Cour supérieure de justice, 21 mars 2019, n° 2018-00248
Arrêt N° 55/19 - VIII - Travail Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du vingt et un mars deux mille dix -neuf Numéro CAL-2018- 00248 du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN, président de chambre; Monique HENTGEN, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier…
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Arrêt N° 55/19 – VIII – Travail
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du vingt et un mars deux mille dix -neuf
Numéro CAL-2018- 00248 du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN, président de chambre; Monique HENTGEN, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.
Entre:
A.), demeurant à L- (…),
appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 22 février 2018,
comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
la société anonyme SOC1.), ayant eu son siège social à L- (…), déclarée en liquidation suivant jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 15 décembre 2016, représentée par Maître Laurent FISCH, avocat à la Cour, demeurant à L- 1610 Luxembourg, 36, avenue de la Gare, en sa qualité de liquidateur de la société anonyme SOC1.) , précitée, déclarée en liquidation suivant jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 15 décembre 2016,
intimée aux fins du prédit acte GALLÉ ,
comparant par Maître Laurent FISCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. ——————————————————–
2 LA COUR D’APPEL:
A.) a été engagé par la société SOC1.) suivant contrat de travail signé en date du 1er mars 2012 en qualité de « Directeur ». A côté de ses fonctions de directeur, il était également administrateur et administrateur-délégué de la société SOC1.).
Par courriers du 22 juin 2015, il a démissionné tant de son poste de directeur que de son poste d’administrateur et d’administrateur-délégué de la société SOC1.) pour fautes graves dans le chef de son employeur.
Par requête du 10 août 2015, A.) a fait convoquer la société anonyme SOC1.) devant le tribunal du travail de Luxembourg pour la voir condamner à lui payer suite à sa démission pour faute grave dans le chef de son ancien employeur les montants de 14.449,72 EUR au titre du dommage matériel, de 10.000,- EUR au titre du dommage moral, de 5.271,53 EUR au titre des arriérés de salaires et de 7.206,80 EUR au titre de l’indemnité compensatoire de congé non pris.
A.) a, en outre, demandé que la société SOC1.) soit condamnée à lui verser l’attestation patronale et la fiche d’impôt sous peine d’une astreinte non comminatoire de 500,- EUR par document non produit et par jour de retard, ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.500,- EUR. Enfin, A.) a demandé l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience des plaidoiries, A.) a demandé acte qu’il demandait en fait une indemnité compensatoire de préavis au lieu de dommages et intérêts pour préjudice matériel qu’il aurait subi du fait de sa démission. En outre, il a déclaré renoncer à sa demande en paiement d’arriérés de salaires et à sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour congé non pris, l es montants y relatifs lui ayant été payés le 3 septembre 2016. De même, il a renoncé à la demande tendant à la remise des divers documents et à la demande en exécution provisoire du jugement à intervenir.
Maître Laurent FISCH, pour sa part, a informé le tribunal que la société SOC1.) a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, du 15 décembre 2016 et a déclaré reprendre, en sa qualité de liquidateur de ladite société, l’instance engagée contre elle par requête du 10 août 2015.
Par jugement du 9 janvier 2018, le tribunal du travail a donné acte à A.) de ses demandes, telles que formulées à l’audience, les a déclarées non fondées et l’en a partant débouté.
Pour décider ainsi, les juges de première instance ont retenu que A.) n’avait pas établi que son employeur aurait commis une faute dans l’exécution de son contrat de travail justifiant sa démission, et ce, notamment en raison du fait qu’il avait démissionné de ses fonctions d’administrateur et d’administrateur- délégué, de sorte que, même à supposer que la société SOC1.) n’ait pas agi conformément aux dispositions légales en vigueur en matière de sociétés
3 commerciales, sa responsabilité ne pouvait être engagée et il ne pouvait donc plus encourir de sanctions administratives ou pénales.
Par exploit d’huissier du 22 février 2018, A.) a régulièrement relevé appel du jugement du 9 janvier 2018, lui notifié en date du 15 janvier 2018.
Il demande à la Cour, par réformation dudit jugement, de dire que sa démission avec effet immédiat du 22 juin 2015, pour faute grave dans le chef de son employeur, était justifiée. De même, il demande à la Cour de déclarer fondées ses demandes en paiement des montants de 10.000,- EUR au titre du préjudice moral et de 14.449,75 EUR au titre de l’indemnité compensatoire de préavis et de condamner la société SOC1.) à lui payer le montant de 24.449,75 EUR, sinon à voir admettre cette créance au passif privilégié de la liquidation. En outre, A.) sollicite une indemnité de procédure de 2.500,- EUR.
A.) expose, à l’appui de son appel, qu’il aurait dénoncé à son employeur des manquements graves de la société SOC1.) à ses obligations professionnelles, relativement à la règlementation MiFID, manquements repris par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) dans un courrier adressé à la société SOC1.) en date du 24 juillet 2015. Compte tenu de ces infractions, il n’aurait plus été en mesure d’exercer sa fonction de directeur et d’assurer la gestion de la société qui échappait totalement à son contrôle. Il expose qu’il n’avait plus aucun contact avec la clientèle, qu’il était écarté de la gestion journalière des portefeuilles des clients, qu’il n’avait aucune possibilité d’influencer les décisions d’investissements, tel que cela résulterait d’ailleurs également du courrier précité de la CSSF. Il n’aurait partant pas eu d’autre solution que de démissionner.
Concernant son préjudice moral, il fait valoir qu’au moment de sa démission, il avait 4 enfants à charge et était le seul soutien financier de la famille, ce qui lui aurait occasionné un stress important.
Maître Laurent FISCH expose avoir contesté en bloc la créance produite par A.), au motif que les anciens dirigeants contestent toute faute dans le chef de la société SOC1.) et que, ne disposant d’aucun élément pour en apprécier le bien- fondé, il se doit de contester toute faute de l’employeur dans le cadre du contrat de travail.
Quant au caractère justifié de la démission Dans la lettre du 22 juin 2015, par laquelle A.) informe son employeur de la résiliation de son contrat de travail avec effet immédiat pour faute grave dans le chef de ce dernier, il lui rappelle d’abord ce qu’implique sa fonction de directeur, à savoir, la prise en charge de l’activité de marché, le traitement des réclamations de la clientèle, la direction des règles de conduite relatives au secteur financier, la fonction de compliance et de contrôle des risques et la fonction de « Managing Director », puis il relève que, tant la direction, que la gestion de la société échappent à son contrôle pour des raisons énoncées dans sa lettre de démission de sa fonction d’administrateur et d’administrateur- délégué, qui est censée faire partie intégrante dudit courrier. Ensuite, il lui fait
4 grief de ne lui avoir « accordé aucun moyen pour garantir la transparence souhaitée tant par la CSSF que par les principales banques dépositaires qui ont résilié leur contrat (SOC2.) en date du 26 mars 2015, SOC3.) en date du 11 mars 2015 et SOC4.) en date du 23 février 2015)», et reproche à B.) (actionnaire et membre du conseil d’administration) de ne pas s’être acquitté, à partir de son compte personnel ou de l’un des comptes d’une des sociétés dont il a le contrôle, de l’intégralité des créances clients de la société ouvertes à la fin du mois de décembre 2014, tel qu’il l’avait pourtant promis au cours d’une réunion du 27 mai 2015 avec le commissaire aux comptes C.) de la société SOC5.).
Dans sa lettre de démission avec effet immédiat de son poste d’administrateur et d’administrateur délégué, il dénonce , conformément à l’article 59§2 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales du 10 août 19 15, en sa qualité de membre du conseil d’administration de la société SOC1.) un certain nombre de faits et d’agissements de la société SOC1.), selon lui incompatibles et contraires à l’objet social de la société et susceptibles de constituer des infractions à la législation en vigueur en matière de sociétés commerciales.
Il résulte des pièces versées au dossier que par courrier adressé à la société SOC1.) en date du 24 juillet 2015, la CSSF, suite à un contrôle sur place effectué en dates des 16 et 19 février 2015, a dénoncé de nombreux faits auxquels A.) a fait référence dans sa lettre de démission de sa fonction d’administrateur et d’administrateur délégué.
Cependant, si la CSSF précise aux points 5 a) et b), pages 10 et 11 du rapport « Bien que le plan de monitoring de votre Compliance Officer le prévoie, votre société n’effectue actuellement pas de contrôle de second niveau quant à la cohérence et à l’adéquation entre le profil d’investissement choisi par vos clients et la composition effective de leurs portefeuilles……Nous avons constaté que la direction de votre établissement n’est pas impliquée dans la gestion des clients. Ainsi les décisions d’investissement quant aux portefeuilles d’investissement des clients sont prises par votre gestionnaire. Or, nous avons relevé l’absence de réunions entre votre direction et votre gestionnaire permettant d’aborder notamment les stratégies développées et les performances des portefeuilles des clients », elle n’a nullement mis « hors cause Monsieur A.) soulignant l’impossibilité dans laquelle il était d’agir pour effectuer au mieux sa fonction conformément aux règles en la matière » comme l’affirme l’appelant dans ses conclusions notifiées le 22 octobre 2018. La CSSF se contente de constater l’absence de réunions sans en imputer la responsabilité à une personne déterminée.
Il n’est partant pas établi que l’appelant ait demandé d’organiser des réunions et que son employeur ait refusé afin de le tenir volontairement à l’écart des prises de décisions.
La Cour constate, par ailleurs, que bon nombre de critiques formulées par la CSSF sont de la responsabilité de A.) qui était Directeur en charge , notamment, des règles de conduite relatives au secteur financier, de la fonction de
5 compliance et de contrôle des risques et de la fonction de « Managing Director ».
La CSSF a par exemple relevé que « nous considérons ces constats comme d’autant plus graves que ceux -ci ont déjà été relevés en 2012 par votre réviseur externe SOC6.) s.à r.l. et que, dès lors, ces manquements, bien connus de votre direction, perdurent depuis trois ans maintenant », « Nous avons constaté que Monsieur A.) exerçait à la fois les fonctions de Compliance Officer de votre établissement et de chargé de clientèle pour le client SOC7.) s.a. à la date de notre contrôle sur place. Le cumul d’une fonction commerciale avec la fonction de Compliance Officer n’est pas compatible et ne permet pas d’assurer l’indépendance de cette fonction…. Nous vous demandons dès lors de veiller à respecter le principe de séparation des tâches et de vous assurer que les contrôles réalisés par Monsieur A.) en tant que Compliance Officer sur le dossier dont il est également chargé de clientèle soient revus et validés par un autre membre de la Direction autorisée », « Par ailleurs, à la date de notre contrôle sur place, Monsieur A.) était renseigné sur votre site internet et sur le document de présentation de votre société, comme responsable de la fonction d’Investment management, c’est-à-dire, la gestion des actifs de vos clients. Le cumul d’une fonction de gestion d’actifs, qui est une fonction de prise de risque n’est pas compatible avec la fonction Compliance qui est une fonction de contrôle indépendant », « Nous avons constaté l’absence de reporting formalisé de votre fonction Compliance, qui est assumée par un des membres de votre direction, à savoir Monsieur A.) à l’ensemble de votre direction autorisée », ou encore, « Dans ce contexte nous vous rappelons également que les fonctions d’administrateur ou de membre de la direction autorisée d’un professionnel du secteur financier de droit luxembourgeois comprennent des obligations, notamment celles d’assurer une gestion saine et prudente des activités de l’établissement, de veiller au strict respect des lois et règlements et instructions applicables et de garantir la mise en place d’un solide dispositif de gouvernance interne et d’organisation, tel que prévu à l’article 17, § 1bis et 2 de la LSF….. ».
Eu égard à ses fonctions de Directeur et d’administrateur -délégué, A.) ne pouvait ignorer les manquements relevés par la CSSF et reprochés par lui à son ancien employeur, dont notamment celui relatif à l’absence de transparence. Or, l’appelant ne verse aucune pièce (courriel, attestation, lettre ou autres) de laquelle il résulterait qu’il avait informé son employeur desdits manquements et que ce dernier ne l’ aurait pas mis en mesure d’y remédier.
A.) restant en défaut d’établir que son ancien employeur l’aurait empêché d’exercer correctement sa fonction de directeur et de garantir la transparence, exigée par la CSSF et par les différentes banques dépositaires, il ne saurait reprocher à son employeur des faits qui relèvent en principe en grande partie de sa responsabilité.
Le fait qu’il ait été convoqué en tant que témoin dans une instruction à charge de la société SOC1.) n’est pas non plus de nature à établir une faute grave dans le chef de son employeur dans l’exécution de son contrat de travail.
6 A défaut de toute précision et élément de preuve quant au grief tiré du non- paiement des créances clients par B.), la Cour ne peut en apprécier ni la réalité ni la pertinence.
Il suit de ce qui précède que l’appelant est resté en défaut d’établir l’existence d’une faute grave dans le chef de son ancien employeur justifiant sa démission avec effet immédiat.
Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que A.) n’a pas établi que la résiliation par lui de son contrat de travail en date du 22 juin 2015 est fondée et en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes.
La partie condamnée aux frais et dépens de l’instance ne pouvant bénéficier des dispositions de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, l’appelant est à débouter également de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
confirme le jugement entrepris,
déboute A.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure,
condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence du greffier Alain BERNARD.
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