Cour supérieure de justice, 21 mars 2019, n° 2018-00770
Arrêt N° 37/19 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du vingt -et-un mars deux mille dix -neuf. Numéro CAL -2018-00770 du rôle Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Marie- Laure MEYER, premier conseiller, Carole KERSCHEN, conseiller,…
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Arrêt N° 37/19 – III – TRAV
Exempt – appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt -et-un mars deux mille dix -neuf.
Numéro CAL -2018-00770 du rôle
Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Marie- Laure MEYER, premier conseiller, Carole KERSCHEN, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
Entre :
A, demeurant à B -(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 8 août 2018, comparant par Maître Virginie BROUNS , avocat à la Cour à Luxembourg,
et :
la société à responsabilité limitée S1 s.à r.l. en faillite, ayant été é tablie et ayant eu son siège social à L-(…), représentée par son curateur Maître Christian HANSEN,
intimée aux fins du susdit exploit WEBER ,
comparant par Maître C hristian HANSEN, avocat à la Cour à Luxembourg.
2 LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 18 décembre 2018.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
A a, dans le cadre de la faillite de son employeur, la société S1 sàrl, produit une déclaration de créance qui a été contestée par le curateur de la faillite.
Le salarié réclamait une indemnité correspondant au mois de la survenance de la faillite (2.792,84 €), au mois subséquent ( 2.792,84 €) ainsi qu’à la moitié du préavis auquel il aurait eu droit en cas de licenciement (2.792,84€).
Le curateur soutenait, sur base de l’article L.125-1 du code du travail, que « cette indemnité » ne serait pas due, motif pris que A avait été licencié suivant courrier daté au 28 mars 2017 avec un préavis du 1 er avril au 31 mai 2017 et qu’il ne pourrait dès lors prétendre à aucune indemnité au- delà du 31 mai 2017.
Par jugement du tribunal de commerce de Diekirch du 20 septembre 2017, A a été renvoyé « à se pourvoir devant le juge compétent pour faire trancher le litige à titre préjudiciel.»
Par requête déposée au greffe du tribunal du travail de Diekirch en date du 6 octobre 2017, Maître Christian HANSEN, ès qualité de curateur de la faillite de la sàrl S1 prononcée en date du 24 mai 2017, a conclu à la convocation des parties pour voir statuer sur le mérite de sa contestation émise à l’égard de la déclaration de créance de A .
Par jugement rendu contradictoirement en date du 2 juillet 2018, le tribunal du travail de Diekirch, a :
– reçu la requête du curateur en la forme ; – dit que les contestations du curateur sont partiellement fondées ; – dit que A a droit au paiement du montant brut de 10.412,62 euros ; – déclaré la demande de A non fondée pour le surplus, – mis les frais à charge de la masse.
Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé que A a été licencié le 28 mars 2017 avec préavis du 1 er avril au 31 mai 2017 et que son employeur a été déclaré en état de faillite au courant du préavis, à savoir le 24 mai 2017.
3 Le tribunal en a déduit que le salarié avait donc droit au paiement des salaires pour la période du 1 er mars au 23 mai 2017, ainsi qu’au paiement d’une indemnité pour la période du 24 au 31 mai 2017, date à laquelle son préavis aurait expiré. Il a de même dit que le salarié avait encore droit au paiement d’une indemnité de congé non pris.
Par exploit de l’huissier de justice Georges WEBER du 8 août 2018, A a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié en date du 5 juillet 2018.
L’appelant conclut à la réformation du jugement en ce qu’il a déclaré partiellement fondées les contestations du curateur. Il demande à la Cour de dire que les dispositions de l’article L.125- 1 du code du travail s’appliquent au salarié qui a été licencié avant la date de la déclaration en état de faillite de l’employeur, mais dont le préavis n’a pas expiré au jour du prononcé de la faillite. Il importerait à cet égard peu qu’il y ait eu ou non dispense de travailler pendant la période de préavis.
A réclame les montants suivants :
Arriéré de salaire mars à avril 2017 : 5.553,40 € Mois de survenance de la faillite : mai (173 heures x16,1436) : 2.792,84 € Mois subséquent : juin (173 heures x 16,1436) : 2.792,84 € ½ du préavis : 1 mois : 2.792,84 € Solde de congés : 128 heures x 16,1436) : 2.066,38 € Total : 15.998,30 € et il demande à la Cour de faire droit à sa déclaration de créance dans son intégralité et de l’admettre au passif de la faillite. L’appelant conclut encore à la condamnation de la sàrl S1 en faillite aux frais et dépens des deux instances ainsi qu’au paiement d’ une indemnité de procédure de 1.500 euros tant pour la première instance, que pour l’appel. A l’appui de son appel, A expose qu’il est entré au service de la sàrl S1 en date du 4 juin 2015 en tant que mécanicien/travailleur polyvalent. Il a été licencié avec préavis en date du 28 mars 2017 et a demandé les motifs de ce licenciement le 3 avril 2017. Suite à la déclaration en état de faillite de son employeur, il a déposé une déclaration de créance pour un montant total de 15.998,30 euros qui a été en partie contestée par le curateur. Les contestations du curateur, basées sur l’article L.125- 1 du code du travail, portaient sur l’indemnité correspondant au mois de la survenance de la faillite, au
4 mois subséquent, ainsi qu’à la moitié du préavis soit au montant de (3 x 2.792,84 =) 8.378,52 euros .
A soutient qu’en cas de faillite, le salarié a droit aux indemnités prévues par l’article L.125- 1 du code du travail « à la seule condition d’être salarié de la société au moment de la déclaration en état de faillite ». Il fait valoir qu’au moment de la faillite il était en période de préavis et donc toujours salarié de la sàrl S1 .
L’appelant reproche aux juges de première instance d’avoir retenu qu’il a droit uniquement au paiement des salaires couvrant la période du 1 er mars au 23 mai 2017 et au paiement d’une indemnité pour la période du 24 au 31 mai 2017, date à laquelle aurait pris fin son préavis.
Dans ses conclusions du 12 novembre 2018, l’appelant soutient que le salaire versé pendant le préavis ne doit pas être pris en compte, alors que l’indemnité spéciale prévue par l’article L.125- 1 du code du travail est due en raison de la faillite et elle est due en sus des salaires et indemnités pour congé non pris. L’indemnité due en application de l’article L.125-1 du code du travail constituerait, selon l’appelant, un droit acquis et autonome de toute situation antérieure du salarié de l’entreprise avant la faillite de cette dernière.
Il reproche aux juges de première instance de ne pas avoir motivé leur décision d’admission partielle des contestations du curateur et de ne pas avoir fourni d’explication quant au refus d’admettre le bénéfice de l’indemnité spéciale prévue à l’article L.125-1 du code du travail, et d’avoir ainsi violé les articles 61 et 249 du NCPC.
Maître Christian HANSEN en sa qualité de curateur de la sàrl S1 en faillite (ci- après le curateur) conclut à la confirmation du jugement et il rappelle que par déclaration de créance du 2 juin 2017, A a demandé l’admission des montants suivants au passif de la faillite de la sàrl S1 :
Salaires mars à avril 2017 : 5.553,40 € Salaire mai 2017 : 2.792,84 € Mois subséquent : 2.792,84 € ½ du préavis : 2.792,84 € Solde de congés : 2.066,38 €
Selon le curateur, les salaires des mois de mars, avril et mai 2017, ainsi que le solde de congés ne sont pas sujets à discussion et seront admis au passif privilégié de la faillite. Seuls les montants réclamés sous « mois subséquent » et « 1/2 du préavis » seraient contestés pour ne pas être dus.
5 Le curateur fait valoir que les indemnités prévues par l’article L.125-1 du code du travail sont réservées aux seuls salariés dont le contrat de travail a pris fin du fait de la faillite.
Comme le contrat de travail de A n’a pas pris fin en raison de la survenance de la faillite, mais en raison du licenciement antérieur, il ne saurait bénéficier des indemnités mentionnées ci-dessus. Il souligne que l’article L.125- 1 (1) du code du travail dispose in fine que « Les salaires et indemnités allouées au salarié conformément à l’alinéa qui précède ne peuvent toutefois excéder le montant des salaires et indemnités auxquelles il aurait pu prétendre en cas de licenciement avec préavis. »
Il conclut qu’aucune indemnité au delà du 31 mai 2017 ne serait due au salarié licencié.
Selon l’intimé, A aurait, afin de toucher une indemnité supplémentaire, dû contester les motifs du licenciement et demander au tribunal du travail de déclarer le licenciement abusif.
Le curateur réclame une indemnité de procédure de 1.500 €.
Appréciation :
– quant à la violation alléguée des articles 61 et 249 du NCPC
L’appelant fait grief aux juges de première instance de ne pas avoir motivé leur refus de l’admettre au bénéfice de l’indemnité spéciale prévue à l’article L.125-1 du code du travail et de n’avoir admis que partiellement sa demande, à savoir pour la période du 1 er mars au 23 mai 2017 et du 24 mai au 31 mai 2017.
Il conclut que le jugement entrepris est donc entaché d’un défaut de motivation et d’une application erronée de la loi et qu’il contrevient ainsi aux articles 61 et 249 du NCPC.
Ce moyen procède toutefois d’une lecture incorrecte du jugement, alors que le tribunal a dûment motivé sa décision en constatant que : « Il est constant en cause que A a fait l’objet d’un licenciement avec préavis en date du 28 mars 2017, préavis qui était censé courir du 1 er avril au 31 mai 2017. Son employeur a été déclaré en état de faillite au courant du préavis, à savoir le 24 mai 2017. A a partant droit au paiement des salaires pour la période du 1 er mars au 23 mai 2017 ainsi qu’au paiement d’une indemnité pour la période du 24 au 31 mai 2017, date à laquelle son préavis aurait expiré » .
6 Le moyen soulevé est par ailleurs superfétatoire étant donné qu’il ressort des développement ci-dessus que les indemnités réclamées par A jusqu’au 31 mai 2017 seront, conformément aux déclarations du curateur, admises au passif privilégié.
– quant à l’étendue du litige Il y a lieu de donner acte à l’appelant de la déclaration du curateur qu’il admettra au passif privilégié de la faillite les postes suivants, non contestés, de la déclaration de créance du 2 juin 2017 de A : Salaires des mois de mars, avril et mai 2017 : 8.346,24 euros Solde de congés : 2.066,38 euros. Il en découle que seuls les montants réclamés pour les postes « mois subséquent » à hauteur de 2.792,84 euros et « ½ du préavis » à hauteur de 2.792,84 euros, soit d’un import de 5.585,68 euros, restent litigieux. – quant au fond
Le litige a trait à l’application et l’interprétation de l’article L.125- 1 du code du travail et notamment à la question de savoir si le salarié licencié avant la date de la déclaration en état de faillite, mais dont le délai de préavis n’a pas expiré au jour du prononcé de la faillite, peut bénéficier de l’indemnité spéciale prévue au-dit article et peut donc réclamer une indemnité relative au mois subséquent et à la moitié du préavis. L’article L.125-1 du code du travail dispose notamment comme suit : « (1) Sans préjudice des dispositions du chapitre VII ci-après, le contrat de travail est résilié avec effet immédiat en cas de cessation des affaires par suite de décès, d’incapacité physique ou de déclaration en état de faillite de l’employeur. (…) Sauf continuation des affaires par le curateur (…), le salarié a droit: 1. au maintien des salaires se rapportant au mois de la survenance de l’événement et au mois subséquent, et 2. à l’attribution d’une indemnité égale à cinquante pour cent des mensualités se rapportant au délai de préavis auquel le salarié aurait pu prétendre conformément aux dispositions de l’article L. 124- 3. (Loi du 8 avril 2018) «L’indemnité de préavis est calculée conformément au paragraphe 3 de l’article L.124- 3.
7 Les salaires et indemnités allouées au salarié conformément à l’alinéa qui précède ne peuvent toutefois excéder le montant des salaires et indemnités auxquelles il aurait pu prétendre en cas de licenciement avec préavis. (…)».
Il résulte clairement de l'agencement de cet article qu'il s'agit d'une cessation du contrat de travail non pas pour faute grave dans le chef de l'employeur ou du salarié ou suite à un licenciement avec préavis, mais d'une cessation du contrat de travail en raison d'une circonstance particulière qui en l'espèce constitue la mise en faillite de l'employeur.
Quant au moyen soulevé par le curateur que le contrat de travail de A avait déjà été résilié antérieurement au prononcé de la faillite de la sàrl S1, la Cour tient à rappeler que l’exécution du contrat de travail perdure pendant le délai de préavis de sorte que les obligations et les droits des parties restent les mêmes. Le salarié qui bénéficie pendant cette période du maintien de tous les avantages découlant du contrat de travail, a partant droit aux indemnités prévues par l’article L.125- 1 du code du travail dans les limites y prévues.
Le moyen soulevé n’est donc pas fondé.
En application de l’ article L.125- 1 du code du travail, le salarié a droit, en cas de faillite de l’employeur, au maintien des salaires se rapportant au mois de la survenance de l’événement et au mois subséquent ainsi qu’à l’attribution d’une indemnité égale à cinquante pour cent des mensualités se rapportant au délai auquel le salarié aurait pu prétendre conformément à l’article L.124-3 du même code.
La faillite ayant été prononcée le 24 mai 2017, A a partant droit aux salaires des mois de mai (mois de la sur venance pour la période du 24 au 31 mai) et de juin 2017 (mois subséquent) ainsi qu’à la moitié du préavis.
Entré aux services de la sàrl S1 en date du 4 juin 2015, A avait au jour de la déclaration en état de faillite, le 24 mai 2017, une ancienneté de services inférieure à 5 ans, de sorte que le délai de préavis que l’employeur aurait dû respecter en cas de licenciement aurait été, en application de l’article L.124 -3 (2) du code du travail, de 2 mois. Conformément à l’article L.125- 1. (1) 2 A a donc droit à la moitié de cette indemnité soit 2.792,84 euros.
Conformément à l’article L.125- 1 (1) in fine, le total des salaires et indemnités alloués au salarié en application de cet article est plafonné par le montant des salaires et indemnités auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement avec préavis, donc en principe le paiement du préavis et de l’indemnité de départ. Cette limitation ne jouera en pratique quasiment que pour les salariés ayant une
8 ancienneté inférieure à 5 ans (cf. Jean-Luc PUTZ Comprendre et appliquer le droit du travail 4e éd. n° 647).
Or, en l’espèce les indemnités auxquelles A peut prétendre en application de l’article L.125-1 (1) du code du travail ne sont pas supérieures à celles qu’il aurait touché en cas de licenciement avec préavis, les moyens soulevés à ce sujet par le curateur tombent donc à faux.
Par ailleurs, il est sans pertinence dans le cadre du présent litige que A n’a pas contesté son licenciement avec préavis intervenu antérieurement à la faillite étant donné que ce licenciement n’impacte pas les conditions d’application de l’article L.125- 1 précité.
En raison de l’état de faillite de la sàrl S1 , la Cour ne peut pas prononcer de condamnation à l’égard de la société en faillite mais doit se limiter à constater le montant de la créance de A .
Comme le curateur a déclaré qu’il admettra le salaire du mois de mai 2017 au passif privilégié et que donc seul le salaire du mois subséquent et la moitié du préavis restaient en litige dans le cadre de la présente instance, la Cour se limitera à fixer la créance de A découlant de ces deux chefs à la somme de (2x 2.792,84 =) 5.585,68 euros.
Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris est à réformer conformément au dispositif ci- dessous.
L’appelant a réclamé des indemnités de procédure tant pour la première instance que pour l’instance d’appel. Comme il reste en défaut d’établir l’iniquité requise par l’article 240 du NCPC ses demandes requièrent un rejet.
La demande du curateur sur base de l’article 240 du NCPC est à rejeter au vu du fait qu’il n’a pas droit , en tant que partie succombante dans la présente instance, à une indemnité de procédure (Cass.Lux.1 er déc. 2011, n° 66/11 ; CA Lux, 1e chambre, 24 oct. 2007 rôle 31065).
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel en la forme,
dit non fondé le moyen de la violation des articles 61 et 249 du NCPC,
déclare l’appel fondé,
par réformation du jugement : donne acte à A de la déclaration du curateur qu’il admettra le montant de 10.412,62 euros (du chef des salaires de mars, avril et mai 2017 et du solde de congés) au passif privilégié de la faillite,
fixe, sur base de l’article L.125-1 du code du travail, la créance de A du chef de l’indemnité du mois subséquent et de l’indemnité de la moitié du préavis à la somme de (2 x 2.792,84 =) 5.585,68 euros ,
confirme pour le surplus le jugement entrepris, rejette les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du NCPC, met les frais de l’instance d’appel à charge de la masse. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
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