Cour supérieure de justice, 21 juin 2017
1 Arrêt N°133/17 – II-CIV. Arrêt civil. Audience publique du vingt -et-un juin deux mille dix -sept. Numéro 34347 du registre. Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre ; Karin GUILLAUME, premier conseiller ; Mylène REGENWETTER , conseiller, et Christian MEYER, greffier assumé. E n t…
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Arrêt N°133/17 – II-CIV.
Arrêt civil.
Audience publique du vingt -et-un juin deux mille dix -sept.
Numéro 34347 du registre.
Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre ; Karin GUILLAUME, premier conseiller ; Mylène REGENWETTER , conseiller, et Christian MEYER, greffier assumé.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée FID.) SARL, établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 25 septembre 2008,
comparant par Maître Jamila KHELILI , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, demeurant à L-1470 Luxembourg, 7-11, route d’Esch, agissant en sa qualité de curateur à la succession vacante délaissée par feu A.), de son vivant employé de banque, ayant demeuré en dernier lieu à L- (…), et décédé à Luxembourg entre le 29 avril 2009 et le 5 mai 2009, nommé à cette fonction en vertu d’un jugement d’ouverture de succession vacante daté du 16 octobre 2013 par la 1 ière section du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg,
intimé aux fins du prédit exploit ENGEL ,
comparant par Maître Vic KRECKE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
LA COUR D'APPEL:
En vertu d’une autorisation présidentielle du 20 novembre 2006 et par exploit d’huissier du 22 novembre 2006, la société à responsabilité limitée FID.) (ci-après la FID.) ) a fait pratiquer saisie- arrêt entre les mains du notaire Camille Mines sur les sommes que celui-ci pourra redevoir à A.) pour sûreté et avoir paiement de la somme de 66.812,27 euros que lui redevrait ce dernier. Cette saisie- arrêt a été dénoncée à A.) par exploit d’huissier du 26 novembre 2006, cet exploit contenant assignation en validité de la saisie et demande en condamnation de A.) pour la somme de 66.812,27 euros au titre du remboursement d’un prêt du 26 septembre 2004. Par jugement du 4 janvier 2008, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré la saisie- arrêt nulle et en a ordonné la mainlevée au motif qu’au jour de la saisie, la dette de A.) n’était pas exigible et il a ordonné la comparution personnelle des parties. Par jugement du 4 juillet 2008, le tribunal a condamné A.) à payer à la FID.) le montant de 21.130,96 euros avec les intérêts conventionnels. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la demande en paiement du montant de 51.000 CHF n’était pas fondée, mais que A.) étant en aveu d’avoir obtenu de la part de la FID.) un prêt de 43.130,96 euros sur lequel il a remboursé deux acomptes de 5.000 euros et 17.000 euros, la demande de la FID.) a été déclarée fondée pour la somme de 21.130,96 euros. La FID.) a régulièrement relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier du 25 septembre 2008. La partie appelante conclut à la nullité du jugement entrepris pour violation de l’article 54 du nouveau code de procédure civile, le tribunal ayant retenu que la FID.) a modifié la base juridique de sa demande en invoquant la responsabilité contractuelle de A.) et n’ayant pas pris position quant à la demande en remboursement du prêt. Quant au fond, la partie appelante explique que, suivant contrat de prêt signé entre les parties en date du 26 septembre 2004, elle a consenti à A.) un prêt d’un montant de 66.812,27 euros devant lui permettre, d’une part, d’apurer des dettes personnelles et, d’autre part, d’investir à hauteur de 51% dans le capital de la société de droit suisse SOC1.) que A.) envisageait d’exploiter. Le prêt aurait dû être remboursé par A.) par le prix de vente d’un immeuble appartenant en commun à A.) et à son épouse, prix de vente à recueillir par le notaire Camille Mines, chargé de la licitation de l’immeuble qui a eu lieu le 15 février 2007. A.) n’aurait pas respecté ses engagements
et aurait refusé d’acquérir par voie de cession les actions de la société suisse et de prendre part à l’activité de cette société. La partie appelante conteste que les acomptes de 5.000 euros et 17.000 euros réglés en date des 1 er et 2 février 2006 sur le compte d’une société SOC2.) soient à considérer comme des acomptes à valoir sur le remboursement du prêt. La FID.) réclame, dès lors, par réformation du jugement entrepris, à voir condamner A.) à lui payer la somme de 66.812,27 euros avec les intérêts conventionnels. A.) expose qu’au mois de mai 2005, il a été embauché par la FID.) en qualité de fiscaliste au poste de directeur. Son ami, gérant de la partie appelante, lui aurait proposé de lui prêter de l’argent pour lui permettre de faire face à ses nombreuses dettes personnelles et pour lui permettre d’investir dans une société de droit suisse à créer avec la FID.) , à savoir la société SOC1.) , à hauteur de 51% du capital de cette société. Un contrat de prêt reprenant ces deux postes aurait ainsi été signé le 26 septembre 2004. A.) conteste avoir refusé les actions de la société SOC1.) et avoir refusé de se charger de la gestion de cette société, la FID.) ne lui ayant pas transmis ses parts et ne lui ayant pas prêté les fonds nécessaires pour les acheter. Le prêt n’aurait en réalité porté que sur un montant de 33.048,12 euros sur lequel il aurait remboursé deux acomptes de 5.000 euros et 17.000 euros, de sorte qu’il subsisterait un solde à payer de 11.048,12 euros. Le montant de 51.000 CHF nécessaire à l’achat de 51% du capital de la société SOC1.) n’aurait jamais été mis à sa disposition, B.) ayant préféré rester l’unique associé de la société. A.) interjette appel incident et il demande à voir ramener le montant de la condamnation à la somme de 11.048,12 euros. Par acte de reprise d’instance du 19 juin 2014, Maître Mathias PONCIN, agissant en qualité de curateur de la succession vacante de feu A.), décédé entre le 19 avril 2009 et le 5 mai 2009, a déclaré reprendre l’instance opposant le défunt à la FID.) . Il conclut à voir dire non fondé le moyen ayant trait à la nullité du jugement de première instance et il estime que la demande, pour autant que basée sur la responsabilité contractuelle de A.), constitue une demande nouvelle. Il conclut quant au fond à la confirmation de la décision déférée. Appréciation de la Cour Quant au moyen de nullité du jugement de première instance L’article 54 du nouveau code de procédure civile, dispose que « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ». Ce texte doit être lu en relation avec l’article 53, aux termes duquel « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense… ».
Le juge ne statue que sur ce qui lui est demandé, c’est-à-dire en matière contentieuse, sur l’objet du litige tel qu’il résulte des prétentions des parties. La demande, telle qu’elle résulte de l’assignation introductive d’instance, a pour objet le remboursement du montant de 66.812 euros en vertu d’un prêt de la FID.) à A.). Certes, le tribunal a énoncé, dans les motifs de sa décision, que la FID.) a modifié sa demande en cours d’instance en affirmant que A.) aurait engagé sa responsabilité contractuelle à son égard et que la FID.) a contesté cette nouvelle version des faits. Il apparaît toutefois que la juridiction de première instance a analysé le bien- fondé de la demande sur la base du contrat de prêt puisqu’elle a fait référence à la convention du 26 septembre 2004 et aux acomptes prétendument réglés en remboursement dudit prêt et qu’elle a admis, pour débouter la demanderesse de sa demande, qu’il n’était pas établi que A.) avait obtenu la somme de 51.000 CHF, ni les parts sociales représentant 51% du capital social de la société suisse. Il n’y a donc pas eu omission de statuer et il devient oiseux d’analyser le moyen ayant trait à une prétendue demande nouvelle présentée par la partie demanderesse. Quant au fond Les parties ont signé en date du 26 septembre 2004 un contrat, intitulé « contrat de prêt », suivant lequel la FID.) s’est engagée à acquitter pour le compte de A.) des dettes communes à l’intimé et à son épouse et à lui accorder des avances pour lui permettre, d’un côté, de rembourser des dettes personnelles postérieures à son divorce et, d’un autre côté, d’investir à raison de 51% dans le capital social de la société SOC1.) . A.) s’est engagé à rembourser les prédites sommes avec les intérêts au taux de 8% l’an, notamment par le produit de la vente d’un immeuble lui appartenant en commun avec son épouse. Suivant un tableau annexé au prédit contrat, le prêt était divisé en deux parties comportant, d’une part, des avances divisées en huit paiements consécutifs à intervenir entre le 15 d’août 2004 et le 1er décembre 2004 et devant servir à apurer des dettes pour un montant total de 32.755,96 euros et, d’autre part, un montant de 51.000 CHF, soit 34.056,31 euros, à payer le 26 novembre 2004 et dont la destination était un investissement dans le capital de la société SOC1.). A.) prétend n’avoir reçu que la somme de 33.048,12 euros sur laquelle il aurait remboursé deux acomptes de 5.000 euros et 17.000 euros. La FID.) soutient avoir déboursé la somme de 66.812,27 euros en faveur de A.) et elle conteste avoir reçu les acomptes allégués. Concernant le premier volet du prêt, à savoir les avances consenties en vue de rembourser les dettes de l’intimé, force est de constater que la preuve des paiements convenus au contrat du 26 septembre 2004 ne résulte d’aucun élément du dossier. A.) reconnait néanmoins avoir reçu le montant de 33.048,12 euros et n’établit pas avoir remboursé cette somme, le prétendu paiement des acomptes de 5.000 euros et 17.000 euros ne découlant d’aucune pièce du dossier.
Il suit des développements qui précèdent que ce volet de la demande est, par réformation du jugement entrepris, à déclarer fondé pour la somme de 33.048,12 euros. Quant au second volet du prêt relatif aux fonds à investir dans la société SOC1.), il y a lieu à confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la FID.) de ce volet de sa demande en l’absence de preuve que le montant de 51.000 CHF ait été remis à A.), ni que ce dernier aurait été mis en possession des parts sociales correspondantes de la société SOC1.). La créance de la FID.) à l’égard de la succession de feu A.) est dès lors de 33.048,12 euros. La condition d’iniquité requise par la loi n’étant pas établie dans le chef de s parties, elles sont à débouter de leurs demandes respectives en octroi d’une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident en la forme ; dit l’appel incident non fondé ; dit l’appel principal fondé ; réformant, dit que la créance de la FID.) à l’égard de la succession de feu A.) est de 33.048,12 euros, avec les intérêts conventionnels au taux de 8% l’an à partir de la demande en justice jusqu’à solde ; déboute les parties de leurs demandes respectives en octroi d’une indemnité de procédure ; met les frais et dépens de l’instance d’appel à charge de la succession de feu A.), avec distraction au profit de Maître Jamila KHELILI, avocat à la Cour, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
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