Cour supérieure de justice, 22 décembre 2016, n° 1222-1092
Arrêt n°1092/16 Ch.c.C. du 22 décembre 2016. (Not.: 24830/15/CD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg a rendu le vingt-deux décembre deux mille seize l'arrêt qui suit: Vu les pièces de la procédure instruite à charge de: A), Vu…
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Arrêt n°1092/16 Ch.c.C. du 22 décembre 2016. (Not.: 24830/15/CD)
La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg a rendu le vingt-deux décembre deux mille seize l'arrêt qui suit:
Vu les pièces de la procédure instruite à charge de:
A),
Vu l'ordonnance n°2821/16 rendue le 16 novembre 2016 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg ;
Vu l'appel relevé de cette ordonnance le 17 novembre 2016 par déclaration du mandataire de A) reçue au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg ;
Vu les informations données par lettres recommandées à la poste le 22 novembre 2016 à A) et à son conseil pour la séance du vendredi 16 décembre 2016;
Entendus en cette séance:
Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour A) , en ses moyens d’appel;
Monsieur l’avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions;
Après avoir délibéré conformément à la loi;
LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :
Par déclaration du 17 novembre 2016 au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, A)a régulièrement interjeté appel contre l’ordonnance numéro 2821 rendue le 16 novembre 2016 par laquelle la chambre du conseil du susdit tribunal :
– a déclaré sans objet la demande de l’inculpé, formulée dans son mémoire déposée le 7 novembre 2016 au greffe de la chambre du conseil du tribunal, de voir constater l’irrégularité de la procédure de renvoi pour inobservation de l'article 127, alinéa 6, du code d'instruction criminelle, au motif que le réquisitoire de renvoi du ministère public, qui n’aurait pas figuré au dossier le 3 novembre 2016, date de la consultation du dossier pénal par le conseil de l’inculpé, lui avait été adressé par courriel du 11 novembre 2016 de la chambre du conseil ;
– s’est déclarée compétente pour procéder au règlement de la procédure quant aux infractions reprochées à l’inculpé qu’il aurait commises tant en France qu’au Luxembourg et
– a renvoyé l’inculpé du chef des infractions libellées au réquisitoire du 14 juillet 2016 du ministère public devant une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg sous réserve des rectifications apportées à la date de naissance de l’inculpé et aux circonstances de temps de l’infraction libellée sub VI.
L’ordonnance entreprise est jointe au présent arrêt.
L’appelant demande l’annulation de l’ordonnance entreprise en exposant que le dossier de l’instruction qui avait été mis à sa disposition pour inspection du 28 octobre 2016 au 9 novembre 2016 suivant avis du greffe de la chambre du conseil n’avait pas comporté le réquisitoire du ministère public ; que celui-ci doit, suivant l'article 127, alinéa 2, du code d'instruction criminelle, soumettre à la chambre du conseil dans les trois jours de la communication du dossier par le juge d'instruction ; que le réquisitoire n’était non plus annexé à l’avis émis par le greffe de la chambre du conseil adressé le 22 juillet 2016 à l’inculpé l’informant des dates auxquelles le dossier était mis à sa disposition ; qu’ayant été rendue attentive à cette irrégularité par son mémoire déposé le 7 novembre 2016, la chambre du conseil du tribunal lui avait adressé une copie du réquisitoire par télécopie du 11 novembre 2016.
L’appelant entreprend ensuite l’ordonnance de renvoi du 16 novembre 2016 en ce que la chambre du conseil du tribunal s’est déclarée territorialement compétente pour régler la procédure en ce qui concerne les infractions qui auraient été commises tant au Luxembourg qu’en France en retenant à tort que ces infractions seraient indivisibles. Elles seraient tout au plus connexes. Or un simple lien de connexité est insuffisant pour justifier une extension de la compétence territoriale des juridictions pénales luxembourgeoises à des délits commis entièrement à l’étranger.
Il conteste en outre de façon générale l’existence d’indices quant à des infractions commises au Luxembourg et notamment à Esch- sur- Alzette où il s’était établi en août 2015.
L’appelant conteste encore plus particulièrement l’existence d’indices de culpabilité quant à l’infraction de détention d’images à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans ; qu’aucune image pareille n’avait été retrouvée sur aucun de ses ordinateurs ou sur les disques de stockage saisis.
Le représentant du Parquet Général requiert la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Il soutient que la demande en nullité de l’ordonnance de renvoi ne serait pas fondée au motif que l’appelant avait obtenu une copie du réquisitoire du ministère public avant le prononcé de l’ordonnance, de sorte qu’il n’avait pas subi de grief.
Quant aux infractions à l'article 384 du code pénal, même commises à l’étranger, elles peuvent être poursuivies au Grand- Duché de Luxembourg en vertu de l'article 7- 4 du code d'instruction criminelle tel que modifié par la loi du 16 juillet 2011. Pour le surplus, les infractions commises en France seraient indivisiblement liées à celles perpétrées au Luxembourg.
Dans le cadre du contrôle de la régularité de la procédure de règlement auquel la chambre du conseil de la Cour d’appel procède d’office, en vertu de l'article 126- 2 du code d'instruction criminelle, lorsqu’elle est saisie de l’ensemble du dossier pénal qui lui est soumis, elle constate que le dossier qui était mis à disposition de l’inculpé du 28 octobre 2016 au 9 novembre 2016, soit huit jours au moins avant celui fixé pour l’examen par la chambre du conseil fixé au 10 novembre 2016, ne comportait pas de réquisitoire du ministère public, bien que, suivant l'article 127 (2) du code d'instruction criminelle, le ministère public doive, dans les trois jours de l’ordonnance de clôture et de soit-communiqué du juge d'instruction, prendre des réquisitions écrites qu’il soumet avec le dossier à la chambre du conseil ; que la communication du réquisitoire au conseil de l’inculpé par télécopie du 11 novembre 2016, sans lui permettre de consulter à nouveau le dossier répressif à la lumière du réquisitoire et de verser, le cas échéant, un mémoire à jour, n’a pas eu pour effet de régulariser la procédure ; que la chambre du conseil du tribunal a l’obligation de mettre à disposition de l’inculpé et de son conseil un dossier complet, comprenant notamment le réquisitoire du ministère public; que l'article 127, alinéa 6, exige l’accomplissement des formalités prévues par cette disposition à peine de nullité, sauf si l’inculpé y a renoncé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; qu’en édictant une nullité textuelle la loi présume irréfragablement l’existence d’un grief ; que par conséquent il y a lieu de prononcer l’annulation de l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
r e ç o i t l’appel ;
a n n u l e l’ordonnance numéro 2821 rendue le 16 novembre 2016 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg ;
r e n v o i e le dossier à la chambre du conseil de ce tribunal autrement composée ;
r é s e r v e les frais.
Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Camille HOFFMANN, président de chambre, Carole KERSCHEN, conseiller,
Marianne EICHER, conseiller,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Erna SKRIJELJ.
N°2821/16 Not.: 24830/15/CD
Audience de la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 16 novembre 2016, où étaient présents:
Michèle THIRY, vice- président, Annick DENNEWALD et Caroline ENGEL, juges Jean- Paul KNEIP, greffier. ___________________________
Vu le réquisitoire du Ministère Public ainsi que les pièces de l'instruction;
Vu l’information adressée par lettre recommandée à la poste à l’inculpé conformément à l’article 127(6) du Code d’instruction criminelle ;
Vu le mémoire déposé par A) au greffe de la chambre du conseil en application de l’article 127(7) du Code d’instruction criminelle;
La chambre du conseil a examiné le dossier en date du 10 novembre 2016 et, après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'
ORDONNANCE qui suit: Par réquisitoire du 14 juillet 2016, le procureur d’Etat demande le renvoi de l’inculpé A) devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège pour y répondre du chef d’infractions aux articles 383, 383 bis, 383 ter et 384 du Code pénal.
Dans son mémoire, A)conclut en premier lieu à l’irrégularité de la saisine de la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg et à la nullité de la procédure pour violation de l’article 127 (6) du Code d'instruction criminelle, au motif que lors de la consultation du dossier par son conseil en date du 3 novembre 2016, le dossier n’aurait pas contenu le réquisitoire du Ministère public. Il soutient encore que ni l’élément constitutif de la détention de l’article 384 du Code pénal, ni l’intention délictueuse dans son chef ne seraient établis et conclut, en ordre subsidiaire dans l’hypothèse où la procédure ne serait pas annulée, à un non- lieu en sa faveur.
Le réquisitoire du Ministère public du 14 juillet 2016 ayant été adressé au conseil de A) par courriel de la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 11 novembre 2016, le moyen de nullité de l’inculpé n’a plus lieu d’être analysé pour défaut d’objet.
Au vu des circonstances de lieu libellées par le Ministère public et en considération du principe suivant lequel, en matière pénale, toutes les règles de compétence, y compris celles de la compétence territoriale, ont un caractère d’ordre public et doivent être examinées d’office par les juridictions saisies (R. Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. 1, n° 362), la chambre du conseil est amenée à se prononcer sur la compétence territoriale des juridictions luxembourgeoises en ce qui concerne les faits reprochés à A)qui ont eu lieu à Russange, sur le territoire de la France.
La compétence internationale des tribunaux luxembourgeois en matière répressive est réglée par les articles 3 et 4 du Code pénal ainsi que par les articles 5 à 7- 4 du Code d’instruction criminelle.
En l’espèce, aucun texte de loi ne justifie la compétence territoriale des tribunaux luxembourgeois.
Comme tout principe, ces règles de compétence connaissent un certain nombre d’exceptions. Parmi ces exceptions se trouvent les cas de prorogation de compétence.
Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissant à des juridictions différentes un lien si étroit qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces infractions soient jugées par le même juge (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence, n° 254).
Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions nationales sont ceux de la connexité et de l’indivisibilité, pour lesquels, en raison d’un lien logique, plus ou moins étroit, entre plusieurs infractions, le juge compétent pour juger les unes est aussi compétent pour juger les autres, alors même qu’à l’égard de celles-ci, envisagées seules et en elles- mêmes, il ne le serait peut-être pas (R. Thiry, op. cit. , T. I, n° 375).
L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle il y a lieu de considérer un crime ou un délit comme rattachés l’un à l’autre par des liens de l’indivisibilité, lorsqu’ils ont été commis dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ils ont été déterminés par le même mobile, qu’ils procèdent de la même cause et qu’en outre l’indivisibilité de l’accusation comme de la défense sur l’ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à l’appréciation des mêmes juges (Cass. crim. fr., 13 févr. 1926, Bull. crim. 1926, n° 64).
En cas d’indivisibilité, la jonction des poursuites est obligatoire. C’est une conséquence de la règle fondamentale d’instruction criminelle qui veut que l’unité de l’infraction entraîne l’unité et l’indivisibilité de la procédure à condition qu’il y a ait simultanéité des poursuites (R.P.D.B. Compétence en matière répressive, n° 36, n° 44 à 46).
Tel est bien le cas en l’espèce, les infractions reprochées à l’inculpé A)ayant été commises en France dans un même trait de temps, déterminées par le même mobile et procèdent de la même cause que les infractions commises sur le territoire luxembourgeois.
Les juridictions répressives luxembourgeoises sont par conséquent compétentes pour connaître des faits commis en France.
En ce qui concerne le fond du règlement de la procédure, il y a lieu de rappeler que lorsqu’elle statue en application des articles 127 et 128 du Code d’instruction criminelle, la chambre du conseil est appelée à se prononcer sur les charges rassemblées en cause et à analyser si ces charges sont suffisantes pour justifier un renvoi des faits devant une juridiction de jugement afin que celle- ci puisse apprécier sur base d’un ensemble d’éléments de preuve fiables et concordants, si l’inculpé a commis les faits qui lui sont reprochés, en l’espèce ceux résultant du réquisitoire du procureur d’État dans les circonstances de réalisation qui tombent sous l’application de la loi pénale (Ch.c.C., 3 juin 2014, n° 380/14).
Les juridictions d'instruction appelées à statuer sur les charges ont pour seule mission de se demander si les éléments du dossier constituant les charges sont suffisants pour opérer le renvoi et saisir le juge du fond ; celui-ci aura la mission d'en apprécier la portée avec pour obligation de répondre à la question de savoir s'ils font preuve de l'infraction et, en
conséquence, de statuer sur la culpabilité en acquittant ou en condamnant (A. Jacobs, « Les notions d'indices et de charges en procédure pénale », J.L.M.B. n° 6/2001, p. 262).
L’examen des charges ne permet pas à la juridiction d’instruction de trancher des questions de fond qui relèvent exclusivement de la compétence des juridictions de jugement (M. Franchimont, Manuel de procédure pénale, 4e éd. 2012, p. 610) ; un examen détaillé des éléments constitutifs des infractions reprochées se situerait au- delà des attributions de la juridiction d’instruction appelée à régler la procédure lorsque l’information est terminée (Ch.c.C., 9 décembre 2014, n° 894/14).
Dans les conditions ainsi exposées, la chambre du conseil estime que l’instruction menée en cause, et plus particulièrement le résultat de l’enquête policière française jointe à la dénonciation officielle aux autorités luxembourgeoises du Procureur de la République près du Tribunal de grande instance de Thionville en date du 21 août 2015, les constatations et investigations des autorités policières luxembourgeoises consignées dans le rapport n° SPJ/JEUN/2015-46659- 5 du 2 juin 2016 du Service de la Police judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, ainsi que les déclarations de l’inculpé A), ont dégagé des charges suffisantes de culpabilité justifiant le renvoi de l'inculpé A)devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège, conformément au réquisitoire du Ministère public, sauf à rectifier la date de naissance de l’inculpé, né le « 17/05/1985 » et à rectifier les circonstances de temps de l’infraction libellée sub VI comme suit : « (…) et jusqu’au 9 décembre 2015 ».
Il y a partant lieu d’adopter les réquisitions du procureur d’État et de ne pas faire droit aux conclusions de A)développées dans son mémoire.
Par ces motifs :
la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de A)développées dans son mémoire,
décide conformément au réquisitoire du procureur d’Etat, sauf à rectifier la date de naissance de l’inculpé, né le « » et à rectifier les circonstances de temps de l’infraction libellée sub VI comme suit : « (…) et jusqu’au 9 décembre 2015 », réserve les frais. Ainsi fait et prononcé au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête.
Cette ordonnance est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code d’instruction criminelle et il doit être formé par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt personnel et leurs avocats respectifs dans les 5 jours de la notification de la présente ordonnance, auprès du greffe de la chambre du conseil, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. Si l’inculpé est détenu, il peut également déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
Dans le cas où la présente ordonnance fait l’objet d’une traduction au titre des dispositions de la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales, seule la version signée en langue française fera autorité.
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