédée pour une période de cinq ans versé sous forme d’un capital, soit un montant total de 426.516,75 euros; l’allocation de dommages-intérêts pour préjudice matériel serait dès lors à rejeter, la demanderesse n’ayant démontré aucun préjudice matériel, du moins jusqu’en 2019, c’est-à-dire, jusqu’à une époque où son époux aurait eu 62 ans. Dans la mesure où elle ne rapporterait pas en cause que son époux aurait continué à travailler au- delà de cette date, elle serait à débouter de sa demande.
Il relève encore que comme J.) n’aurait bénéficié que d’un contrat à durée déterminée, la victime par ricochet pourrait prétendre tout au plus à la perte d’une chance.
En ordre subsidiaire il conteste le quantum réclamé au vu des pièces produites en cause et il demande en ordre tout à fait subsidiaire à voir nommer un expert afin de calculer la perte du soutien financier si elle devait exister dans le chef de la demanderesse.
Au vu de la comparaison des revenus des époux (un salaire moyen net de 600.-euros pour la demanderesse et un salaire net de 5.488,40 euros et de 1.889,76 £ sterling pour la victime décédée), il ne saurait être contesté que A.) subit un préjudice matériel certain du fait que son conjoint décédé ne la fera plus profiter de ses revenus.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande tendant à voir instaurer une expertise quant à ce chef de la demande.
Il y a cependant lieu dès à présent de toiser, respectivement de préciser les problèmes juridiques soulevés contradictoirement en rapport avec l’évaluation de ce chef de la demande :
i) Quant à l’incidence de l’éventuel soutien financier fourni à A.) par son concubin ou mari futur :
Le défendeur invoque que la victime par ricochet est encore relativement jeune, que personne n’est irremplaçable et que rien n’empêche la victime par ricochet de se remettre à nouveau en ménage avec une autre personne qui la soutiendra alors financièrement.
Le tribunal tient à relever qu’aucun élément du dossier ne permet de conclure à une éventuelle mise en concubinage ou à un éventuel remariage de la demanderesse. Cependant, dans la mesure où la demande de celle- ci est très peu instruite en ce qui concerne les pièces soumises au tribunal pour évaluer le bien-fondé de sa demande et que celles-ci pourront encore être soumises à l’expert, le tribunal se permet d’ores et déjà d’énoncer les principes applicables dans une telle hypothèse.
La question de l’incidence d’un remariage sur le revenu de la victime par ricochet est controversée dans la jurisprudence luxembourgeoise.
La remise en ménage du conjoint survivant soulève des considérations analogues. La situation du conjoint survivant doit être appréciée au jour du décès de la victime pour calculer son préjudice économique, « sans opérer de douteuses extrapolations sur son hypothétique remariage ou une éventuelle prise – ou reprise – d’activité professionnelle dans un avenir incertain et perturbé » (Y. Lambert-Faivre, Droit du dommage corporel, Systèmes d’indemnisation, Dalloz, 3 ème éd., 1996, n° 196).
Dans un arrêt du 15 mai 2003, la cour d’appel de Bruxelles a retenu que « les considérations de la partie intervenante volontaire relatives à l’évolution de la situation propre de la partie civile [concubin de la personne décédée] dans le futur, au choix par elle d’une éventuelle autre compagne ou à son retour possible [dans son pays d’origine] sont irrelevantes quant à la détermination du dommage matériel subi » (Bruxelles (12 e ch.), 15 mai 2003, R.G.A.R., 2004, n° 13.899, citée in D. de Callataÿ, N. Estienne, La responsabilité civile, chronique de jurisprudence 1996- 2007, volume 2 : Le dommage, éd. Larcier, 2009, p. 51).
Adoptant la même approche, la Cour de cassation française a décidé que l’augmentation des revenus de la veuve (laquelle avait remplacé son mari décédé à la tête de ses affaires) « n’est pas la conséquence directe et nécessaire du décès, mais résulte d’activités que Mme [X] a exercées postérieurement au décès et ne doit donc pas être prise en considération. Qu’en statuant ainsi la cour d’appel, qui n’avait à tenir compte pour évaluer le préjudice que des éléments en relation avec le décès, n’a pas encouru les griefs du moyen » (Cass. 2 e civ., 2 novembre 1994, Resp. civ. et assur. 1995, comm. 50 ; RTD civ. 1995, p.128, obs. P. Jourdain). Pour évaluer le préjudice de la veuve, il y a lieu de considérer sa situation au moment du décès de son mari afin de lui garantir un minimum de sécurité économique et d’éviter que sa situation ne soit remise en cause à l’occasion de tout changement dans sa vie privée (cf. Trib. arr. Lux., 28 juin 2001, n° 9/2001, XI, I.C. 241).
Le tribunal se rallie à ces décisions et retient en conséquence que le soutien financier en raison d’un concubinage ou remariage éventuel de A.), à le supposer établi, n’est pas de nature à influer sur l’indemnité de droit commun, alors qu’il est étranger à la faute du défendeur et au dommage accru de ce chef à la demanderesse.
ii) Quant au prétendu aléa affectant le préjudice de A.) et l’indemnisation au seul titre d’une perte d’une chance :
La perte d’une chance implique une appréciation de probabilité à l’intérieur du préjudice. Elle intervient « lorsque, dû à une faute, un certain événement préalable (la faute) cause (de manière certaine) la réalisation d’un autre événement dommageable qui, lui, est le préalable à la perte définitive d’un avantage qui aurait pu se réaliser avec plus ou moins de probabilité (que la victime du premier événement dommageable aurait eu la chance d’obtenir si cet événement ne s’était pas réalisé) » (G. Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2 e éd., 2006, n° 1010). Un aléa affecte la réalisation de la chance perdue.
En l’espèce, la perte du soutien financier de J.) s’est réalisée de manière certaine et définitive au moment de l’accident mortel. Ce préjudice est devenu définitif, s’est fixé et cristallisé au jour de l’accident.
Cependant, dans la mesure où J.) ne bénéficiait que d’un contrat à durée déterminée devant venir à expiration le 1 er septembre 2014, et que par ailleurs il résulte des pièces du dossier que A.) a touché en application de l’article 73-2 a) des statuts des fonctionnaires européens l’intégralité du salaire de feu son mari pour une période de cinq ans, soit jusqu’en janvier 2019, sous la forme d’une somme- capital à hauteur de 426.516,75.-euros en date du 4 juin 2014, la demanderesse devra soumettre à l’expert des pièces probantes quant à l’âge probable de la retraite en Grande- Bretagne et quant au salaire que J.) aurait touché de la part du ministère de l’éducation anglais suite à la fin de son détachement à ECOLE.) au Luxembourg.
iii) Quant au taux de capitalisation à appliquer:
A.) demande à voir appliquer, au regard de la longue stabilité monétaire, un taux de capitalisation de 2% au lieu du taux de 4% habituellement retenu, lequel serait obsolète au regard des circonstances économiques et financières.
Le défendeur s’oppose à cette demande.
Le mécanisme de la capitalisation permet de tenir compte de ce qu’en recevant tout de suite ce qu’elle n’aurait obtenu que plus tard, les différents salaires ne venant à échéance que de mois en mois au cours de sa vie professionnelle, la victime réalise un gain en pouvant placer l’argent, ce qui lui rapportera des intérêts (G. Ravarani, op. cit., n° 1166).
Un barème de capitalisation est nécessaire pour convertir en capital des revenus périodiques. Il s’agit d’évaluer en capital une perte de revenus temporaire (jusqu’à la retraite) ou viagère. Le barème de capitalisation donne la valeur de « l’euro de rente » défini comme la somme nécessaire à un organisme de capitalisation pour obtenir une rente annuelle de 1 euro. Le juge du fond conserve toujours sa liberté d’appréciation et n‘est tenu par aucun mode de calcul (Y. Lambert-Faivre, Droit du dommage corporel, Systèmes d’indemnisation, Dalloz, 3 e éd. 1996, n° 123).
Si en l’espèce le principe même ne se trouve pas contesté, en revanche, le pourcentage du taux à appliquer se trouve contesté.
Le tribunal constate que presque toutes les décisions, même celles intervenues en des périodes de forte érosion monétaire ou de taux exceptionnellement bas, ont retenu un taux de 4%. L’argumentation invoquée par la demanderesse tendant à voir appliquer un taux de capitalisation de 2% eu égard à la longue stabilité monétaire depuis l’introduction de l’euro en l’an 2002 ne saurait convaincre le tribunal, alors que le taux de 4% est généralement accepté et parfaitement adéquat, même dans le cas de la situation économique actuelle, si l’on considère le revenu d’un placement de bon père de famille soucieux d’assurer un rapport stable et de limiter la déperdition du capital. Par ailleurs, la « longueur » de stabilité de la période invoquée n’a toutefois pas encore fait ses preuves, eu égard aux fluctuations récentes des marchés monétaires.
L’expert devra dès lors tenir compte d’un taux de capitalisation de 4%.
6) Les dommages et frais subis personnellement par la partie civile : A.) a subi personnellement un préjudice corporel consistant en un écrasement du pied gauche par la roue de la voiture conduite par F.) .
Elle réclame de ce fait un montant de 40.000.- euros pour préjudice pour douleurs endurées, un montant de 25.000.- euros pour préjudice esthétique pour clopinement, un montant de 50.000.- euros pour une IPP de 15% et un montant de 40.000.- euros pour dommages divers.
Le défendeur ne conteste pas l’existence du préjudice invoqué, mais le quantum réclamé dans la mesure où la défenderesse verse en cause un certain nombre de factures, dont notamment des factures pour frais médicaux, lesquels devraient normalement être pris en charge, sinon à 100%, du moins en grande partie, par la caisse de maladie. Il demande dès lors à voir nommer un expert calculateur. Il conteste par ailleurs l’existence d’une IPP, alors qu’il résulte du certificat médical établi le 8 avril 2014 par le médecin traitant de la demanderesse, le professeur DR.2.) , qu’il ne subsiste aucune IPP.
Il résulte du certificat médical du professeur DR.5.) (ATOL, NANCY) du 6 août 2014 que A.) a subi du fait de l’accident de la circulation du 11 janvier 2014 les blessures suivantes: « une fracture ouverte des phalanges des 3 ième et 4 ième orteils, l’ouverture cutanée a nécessité une greffe de peau et les fractures un embrochage axial sur le 3 ième rayon. Actuellement, la fracture du 3 ième orteil a consolidé moyennant un discret cal vicieux tolérable ; le 4 ième rayon est le siège d’un fragment osseux provenant de la fracture qui risque de gêner à terme la marche et le chaussage par le développement d’une zone de souffrance cutanée. Son exérèse et une arthrodèse interphalangienne proximale semblent indiquées ; ce geste n’est pas urgent et la patiente désire réfléchir. »
Le tribunal ne dispose pas d’ores et déjà des éléments d’appréciation suffisants pour connaître l’envergure des lésions qui sont la suite nécessaire de l’accident de la circulation du 11 janvier 2014 et pour chiffrer le dommage accru à A.). Il y a partant lieu de faire droit à la demande d’expertise de la demanderesse et avant tout autre progrès en cause, de nommer un collège d’experts, médical et calculateur, avec la mission de constater et d’évaluer le préjudice que la demanderesse a subi en relation avec cet accident, mission plus amplement détaillé au dispositif du présent jugement.
b) La partie civile de l’Union Européenne :
L’UNION EUROPENNE, anc. LES COMMUNAUTES EUROPENNES, représentée par la COMMISSION EUROPEENNE, réclame aux termes de sa constitution de partie civile du 17 novembre 2014 le remboursement de la somme de 31.449,47 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des décaissements respectifs jusqu’à solde.
Le défendeur déclare contester la somme lui réclamée, alors que la demande ne repose que sur six décomptes non autrement étayés sur base de pièces ou factures. Il demande dès lors à faire chiffrer le préjudice exact de cette partie civile par l’expert calculateur.
Le tribunal constate d’une part que l’UNION EUROPENNE ne justifie pas autrement les décomptes invoqués et que d’autre part, elle réclame le remboursement de certains frais médicaux, ainsi que de frais funéraires, frais que la demanderesse réclame également suivant sa pièce 5 invoquée. Il y a dès lors lieu, avant tout autre progrès en cause, de charger l’expert calculateur de la mission d’évaluer le préjudice exact subi par chaque partie ainsi que d’évaluer et de fixer l’indemnité revenant à chacune des parties civiles. PAR CES MOTIFS le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le ministère public entendu,
statuant en continuation d’un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 18 e chambre correctionnelle, le 11 décembre 2014, sous le numéro 3472/14,
donne acte à F.) , G.) et à G.) et F.), agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des biens de leur enfant mineur H.) qu’ils ont trouvé un arrangement avec I.) ;
quant à la partie civile de A.) :
déclare la demande de A.) du chef du préjudice pour perte d’un être cher fondée pour un montant de 25.000.- euros,
dit la demande de A.) du chef de préjudice psychique et traumatique non fondée,
déclare la demande de A.) du chef de l’action ex haerede fondée pour un montant de 15.000. – euros,
donne acte à A.) qu’elle entend réserver pour l’instant sa demande du chef de frais et honoraires d’avocat,
déclare la demande de A.) pour perte matérielle fondée dans son principe,
quant à son quantum :
avant tout autre progrès en cause, nomme experts le Docteur Hans-Jörg REIMER, demeurant à demeurant à L- 4131 Esch- sur-Alzette, 2, rue de l’Alzette et Maître Luc OLINGER, avocat, demeurant à L-1135 Luxembourg, 7, rue des Archéducs, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé d’examiner A.) et de se prononcer sur le préjudice corporel, matériel et moral qu’elle a subi en relation avec l’accident de la circulation du 11 janvier 2014 en tenant compte des recours éventuels des organismes de sécurité sociale et des recours de l’employeur,
dit que dans l’accomplissement de leur mission les experts pourront s’entourer de tous renseignements utiles et même entendre de tierces personnes,
dit que dans l’accomplissement de leur mission les experts devront tenir compte des éléments suivants : i) le soutien financier en raison d’un concubinage ou remariage éventuel de A.), à le supposer établi, n’est pas de nature à influer sur l’indemnité de droit commun; ii) le préjudice matériel pour perte du soutien financier de J.) n’est établi dans le chef de A.) que si cette dernière soumet aux experts des pièces probantes quant à l’âge probable de la retraite en Grande- Bretagne et quant au salaire que J.) aurait touché de la part du ministère de l’éducation anglais suite à la fin de son détachement à l’ECOLE.) au Luxembourg et iii) un taux de capitalisation de 4% est à appliquer,
charge Madame le juge Tessie LINSTER du contrôle de cette mesure d’instruction,
dit que les experts devront en toutes circonstances informer ce magistrat de la date de leurs opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’ils pourront rencontrer,
ordonne à A.) de verser une provision de 800 euros à chaque expert ou de la consigner auprès de la Caisse de consignation au plus tard le 24 mars 2016, et d’en justifier au greffe du tribunal, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du Nouveau Code de procédure civile,
dit que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, les experts devront avertir le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise et ne continuer leurs opérations qu'après paiement ou consignation d'une provision supplémentaire,
dit que les experts déposeront leur rapport au greffe du tribunal, après paiement des provisions et, le cas échéant, des provisions complémentaires, ou après consignation des provisions et, le cas échéant, des provisions complémentaires, au plus tard le 30 juin 2016,
dit que, le cas échéant, les experts demanderont au magistrat commis un report de la date de dépôt en indiquant sommairement les motifs qui empêchent le dépôt dans le délai prévu,
dit que le paiement des provisions ou la consignation des provisions se fait sans préjudice du droit de taxation des honoraires et frais,
dit qu'en cas d'empêchement du magistrat commis ou des experts, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du président de chambre,
condamne I.) d’ores et déjà à payer à A.) la somme de (25.000 + 15.000 =) 40.000.- euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident jusqu’à solde,
quant à la partie civile de l’UNION EUROPEENNE :
avant tout autre progrès en cause, nomme expert calculateur Maître Luc OLINGER avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé de se prononcer sur le préjudice matériel qu’elle a subi en relation avec l’accident de la circulation du 11 janvier 2014 en tenant compte des recours éventuels des organismes de sécurité sociale,
déclare le jugement commun à l’organisme de sécurité sociale anglais, le SOC.3.), ainsi qu’à SOC.1’.) BVBA, actuellement SOC.1.) ,
réserve toute autre demande et les dépens,
tient l’affaire en suspens en attendant le dépôt du rapport d’expertise. Ainsi fait et prononcé en audience publique du mercredi, dix février 2016, à la Cité judiciaire de Luxembourg, où étaient présents Yola SCHMIT vice-présidente, Michèle HANSEN, premier juge et Caroline ENGEL, juge, en présence de Jessica SCHNEIDER, attachée de justice et de Gabrielle SCHROEDER, greffier, qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement ».
De ce dernier jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 11 février 2016 au civil par le mandataire des demandeurs au civil A.), B.), C.), D.) et son épouse E.) et le 19 février 2016 au civil par le mandataire du défendeur au civil I.) .
En vertu de ces appels et par citations des 30 mars et 2 mai 2016, les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 27 mai 2016 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience la demanderesse au civil UNION EUROPEENNE et les parties mises en intervention, la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ, SOC.1.) BVBA, SOC.2.), SOC.3.), et SOC.4.) S.A., bien que régulièrement convoquées ne furent ni présentes ni représentées.
Maître Christian BOCK, en remplacement de Maître Jean TONNAR, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour les demandeurs au civil F.) et G.), agissant tant en leurs noms personnels qu’en leur qualité d’administrateurs légaux des biens de leur enfant mineur H.) , fut entendu en ses déclarations.
Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel des demandeurs au civil A.), B.), C.), D.) et E.).
Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel du défendeur au civil I.) .
Madame le substitut auprès du Parquet Général Catherine FABECK, assumant les fonctions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 21 juin 2016, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, A.), B.), C.), D.) et E.) ont fait relever appel au civil à la date du 11 février 2016 contre un jugement contradictoirement rendu le 10 février 2016 par ledit tribunal, siégeant en matière correctionnelle dans l’affaire d’intérêts civils no 172258, dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 19 février 2016 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, I.) a fait relever appel au civil du même jugement.
Quant aux appels au civil de B.) , C.), D.) et de E.) , la Cour observe que dans la motivation du jugement entrepris les juges de première instance ont retenu qu’ils n’étaient plus saisis que des parties civiles de A.) et de l’Union Européenne et le jugement en question ne contient aucune décision au civil concernant ces demandeurs au civil. Leurs appels avaient d’ailleurs été toisés par l’arrêt rendu par la Cour d’appel
26 mai 2015. Il s’ensuit que ces appels sont irrecevables et il convient de mettre hors cause B.), C.), D.) et E.).
Quant à l’appel au civil de I.), pour autant qu’il vise F.) et G.), agissant en nom personnel et en leur qualité d’administrateurs légaux des biens de leur enfant mineur H.), la Cour d’appel constate que dans son jugement du 11 décembre 2014 le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes civiles des consorts F.)/G.)/H.) .
L’appel des consorts F.)/G.)/H.) contre le jugement a été déclaré sans objet par l’arrêt précité du 26 mai 2015 et le tribunal a retenu dans le jugement entrepris ne plus être saisi que des demandes civiles de A.) et de l’UNION EUROPEENNE.
A l’audience du 27 mai 2016 le mandataire des parties F.) -G.) a encore relevé que la demande d’indemnisation était en voie de règlement, ce que le mandataire du défendeur au civil a confirmé.
Au vu de ce qui précède il y a lieu de mettre hors cause F.) et G.) agissant en nom personnel et en leur qualité d’administrateurs légaux des biens de leur enfant mineur H.).
S’agissant de la demande relative aux frais et honoraires d’avocat de A.), son appel au civil de même que l’appel au civil de I.) sont irrecevables dès lors que ce volet a été réservé par le jugement entrepris.
Pour le surplus les appels au civil de A.) et de I.) sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délais de la loi.
Rappel des faits
Les faits de la cause, ainsi que les antécédents procéduraux et le détail de la demande civile de A.), ont été exposés à suffisance par les juges de première instance dans leur décision entreprise et la Cour d’appel y renvoie.
Il convient néanmoins de rappeler que par jugement du 11 décembre 2014, I.) a été condamné, au pénal, entre autres du chef d’homicide involontaire sur la personne de J.) à la suite d’un accident de la circulation survenu le 11 janvier 2014 à Luxembourg, au croisement du boulevard Grande- Duchesse Charlotte avec l’avenue du X Septembre. Statuant sur la demande civile de la veuve A.) tendant à la réparation du préjudice subi par elle pour perte d’un être cher, préjudice psychique et traumatique, actio ex haerede, frais et honoraires d’avocat, perte du soutien financier, préjudice matériel suite à l’accident et, enfin, préjudice pour blessures subies suite à l’accident, le tribunal a donné acte à la demanderesse au civil de sa demande et a, avant tout autre progrès en cause, ordonné la mise en cause des organismes de sécurité sociale anglais. Statuant sur la demande civile de B.) en réparation de son préjudice matériel et moral subi suite au décès de son fils, le tribunal a alloué au demandeur au civil un montant de 30.478 euros. Statuant sur la demande civile de C.) , en réparation de son préjudice matériel et moral subi, le tribunal a alloué au demandeur au civil un montant de 3.177 euros. Statuant sur la demande civile formulée par D.) en réparation de son préjudice matériel et moral, le tribunal lui a alloué un montant 3.368,90 euros. Statuant sur la demande civile de E.) en réparation de son préjudice subi, le tribunal lui a alloué un montant de 3.368,90 euros. Enfin, statuant sur les demandes civiles présentées par les consorts F.)/G.)/H.) , le tribunal s’est déclaré incompétent pour en connaître.
Par arrêt du 26 mai 2015, la Cour d’appel a déclaré irrecevable l’appel au civil relevé par A.) et recevables les autres appels. Elle a donné acte aux consorts F.)/G.)/H.) et I.)
de leur arrangement et a déclaré, en conséquence, leurs appels sans objet. Elle a finalement déclaré non fondés les appels interjetés par B.), C.), D.) et E.) et a confirmé le jugement de première instance quant à ces demandes civiles.
Par le jugement entrepris du 10 février 2016, le tribunal a donné acte aux consorts F.)/G.)/H.) qu’ils ont trouvé un arrangement avec I.). Quant à la demande civile de A.), il a dit fondée sa demande du chef de préjudice pour perte d’un être cher jusqu’à concurrence d’un montant de 25.000 euros. Il a dit non fondée la demande de A.) du chef de préjudice psychique et traumatique. Il a dit fondée la demande de A.) du chef de l’action ex haerede pour un montant de 15.000 euros. Il a donné acte à A.) qu’elle entend réserver sa demande formulée du chef de frais et honoraires d’avocat. Il a encore déclaré fondée en principe la demande de A.) du chef de perte matérielle. Il a encore ordonné, avant tout autre progrès en cause, une expertise afin de déterminer le préjudice corporel, matériel, quant à son quantum, et moral qu’elle a subi suite à l’accident du 11 janvier 2014 en précisant qu’il y a lieu de tenir compte des recours éventuels des organismes de sécurité sociale et des recours de l’employeur. Le tribunal a considéré qu’il y a lieu pour évaluer le préjudice matériel dû en raison de la perte du soutien financier qu’il n’y a pas lieu de tenir compte d’un concubinage ou remariage éventuel de A.), celui-ci n’étant pas de nature à influer sur l’indemnité de droit. Le tribunal a, en outre, retenu que le préjudice matériel pour perte du soutien financier n’est établi que si A.) soumet aux experts des pièces probantes quant à l’âge probable de la retraite en Grande- Bretagne et quant au salaire que J.) aurait touché de la part du ministère de l’éducation anglais suite à la fin de son détachement à l’ECOLE.) au Luxembourg. Il a, encore, retenu qu’un taux de capitalisation de 4 % est à appliquer. Il a enfin, d’ores et déjà, condamné I.) à payer à A.) le montant de (25.000 + 15.000=) 40.000.- euros avec des intérêts légaux à partir du 11 janvier 2014 jusqu’à solde. Quant à la demande civile de l’UNION EUROPEENNE, le tribunal a, avant tout autre progrès en cause, ordonné une expertise afin de déterminer le préjudice matériel que celle- ci a subi en relation avec l’accident du 11 janvier 2014 en tenant compte des recours éventuels des organismes de sécurité sociale. Le tribunal a, finalement, déclaré le jugement commun à l’organisme de la sécurité sociale anglais et à SOC.1.) .
Arguments des parties
A titre liminaire, le mandataire du défendeur au civil demande acte que son mandant et les consorts F.)/G.)/H.) ont trouvé un arrangement et que le dommage accru à l’UNION EUROPEENNE est également en voie de règlement.
La demanderesse au civil A.), par l’intermédiaire de son mandataire, critique le jugement du 10 février 2016, rendu à la suite d’un précédent jugement du 11 décembre 2014 et d’un arrêt de la Cour d’appel du 26 mai 2015, en exposant que les juges de première instance lui ont alloué le montant de 25.000 euros pour perte d’un être cher, qualifié « d’insultant », et qu’ils ont rejeté le volet de sa demande relative au préjudice psychique et traumatique. Il critique encore les juges de première instance, quant à l’expertise ordonnée du chef du préjudice matériel accru à sa mandante, en ce qu’ils ont retenu un taux de capitalisation de 4 % au lieu d’un taux de capitalisation de 2 % et qu’ils ont dit que l’expert devra, dans le cadre de sa mission, tenir compte des recours éventuels des organismes de sécurité sociale et des recours de l’employeur, alors qu’il n’y a pas de tels recours en l’espèce.
Il sollicite, par réformation du jugement entrepris, l’augmentation de l’indemnité à allouer du chef de perte d’un être cher, en faisant valoir, à cet égard, que les circonstances auraient été particulièrement tragiques, sa mandante ayant assisté au départ irrémédiable de son conjoint qui aurait été écrasé sous ses yeux. Il renvoie, à cet égard, aux montants indemnitaires retenus dans l’arrêt de la Cour d’appel du 21 janvier 2014,
arrêt dit « AFF.1.) ». Il sollicite, en outre, par réformation du jugement entrepris, l’allocation d’une indemnité d’un montant de 45.000 euros du chef de préjudice psychique et traumatique en renvoyant aux pièces versées en cause tendant à établir que sa mandante aurait été anormalement traumatisée pendant des mois suite à l’accident du 11 janvier 2014.
Pour le surplus, il demande que le défendeur au civil soit condamné au paiement d’une provision d’un montant de 40.000 euros.
Le mandataire de A.) conclut, encore, par note versée en cause en cours de délibéré, au rejet de la demande du mandataire de I.) en ce que l’expert devrait tenir compte, dans le calcul de l’indemnité du chef de « perte de revenus », des avantages dont a bénéficié la veuve au décès et par suite du décès de son époux. A l’appui de sa demande, il invoque un arrêt de la Cour d’appel du 1 er juin 2016, N° 107/16, 1 ère
chambre, rendu en matière civile.
Quant au défendeur au civil, celui-ci conteste, par l’intermédiaire de son mandataire, formellement le montant réclamé par la demanderesse au civil du chef de préjudice pour perte d’un être cher. D’après lui, le montant réclamé serait largement surfait et il y aurait lieu de se référer aux décisions rendues en la matière de sorte que le montant de 25.000 euros, alloué par les juges de première instance, serait à confirmer.
Il conclut, par ailleurs, à la confirmation de la décision des juges de première instance en ce qu’ils ont rejeté la demande pour préjudice psychique et traumatique. Il fait valoir, à cet égard, que s’il résulte des pièces versées en cause que la demanderesse au civil a subi un traumatisme psychique, toujours serait-il que ce traumatisme n’aurait été que temporaire, la dernière consultation chez le psychologue ayant eu lieu le 23 septembre 2014. Par ailleurs, aucun traitement psychiatrique n’aurait été nécessaire en l’espèce.
Il conclut, par réformation du jugement entrepris, au rejet de l’action ex haerede. Il ne résulterait d’aucun élément du dossier que l’époux de la demanderesse au civil aurait été conscient, au moment de l’accident du 11 janvier 2014. La demanderesse au civil n’établirait pas l’existence des conditions de cette action. A titre subsidiaire, il conteste le montant alloué par le tribunal et demande de le ramener à de plus justes proportions.
Quant au volet relatif aux frais et honoraires d’avocat, il demande principalement de le déclarer irrecevable au motif que les frais et honoraires ne seraient pas chiffrés, de sorte qu’il s’agirait d’une demande indéterminée. A titre subsidiaire, il conclut au rejet de cette demande qui ne serait pas fondée, ayant fait une proposition d’arrangement qui aurait été refusée en bloc par le mandataire de la demanderesse au civil, préférant faire valoir les droits de sa mandante devant le tribunal et, ensuite, devant la Cour d’appel.
Il reproche, encore, au tribunal d’avoir déclaré fondée en son principe la demande indemnitaire au titre de la perte matérielle, alors que ce préjudice ne serait donné dans le chef de A.). Il relève plus particulièrement que la demanderesse au civil a touché le salaire intégral de son époux décédé pour une période de 5 ans, conformément à l’article 73-2a) des statuts des fonctionnaires européens. Ces salaires lui auraient été virés sous forme d’un capital le 4 juin 2014, à savoir un montant total de 426.516,75 euros. Il en conclut que la demanderesse au civil n’a, en tout état de cause, subi aucun préjudice matériel du moins jusqu’en janvier 2019, mais au contraire elle aurait bénéficié d’un avantage. Il relève encore que la demanderesse au civil resterait en défaut de prouver que son époux aurait continué à travailler au- delà de la date de janvier 2019, date à laquelle son conjoint décédé aurait eu 62 ans.
Etant donné que la demanderesse au civil n’aurait subi aucun préjudice du chef de perte de soutien financier du moins jusqu’au mois de janvier 2019 et comme elle resterait en défaut de rapporter la preuve que son époux aurait continué à travailler au- delà de 62 ans, il y aurait lieu, par réformation du jugement entrepris, de rejeter purement et simplement la demande tendant à l’indemnisation du chef de perte de soutien financier.
En ordre subsidiaire, il y aurait lieu de prendre en compte, quant à un préjudice matériel, que le contrat de travail de l’époux décédé aurait pris fin le 1 er septembre 2014 et que la demanderesse au civil reste en défaut de prouver que ce contrat aurait été prolongé, de sorte qu’en touchant l’intégralité des salaires revenant au de cujus jusqu’en 2019, sa veuve bénéficierait d’avantages que d’autres victimes n’auraient pas. Enfin, ne pas prendre en considération les recours des organismes de sécurité sociale avantagerait encore la bénéficiaire des indemnités pour perte de soutien financier.
Il conteste en tout état de cause les salaires invoqués par la demanderesse au civil, et notamment le montant réclamé de 750.000 euros.
En ordre tout à fait subsidiaire, en ce qui concerne l’expertise ordonnée par les juges de première instance, il y aurait lieu de préciser que le préjudice matériel ne débuterait qu’après janvier 2019.
Finalement, quant au taux de capitalisation retenu par les juges de première instance, il est d’avis que le tribunal a fait une exacte appréciation de la situation et il demande de le confirmer, le taux de 4 % retenu étant une bonne moyenne qui tiendrait compte à la fois des périodes pendant lesquelles les taux bancaires seraient en dessous de 4% et de celles pendant lesquelles les taux d’intérêts seraient au-dessus de 4 %.
Il est, enfin, reproché aux juges de première instance de ne pas avoir pris en considération, en ce qui concerne l’expertise ordonnée pour déterminer le préjudice pour blessures subies personnellement suite à l’accident qu’il résulterait des pièces versées et notamment du certificat médical établi le 8 avril 2014 par le docteur DR.2.) qu’il ne subsisterait aucune IPP quant à la demanderesse au civil. Il conclut, partant, au rejet de la demande en indemnisation d’une IPP.
Le représentant du ministère public déclare se rapporter à la sagesse de la Cour d’appel. Appréciation de la Cour d’appel
Quant à la demande civile de A.):
– les frais et honoraires d’avocat Le tribunal a retenu, quant au volet de la demande civile relatif aux frais et honoraires d’avocats déboursés par la demanderesse au civil, qu’il y a lieu de donner acte à cette dernière de ce qu’elle réserve actuellement ce chef de la demande.
La Cour d’appel retient que l’appel dirigé par I.) contre ce volet de la demande civile est à déclarer irrecevable.
En effet, la décision de réserver un volet d’une demande ne constitue pas une décision susceptible d’être entreprise par la voie de l’appel.
– la perte d’un être cher
En cas de décès de la victime directe, le préjudice par ricochet consiste dans le chagrin éprouvé par la perte d’un être cher. On parle encore de « préjudice d’affection ». Par
ailleurs, pour l’appréciation de l’importance de ce dommage, il faut tenir compte des liens de parenté et des relations d’affectation ayant existé entre la victime directe et la victime par ricochet. Le dommage est apprécié in concreto (Georges Ravarani, La responsabilité civile, 3e édition, no 1197, p. 1160, et les références jurisprudentielles y citées, notamment l’arrêt de la Cour d’appel du 13 octobre 1954, Pas. 16, p 210).
Plus particulièrement, quant à l’évaluation du montant, qui en l’espèce est contestée par le défendeur au civil, la jurisprudence considère que, s’il est vrai que tout décès d’un proche constitue un événement tragique, seules des circonstances particulièrement graves et tragiques qui ont entouré le décès de ce proche – par exemple, l’annonce du décès du proche qui s’est réalisée dans des conditions particulièrement tragiques, les circonstances de l’identification du corps du proche, le fait de la disparition du proche pendant un certain temps sans que l’on sache quelque chose concret et précis de ce qui lui est arrivé, la médiatisation du décès ou encore une procédure judiciaire longue et médiatisée – sont des éléments à prendre en compte pour l’appréciation de l’importance de ce dommage. Ainsi, des circonstances graves et tragiques sont susceptibles de justifier une augmentation des montants normalement alloués du chef de préjudice subi pour perte d’un être cher (Cour d’appel, 20 mai 2014, no 240/14 V).
La Cour d’appel retient, au vu de l’ensemble des éléments du dossier, que le préjudice pour perte du conjoint, qui est décédé sous les yeux de son conjoint survivant, est à fixer, par réformation, à un montant de 30.000 euros. La durée de la vie commune des époux J.)-A.) et, surtout, le fait que la demanderesse au civil a personnellement assisté à l’accident du 11 janvier 2014 sont des éléments de nature à justifier une légère augmentation des montants normalement retenus par les tribunaux.
– le préjudice psychique et traumatique
Le tribunal a rejeté cette demande. Il a considéré que la demanderesse au civil – qui avait versé des pièces tendant à établir qu’elle a été suivie pendant 9 mois par un psychologue – n’a versé aucune pièce récente attestant des suites de cette thérapie psychologique et de la durée effective du besoin de recourir aux soins d’un psychothérapeute. Il en a conclu que l’existence d’un préjudice psychique et traumatique distinct du dommage pour perte d’un être cher n’a pas été établie.
Dans des cas particulièrement graves, un proche de la personne décédée peut être anormalement traumatisé, ce qui justifie, le cas échéant, une indemnisation distincte en raison de la nécessité d’un traitement spécifique. Ainsi, ne saurait être exclue la possibilité d’un dommage psychique, traumatique distinct du dommage pour perte d’un être cher (op.cit., no 1197, p.1161 et les références jurisprudentielles y citées notamment l’arrêt de la Cour d’appel du 21 janvier 2014, no 44/14 V).
La Cour d’appel considère qu’en l’espèce la preuve de l’existence d’un préjudice psychique ou traumatique distinct du dommage pour perte d’un être cher est établie au vu des pièces versées en cause. Il ressort, en effet, à suffisance de ces pièces que la demanderesse au civil a été anormalement traumatisée, celle- ci ayant dû recourir à une aide thérapeutique pendant au moins 9 mois.
La Cour d’appel fixe, partant, le préjudice psychique et traumatique ex aequo et bono au montant de 3.000 euros et le jugement entrepris est à réformer en ce sens.
– le préjudice ex haerede
Le tribunal a retenu un montant de 15.000 euros au regard du fait qu’il résulte des éléments du dossier que le conjoint décédé, J.) , était conscient, au vu des témoignages recueillis.
La Cour d’appel considère, en adoptant la motivation des juges de première instance, que le montant alloué en réparation du préjudice ex haerede a été adéquatement fixé à un montant de 15.000 euros au regard des données qui figurent au dossier pénal. En effet, il ressort à suffisance des éléments du dossier que le conjoint décédé de la demanderesse au civil a hurlé de douleur et a été conscient jusqu’au moment où il a été anesthésié, soit 45 minutes après la survenance de l’accident vers 19.40 heures.
– le préjudice matériel pour perte du soutien financier
Le tribunal a déclaré cette demande fondée en principe, au vu de la comparaison des revenus des époux, à savoir un salaire moyen net de 600 euros pour la demanderesse au civil et un salaire net de 5.488,40 euros et de 1.889,76 livres sterling pour le conjoint décédé. Quant à la détermination du montant, il a ordonné une expertise tout en précisant que A.) doit soumettre aux experts des pièces probantes quant à l’âge probable de la retraite en Grande- Bretagne et quant au salaire que J.) aurait touché de la part du ministère de l’éducation anglais suite à la fin de son détachement à l’ECOLE.) au Luxembourg.
Il convient de rappeler que le conjoint survivant, qui perd son conjoint, subit un dommage matériel propre du fait que la victime directe de l’accident ne subvient plus à ses besoins. Ce dommage est réparable (op.cit, no 1189, p. 1155).
Par ailleurs, la réparation doit être intégrale. En d’autres termes, la réparation du préjudice causé doit mettre la partie lésée dans la même situation dans laquelle elle se serait trouvée au jour où la réparation est ordonnée. Enfin, le principe de la réparation intégrale est effectuée in concreto (op.cit, no 1206, p. 1165).
C’est à juste titre, par une motivation que la Cour d’appel adopte, que le tribunal a retenu qu’il ne saurait être contesté que la demanderesse au civil a subi un préjudice matériel certain du fait que son conjoint décédé ne la fera plus profiter de ses revenus.
Il y a lieu de noter, à cet égard, que le préjudice pour perte du soutien financier tel que retenu par les juges de première instance ne concerne pas seulement la perte du soutien financier jusqu’à l’âge probable de la retraite, mais également la perte du soutien financier après la retraite sous la réserve qu’il doit être établi que le de cujus aurait droit à une pension de retraite.
Dans la mesure où il résulte des éléments du dossier que la demanderesse au civil a perçu un montant de 426.516,75 euros, constituant le montant total des salaires perçus par le conjoint décédé pour une période de 5 ans, soit jusqu’en janvier 2019, versé sous forme de capital par l’employeur du de cujus, l’Union Européenne, sur base du statut des fonctionnaires européens, il y aura lieu de prendre en considération ce paiement.
Quant à l’avantage invoqué par la défense de I.) , il convient de rappeler que la question s’inscrit dans le cumul de l’allocation à la veuve d’une rente de veuve avec l’indemnisation de son préjudice de droit commun du fait de la perte du soutien financier, la Cour de Cassation ayant, à la suite d’une jurisprudence qui avait rejeté le cumul de la rente de veuve et du capital payé en compensation de la perte du soutien financier par l’époux ou l’épouse, décidé que les particularités et spécificités du droit social ne sauraient avoir pour effet d’entraîner une diminution de l’obligation à réparation incombant au tiers responsable qui reste tenu d’indemniser la victime de la totalité du
dommage accru en droit commun, sous la seule déduction des indemnités qui sont passées par cession légale aux organismes de sécurité sociale, même s’il peut arriver que la victime bénéficie en définitive d’un avantage (Cass. 10 juin 2004, n°22/2004 pénal).
Il y a, partant, lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné une expertise aux fins de déterminer le préjudice matériel pour perte du soutien financier sous les conditions édictées dans la mission d’expertise, et sous réserve de la prise en considération du paiement fait par l’UNION EUROPEENNE.
Quant à la critique soulevée par la demanderesse au civil relative au taux de capitalisation de 4 % dans le cadre de l’expertise ordonnée, il convient de noter lorsque l’indemnisation se fait sous forme de capital consistant dans l’addition des salaires théoriques, il faut en retrancher un escompte, qui est le taux de capitalisation. Il est tenu compte de ce qu’en recevant tout de suite ce que la victime n’aurait obtenu que plus tard, les différents salaires ne venant à échéance que de mois en mois au cours de la vie professionnelle de l’époux décédé, la victime par ricochet réalise un gain par la possibilité de placer l’argent et d’en tirer des intérêts.
Quant au taux de capitalisation, il convient de relever que les juges retiennent un taux de 4 % même en cas de périodes de forte érosion monétaire ou encore en des périodes de taux exceptionnellement bas. A l’instar des juges de première instance, la Cour d’appel considère qu’un taux de capitalisation de 4 % constitue une bonne moyenne, taux qui a d’ailleurs été maintenu par les juridictions depuis l’introduction de l’euro et la stabilité monétaire invoquées par le mandataire de la demanderesse au civil pour justifier d’un taux plus bas (op.cit., no 1294, p. 1225, et les références jurisprudentielles y citées).
– les dommages et frais subis personnellement
Le tribunal a ordonné une expertise pour déterminer ces préjudices.
La Cour d’appel ne dispose pas, tout comme les juges de première instance, des éléments d’appréciation nécessaires pour se prononcer sur les dommages subis par la demanderesse au civil suite à l’accident du 11 janvier 2014, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné une expertise avec la mission telle que précisée au dispositif du jugement entrepris.
Quant à l’IPP contestée par le mandataire du défendeur au civil, c’est à bon droit que les juges de première instance ont inclus la détermination d’une IPP éventuelle dans le cadre de la mission des experts sur base du certificat médical du professeur DR.5.) (ATOL, NANCY) du 6 août 2014. En outre, les volets de l’ITT et de l’IPP qui seront fixés, le cas échéant, par les experts dans leur rapport pourront être discutés à l’audience après le dépôt de leur rapport d’expertise.
– les recours éventuels des organismes de sécurité sociale ou de l’employeur
Quant à la mise en intervention des organismes de sécurité sociale anglais, le SOC.3.) , de la société SOC.1’.) , actuellement SOC.1.) , compagnie d’assurance de l’ECOLE.), la Cour d’appel constate que le mandataire de A.) a précisé avoir mis en intervention l’organisme de sécurité sociale anglais, le SOC.3.), lequel lui a fait savoir qu’il n’exerce aucun recours suivant courrier du 14 janvier 2015, de même qu’il a mis en intervention pour éviter toute discussion la société SOC.1’.), actuellement SOC.1.) , compagnie d’assurance de l’ECOLE.), de sorte que ces mises en intervention faites volontairement sont à maintenir jusqu’à la décision finale.
Quant à la prise en compte des recours éventuels des organismes de sécurité sociale et des recours de l’employeur dans le cadre de l’expertise, elle est également à maintenir, dès lors qu’il appartiendra aux experts d’analyser l’existence de tels recours et qu’il ne saurait être exclu que des organismes sociaux nationaux ou étrangers sont susceptibles de faire ou d’avoir fait des prestations pour lesquelles ils bénéficient d’un recours. En tout état de cause les éventuels recours pris en compte par les experts pourront, le cas échéant, être discutés à l’audience après expertise.
– la demande en paiement d’une provision
La Cour d’appel considère, enfin, qu’aucune provision n’est à allouer à la demanderesse au civil au regard du fait, non autrement contesté, qu’elle a d’ores et déjà été indemnisée à concurrence de la somme de 426.516,75 euros, quelques mois après l’accident, soit le 4 juin 2014.
Quant à la demande civile de l’UNION EUROPEENNE
Il y a lieu de donner acte au défendeur au civil que la demande d’indemnisation de l’UNION EUROPEENNE est en voie de règlement.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de la demanderesse au civil UNION EUROPEENNE et des parties mises en intervention, la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ, SOC.1.) BVBA, SOC.2.), SOC.3.), et SOC.4.) S.A. et contradictoirement à l’égard des autres parties, ces dernières entendues en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels au civil relevés par B.) , C.), D.) et E.) irrecevables et les met hors cause; déclare l’appel au civil relevé par I.), pour autant qu’il porte sur le volet des frais et honoraires d’avocat, irrecevable; déclare les autres appels recevables; donne acte au mandataire de I.) que la demande d’indemnisation de l’UNION EUROPEENNE est en voie de règlement; donne acte au mandataire de F.) et G.) agissant en nom personnel et en leur qualité d’administrateurs légaux des biens de leur enfant mineur H.) et au mandataire du défendeur au civil I.) que la demande en indemnisation des demandeurs au civil est en voie de règlement et met hors cause F.) et G.); dit l’appel au civil de I.) pour autant qu’il concerne la demande civile de A.) partiellement fondé;
dit l’appel au civil de A.) partiellement fondé;
réformant:
fixe le préjudice moral pour perte d’un être cher subi par A.) à un montant de trente mille (30.000) euros;
dit fondée la demande pour préjudice psychique et traumatique;
fixe le préjudice psychique et traumatique subi par A.) à un montant de trois mille (3.000) euros;
condamne I.) à payer à A.) les sommes de trente mille (30.000) euros et de trois mille (3.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident jusqu’à solde;
précise que dans la détermination du préjudice matériel subi par A.) du chef de perte du soutien financier les experts devront tenir compte du paiement du montant de 426.516,75 euros, que le préjudice matériel pour perte de soutien financier est, en conséquence, à déterminer à partir de février 2019;
confirme pour le surplus le jugement entrepris;
réserve les frais;
renvoie l’affaire en prosécution de cause devant la juridiction de première instance.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y ajoutant les articles 3, 199, 203 et 211 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Lotty PRUSSEN, président de chambre, et Mesdames Elisabeth WEYRICH et Marie MACKEL, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence de Monsieur Serge WAGNER, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.
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