Cour supérieure de justice, 21 mars 2019, n° 2019-00093
Ordonnance N° 51/19 - VIII - Travail Numéro CAL-2019-00093 du rôle. Exempt - appel en matière de droit du travail. O R D O N N A N C E rendue le vingt et un mars deux mille dix-neuf en application de l’article L. 588-…
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Ordonnance N° 51/19 – VIII – Travail
Numéro CAL-2019-00093 du rôle.
Exempt – appel en matière de droit du travail.
O R D O N N A N C E
rendue le vingt et un mars deux mille dix-neuf en application de l’article L. 588- 1 du Code du travail par Lotty PRUSSEN, présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail, assisté du greffier Alain BERNARD,
sur une requête d’appel déposée le 1 er février 2019 par L’ÉTAT du GRAND- DUCHÉ de LUXEMBOURG , représenté par son Ministre d’ÉTAT , dans une affaire se mouvant
entre :
l’ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , représenté par son M inistre d’ÉTAT, dont les bureaux sont établis à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
comparant par Maître Georges PIERRET , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
demandeur aux termes d’une requête d’appel déposée le 1 er février 2019 par Maître Georges PIERRET,
et :
1) A.), demeurant à B -(…),
2) la CC.), instaurée par la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création des chambres professionnelles, telle qu’elle a notamment été modifiée par la loi du 13 mai 2008 portant introduction d’un statut unique, représentée par son président B.) et son directeur C.) , établie à L- (…),
intimés aux fins de la prédite requête,
comparant par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. ——————————————————–
2 Les faits et la procédure
A.) a été engagé par la AA.) suivant contrat de travail à durée indéterminée du 17 juillet 2009.
Le 26 octobre 2018, la AA.) a adressé au Ministre du travail, de l’emploi et de l’économie sociale et solidaire (ci-après le Ministre du travail) une demande de concours du fonds pour l’emploi à la préretraite- solidarité de son salarié A.) à partir du 1 er janvier 2019, demande qui a été rejetée par décision ministérielle du 12 novembre 2018.
Le 16 novembre 2018, la AA.) a introduit une nouvelle demande de concours du fonds pour l’emploi à la préretraite- solidarité de son salarié A.) à partir du 19 décembre 2018, « date à laquelle M onsieur A.) atteindra l’âge de 57 ans et remplira toutes les conditions légales pour l’ouverture du droit à la préretraite », demande qui a également été rejetée par décision ministérielle du 3 décembre 2018 reproduite dans l’ordonnance dont appel.
Par requête du 13 décembre 2018, A.) et pour autant que de besoin la AA.) ont introduit une requête devant le P résident du tribunal du travail siégeant dans le cadre de l’article L. 588-1 du C ode du travail en matière de contentieux relatif au droit d’admission à la préretraite, aux fins de voir réformer la décision rendue par le M inistre du travail à la date du 3 décembre 2018, de voir admettre le requérant à la préretraite- solidarité et de voir condamner l’ÉTAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG (ci- après : l’ÉTAT) à tous les frais et dépens de l’instance.
Par ordonnance du 18 janvier 2019, un juge de paix de Luxembourg, en sa qualité de Président du tribunal du travail de Luxembourg, a rejeté des débats la note de plaidoiries communiquée en cours de délibéré par l’ÉTAT ; a rejeté les moyens d’incompétence et d’irrecevabilité soulevés par l’ÉTAT ; s’est déclaré compétent «ratione materiae» pour connaître du recours basé sur l’article L. 588-1 (1) du C ode du travail dirigé contre la décision du M inistre du travail du 3 décembre 2018 et a dit qu’il y a lieu d’admettre A.) à la préretraite- solidarité avec effet au 19 décembre 2018.
L’ÉTAT a encore été condamné à tous les frais et dépens de l’instance.
Par requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 1 er février 2019, l’ÉTAT a relevé appel de l’ordonnance précitée en intimant A.) et la AA.).
L’ÉTAT conclut, par réformation de l’ordonnance entreprise et principalement, à voir constater l’incompétence « ratione materiae » du Président du tribunal du travail pour connaître du litige.
En ordre subsidiaire, l’ÉTAT demande à voir constater la nullité, sinon l’irrecevabilité de la requête introductive d’instance et en ordre plus subsidiaire et quant au fond, il demande à voir confirmer la décision ministérielle de refus du 3 décembre 2018.
3 L’ÉTAT demande encore à voir condamner les parties intimées aux frais et dépens de l’instance.
Les parties intimées demandent la confirmation de l’ordonnance entreprise.
La recevabilité de l’appel
L’ÉTAT demande à voir déclarer l’appel recevable, par application du principe de parallélisme des formes, l’article L. 588-1 étant muet quant à la procédure d’appel à suivre. Il relève qu’il a également relevé appel suivant la procédure par assignation devant la formation collégiale de la Cour d’appel siégeant en matière de droit du travail.
Eu égard à la procédure de première instance et en l’absence de contestation des parties intimées au sujet de la recevabilité, l’appel dirigé contre l’ordonnance du Président du tribunal du travail par voie de requête devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail est à déclarer recevable (cf : mutatis mutandi CASS. 14 juin 2018, N° 63 / 2018, N° 3984 du registre).
La compétence « ratione materiae »
L’ÉTAT fait valoir que la compétence du Président de la juridiction de travail ne saurait exister que dans le cas d’une non- présentation de la liste par l’employeur cumulé au cas de refus d’admission à la préretraite par le Ministre du travail.
L’emploi de la conjonction de coordination « et » démontrerait le caractère cumulatif des deux conditions et non leur caractère alternatif. Seule la juridiction du travail ordinaire « de droit commun », à savoir la formation collégiale du tribunal du travail serait compétente pour connaître du présent litige par application de l’article L. 588- 1 (3) du Code du travail.
Tel qu’énoncé à bon droit par la juridiction de première instance, la combinaison de l’article 25 et des articles 941, 942 et 948 du Nouveau code de procédure civile confère compétence au Président du tribunal du travail pour connaître d’une demande pour laquelle compétence lui est expressément conférée par une disposition légale ou réglementaire. Les dispositions légales et règlementaires visées sont notamment celles du Code du travail qui, malgré le libellé employé – tel celui selon lequel le président du tribunal du travail « statue d’urgence comme en matière sommaire » ou simplement « statue d’urgence » – , lui attribuent compétence pour statuer au fond et définitivement, partant, non comme juge des référés rendant des décisions de nature uniquement provisoire.
Aux termes de l’article L. 588- 1 (1) du Code du travail « Le salarié qui prétend au droit d’admission à la préretraite et ne figurant pas sur le relevé établi par l’employeur peut se pourvoir devant le président de la juridiction du travail compétente qui statue d’urgence dès le dépôt du recours au greffe. Il en est de même en cas de non- présentation de la liste par l’employeur et dans le cas de
4 refus d’admission à la préretraite par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions.
(2) La décision du ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, prise en vertu de l’article L. 585-7, est susceptible d’un recours devant le Conseil arbitral des assurances sociales et, en appel, devant le Conseil supérieur des assurances sociales.
(3) Sans préjudice des dispositions qui précèdent, les contestations à naître de l’application des dispositions du présent titre et de ses mesures d’application sont jugées par les juridictions de travail compétentes.
(4) Dans les cas de subrogation du Fonds pour l’emploi dans les obligations de l’employeur conformément aux dispositions de l’article L. 585-4, les contestations relatives aux prestations du Fonds sont jugées comme en matière d’indemnisation du chômage complet ».
A l’instar de la juridiction de première instance, le Président de la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail considère que le libellé du point (1) de l’article L. 588- 1 du Code du travail est à entendre comme instituant la compétence du Président de la juridiction de travail dans trois cas alternatifs, en l’occurrence, en premier lieu si le salarié ne figure pas sur le relevé établi par l’employeur, en deuxième lieu en cas de non- présentation de la liste par l’employeur et en troisième lieu dans le cas de refus d’admission à la préretraite par le Ministre du travail, tel le cas en l’espèce. Exiger le cumul des deux dernières hypothèses pour permettre au salarié de se pourvoir devant le Président du tribunal de travail et, en conséquence, attribuer compétence à la juridiction de travail en formation collégiale lorsqu’une seule de ces hypothèses est donnée, soit la non- représentation de la liste par l’employeur, soit le refus ministériel ne donne pas de sens. En effet, il n’existe aucune raison objective de faire une distinction et de traiter différemment, au niveau de la compétence, selon qu’il y a cumul ou non des cas visés à l’article L. 588- 1 dans lesquels se trouve le salarié dont la demande au droit d’admission à la préretraite n’est pas admis e.
Le libellé du texte même de la deuxième phrase de l’article L. 588- 1 (1) du Code du travail va d’ailleurs dans le sens des trois cas alternatifs en ce que le législateur a pris le soin de répéter l’emploi des termes « en cas » et «dans le cas » pour les hypothèses visées « ….en cas de non-présentation de la liste par l’employeur et dans le cas de refus d’admission à la préretraite par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions ».
Il s’ensuit que l’ordonnance entreprise est à confirmer en ce que le Président du tribunal du travail s’est déclaré compétent « ratione materiae » pour connaître du recours basé sur l’article L. 588- 1 (1) du Code du travail dirigé contre la décision du M inistre du t ravail du 3 décembre 2018, le Président de la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail étant à son tour compétent pour connaître de l’appel dirigé contre l’ordonnance.
5 La recevabilité de la demande introductive
L’ÉTAT soulève l’irrecevabilité de la requête introductive d’instance du 13 décembre 2018 au motif qu’elle aurait été dirigée contre le Ministre du travail qui ne possèderait pas de personnalité juridique.
Selon l’appelant, la requête aurait dû être dirigée contre l’ÉTAT représentée par son Ministre d’État conformément à l’article 163 du Nouveau code de procédure civile. S’agissant d’une nullité de fond, elle ne pourrait être couverte par l’article 264 du Nouveau code de procédure civile.
Les parties intimées demandent la confirmation du jugement entrepris en qu’il a déclaré la requête introductive recevable, dès lors que la requête aurait visé la décision du Ministre du travail, que l’ÉTAT , représenté par le Ministre d’ÉTAT , aurait été convoqué à l’audience du tribunal de paix et que la condamnation de l’ÉTAT aux frais de l’instance aurait été requise. En outre, il n’y aurait aucune atteinte aux intérêts de l’ÉTAT qui aurait pu assurer sa défense et il conviendrait d’appliquer l’article 264 du Nouveau code de procédure civile.
L’article 163 du Nouveau code de procédure civile dispose que l’ÉTAT est assigné en la personne du Ministre d’ÉTAT et il est de jurisprudence que l’ÉTAT doit être assigné en la personne du Ministre d ’ÉTAT, sous peine de nullité de l’exploit, étant donné qu’il s’agit d’une règle de fond dans ce sens que, loin d’être le simple destinataire matériel de l’acte introductif d’instance, ledit ministre représente également l’ÉTAT en justice (Cass. 9/3 1995, P.29 p.339, Cour 11 décembre 1996, rôle 17271, Cour, 3 e chambre, 15 décembre 2011, rôle 36693).
En l’espèce cependant, le moyen de l’ÉTAT tiré de la violation de l’article 163 du Nouveau code de procédure civile manque en fait. En effet, dans la mesure où la requête introductive tend à la condamnation aux frais et dépens de l’instance de l’ÉTAT et que l’ÉTAT , représenté par son Ministre d’ÉTAT , a été convoqué à l’audience du tribunal du travail de Luxembourg, l’É TAT a été touché conformément à l’article 163 du Nouveau code de procédure civile.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que la juridiction de première instance a rejeté le moyen d’irrecevabilité soulevé par l’ETAT et le jugement entrepris est à confirmer à cet égard par adoption des motifs du juge de première instance.
Le fond
L’ÉTAT relève que les dispositions relatives à la préretraite- solidarité, inscrites aux articles L. 581-1 à L. 581- 9 du Code du travail, ont été abrogées par la loi du 30 novembre 2017 portant 1. modification de l'article L. 521- 14 et du Titre VIII du Livre V du Code du travail 2. modification de l'article 3 de la loi du 23 juillet 2015 portant réforme du dialogue social à l'intérieur des entreprises et modifiant le Code du travail et la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le Registre de Commerce et des Sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
6 L’article 4 de la loi du 30 novembre 2017, précitée, aurait cependant institué des dispositions transitoires selon lesquelles les articles L. 581-1 à L. 581-9 du Code du travail continuent à s’appliquer dans les entreprises couvertes par une convention en matière de préretraite- solidarité signée avant cette date avec le Ministre du travail, pendant une durée maximale de deux ans à compter de la signature de cette convention.
En l’espèce, une telle convention, signée entre le Ministre du Travail et la AA.) à la date du 27 janvier 2017, s’achèverait à la date du 31 décembre 2018.
Toute la problématique concernant l’interprétation des articles L. 581- 1 et suivants du Code du travail porterait sur la détermination du « premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il vient à remplir les conditions d’ouverture du droit soit à une pension de vieillesse, soit à une pension de vieillesse anticipée » dans le cas d’espèce.
Le salarié aurait le droit d’opter entre une pension vieillesse anticipée et une préretraite solidarité jusqu’au jour précédant son 60 e anniversaire et le salarié désireux de partir en préretraite sur base de l’article L. 581- 2 du Code du travail devrait remplir les conditions d’ouverture du droit, soit à une pension vieillesse, soit à une pension vieillesse anticipée au plus tard trois années après le début de l’indemnisation en préretraite.
La première condition de l’article L. 581- 2 du Code du travail serait que le salarié ait l’âge de 57 ans accomplis. Vu que le choix entre la préretraite et la pension vieillesse anticipée continuerait à exister jusqu’au jour précédant le 60 e
anniversaire, la première date possible se situerait au premier jour du mois suivant le 57 e anniversaire.
Il faudrait lire l’article L. 581- 2 du Code du travail, ensemble avec l’article 184 du Code des assurances sociales aux termes duquel le départ en retraite est, sauf exception non applicable en l’espèce, seulement possible à l’âge de 60 ans.
En l’espèce, le 1 er jour du mois qui suit l’accomplissement des 60 ans de A.) serait le 1 er janvier 2022, de sorte qu’un départ en préretraite- solidarité ne serait pas possible avant le 1 er janvier 2019.
Comme la c onvention du 27 janvier 2017 ne couvrirait toutefois que la période jusqu’au 31 décembre 2018, ce serait à bon droit que le M inistre du travail a refusé de faire droit à la demande de A.) .
L’appelant insiste sur une interprétation littérale du texte qui imposerait comme première condition que le salarié devrait avoir atteint l’âge accompli de 57 ans pour être admis au régime de la préretraite. Vu que le choix entre préretraite et pension de vieillesse anticipée continuerait à exister jusqu’au jour précédant le 60 e anniversaire, la première date possible pour le départ en préretraite se situerait au 1 er jour du mois suivant le 57 e anniversaire.
7 En partant de la première date effective à laquelle A.) remplirait les conditions d’ouverture du droit à la pension de vieillesse anticipée, soit le 1 er juillet 2020, le départ en préretraite se situerait au 1 er juillet 2017, date à laquelle l’intéressé n’avait pas encore atteint l’âge accompli de 57 ans. A.) aurait 60 ans le 19 décembre 2021, de sorte que le premier jour du mois suivant l’ouverture à ce droit serait le 1 er janvier 2022. En retranchant les trois ans minimum fixés à l’article L. 581- 2 du Code du travail, A.) ne pourrait bénéficier du bénéfice d’une préretraite qu’à partir du 1 er janvier 2019.
Or, la loi du 30 novembre 2017 ayant abrogé le dispositif de la préretraite- solidarité et les dispositions provisoires ayant cessé de s’appliquer le 31 décembre 2018, en vertu de la convention du 27 janvier 2017 entre la AA.) et le Ministre du travail, la demande de A.) serait à abjuger.
A.) considère que la juridiction de première instance a fait une correcte interprétation de l’article L. 581- 1 du Code du travail, cette interprétation étant en faveur du salarié.
Il fait valoir qu’il remplit les conditions d’ouverture du droit à une pension vieillesse anticipée à partir du 1 er juillet 2020, de sorte qu’il aurait pu bénéficier de la préretraite- solidarité trois ans avant le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il vient à remplir les conditions d’ouverture du droit à une pension de vieillesse anticipée, soit à la date du 1 er août 2017.
La condition d’âge de 57 ans accomplis serait à séparer de la limite des trois ans, de sorte que A.) pourrait bénéficier de la préretraite- solidarité à partir de son 57 e anniversaire, soit à la date du 19 décembre 2019, tel que retenu à juste titre par la juridiction de première instance.
À partir du 1 er juillet 2018 le chapitre relatif à la préretraite- solidarité avec ses articles L. 581-1 à L. 581-9 a été abrogé par la loi du 30 novembre 2017, tout en continuant à s’appliquer aux entreprises qui ont conclu avant cette date une convention collective de travail prévoyant l’application de la préretraite- solidarité et ce pour la durée de la convention collective de travail.
Par une convention signée entre l’ÉTAT et la AA.) à la date du 27 janvier 2017, la possibilité de faire valoir le droit à la préretraite- solidarité pour le personnel salarié de la AA.) a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2018.
Aux termes de l’article L. 581- 2 « Le salarié âgé de cinquante- sept ans accomplis au moins et qui est occupé dans une entreprise éligible à la préretraite- solidarité conformément aux dispositions de l’article L. 581- 1 peut, au plus tôt trois ans avant le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il vient à remplir les conditions d’ouverture du droit soit à une pension de vieillesse, soit à une pension de vieillesse anticipée, demander à l’employeur de consentir, dans le cadre d’une convention spéciale, à la résiliation du contrat de travail et au versement de l’indemnité de préretraite dans les conditions et selon les modalités visées à l’article L . 585- 1 ».
8 L’admission à la préretraite-solidarité est soumise aux conditions que le salarié soit occupé dans une entreprise éligible à la préretraite- solidarité, que l'âge de départ à la préretraite ne soit pas inférieur à 57 ans accomplis et que la durée maximale de la période de préretraite soi t limitée à trois années, le départ à la préretraite pouvant intervenir au plus tôt trois ans avant le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il vient à remplir les conditions d’ouverture du droit soit à une pension de vieillesse, soit à une pension de vieillesse anticipée.
La durée maximale de la période de préretraite- solidarité est ainsi limitée à trois années et l’âge minimal pour en bénéficier est fixé à 57 ans.
Á l’instar de la juridiction de première instance, la juridiction d’appel saisie considère que c’est toujours la date réelle à partir de laquelle le salarié remplit les conditions d’ouverture du droit à une pension de vieillesse anticipée qu’il y a lieu de prendre en compte et que le droit à l’admission de la préretraite, en cas de non accomplissement de la condition d’âge au sens de l’article 581 -2 du Code du travail, est différé au jour du 57 e anniversaire du salarié.
L’interprétation retenue par l’ÉTAT , consistant à prendre comme point de départ le premier jour du mois qui suit la date de l’ouverture du droit à la pension de vieillesse anticipée à l’âge de 60 ans lorsque le salarié n’a pas atteint ses 57 ans accomplis trois années avant le premier jour du mois qui suit la date réelle d’ouverture des droits à pension de vieillesse anticipée, constitue un ajout à la loi qui n’y est pas stipulé, dès lors que seule la durée maximale de la période de préretraite est fixée, mais non pas une durée minimale.
C’est partant à bon droit que la juridiction de première instance a jugé que si la date du 57 e anniversaire du salarié est antérieure à celle correspondant à trois ans avant le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il vient réellement à remplir les conditions d’ouverture du droit à une pension de vieillesse anticipée, il ne peut être admis au bénéfice de la préretraite- solidarité qu’à partir de la date de son 57 e anniversaire.
Au vu du certificat d’ouverture des droits à pension de vieillesse anticipée certifiant que A.) remplit les conditions d’ouverture du droit à une pension de vieillesse anticipée à partir du 1 er juillet 2020, c’est à juste titre que le juge de première instance a retenu la date du 1 er août 2017 comme premier jour du mois qui suit celui au cours duquel A.) vient à remplir les conditions d’ouverture du droit à une pension de vieillesse anticipée.
A.) ayant atteint l’âge de 57 ans accomplis à la date du 19 décembre 2018, c’est encore à juste titre que le juge de première instance a retenu qu’il remplissait les conditions de l’article L. 581- 2 du Code du travail à partir du jour de son 57 e anniversaire, en l’occurrence le 19 décembre 2019 et qu’il y avait lieu de l’admettre à la préretraite- solidarité avec effet à cette date.
L’ordonnance entreprise est partant également à confirmer quant au fond.
9 PAR CES MOTIFS :
le Président de la huitième chambre de la Cour d’appel , siégeant en application de l’article L.588- 1 du Code du travail, statuant contradictoirement,
déclare l’appel de l’ÉTAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG recevable mais non fondé,
confirme l’ordonnance entreprise,
condamne l’ÉTAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG aux frais dépens de l’instance d’appel.
La lecture de cette ordonnance a été faite à l’audience publique indiquée ci – dessus par Lotty PRUSSEN, Président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.
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