Cour supérieure de justice, 21 mars 2019

Arrêt N°46/19 - IX – CIV Audience publique du vingt-et-un mars deux mille dix -neuf Numéro 45172 du rôle Composition: Serge THILL, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier assumé. E n t r e : 1) A.),…

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Arrêt N°46/19 – IX – CIV

Audience publique du vingt-et-un mars deux mille dix -neuf

Numéro 45172 du rôle

Composition: Serge THILL, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier assumé.

E n t r e :

1) A.), demeurant à L- (…), (…),

2) B.), demeurant à L- (…), (…),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 7 juillet 2017,

comparant par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, demeurant à Esch- sur- Alzette,

e t :

C.), demeurant à L- (…), (…),

intimé aux fins du prédit exploit REYTER du 7 juillet 2017,

comparant par Maître Christine LOUIS-HABERER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

2 LA COUR D'APPEL :

Par jugement rendu en date du 26 avril 2017 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, A.) et B.) ont, sur base d’une reconnaissance de dette, été condamnés solidairement à payer le montant de 39.000.- € avec les intérêts au taux légal, ainsi qu’une indemnité de procédure de 500.- €, à C.).

Par exploit du 7 juillet 2017, A.) et B.) ont régulièrement interjeté appel contre le jugement en question, qui leur avait été signifié le 31 mai 2017.

A l’appui de leur recours, ils se prévalent, tout d’abord, de la circonstance qu’ils auraient réglé 37.000.- € (35.000 + 2.000) et n’auraient redu que 4.000.- € au moment de l’assignation, de sorte que le tribunal d’arrondissement aurait été incompétent pour connaître du litige en raison de sa valeur.

Cette argumentation n’est cependant pas fondée, la compétence ratione valoris n’étant pas déterminée par le montant reconnu par le défendeur ou alloué par le tribunal, mais par la somme réclamée par le demandeur.

Dans un second ordre d’idées, les appelants contestent avoir reçu de l’argent de la part de C.) et soutiennent que la reconnaissance de dette dont ce dernier se prévaut ne répondrait pas aux exigences de l’article 1326 du Code civil.

En vertu de ce texte « l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent … doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention de la somme … en toutes lettres. Cette mention doit être écrite de sa main ou être revêtue spécifiquement d’une signature électronique ».

En l’occurrence, l’écrit signé par A.) et B.) porte la mention manuscrite « bon pour reconnaissance d’une dette de la somme de 41.000.- € au titre d’un prêt d’argent de manière solidaire et indivisible ».

Sauf en ce qui concerne la somme, qui n’a pas été écrite en toutes lettres, cet engagement remplit à tous égards les conditions posées par la prédite disposition.

Dans la mesure où il émane de ceux auxquels il est opposé et rend vraisemblable le fait allégué, il vaut comme commencement de preuve par écrit.

Contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, il n’est pas nécessaire qu’il soit rédigé en entier à la main.

Pour avoir pleine force probante, il doit, toutefois, être complété par des éléments extérieurs à l’acte dont il résulte que les débiteurs étaient conscients de la nature et de la portée de leur obligation.

3 La circonstance que tel était le cas peut être déduite de leur attitude au cours du procès (Cour 22 novembre 2006, P. 33 p. 354).

Dans le cadre de l’exposé des faits contenu dans leur acte d’appel, A.) et B.) ont exposé que « la partie intimée a insisté pour qu’une reconnaissance de dette soit faite en sa faveur par les parties appelantes pour le montant de 41.000 euros correspondant au fonds de commerce, ceci afin de pouvoir bloquer la vente définitivement » (cf. p. 2 de l’acte d’appel).

Il en découle qu’ils savaient parfaitement à quoi et dans quelle mesure ils s’engageaient.

L’explication qu’ils fournissent au sujet de la raison de l’établissement de la reconnaissance de dette, à savoir qu’ils voulaient être sûrs de pouvoir se porter acquéreurs du fonds de commerce, n’est absolument pas crédible. Il résulte, en effet, des pièces versées en cause que le prix d’acquisition du fonds de commerce (35.000.- €) a été réglé le 14 janvier 2014, c’est-à-dire avant la signature de la reconnaissance de dette, qui porte la date du 15 janvier 2014.

Par ailleurs, l’écrit que C.) invoque à l’appui de sa demande, fait présumer la remise des fonds (Cass. fr. civ. I, 19 février 2014, numéro JurisData 2014- 002894), de sorte qu’il appartient aux appelants d’établir qu’elle n’a pas eu lieu, ce qu’ils omettent cependant de faire.

A.) et B.) n’ayant remboursé que 2.000.- € sur le montant mis à leur disposition, c’est à juste titre qu’une condamnation solidaire au paiement de 39.000.- € a été prononcée à leur encontre en première instance.

C.) ayant dû faire valoir ses droits en justice, c’est également à bon droit qu’une indemnité de procédure de 500.- € lui a été accordée en première instance et pour la même raison il convient de lui allouer le montant de 1.500.- € pour l’instance d’appel.

A.) et B.) n’obtenant pas gain de cause, ils ne peuvent pas prétendre à une indemnité de procédure et les frais sont à mettre à leur charge.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, dit l’appel recevable,

dit que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg était compétent ratione valoris pour connaître de la demande,

dit l’appel non fondé,

confirme le jugement entrepris,

déboute A.) et B.) de leur requête en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne A.) et B.) à payer à C.) une indemnité de procédure de 1.500.- € pour l’instance d’appel,

condamne A.) et B.) aux dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Christine LOUIS-HABERER, avocat constitué.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Serge THILL, président de chambre, en présence du greffier assumé Alexandra NICOLAS.


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