Cour supérieure de justice, 21 octobre 2020, n° 2020-00618
1 Arrêt N° 236/20 - I - TUT Numéro CAL-2020- 00618 du rôle Arrêt Tutelle du vingt-et-un octobre deux mille vingt rendu sur un recours déposé en date du 24 juillet 2020 au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles de et à…
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1 Arrêt N° 236/20 – I – TUT Numéro CAL-2020- 00618 du rôle Arrêt Tutelle du vingt-et-un octobre deux mille vingt rendu sur un recours déposé en date du 24 juillet 2020 au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles de et à Luxembourg – service tutelles des majeurs – par
A. née le (…) à (…), demeurant à L-(…), comparant en personne et assistée par Maître Christian BOCK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, appelante, contre le jugement n° 208/2020 rendu le 24 juin 2020 par le juge des tutelles près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg , dans l’affaire de tutelles concernant B., né le (…) à (…), demeurant à L- (…) représenté par Maître Vanessa FOBER, avocat à la Cour, demeurant à L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare, gérante de tutelle,
et du Ministère public, partie jointe.
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LA COUR D’APPEL :
Par ordonnance du 22 juillet 2019 du juge des tutelles près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, une procédure en vue de l’ouverture de la tutelle/curatelle de B. a été ouverte sur requête de sa sœur C.
Par jugement du 24 juin 2020, le juge des tutelles a prononcé l’ouverture de la tutelle de B. , né le (…) , a désigné Maître Vanessa FOBER, avocat à la Cour, pour exercer les fonctions de gérante de la tutelle, a autorisé la gérante de la tutelle à poser, en dehors des pouvoirs définis à l’article 500 du Code civil, certains actes y énumérés et a dit que la gérante de tutelle devra chaque année rendre compte de sa gestion au juge des tutelles.
A., sœur de B., a déposé le 24 juillet 2020 au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles de Luxembourg un mémoire d’appel dirigé contre le prédit jugement. Par réformation, elle conclut à se voir nommer gérante de la tutelle de B.
L’appelante expose qu’elle ne conteste pas que son frère nécessite un soutien au niveau des actes à poser dans sa vie civile, mais elle estime que la décision en question lui cause grief en ce que Maître Vanessa FOBER et non pas elle- même a été nommée gérante de la tutelle. Elle fait valoir qu’en tant que membre
2 de la famille proche de B., elle a un lien étroit avec lui, qu’elle s’occupe de lui depuis longtemps et lui apporte de l’aide dans la gestion de ses finances et qu’elle est disposée à continuer à l’aider. Elle expose qu’elle travaille actuellement comme comptable auprès de la Croix-Rouge, qu’elle dispose ainsi des connaissances en matière de finances, qu’elle connaît en outre les procédures administratives applicables au Luxembourg et qu’elle est plus flexible qu’un mandataire externe. Elle conteste se trouver sous l’autorité de sa sœur C.
A. explique que depuis récemment, elle habite avec son frère et sa sœur C.. Si elle reconnaît que son frère a été régulièrement absent de son travail ces derniers temps, elle estime que la majorité de ces absences sont justifiées par l’état de santé de celui-ci.
En droit, elle fait valoir qu’elle a été présente lors des premières plaidoiries devant le juge des tutelles, qu’elle y a manifesté sa volonté de se voir désigner comme gérante de tutelle de son frère, qu’elle a dès lors manifestement un intérêt à voir réformer le jugement entrepris, conformément à l’article 493 du Code civil, et qu’en sa qualité de sœur de B. , elle figure parmi les personnes visées par l’article 497 du Code civil que le juge des tutelles peut nommer pour gérer en qualité d’administrateur légal les biens de son frère.
Elle estime que le fait que le jugement déféré ne lui a pas été notifié, contrairement à sa sœur C. , constitue un oubli de la part du juge des tutelles qui aurait dû le lui notifier et qu’au vu du fait que les deux sœurs sont concernées de la même façon, son recours doit être déclaré recevable, par application du principe du parallélisme des formes.
Maître Vanessa FOBER expose qu’avant d’être nommée gérante de la tutelle de B., elle a été nommée mandataire spéciale de celui-ci et elle précise qu’elle est en outre gérante de la tutelle de D. , sœur de B. Elle explique que les quatre frère et sœurs ont initialement habité ensemble, que B. a ensuite habité avec C. dans un foyer payé par B., que C., A. et B. habitent actuellement ensemble à Beggen, que C. doit être considérée comme celle qui dirige la famille, qu’il est difficile de parler librement à B. en présence de C., qu’elle a des doutes sur la capacité d’A. de gérer seule les finances de B. sans que C. n’intervienne, notamment en raison d’une grande solidarité familiale. Elle indique avoir été contactée récemment par l’employeur de B. qui l’a informée que B. est régulièrement absent de son travail sans justification.
La représentante du ministère public conclut à l’irrecevabilité de l’appel pour être tardif. Elle estime qu’au vu de l’article 1089 du Nouveau Code de procédure civile, le recours contre une décision qui ouvre la tutelle doit être formé par l’une des personnes ayant qualité selon l’alinéa 3 de l’article 493 du Code civil dans les quinze jours du jugement, ce délai ne courant qu’à compter du jour de la notification du jugement à l’égard des personnes à qui la décision devait être notifiée. Etant donné qu’en l’espèce, la décision n’a pas été notifiée à A. , elle considère que le délai de quinze jours court à partir du jugement.
A titre subsidiaire et quant au fond, elle conclut à la confirmation de la décision entreprise, elle émet des d outes quant aux capacités d’A. d’assurer la gestion financière et patrimoniale de B. au vu du fait, notamment, que ni elle ni C. ne se sentent préoccupées par les absences de celui-ci à son travail et n’ont pas fait parvenir de certificat de maladie à l’employeur, et encore que B. a signé le nouveau contrat de bail sans que son tuteur n’en soit informé, B. étant illettré.
Appréciation de la Cour
Le législateur a prévu des procédures distinctes de la procédure civile ordinaire pour les différents régimes de protection des majeurs et il a institué un recours spécial, dont il a déterminé les titulaires, contre les décisions du juge des tutelles.
Aux termes de l’article 1089 du Nouveau Code de procédure civile, le recours contre la décision qui ouvre la tutelle ou refuse d'en donner mainlevée est formé, soit par le dépôt d'un mémoire motivé au greffe du tribunal d'arrondissement, soit par une simple lettre, sommairement motivée et signée par l'une des personnes ayant qualité pour agir selon l'alinéa 3 de l'article 493 du Code civil. Cette lettre doit être déposée au greffe du tribunal d'arrondissement ou y être expédiée, sous pli recommandé, dans les quinze jours du jugement. A l'égard des personnes à qui la décision devait être notifiée, le délai ne court qu’à compter du jour de la notification.
Le recours ne vise en l’espèce pas l’ouverture de la tutelle ou le refus d’en ordonner mainlevée, mais il s’agit d’un recours contre la désignation d’une personne déterminée en tant que gérant de la tutelle, de sorte que la procédure spéciale de l’article 1089 du Nouveau Code de procédure civile n’est pas applicable.
L’article 493 du Code civil n’est partant pas non plus applicable en l’espèce.
En effet, aux termes de l’article 1049 du Nouveau Code de procédure civile « en toutes matières, les personnes auxquelles la décision du juge des tutelles doit être notifiée peuvent, dans le délai de quarante jours, former un recours devant la Cour d'appel, chambre civile », l’article 1048 du même code précisant que les décisions du juge des tutelles « sont, à la diligence du juge, notifiées dans les trois jours au tuteur, à l’administrateur légal et à tous ceux dont elles modifient les droits ou les charges ».
Ainsi, les seules personnes qui ont qualité pour former un recours contre la décision du juge des tutelles sont, à défaut de dispositions contraires, celles énumérées à l’article 1048 du Code civil.
Si A. est une des sœurs de B. , elle n’a pas la qualité de tuteur ou d’administrateur légal de celui-ci et elle n’est investie d’aucun droit ni d’aucune charge à l’égard de B.
Par ailleurs, le simple fait qu’A. était présente lors de l’audience devant le juge des tutelles ne lui confère pas pour autant la qualité de partie à l’instance.
Il en découle qu’A. n’a pas qualité pour former un recours contre la décision du juge des tutelles, de sorte que son appel est à déclarer irrecevable.
P A R C E S M O T I F S :
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre les décisions du juge des tutelles, statuant contradictoirement, après instruction en chambre du conseil, les parties et le représentant du ministère public entendus,
4 déclare l’appel d’A. irrecevable,
la condamne aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi prononcé en audience publique, après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présents :
Odette PAULY, président de chambre, Yannick DIDLINGER, conseiller, Thierry SCHILTZ, conseiller, Monique SCHMITZ, avocat général, Amra ADROVIC, greffier assumé.
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