Cour supérieure de justice, 21 mai 2015, n° 0521-40618

Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du vingt et un mai d eux mille quinze Numéro 40618 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller; M. Alain BERNARD, greffier. Entre:…

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Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du vingt et un mai d eux mille quinze

Numéro 40618 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller; M. Alain BERNARD, greffier.

Entre:

la société à responsabilité limitée SOC1.) S.A.R.L., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant,

appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Georges WEBER d e Diekirch du 6 novembre 2013, comparant par Maître Christian JUNGERS , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

M. A.), demeurant à L- (…),

intimé aux fins du prédit acte WEBER, comparant par Maître Cathy ARENDT , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

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2 LA COUR D’APPEL:

Vu l’arrêt de la Cour d’appel du 19 février 2015 ainsi que le résultat de la comparution personnelle des parties à laquelle il a été procédé le 10 mars 2015.

Les positions des parties Les parties sont restées sur leurs positions. Ainsi M. B.) soutient que ce serait M. A.) qui aurait demandé de ne plus devoir travailler les vendredis afin de pouvoir mieux se consacrer à l’exploitation de son propre garage, M. A.) pour sa part affirme que ce serait M. B.) qui n’aurait cessé de lui demander de réduire son temps de travail à 4/5 pour faire l’économie d’une partie de son salaire. Il explique que le SOC1.) a fusionné à un moment donné avec le SOC2.) et qu’à cette époque il aurait géré le département des voitures d’occasion des quatre sites des deux sociétés. Par après, il y aurait de nouveau eu scission des deux sociétés et le SOC2.) aurait refusé de le reprendre. N’ayant pas assez de travail à lui offrir au niveau des voitures d’occasion, M. B.) aurait alors essayé dans un premier temps de le faire passer à un contrat de travail à mi- temps et se serait adressé à l’ADEM pour la prise en charge de l’autre moitié du salaire par le paiement d’indemnités de chômage. Cette stratégie n’ayant pas abouti, il l’aurait alors affecté, outre à la vente de voitures d’occasion, également à la vente de véhicules neufs. En janvier 2011, le SOC1.) aurait procédé à l’engagement d’un nouveau vendeur pour les véhicules neufs alors pourtant qu’il en avait déjà deux et que M. B.) et sa mère s’occupaient également de la vente.

N’ayant pas assez de travail pour lui, M. B.) l’aurait, depuis février 2011, constamment harcelé de réduire son temps de travail et en même temps son revenu ce qu’il aurait cependant toujours refusé. Il aurait notamment refusé de signer un avenant au contrat de travail portant sur une réduction de son temps de travail et de sa rémunération. S’il s’était finalement plié à la demande de son employeur de rester à la maison les vendredis, il se serait cependant toujours tenu à sa disposition pour calculer les prix des voitures d’occasion et il aurait régulièrement été appelé tout aussi bien les vendredis que les samedis. S’il admet qu’il exploite lui- même un garage sous la dénomination de SOC3.) qui a pour objet l’achat et la vente de voitures occasion, il a déclaré qu’il aurait toujours disposé de suffisamment de personnel pour s’occuper de la gestion journalière de ce garage de sorte que sa propre présence n’aurait pas été nécessaire.

3 Les textes applicables

Aux termes de l’article L.121- 4 (4) du code du travail :

« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 121- 7, toute modification des éléments visés au paragraphe (2) (dont la durée de travail hebdomadaire et le salaire) fait l’objet d’une modification écrite du contrat de travail. Le document signé par les deux parties est établi en deux exemplaires, dont l’un est remis au salarié, l’autre étant remis à l’employeur, au plus tard au moment de la prise d’effet des modifications concernées. »

Aucun avenant au contrat de travail n’a été signé en l’espèce, M. A.) déclarant avoir refusé de signer l’avenant portant sur les modifications que M. B.) souhaitait lui imposer.

Le SOC1.) verse un certain nombre d’attestations testimoniales pour établir que la demande en réduction du temps de travail aurait émané de M. A.) .

Si le paragraphe (5) de l’article L.121- 4 du code du travail permet au salarié, en cas d’absence d’un écrit, d’établir l’existence et le contenu du contrat de travail par tous les moyens de preuve, l’employeur, confronté aux contestations du salarié, reste soumis, dans l’administration de la preuve des accords modificatifs intervenus, aux règles strictes inscrites à l’article 1341 du code civil relatif à la preuve littérale des actes juridiques, le contrat de travail étant de nature civile dans le chef du salarié contre lequel il s’agit de prouver.

C’est dès lors à juste titre que M. A.) s’oppose à ce que la Cour tienne compte de ces attestations et qu’il demande la confirmation du jugement en ce que l’offre de preuve formulée en première instance par le SOC1.) , réitérée dans l’acte d’appel, a été déclarée irrecevable.

Le commun accord des parties par rapport à une réduction du temps de travail emportant corrélativement une réduction du salaire, voire l’accord exprès de M. A.) d’accepter une telle modification de son contrat de travail n’est dès lors pas établi.

Le SOC1.) donne ensuite à considérer qu’à partir du mois d’avril 2011, M. A.) ne se serait pourtant plus présenté sur son lieu de travail de sorte qu’à supposer-même que la modification ait émané de l’employeur, ce qu’il conteste, M. A.) aurait par son comportement marqué son accord tacite avec cette modification.

Ce raisonnement se heurte au libellé de l’article L.121- 7 du code du travail relatif à la révision du contrat de travail qui dispose :

« Toute modification en défaveur du salarié portant sur une clause essentielle du contrat de travail doit, sous peine de nullité être notifiée au salarié, dans les formes et délai visés aux articles L. 124- 2 et L.124- 3 et indiquer la date à laquelle elle sort ses effets. Dans ce cas, le salarié peut demander à

4 l’employeur les motifs de la modification et l’employeur est tenu d’énoncer ces motifs dans les formes et délais prévus à l’article L.124- 5. (…)

La résiliation du contrat de travail découlant du refus du salarié d’accepter la modification lui notifiée constitue un licenciement susceptible du recours judiciaire visé à l’article L.124- 11. »

La réduction du temps de travail et du salaire constituant une modification en défaveur du salarié portant sur une clause essentielle du contrat du travail, le SOC1.) aurait dû suivre la procédure spéciale prévue par l’article L.121- 7 du code du travail s’il avait voulu imposer cette modification à M. A.) et c’est uniquement dans cette hypothèse qu’il aurait pu se prévaloir du fait que M. A.) ne s’est effectivement plus présenté les vendredis à son poste de travail pour en conclure qu’il aurait tacitement accepté cette modification.

Or, tel que le remarque à juste titre M. A.) , le SOC1.) n’a à aucun moment mis en œuvre la procédure prévue par l’article L.121- 7 du code du travail.

C’est dès lors encore pour les mêmes motifs que le SOC1.) ne saurait s’emparer du fait que M. A.) n’a pas contesté les fiches de salaire.

La Cour retient par ailleurs de la comparution personnelle des parties que même si M. A.) ne s’est plus présenté, à partir du mois d’avril 2011, au SOC1.) les vendredis, il était pourtant à l’entière disposition de son employeur.

Selon le contrat de travail, M. A.) a été engagé comme responsable des voitures d’occasion. Il a toujours été occupé dans ce département et c’était lui qui calculait les prix des reprises.

S’il n’était pas sur place au garage, les commerciaux faisaient un essai avec la voiture et lui transmettaient le procès-verbal du test par voie de fax soit à son domicile soit dans son garage pour lui demander de fixer un prix sur base des renseignements ainsi obtenus.

Généralement il leur répondait endéans le quart d’heure.

Même si les parties ne sont pas d’accord sur la fréquence de ces appels, M. B.) n’a pas contesté que M. A.) a été régulièrement consulté à domicile ou dans son garage et d’ailleurs non seulement les vendredis mais également les samedis, M. B.) ayant déclaré à ce sujet que cela faisait partie de ses responsabilités de travail.

Il en découle que même si M. A.) n’était pas physiquement présent au SOC1.) les vendredis, il prestait pourtant du travail pour l’employeur alors qu’il était le seul à pouvoir faire les calculs par rapport au prix des reprises et qu’il était consulté chaque fois que les commerciaux avaient un client qui souhaitait donner une voiture en reprise.

5 Sa demande en paiement pour les arriérés de salaires est dès lors fondée pour la période comprise entre le 1 er avril 2000 et le 11 août 2000, jour de son licenciement avec préavis.

Elle est également fondée pour la période comprise entre le 11 août et le 14 octobre 2011, date d’expiration de son préavis, et cela alors même que M. A.) admet qu’il n’a plus jamais été contacté par le SOC1.) au-delà du 11 août 2000 pour une fixation de prix.

Conformément à l’article L 124-9 (1) alinéa 2, la dispense de travailler durant le délai de préavis, ne doit en effet entraîner pour le salarié aucune diminution des salaires et autres avantages auxquels il aurait pu prétendre s’il avait accompli son travail.

Le jugement est dès lors à confirmer dans toute sa teneur.

Les indemnités de procédure Le jugement de première instance étant confirmé, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge exclusive de la partie appelante les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour l’instance d’appel de sorte que la demande du SOC1.) en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à déclarer non fondée. M. A.) ayant obtenu gain de cause tant en première instance qu’en instance d’appel, il est inéquitable de laisser à sa charge exclusive les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés en vue de l’instance d’appel et il convient de lui allouer l’indemnité de procédure réclamée de 2.500 € pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS : la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de Madame Astrid MAAS, premier conseiller, statuant en continuation de l’arrêt de la Cour d’appel du 19 février 2015 ; dit l’appel non fondé ;

confirme le jugement du tribunal du travail d’Esch- sur-Alzette du 15 octobre 2013 ; dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOC1.) en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ; condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) à payer à M. A.) une indemnité de procédure de 2.500 € pour l’instance d’appel et la condamne aux frais et dépens de l’instance d’appel.

6 La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci -dessus par M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.


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