Cour supérieure de justice, 21 juin 2017, n° 0621-43092

Arrêt N° 130/17 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du vingt-et-un juin deux mille dix-sept Numéro 43092 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e : A),…

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Arrêt N° 130/17 – I – CIV

Arrêt civil

Audience publique du vingt-et-un juin deux mille dix-sept

Numéro 43092 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.

E n t r e :

A), demeurant à L -(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 29 octobre 2015,

comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B), demeurant à L-(…),

intimée aux fins du prédit exploit STEFFEN ,

comparant par Maître Claude DERBAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

——————————-

2 L A C O U R D ' A P P E L :

Suivant jugement rendu en date du 30 octobre 2014, le tribunal d’arrondissement, siégeant en matière civile, a

– ordonné la jonction des instances introduites par A) et B), – dit recevables les demandes en divorce de A) et de B), – sursis à statuer sur le bien-fondé de la demande en divorce de A) , – dit fondée la demande en divorce de B) sur base de l’article 229 du code civil luxembourgeois et prononcé le divorce entre A) et B) aux torts de A) .

Il a réservé la demande relative au caractère exclusif des torts attribués à A) en attendant le sort de sa demande en divorce et, pour le surplus, a sursis à statuer sur les autres demandes des parties et les frais.

Suivant jugement rendu en date du 8 octobre 2015, le tribunal d’arrondissement, siégeant en matière civile, statuant en continuation du prédit jugement, a

– rejeté le moyen de recevabilité invoqué par B) contre la demande en divorce de A) pour se heurter à l’autorité de chose jugée du jugement du 30 octobre 2014; – rejeté le moyen tiré de la renonciation; – rejeté le moyen tiré du principe de l’estoppel; – dit non fondée la demande en divorce de A) ; – fixé les effets du divorce quant aux biens des parties au 5 janvier 2011; – constaté que les parties ne sont pas liées par un régime matrimonial conventionnel; – dit qu’il sera procédé à la liquidation du régime matrimonial légal allemand de la participation aux acquêts ( Güterstand der Zugewinngemeinschaft) existant entre les parties et commis un notaire à ces fins ; – rejeté les moyens de nullité et de recevabilité soulevés par A) en ce qui concerne le « Mahr » prévue dans l’acte de mariage des parties du (…); – dit que la loi iranienne s’applique à la deman de de B) en remise d’un volume du coran, d’un miroir, d’une paire de candélabres, ainsi que de 500 pièces d’or (Bahare- Azadi) suivant acte de mariage du 5 février 1998 ; – dit recevable mais non fondée la demande en remise du volume du coran, du miroir et de la paire de candélabres; – dit la demande en remise de 500 pièces d’or (Bahare- Azadi) recevable et fondée ; – dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise pour déterminer le montant du « Mahr »; – dit recevable mais non fondée la demande de A) en compensation judiciaire; – condamné A) à payer à B) 500 pièces d’or (Bahare- Azadi); – dit recevable mais non fondée la demande d’B) en obtention de dommages et intérêts sur base des articles 1382 et 301 du code civil; – confié la garde de l’enfant commune mineure C), née le (…), à A) et accordé à B) un droit de visite et d’hébergement envers cette enfant ; – avant tout progrès en cause quant à l’attribution de la garde de l’enfant commun mineur D) , né le (…), ordonné son audition en chambre du conseil par un magistrat du tribunal d’arrondissement de et à

3 Luxembourg, et désigné Maître Caroline STIRN, avocat, demeurant à Luxembourg, comme avocat de l’enfant avec la mission de l’entendre, de l’assister lors de son audition par un magistrat du tribunal et de faire rapport au tribunal; – dit recevable la demande de A) en obtention d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs mineurs C) et D) ; – sursis à statuer sur la demande pour autant qu’elle concerne l’enfant commun mineur D), jusqu’à l’attribution de sa garde; – avant tout progrès en cause, quant à la demande visant l’enfant Roxane, invité les parties à instruire leur situation financière par pièces; – sursis à statuer sur les demandes en obtention d’une indemnité de procédure et, réservant les frais et les dépens , refixé les débats.

Par exploit d’huissier de justice du 29 octobre 2015, A) a relevé appel du jugement rendu en date du 8 octobre 2015.

Il critique le jugement déféré sur 3 points et, par réformation, il demande 1) à se voir attribuer la garde de l’enfant D) sans le soumettre à des « procédés d’investigation potentiellement traumatisants », 2) à voir dire que sa demande en divorce est fondée et prononcer le divorce aux torts exclusifs d’B) et 3) dire que la demande en condamnation à payer à B) 500 pièces d’or n’est pas fondée.

Quant à la garde de l’enfant D) , A) fait valoir qu’il assume seul depuis 2010 la garde de ses deux enfants en leur garantissant une stabilité et qu’il n’existe aucune raison objective de soumettre l’enfant D) à un interrogatoire, contraire aux droits de l’Homme, mais qu’il y a lieu de lui confier directement la garde de cet enfant.

Il critique le jugement pour autant qu’il n’a pas été fait droit à sa demande en divorce sous prétexte que les faits graves reprochés à B), à savoir d’avoir, en date du 5 janvier 2011, quitté le domicile conjugal pour une destination inconnue et sous la menace de faire placer les enfants dans un « home » si le père ne s’en occupe pas, de s’être ensuite installée en Allemagne sans se désinscrire des registres de la population à Luxembourg et de vivre avec un autre homme, ne sont pas injurieux compte tenu de son propre comportement.

Par conclusions du 31 janvier 2017, A) demande à la Cour de surseoir à statuer sur l’appel de la disposition du bien- fondé de sa demande en divorce et il demande acte que pour le cas où il ne sera pas fait droit à la demande en obtention du « Mahr » il renoncera, dès que l’arrêt sera coulé en force de chose jugée à cette demande.

Concernant la condamnation à payer à B) 500 pièces d’or en exécution du contrat de mariage, il reproche aux juges de première instance d’avoir donné force exécutoire à une convention matrimoniale conclue par procuration à Téhéran au lieu de dire que cette convention, dont l’exécution ne pourrait être demandée qu’en cas de divorce par répudiation, est nulle pour avoir été conclue dans des conditions contraires à l’article 1394 du code civil et encore pour heurter l’ordre public luxembourgeois.

A l’appui de ces demandes, il soutient qu’il n’a jamais donné procuration à son oncle pour conclure un contrat de mariage avec engagement de sa part de payer des pièces d’or à sa future épouse et il conteste partant la

4 validité dudit contrat tout en plaidant que pour autant que la partie adverse en demande l’exécution, il lui appartient de rapporter la preuve de la validité de ce contrat.

Pour autant que le contrat ne sera pas déclaré nul, il reproche aux juges d’avoir rejeté sa demande en compensation avec la dot que l’épouse s’était engagée à payer sans tenir parole, et, contestant le quantum des monnaies d’or à payer et soutenant que ce quantum est d’après le droit iranien sujet à révision, il demande à la Cour de revoir ce quantum à la baisse et sinon d’instituer une expertise aux fins de le déterminer.

B) se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel et souligne qu’il s’agit d’un jugement à décisions multiples pour en conclure que l’appel de la disposition ayant, avant tout autre progrès en cause, ordonné une mesure d’instruction est irrecevable.

Elle demande acte qu’elle relève appel contre le jugement du 30 octobre 2014 et elle requiert, par réformation de ce jugement, que la demande en divorce adverse soit déclarée irrecevable. S’il ne devait pas être fait droit à cette demande, elle conclut à la confirmation du jugement du 8 octobre 2015 et précise qu’elle s’oppose en tout état de cause à ce qu’il soit sursis à statuer sur l’appel de cette disposition.

Elle relève appel incident du jugement du 8 octobre 2015 pour autant que les effets du divorce ont été reportés à la date du 5 janvier 2011 et elle requiert à voir dire cette demande irrecevable et sinon non fondée.

Elle demande également la réformation de ce jugement pour autant qu’il n’a pas été fait droit à sa demande en payement de dommages et intérêts et elle requiert à se voir allouer une somme de 10.000 euros sur base des articles 1382 et sinon 301 du code civil.

Quant au surplus elle demande la confirmation du jugement entrepris.

Par conclusions déposées en date du 8 mars 2017, le mandataire de l’intimée, Maître Claude DERBAL affirme se sentir dénigré par certains passages contenus dans les corps de conclusions déposés en date des 8 juillet 2016 et 31 janvier 2017 par le mandataire adverse et il en demande la suppression.

A) conclut à l’irrecevabilité de l’appel relevé par B) à l’encontre du jugement du 30 octobre 2014.

Recevabilité des appels

Le jugement du 8 octobre 2015 contre lequel l’appel introduit par acte d’huissier de justice du 29 octobre 2015 est relevé, est à ranger dans la catégorie des jugements dits multiples qui comportent plusieurs dispositions séparées. Ce jugement a, en effet, tranché plusieurs demandes différentes, certaines ayant abouti à une disposition définitive et d’autres à une disposition avant dire droit.

La disposition ayant, avant tout autre progrès en cause, c’est-à-dire avant de se prononcer sur les demandes en attribution du droit de garde de l’enfant D), ordonné une mesure d’instruction consistant à entendre cet

5 enfant, ne met pas fin à l’instance et ne tranche aucune question faisant partie de l’objet de la demande. Cette disposition est considérée comme étant une décision avant-dire droit contre laquelle l’appel n'est recevable qu’ensemble avec le jugement sur le fond.

Il n’en est autrement qu’à la condition que la disposition soit mixte et tranche en même temps une partie du principal.

Tel n’étant cependant pas le cas en l’espèce, la disposition litigieuse ne remplit pas les conditions pour pouvoir être appelée indépendamment du jugement sur le fond et l’appel est irrecevable sur ce point.

L’appel principal est recevable pour le surplus alors qu’il a été introduit dans les formes et délai de la loi et qu’il est dirigé contre des dispositions ayant tranché des demandes.

Par principe, l’appel principal doit se faire par exploit d’huissier. La violation de cette règle entraîne une nullité de fond. Ainsi, on ne peut pas relever appel par voie de simples conclusions d’un jugement intermédiaire qui n’a pas été entrepris par l’appel principal qui est limité au seul jugement définitif (T. Hoscheit, Le droit judiciaire privé, n° 1302, page 620).

Il se dégage de ces considérations que l’appel relevé par simples conclusions à l’encontre du jugement intermédiaire rendu en date du 30 octobre 2014 est nul.

L’appel incident est possible sur tous les chefs du jugement déféré, même si l’appel principal a été limité à certains d’entre eux et sous condition qu’il concerne une disposition définitive.

Les appels incidents relevés à l’encontre du jugement du 8 octobre 2015 remplissent ces critères de sorte qu’ils sont recevables.

Quant au bien-fondé de la demande en divorce introduite par A)

Aucune des parties n’ayant valablement relevé appel du jugement intermédiaire du 30 octobre 2014 qui a déclaré la loi luxembourgeoise applicable au divorce des parties et reçu la demande en divorce introduite par A) avant de surseoir à statuer quant à son bien- fondé, la Cour n’est saisie que de la seule question du bien- fondé de cette demande en divorce et fera abstraction des arguments développés de part et d’autre pour voir remettre en cause certaines décisions prises dans le cadre du jugement intermédiaire du 30 octobre 2014.

Concernant l’appel du bien- fondé de la demande en divorce introduite par A), ce dernier demande, par conclusions du 31 janvier 2017, à la Cour de surseoir à statuer sur cet appel. Il demande également acte que pour le cas où il ne sera pas fait droit à la demande adverse en obtention du « Mahr » il renoncera, dès que l’arrêt sera coulé en force de chose jugé, à cet appel. B) s’oppose à tout sursis à statuer et demande à la Cour de toiser l’appel.

Le sursis à statuer constitue une exception de procédure à laquelle le juge doit répondre avant tout autre progrès. En matière civile, le sursis est, sauf rares exceptions, facultatif et le juge civil a un pouvoir souverain d’appréciation pour décider de surseoir à statuer.

A) n’ayant en l’espèce avancé aucun argument de droit pour requérir un sursis à statuer et l’appel sur le bien-fondé de l’appel relevé par A) en rapport avec sa demande en divorce étant par ailleurs instruit, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.

C’est à bon droit et pour les motifs exhaustifs exposés dans le jugement entrepris, que le tribunal a déclaré non fondée la demande en divorce de A) en retenant que le fait pour B) de ne pas s’être désinscrite des registres de l’état civil n’est pas injurieux et que l’adultère n’est pas établi.

Les juges de première instance ont encore à bon droit dit qu’il ne peut y avoir abandon de domicile conjugal de la part de B) étant donné qu’à l’époque où elle est partie s’établir à une nouvelle adresse, A) avait lui- même déjà quitté le domicile conjugal et vivait en ménage avec une autre femme depuis un certain temps.

Il est en effet admis que l’appréciation du caractère offensant de relations extraconjugales est une question de fait dépendant des circonstances particulières de chaque cause. Pour apprécier le caractère offensant, il y a notamment lieu de déterminer si l’échec du mariage était déjà définitivement acquis à la date des relations adultères reprochées à l’un des époux en raison de la faute prouvée de l’autre époux au sens de l’article 229 du code civil. Lorsqu’un époux a déjà, par son propre comportement fautif, entraîné la désunion irrémédiable des parties, il est mal venu de se plaindre de l’injure que lui causerait le conjoint par les relations qu’il entretient avec une tierce personne.

L’appel n’est partant pas fondé et il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la demande en divorce de A) non fondée.

Quant au „Mahr“

Le Dr Majid Enaya écrit ce qui suit (Bergmann/Ferid/Heinrich, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Ordner VII, Iran, Seite 51) : „Als Mahr bezeichnet das iranische Recht das was eine Frau auf Grund der Heirat von ihrem Mann erhält. Das Mahr ist eine vermögenswerte Leistung, zu der das Gesetz den Mann gegenüber seiner Ehefrau auf Grund ihrer Eheschliessung verplichtet. Traditionell handelt es sich nicht etwa um einen Brautkauf, sondern zeigt der Braütigam durch das Mahr seinen Respekt und seine Achtung vor der Frau. Sicherlich hat der materielle Aspekt jedoch eine mindestens genauso grosse Bedeutung: Die zukünftige Ehefrau soll durch das Mahr eine gewisse finanzielle Absicherung erhalten, wodurch man sich eine angenehme Familienatmosphäre unabhängig davon erhofft, wie die aktuelle Situation des Ehemannes ist. (…). Die vermögenswerte Leistung kann, muss aber nicht, ein bestimmter Vermögensgegenstand sein. Auch eine Dienstleistung kann als Mahr vereinbart werden. Rechtsgrund ist nicht, dass sich die Parteien darauf geeignet haben, sondern dass das Gesetz den Mann zur Leistung des Mahr verpflichtet. So verpflichtet das Gesetz den Ehemann auch bei fehlender Einigung der Ehegatten zur Leistung eines Mahr (…). Aus der Tatsache, dass sich die Verpflichtung zur Leistung des Mahr aus dem Gesetz erg ibt, kann hergeleitet werden, dass die Parteien die Erbringung eines Mahr nicht ausschliessen können: das zeigt auch § 1087 ZGB. Darüber hinaus haben die Ehegatten neben der gesetzlichen Leistungsverpflichtung einige

7 Kriterien bei der Bestimmung des Mahr zu beachten, so dass sie auf das Mahr an sich nur dann Einfluss nehmen können, wenn sie seinen Inhalt und die Höhe gemäss §1080 ivm § 1087 ZGB vor oder nach der Eheschliessung gemeinsam festsetzen.

Der Vertrag über das Mahr und der Eheschliessungsvertrag sind zwei juristisch selbständige Verträge und daher voneinander strikt zu trennen (…). Das Gesetz unterscheidet drei Arten des Mahr, die im Hinblick auf den Gegenstand der Leistung und seine Höhe voneinander zu unterscheiden sind. Der Grundfall ist in §1080 ivm §1087 ZGB geregelt: die Parteien haben sich aus dem Umkehrschluss zu §1087 ZGB heraus grundsätzlich vor der Ehe darüber zu einigen, was und in welcher Höhe seitens des Mannes als Mahr zu erbringen ist. (…). Haben sich die Parteien über das Mahr geeinigt oder haben sie einen Dritten mit der Bestimmung des Mahr beauftragt, so gilt Folgendes : (…) Im Falle einer Scheidung hat die Frau nach §1092 einen Anspruch auf das ganze Mahr, wenn die Ehegatten Geschlechtsverkehr hatten.“

Il est ainsi constant que le Mahr est un contrat qui se distingue du contrat de mariage dont il constitue une condition préalable, obligatoire de par la loi iranienne.

C’est dès lors à bon droit que les juges de première instance ont constaté que le Mahr n’est pas une convention matrimoniale et ont, par voie de conséquence, écarté l’argument de la nullité de ce contrat déduit de l’article 1394 du code civil luxembourgeois.

C’est également à juste titre qu’ils ont considéré que la reconnaissance de la validité de ce type de contrat n’affecte pas l’ordre public luxembourgeois.

En effet, alors qu’il est possible en Iran, de conclure une union par l’intermédiaire de représentants des conjoints et que la loi iranienne oblige le futur époux à « donner le Mahr » à sa future femme, la reconnaissance de cette forme de mariage ne pose aucun problème aussi longtemps que la représentation ne porte que sur la déclaration, que les pouvoirs de représentation existent et que chaque membre du couple a pris librement sa décision.

En l’espèce, A) ne conteste pas avoir demandé à son oncle de le représenter à (…) pour conclure le mariage, de sorte qu’il a librement consenti à ce mariage dans les liens duquel il a d’ailleurs vécu pendant plusieurs années, des enfants étant mêmes issus de cette union.

Il conteste cependant avoir consenti à « verser une dot qui pèse presque 200.000 euros en faveur d’une femme qu’il n’avait jamais vu auparavant » et il prétend que la procuration signée par lui au consulat (…) à Francfort ne contenait aucune stipulation en ce sens.

Il plaide que dans la mesure où la partie adverse se prévaut d’un acte conclu par procuration, il incombe à celle-ci de rapporter la preuve que le mandataire, A. Y., avait pouvoir pour conclure cet engagement dans toute son étendue.

Il ressort du contrat de mariage comprenant le « Mahr », dont la traduction est versée à titre de pièce au dossier, qu’il a été conclu « laut Vollmacht n°

8 2535 du 22.12.1997, angefertigt im Generalkonsulat der (…), die am 21.1.1998 und unter n°2/3704 vom Aussenministerium in (…) bestaetigt worden ist (…) ».

L’existence du mandat donné tant aux fins de conclure le contrat de mariage que de signer l’engagement relatif au « Mahr » résulte dès lors de cet acte authentique lequel bénéficie d’une présomption de validité et produit de plein droit ses effets tant que son invalidité n’a pas été constatée judiciairement à l’initiative de celui qui y a intérêt.

B) ayant partant satisfait à son obligation de rapporter la preuve de l’existence des pouvoirs du mandataire ainsi que de l’étendue du mandat litigieux, il appartient à A) de renverser cette présomption et d’établir qu’il n’est pas tenu de respecter l’engagement conclu dans cet acte authentique.

Il ne rapporte cependant ni la preuve d’une cause de nullité du negotium se rattachant au consentement qu’il a donné dans l’acte et qui consiste à payer, sur sa demande, 500 pièces d’or à sa future épouse, B), ni la preuve que l’exécution du Mahr est subordonnée à l’existence de diverses conditions, telles le statut religieux de l’épouse ou un divorce par répudiation, de sorte que son argumentation quant à la nullité de cet engagement tombe à faux.

Le jugement de première instance est également à confirmer pour autant qu’il a dit de manière pertinente qu’en l’absence de disposition figurant dans l’acte de mariage selon laquelle B) devrait verser une « dot » à A) , il n’y a pas matière à compensation.

C’est finalement à bon droit et par des motifs que la Cour adopte, que les demandes en modération du montant de pièces d’or ainsi qu’en institution d’une expertise ont été rejetées et qu’il a été fait droit à la demande en exécution de l’engagement pris par A) .

L’appel n’est partant pas fondé sur ce point.

Quant aux dommages et intérêts

Par réformation du jugement de première instance, B) sollicite la condamnation de A) principalement sur base des articles 1382 et 1383 du code civil et subsidiairement sur base de l’article 301 du code civil au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 10.000 euros.

L’action en dommages-intérêts fondée sur les articles 1382 et 1383 du code civil répond aux conditions de droit commun. Il faut ainsi une faute, un dommage et une relation de causalité entre la faute et le dommage.

En ce qui concerne le préjudice invoqué, il doit être distinct de celui engendré par le divorce.

En l’espèce, l’intimée reste en défaut de rapporter la preuve d’ un préjudice certain résultant du comportement fautif de son époux.

9 Le préjudice devant être par ailleurs exceptionnel, la Cour constate, à l’instar des juges de première instance, que B) ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice d’une gravité exceptionnelle, de sorte que sa demande basée sur les articles 1382 et 1383 du code civil ne saurait être accueillie.

L’article 301 du code civil prévoit que dans tous les cas où le divorce a été prononcé sur base de l’article 229 du même code aux torts exclusifs d’un époux, le tribunal pourra allouer au conjoint qui l’a obtenu, des dommages- intérêts en réparation du préjudice matériel ou moral que la dissolution du mariage lui fera subir.

C’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu qu’à défaut par B) d’établir qu’elle a subi un préjudice matériel ou moral spécifique résultant de la dissolution du mariage, le dommage allégué n’est pas établi et sa demande est non fondée.

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer sur ce point.

Quant à la date des effets du divorce entre parties

La loi luxembourgeoise ayant été déclarée applicable au divorce des parties, c’est à bon droit que cette demande de A) a été déclarée recevable sur base des dispositions de l’article 266 du code civil luxembourgeois.

Aux termes de l’article 266, alinéa 1er, du code civil, le jugement de divorce devenu définitif remontera quant à ses effets entre époux en ce qui concerne leurs biens au jour de la demande en divorce. L’alinéa 2 dudit article permet à un époux de demander le report des effets du divorce quant aux biens au jour où la cohabitation et la collaboration des parties a cessé. Il résulte de l'article 266 du code civil que le report de la date de dissolution de la communauté est soumis à une double condition, à savoir, d’une part, la cessation de la cohabitation et, d’autre part, la cessation de la collaboration entre les époux. Aucune autre condition n’est exigée par le texte.

Lorsque les juges constatent que les conditions légales sont réunies, le report est de droit, le tribunal ne disposant pas d’un pouvoir d’appréciation.

S’il est vrai que le texte exige la double condition, l’époux qui demande le bénéfice du report bénéficie néanmoins d’une présomption en ce qui concerne le second élément: dès lors que la fin de la cohabitation est établie, on présume qu’elle a entraîné la fin de la collaboration et c’est à l’époux qui en invoque la poursuite qu’il incombe de l’établir en caractérisant la poursuite d’actes de collaboration.

En l’espèce, le jugement de première instance retient à juste raison, en se fondant sur le témoignage de Témoin1) , que les époux vivent séparés depuis le 5 janvier 2011. La fin de la cohabitation à la date du 5 janvier 2011 présume, dès lors, que la collaboration des époux a également cessé à cette date.

10 Il appartient à B) , qui prétend le contraire, de rapporter la preuve que la collaboration a continué au- delà du 5 janvier 2011 et s’est poursuivie jusqu’au jour de la demande en divorce, le 28 novembre 2011.

La preuve d’actes de collaboration après la cessation de la cohabitation laissant d’être établie, c’est à juste titre que les juges de première instance ont fait remonter entre époux les effets du divorce quant à leurs biens au 5 janvier 2011 et le jugement entrepris est à confirmer sur ce point.

Quant à la demande en suppression de certains passages contenus dans les corps de conclusions déposés en date des 8 juillet 2016 et 31 janvier 2017

Si aux termes de l’article 1263 du N ouveau code de procédure civile, qui impose en termes généraux aux parties de défendre leur cause par des moyens honnêtes et d’éviter entre elles la chicane, le mensonge et la calomnie, le juge peut ordonner la suppression d’un texte injurieux ou même seulement excessif, irrévérencieux, inconvenant ou répréhensible, cette suppression est laissée à l’appréciation de la juridiction saisie qui décidera en fonction de la gravité de l’écart constaté. Or, en l’espèce, la Cour estime que les conclusions de Maître Noesen, qu’il faut mettre dans leur contexte, ne sont pas de nature à justifier la sanction de la suppression.

Quant aux demandes en payement d’une indemnité de procédure

Aucune des parties n’ayant établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens, il n’y a pas lieu de faire droit à leurs demandes en payement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état,

dit que l’appel introduit par voie de conclusions contre le jugement du 30 octobre 2014 est nul,

dit que l’appel principal est irrecevable pour autant qu’il concerne la disposition relative à la garde de l’enfant D) et recevable pour le surplus,

reçoit l’appel incident,

dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer quant à l’appel de la disposition du bien- fondé de l a demande en divorce introduite par A) ,

dit que ni l’appel principal ni l’appel incident ne sont fondés,

confirme le jugement déféré,

11 reçoit, mais dit non fondée la demande de Maître Claude Derbal en suppression de certains passages contenus dans les conclusions de Maître Jean- Paul Noesen,

rejette les demandes en payement d’indemnités de procédure introduites de part et d’autre,

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à chacune des deux parties avec distraction au profit de Maître Claude DERBAL qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.


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