Cour supérieure de justice, 21 juin 2017

1 Arrêt N°135/17–II-CIV. Arrêt civil. Audience publique duvingt-et-unjuindeux milledix-sept. Numéro42047du registre. Composition: Christiane RECKINGER,présidente de chambre; Karin GUILLAUME, premier conseiller; MylèneREGENWETTER ,conseiller,et Christian MEYER,greffierassumé. E n t r e: PERSONNE1.),demeurant à L-ADRESSE1.), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justicePatrick KURDYBAN de Luxembourgen datedu28juillet2014,…

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1 Arrêt N°135/17–II-CIV. Arrêt civil. Audience publique duvingt-et-unjuindeux milledix-sept. Numéro42047du registre. Composition: Christiane RECKINGER,présidente de chambre; Karin GUILLAUME, premier conseiller; MylèneREGENWETTER ,conseiller,et Christian MEYER,greffierassumé. E n t r e: PERSONNE1.),demeurant à L-ADRESSE1.), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justicePatrick KURDYBAN de Luxembourgen datedu28juillet2014, comparant par MaîtreBruno VIER,avocat à la Cour,demeurantà Luxembourg, e t: PERSONNE2.),demeurantàL-ADRESSE2.), intimé aux fins du prédit exploitKURDYBAN, comparant par MaîtreRaphaël COLLIN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2 LA COUR D'APPEL: Par exploit d’huissier de justice du30 septembre 2013,PERSONNE2.)a assignéPERSONNE1.) (ci-aprèsPERSONNE1.)) devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg aux fins d’obtenir la condamnation de ce dernierà lui payer le montant de 23.200.-euros en principal et 1.812,42.-euros en intérêts, outre les intérêts au taux légal sur ces deux sommes à partir du 20 février 2013, sinon du 16 mars 2013, sinon de la demande en justice jusqu’à solde. Par jugement contradictoire du 6 mai 2014, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg acondamnéPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de 23.200.-euros en principal, outre les intérêts conventionnels à 7%, soit 1.812,42.-euros, avec les intérêts légaux sur ces deux sommes à partir de la mise en demeure du 16 mars 2013 jusqu’à solde. Il a également dit fondéela demande dePERSONNE2.)en allocation d’une indemnité de procédure de 800.-euros. Pour statuer comme ils l’ont fait, les juges de première instance ont retenu que, faute de toutecontestation, la demande dePERSONNE2.)étaità déclarer fondée dans son intégralité et que le délai de grâce sollicité par PERSONNE1.)sur base de l’article 1244 du codecivil, faute d’élément concretde nature à étayer sa situation, n’étaitpas à accorder. Par exploit d’huissier du 28 juillet 2014,PERSONNE1.)a régulièrement interjeté appel contre le jugement du 6 mai 2014, lui signifié le 30 juin 2014. Dans l’acte d’appel,l’appelant reproche aux premiers juges de ne pas l’avoir fait bénéficier du délai de grâce prévu à l’article 1244 du code civil et d’avoir mal interprété la clause prévue à l’article 7 du contrat de prêt.La prédite clause disposant qu’«en cas de défaut de remboursement à la Date de Maturité, un taux d’intérêt de 7% par an sera appliqué à toute somme, correspondant au Montant Financé (en principal, intérêts, frais et accessoires), due et non réglée à cette date» ne s’appliquerait qu’au montant correspondant aux mensualités non remboursées. Il sollicite encore une indemnité de procédure de 1.000.-eurospour l’instance d’appel. L’intimé conclut à la nullité de l’acte d’appel pour libellé obscur,objectant que le dispositif de l’acte d’appel se limite à demander la réformation partielle de la décision sans circonscrire l’objet del’appel,l’empêchant ainsi d’organiser de manière convenable et appropriée sa défense. Subsidiairement,il conclut à la confirmation du jugement entrepris. Dans son corps de conclusions subséquent,l’appelant soulève la nullité du contrat ou l’absence de contrat pour défaut de qualité dans le chef de PERSONNE1.),sinon pour absence de cause,alors que le véritable emprunteur et partant le bénéficiaire du prêt serait la sociétéSOCIETE1.) S.A. sur le compte de laquelle le montant emprunté avait été versé. Il conteste pour le surplus que la créance soit liquide et exigible.

3 L’intimé conclut à l’irrecevabilité de ces moyens, partant à l’irrecevabilité de l’appel sur ces points,alors qu’ils n’étaient pas dans les débats en premier instance où l’existence du contrat de prêt entre parties n’avaitpas fait l’objet de la moindre contestation,ni de surcroît fait l’objet de l’appel quiétait limité. Subsidiairement, il donne à considérer qu’il ressort sans équivoque des pièces que le contrat de prêt a été conclu entre les deux parties et que les modalités pratiques du transfert de la somme prêtée n’ont aucun impact sur la qualité d’emprunteur dePERSONNE1.). Il sollicite finalement l’octroi, sur base de l’article 240 dunouveau codede procédure civile, d’une indemnité de procédure de 1.000.-euros pour chaque instance. Appréciation de la Cour. Quantà la recevabilité de l’appel: Dans le dispositif de sonacte d’appel,PERSONNE1.)conclut à la réformation partielledujugement du 6 mai 2014.La motivation de son acte d’appel se limiteà deux points: l’obtention d’un délai de grâce et l’application du taux d’intérêt de 7% aux seules mensualités non remboursées et non à l’intégralité du montantredû. Ilconvient de noterqu’en première instancel’appelant n’apascontesté avoir contracté un prêt avecPERSONNE2.), ni avoir reçu l’argent. Il n’a pas davantagecontesté le non-remboursement de ce prêt,sa défense s’étant limitée à solliciter un délai de grâce. L’effet dévolutif est généralement défini comme étant l’effet produit par certaines voies de recours (appel, opposition) qui, remettant en question une chose jugée, en défèrent la connaissance à la juridiction de recours avec pouvoir et obligation pour elle de statuer à nouveau en fait et en droit sur tous les points qu’elles critiquent dans la décision attaquée (et sur ces points seulement) 1 . Le litige se trouve donc transporté du premier juge devant le juge du second degré. L’acte d’appel saisit la juridiction d’appel et détermine l’étendue de sa saisine suivant l’adage «tantum devolutum, quantum appelatum». L’effet dévolutif de l’appel détermine donc dans quelle mesure un litige se trouve déféré de la première instance à l’instance supérieure. L’étendue de la dévolution est déterminée par les termes de l’exploit d’appel. Lorsque l’exploit d’appel est conçu en termes généraux, la dévolution embrasse toutes les dispositions de la décision attaquée qui sont préjudiciables à l’appelant. Pour que la dévolution ne soit que partielle, il faut que l’acte d’appel s’exprime en termes clairs et précis à cet égard. Si l’appel est d’une manière non ambiguë limité à certains chefs déterminés, la dévolution est restreinte à ces chefs et la juridiction d’appel ne pourrait 1 Gérard CORNU, Vocabulaire Juridique, PUF

4 statuer sur les autres chefs sans violer à la fois l’autorité de la chose jugée et le contrat judiciaire qui s’est formé entre les parties litigantes. L’appeldePERSONNE1.)se cantonneexclusivementauxdeux volets indiquésci-dessus. Cette limitation est sans équivoque etse reflète également dans le dispositif de l’acte d’appel oùuniquementune réformation partielle est sollicitée. Ce n’est que dans son corps de conclusionssubséquentque l’appelant conclutà l’annulation du jugement du 6 mai 2014 et à la nullité du contrat en raison d’un défaut de qualité dans son chef ainsi qu’en raison d’une absence de cause. L’article 585du nouveau code de procédure civile, renvoyant à l’article 154 du même code, exige, à peine de nullité, que l’assignation contienne «l’objet et un exposé des moyens», l’article 154dunouveau code de procédure civileprécisantin fineque «l’assignation vaut conclusions». Comme l’article 154 dunouveau code de procédure civileauquel renvoie l’article 585 du même code, exige que l’acte d’appel contienne, à peine de nullité, l’objet et un exposé sommaire des moyens, la Cour n’est en principe pas saisie valablement des chefs du jugement entrepris à propos desquels l’acte d’appel n’énonce aucun grief ni ne fait valoir le moindre moyen. Si l’appelant peut développer ses moyens dans ses conclusions postérieures, il ne peut cependant pas étendre la saisine opérée par l’acte d’appel en critiquant dans ses conclusions des chefs non entrepris dans l’acte d’appel. L’appelant aentendu limiter son appel à la questiondu délai de paiement et du taux d’intérêtet il ne saurait étendre la saisine de la juridiction d’appel par des conclusionsultérieures, de sorte que l’appel est irrecevable pour autant qu’ilconcerne l’annulation du jugement du 6 mai 2014 et la nullité du contrat pour défaut de qualité ou absence de cause. Quant au libelléobscur: L’intimé aencore conclu à la nullité de l’acte d’appelpourlibellé obscuret défaut de motivation. La question de la motivation de l'appel et de la sanction en cas de motivation insuffisante est à résoudre au vudes articles 585, 153 et 154 du nouveau code de procédure civile. Ainsi,l'article 585 prévoit,à peine de nullité, outre l'indication de la constitution d'avocat de l'appelant, du délai endéans lequel l'intimé doit constituer avocat et du jugement,respectivement des chefs du jugement dont appel, que l'acte d'appeldoit contenirles mentions prescrites aux articles 153 et 154. L'article 154 dispose que l'assignation doit contenir, entre autres,l'objet et un exposé sommaire des moyens. Il se dégage partant de la combinaison des articles 585 et 154 du nouveau code de procédure civile que l'inobservation des prescriptions y prévues est sanctionnée par la nullité; encore faut-il dans ce cas déterminer s'il s'agit

5 d'une nullité de fond qu'il échet de prononcer dès la constatation de l'irrégularité ou d'une nullité de forme proprement dite soumise aux conditions de l'article 264,alinéa 2,du nouveau code de procédure civile, c'est-à-dire de la justification d'une atteinte portée aux intérêts de la partie adverse. La motivation imprécise, voire obscure, de l’acte d’appel, valant défaut de motivation constitue un vice de forme et la nullité de l’acte d’appel peut être prononcée si les conditions prévues à l’article 264,alinéa 2,du nouveau codede procédure civile sont remplies. Ce texte est de la teneur suivante:Aucune nullité de forme des exploits ou des actes de procédure ne pourra être prononcée que s’il est justifié que l’inobservation de la formalité, même substantielle, aura pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse. Les termes de «porter atteinte aux intérêts» sont considérés comme étant synonymes de «causer grief». Il résulte indubitablement de la disposition qui précède qu’il n’y a pas de présomption de grief. Il appartient dès lors à celui qui allègue le grief que lui a prétendument causé l’irrégularité, d’en établir, et l’existence, et le lien de causalité entre l’irrégularité et le grief (Jurisclasseur: Nullité des actes de procédure; vices de forme, fascicule n° 137, n° 73). La notion du grief visé par l’article 264,alinéa 2,dunouveau codede procédure civilene comporte aucune restriction(Cour de cassation n° 18/03 du 20 mars 2003, n° 1959 du registre). Le grief susceptible de conduire à l’annulation doit être apprécié in concreto, en fonction des circonstances de l’espèce. En l’espèce l’intimé soutient qu’en raison de l’imprécision de l’appel, il n’a pas su, de manière convenable et appropriée, organiser sa défense. Si effectivementle grief peut être considéré comme étant constitué chaque fois que l’irrégularité a pour conséquence de déranger le cours normal de la procédure et qu’une irrégularité dommageable peut donc être celle qui désorganise la défense de l’adversaire, toujours est-il que l’acte d’appel du 28 juillet 2014, certes assez succinct, est néanmoins rédigé de manière àce que l’intimé n’a pas puse méprendre sur le double objet de l’appel,à savoir le délai de grâce et le taux conventionnel, et a puconvenablementorganiser sa défense etchoisir les moyens de défense appropriés. Le moyen de nullité ayant trait au libellé obscur de l’acte d’appel est, partant, à rejeter.

6 L’appel, introduit par ailleurs dans les formeset délais de la loi, est recevable. Quant au fond: -quant au délai de grâce prévu à l’article 1244 du code civil: L’appelant reproche aux juges de première instance de ne pas l’avoir fait bénéficierdes délais de grâce prévusà l’article 1244 du code civil. L’article 1244 du code civil se lit comme suit: «Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette, même divisible. Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur et en usant de ce pouvoiravec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement, et surseoir l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état.» Il se dégage de la lecture de cette disposition que les délais de paiement sont des moyens exceptionnels et facultatifs que la loi permet d’octroyer pour venir en aide à un débiteur malheureux en reportant ouenéchelonnant le paiement de la dette. Ces moyens doivent être utilisés avec modération, le principe étant que le débiteur doit exécuter l’obligation immédiatement, sauf le cas où un terme est fixé par la loi ou la convention entre parties (Cour 25 octobre 2006, n° 31036 du rôle). Par ailleurs, le délai de grâce prévu à l’article 1244 du code civil n’est à accorder que s’il apparaît commevraisemblable qu’à l’expiration du terme de grâce sollicité, le débiteur pourra s’acquitter intégralement de sa dette, ce qui présuppose qu’il soumette à la juridiction saisie une projection approximative de l’évolution future de sa situation financière eten fonction de cette projection indique la durée requise du terme de grâce sollicité. Les premiers juges avaient retenu quePERSONNE1.)ne fournit aucun élément relatif à sa situation financière. La Cour constate qu’également en instance d’appel, l’appelant,qui fait seulement exposerqu’au vu de sa situation financière sa demande serait justifiée, ne donne pas d’indications sursa situation actuelle et sursonévolution future,respectivementne verse aucune pièce quant à une éventuellesituation précaire. Les prétendues difficultés financières invoquées par l’appelant et restées à l’état de pure allégation ne sauraient donner lieu à applicationde l’article 1244 du code civil,de sorte que le jugement est à confirmer sur ce point. -quant au taux conventionnel de 7%: L’article 7 du contrat de prêtdispose qu’«en cas de défaut de remboursement à la Date de Maturité, un taux d’intérêt de 7 % par an sera appliqué à toute somme, correspondant au Montant Financé (en principal,

7 intérêts, frais et accessoires), due et non réglée à cette date». C’est à juste titre, et par une motivation que la Cour approuve, que les premiers juges ont retenu que cette clause est à interpréter en ce sens qu’en raison de la déchéance du terme et de l’exigibilité intégrale du montant principal, la demande en paiementde la somme de 1.812,42 euros à titre d’intérêts conventionnels est fondée. Le jugement est donc également à confirmer sur ce point. -Quant àl’indemnité de procédure au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile: Eu égard à l’issue du litige en instance d’appel, la demande de PERSONNE1.)en octroi d’une indemnité de procédure de 1.000.-euros est à rejeter. Par contre, il serait inéquitable delaisser l'entièreté des sommes non comprises dans les dépensà charge dePERSONNE2.), de sorte que sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est fondée pour le montant de 1.000.-euros. PAR CES MOTIFS laCour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement sur le rapport du magistrat de la mise en état, dit l’appel irrecevable pour autant qu’il vise l’annulation du jugement du 6 mai 2014 et la nullité du contrat; déclare l’appel recevable pour le surplus; dit l’appel non fondé; confirmele jugement entrepris; déboutePERSONNE1.)de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure; ditfondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure de PERSONNE2.); condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)une indemnité de procédure de 1.000.-euros pour l’instance d’appel; condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel.


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