Cour supérieure de justice, 21 mai 2015, n° 0521-33352

Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du v ingt et un mai deux mille quinze Numéro 33352 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller; M. Alain BERNARD, greffier. Entre:…

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Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du v ingt et un mai deux mille quinze

Numéro 33352 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller; M. Alain BERNARD, greffier.

Entre:

M. A.), demeurant à L- (…),

appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Guy ENGEL d e Luxembourg du 25 janvier 2008, comparant par Maître Bernard FELTEN , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration,

intimée aux fins du prédit acte ENGEL,

comparant par Maître Henri WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

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2 LA COUR D’APPEL:

1. La procédure suivie

Par arrêt du 9 juillet 2009, la Cour a dit que la responsabilité de M. A.) est engagée à l’égard de la société SOC1.) , son ancien employeur, du chef du préjudice causé à la société du fait qu’il avait omis d’exécuter l’ordre de liquidation du portefeuille du client V. et qu’il avait procédé à une acquisition supplémentaire des titres litigieux XX.

La Cour a retenu que la société SOC1.) et le client V. ont transigé, la société s’étant engagée à régler le montant de 500.000- euros.

M. A.) ayant soutenu que la société ne précise pas le dommage allégué et les concessions faites par elle- même et par le client V., la Cour a fait droit à l’offre de la société de prouver le dommage par expertise et a chargé un expert de la mission de décrire l’évolution du compte titres du client V. en raison de l’inexécution de l’ordre de vente des titres XX du 25 septembre 2000 et de l’acquisition supplémentaire de ces mêmes titres dans les jours suivants.

Dans son rapport du 10 novembre 2010, l’expert B.) a évalué la perte totale sur le portefeuille titres XX au montant de 284.123,25- dollars US.

Le mandataire de M. A.) n’a pas conclu depuis le dépôt du rapport d’expertise, le 12 novembre 2010. L’avocat constitué ne pouvant pas se déconstituer et M. A.) ayant comparu par Maître FELTEN, l’arrêt sera rendu contradictoirement à son égard.

2. L’appréciation de la demande d’indemnisation Le 15 juin 2011, M. A.) et la société SOC1.) ont conclu une transaction aux termes de laquelle M. A.) s’engageait à payer à la société SOC1.) le montant forfaitaire de 45.000- euros suivant un échéancier. La société SOC1.) expose que M. A.) a réglé le montant de 20.000- euros en juillet 2011, ainsi que le montant de 4.166,65- euros au titre des mensualités des mois de janvier à mai 2012. Il résulte des courriers de rappel adressés au mandataire de M. A.) les 21 juin, 28 septembre et 10 octobre 2012 que celui -ci a omis de régler les mensualités à partir de juin 2012. Ainsi que le soutient la société SOC1.) , du fait de la défaillance de M. A.) de procéder aux paiements convenus, en application de l’article 2 de la convention transactionnelle du 15 juin 2011, cette transaction est à considérer comme nulle et non avenue. La société SOC1.) est donc en droit de réclamer la réparation de l’intégralité de son préjudice. Le 1 er février 2007, le client V. et la société SOC1.) ont conclu une transaction par laquelle la société SOC1.) s’engageait à régler à M. V., au plus tard le 15

3 février 2007, le montant de 500.000- euros. Dans son arrêt du 7 mars 2007, rendu entre M. V. et la société SOC1.) , la Cour d’appel a retenu qu’il résultait d’une pièce versée que le paiement a été effectué. La Cour a donné acte à la société SOC1.) qu’elle a effectué le paiement et que M. V. reconnaît avoir reçu ce paiement.

Il est donc établi que du fait des actes dont M. A.) est responsable à l’égard de la société SOC1.), celle-ci a déboursé le montant de 500.000- euros en faveur du client lésé.

Au vu du rapport de l’expert B.) du 10 novembre 2010, la perte subie par le client V. du fait des opérations litigieuses relatives aux titres XX s’élève à 284.123,25- dollars US.

Ce montant de 284.123,25- dollars US, correspondant au montant de 254.474,99- euros, suivant le cours de conversion du jour de l’arrêt (convertisseur XE, 10 h 30 : 1 USD = 0,89565 EUR), est largement inférieur au montant transactionnel de 500.000- euros réglé au client V.

Dès lors, la demande de la société SOC1.) qui tend à la condamnation de M. A.) à lui payer le montant de 284.123,25- dollars US, soit 254.474,99- euros, moins le montant de 24.166,65- euros réglé, en réparation du préjudice qu’elle a subi est justifiée.

Compte tenu du règlement de 24.166,65- euros, l’indemnité due est réduite à 230.308,34- euros.

L’appel de M. A.) contre le jugement qui l’a condamné à payer le montant de 500.000- euros est partiellement fondé.

3. La demande d’intérêts La société SOC1.) conclut à l’allocation d’intérêts compensatoires à partir des 26 et 28 septembre 2000, moment de l’exécution des ordres litigieux par M. A.) , sinon à partir du paiement du montant de 500.000- euros au client V., début février 2007 sans préjudice à la date exacte. Elle demande ces intérêts compensatoires à partir de ces dates de naissance du préjudice jusqu’au 12 février 2007, date du dépôt de la requête auprès du tribunal du travail, sinon jusqu’au jugement du 21 décembre 2007 du tribunal du travail qui a évalué l’indemnité due, sinon jusqu’à l’arrêt à intervenir. Le taux des intérêts compensatoires serait à fixer au taux d’intérêt légal. La société SOC1.) soutient qu’à partir du dépôt de la requête auprès du tribunal du travail, le 12 février 2007, elle aurait droit aux intérêts moratoires en application de l’article 1153 du code civil, le montant versé au client V. étant mentionné dans la requête, et la dette de valeur étant transformée en dette d’une somme d’argent à partir de ce moment. Sinon les intérêts moratoires

4 seraient dus à partir du jugement, ou plus subsidiairement à partir de l’arrêt à intervenir.

La Cour retient que les intérêts compensatoires sont destinés à réparer le préjudice causé en raison du fait que l’indemnisation n’intervient qu’avec retard par rapport à la date de naissance du préjudice. Il appartient à la juridiction de fixer le taux approprié des intérêts compensatoires.

En application de l’article 1153 du code civil, les intérêts moratoires au taux d’intérêt légal sont dus à partir de la décision de justice qui fixe le montant de l’indemnité réparatrice.

La Cour retient que le préjudice de 254.474,99- euros causé à la société SOC1.) est né au moment où elle a indemnisé le client V., soit dans la période du 1 er au 15 février 2007. La Cour retient que le préjudice de la société SOC1.) est né le 10 février 2007 et que les intérêts compensatoires sont dus à partir de cette date jusqu’au 20 mai 2015, veille du prononcé de l’arrêt qui évalue le montant de l’indemnité réparatrice.

Les intérêts bancaires étant inférieurs au taux d’intérêt légal, la Cour fixe le taux des intérêts compensatoires à 2% pour la période litigieuse.

Au vu des éléments fournis quant aux règlements effectués par M. A.) , en juillet 2011, et de janvier à mai 2012, les intérêts compensatoires sont dus comme suit : sur le montant de 254.474,99- euros à partir du 10 février 2007 jusqu’au 30 juin 2011, sur le montant de 234.474,99- euros (montant précédent moins 20.000. -, paiement de juillet 2011 ) à partir du 1 er juillet jusqu’au 31 décembre 2011, sur le montant de 233.641,66- euros (solde précédent moins 833,33- , paiement de janvier 2012) à partir du 1 er janvier jusqu’au 31 janvier 2012, sur le montant de 232.808,33- euros (solde précédent mo ins 833,33- ) à partir du 1 er février jusqu’au 29 février 2012, sur le montant de 231.975,00- euros (solde précédent moins 833,33- ) à partir du 1 er mars jusqu’au 31 mars 2012, sur le montant de 231.141,67- euros (solde précédent moins 833,33- ) à partir du 1 er avril jusqu’au 30 avril 2012, sur le montant de 230.308,34- euros (solde précédent moins 833,33- ) à partir du 1 er mai 2012 jusqu’au 20 mai 2015.

Les intérêts moratoires sont dus à partir du 21 mai 2015.

4. La demande d’indemnisation de M. A.) Dans son acte d’appel, M. A.) conclut à l’allocation du montant de 500.000- euros en réparation du préjudice moral subi. Un fait de la société SOC1.) de nature à avoir causé un préjudice moral à M. A.) n’étant pas établi, cette demande d’indemnisation est sans fondement.

5 5. Les indemnités de procédure

Au titre de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, M. A.) et la société SOC1.) demandent l’allocation d’une indemnité de 5.000- euros.

Il n’est pas établi qu’il soit inéquitable de laisser à leur charge l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.

Leurs demandes ne sont pas fondées.

Conformément à sa demande de décharge, la condamnation de M. A.) à payer une telle indemnité pour la première instance est à réformer. L’appel afférent est justifié.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de M. Étienne SCHMIT, président de chambre,

déclare l’appel de M. A.) partiellement fondé,

réformant,

condamne M. A.) à payer à la société SOC1.) SA le montant de 230.308,34- euros avec les intérêts compensatoires au taux de 2% : sur le montant de 254.474,99- euros à partir du 10 février 2007 jusqu’au 30 juin 2011, sur le montant de 234.474,99- euros à partir du 1 er juillet jusqu’au 31 décembre 2011, sur le montant de 233.641,66- euros à partir du 1 er janvier jusqu’au 31 janvier 2012, sur le montant de 232.808,33- euros à partir du 1 er février jusqu’au 29 février 2012, sur le montant de 231.975,00- euros à partir du 1 er mars jusqu’au 31 mars 2012, sur le montant de 231.141,67- euros à partir du 1 er avril jusqu’au 30 avril 2012, sur le montant de 230.308,34- euros à partir du 1 er mai 2012 jusqu’au 20 mai 2015, et avec les intérêts moratoires au taux d’intérêt légal au sens de l’article 14 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative au délai de paiement et aux intérêts de retard, sur le montant de 230.308,34- euros à partir du 21 mai 2015 jusqu’à solde,

rejette la demande de M. A.) tendant à l’allocation du montant de 500.000- euros en réparation d’un préjudice moral,

rejette les demandes formées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

6 décharge M. A.) de la condamnation au paiement d’une indemnité sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

condamne tant M. A.) que la société SOC1.) à la moitié des dépens des deux instances et ordonne la distraction des dépens de l’instance d’appel au profit de Maître Bernard FELTEN et de Maître Henri WAGNER.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.


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