Cour supérieure de justice, 22 décembre 2016, n° 1222-40313

Arrêt N° 169/16 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du vingt -deux décembre deux mille seize. Numéro 40313 du rôle Présents: Ria LUTZ, présidente de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT,…

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Arrêt N° 169/16 – III – TRAV

Exempt – appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt -deux décembre deux mille seize.

Numéro 40313 du rôle

Présents: Ria LUTZ, présidente de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par ses gérants actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER de Luxembourg du 14 août 2013,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Pierre ELVINGER , avocat à la Cour à Luxembourg,

e t :

1) B, demeurant à L-(…),

intimé aux fins du susdit exploit MULLER ,

appelant par incident,

comparant par Maître Donald VENKATAPEN, avocat à la Cour à Luxembourg,

2 2) l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L – 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

intimé aux fins du susdit exploit FABER,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 15 novembre 2016.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Au service de la société A sàrl, anciennement garage C sàrl, depuis le 4 janvier 2010, en qualité de « chef de vente voitures neuves » (Gesamtverkaufsleiter pour les marques X et Y), B fut licencié avec le préavis légal le 28 novembre 2011, licenciement qu’il qualifia d’abusif, de sorte qu’il réclama par requête déposée au greffe du tribunal du travail de Luxembourg le 11 janvier 2013 à son ancien employeur le paiement des indemnités de licenciement ainsi que des heures supplémentaires.

Le licenciement est basé sur des motifs économiques à savoir les pertes affichées en 2010 par la société garage C de 993.946,34 euros et pour la période allant de janvier 2011 au 11 novembre 2011 une perte de 902.409,57 euros, ainsi que des dettes qui s’élevaient au 31 décembre 2010 à 9.237.860,11 euros et au 11 novembre 2011 à 12.264.633,21 euros obligeant l’employeur de réaliser des économies en procédant à une réorganisation structurelle de son personnel, de sorte qu’il a décidé de supprimer le poste de B qui faisait double emploi avec les postes des deux responsables des deux marques de voiture X et Y.

Le salarié contesta tant la précision que la réalité et le sérieux des motifs invoqués à la base de son congédiement.

Par un jugement rendu contradictoirement le 2 juillet 2013, le tribunal du travail a : déclaré le licenciement du 28 novembre 2011 abusif ; déclaré non fondée la demande de B en réparation du préjudice matériel qu’il aurait subi du fait de son licenciement abusif et l’a rejetté ;

3 déclaré fondée sa demande en réparation du préjudice moral qu’il a subi de ce fait pour le montant de 5.000.- € ; déclaré non fondée sa demande en paiement d’heures supplémentaires ; partant condamné la société à responsabilité limitée A S.à r.l. à payer à B le montant de 5.000.- € avec les intérêts légaux à partir du 11 janvier 2013, date du dépôt de la requête, jusqu’à solde ; déclaré non fondée la demande de l’ETAT DU GRAND -DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi ; déclaré fondée la demande de B en allocation d’une indemnité de procédure pour le montant de 1.000.- € ; partant condamné la société à responsabilité limitée A S.à r.l. à payer à B le montant de 1.000.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ; déclaré non fondée la demande de B en exécution provisoire du présent jugement ; condamné la société à responsabilité limitée A S.à r.l. à tous les frais et dépens de l’instance.

Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a tout d’abord décidé que les motifs étaient énoncés avec la précision requise par la loi et la jurisprudence; il a ensuite constater qu’il y a eu transfert d’entreprise qui ne peut constituer un motif de licenciement mais que des motifs économiques peuvent justifier un licenciement même dans le cadre d’un transfert d’entreprise; il a finalement relevé que la société était restée en défaut de prouver le montant des pertes et des dettes pour l’année 2011 et plus précisément à la date du 28 novembre 2011, date du licenciement, de sorte que le licenciement n’était pas justifié par un motif réel et sérieux.

N’ayant pas prouvé avoir fait les efforts nécessaires pour retrouver un emploi, le tribunal a débouté le salarié de sa demande relative au préjudice matériel et il a fixé le dommage moral à 5.000 euros.

Relativement aux heures supplémentaires réclamées par le salarié, le tribunal a considéré que le salarié devait être considéré comme cadre supérieur au sens des articles L.211- 27(5) et 168- 8(3) alinéa 3 du code du travail, dès lors qu’il a occupé un poste à responsabilités et de direction effective et qu’il n’avait partant pas besoin de pointer ses heures de travail, pour le débouter de sa demande afférente.

La société A a régulièrement relevé appel du susdit jugement par exploit d’huissier du 14 août 2013.

L’appelante demande de déclarer son appel fondé et de constater que l’appel est limité en ce que le licenciement prononcé a été déclaré abusif et en ce que l’appelante a été condamnée à payer au salarié au titre de réparation du préjudice moral 5.000 € avec les intérêts légaux à partir du 11 janvier 2013, ainsi qu’ un montant de 1.000 € au titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du NCPC ainsi qu’au paiement de tous les frais et dépens de l’instance.

L’appelante soutient que la cause déterminante du licenciement est la réorganisation de l’entreprise qui a entraîné la suppression du poste du salarié, suppression qui est prouvée par les pièces et non les données financières difficiles de la société qui ont uniquement servi à prouver la cause réelle de la réorganisation, de sorte que le licenciement est, par réformation, à déclarer régulier. Elle verse actuellement en instance d’appel sa situation financière au 31 décembre 2011 et précise qu’il résulte du compte annuel au 31 décembre 2011 un résultat négatif de 2.834.960,58 euros. Elle conteste encore faire partie d’un groupe de sociétés. Elle réitère son moyen selon lequel le salarié n’aurait pas droit au paiement des heures supplémentaires dès lors qu’il aurait la qualité de cadre supérieur, alors que son salaire serait plus élevé que celui des autres salariés et qu’il occupait un poste à responsabilités donc hiérarchique par rapport aux autres salariés. Elle conteste finalement avoir demandé au salarié de faire des heures supplémentaires et avoir été d’accord qu’il en fasse. Elle conteste finalement les montants réclamés par le salarié en réparation de ses préjudices matériel et moral.

L’intimé conclut à la confirmation du jugement a quo en ce qu’il a déclaré le licenciement abusif par adoption de ses motifs. Il réitère son moyen tenant à l’imprécision de la lettre de motivation. Il conteste toujours la réalité et le sérieux des motifs de son licenciement précisant que l’employeur a, nonobstant sa situation économique obérée, engagé après son licenciement plusieurs vendeurs ; il maintient que son employeur fait partie d’un groupe de sociétés, de sorte qu’il aurait dû prouver les difficultés financières au niveau du groupe et essayer de le reclasser dans les différentes sociétés du groupe avant de le licencier. Il relève encore que les chiffres mis en avant par son employeur pour démontrer ses difficultés financières sont ceux de la société C et non ceux du A . Il conteste finalement qu’un licenciement unique comme le sien ait été de nature à relever la situation prétendument difficile de son employeur. Le fait que l’employeur a, après son départ, engagé plusieurs vendeurs est de nature à démentir la réalité de la mauvaise situation financière de la société employeuse.

Il relève appel incident de la décision relative au préjudice matériel qu’il demande à voir établi, de la décision relative aux heures supplémentaires, dès lors qu’il conteste avoir la qualité de cadre supérieur et que ses heures supplémentaires résulteraient du système de pointage institué par l’employeur, de la décision lui ayant alloué des dommages-intérêts pour le préjudice moral de seulement 5.000 euros, qu’il voudrait voir augmentés.

L’ETAT pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi réclame à la partie mal fondée le remboursement des indemnités de chômage avancé es au salarié pendant le période de février 2012 à janvier 2013 d’un montant de 51.600,06 euros sur base de l’article L.521-4 du code du travail.

5 Chacune des parties réclame une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du NCPC.

Par un arrêt contradictoire du 17 décembre 2015, la Cour, pour pouvoir apprécier la nature de l’opération ayant prétendument permis à B de changer d’employeur, a estimé utile d’ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de prendre position relativement aux questions suivantes:

– Est-ce que la lettre de licenciement est à comprendre en ce sens que la société C s.à r.l. subsiste, mais qu’elle a seulement changé sa dénomination sociale en société A s.à r.l. ? – Est-ce qu’il existe un acte par lequel le changement de la dénomination a été opéré ? – Est-ce que la société C s.à r.l. a été liquidée ? – Faut-il admettre qu’au regard de la date de la constitution de la société A s.à r.l., à savoir le 27 avril 1994, la société C s.à r.l. a été absorbée par la société A s.à r.l. ou a fusionné avec celle-ci ?

Les réponses aux prédites question ont permis, ensemble les pièces versées à l’appui, de déterminer que toutes les parts sociales émises par la société GARAGE C s.à r.l. ayant appartenu à C , ont été transférées en date du 11 novembre 2011 à la société D s.à r.l ; que suite à ce transfert de parts sociales, un changement de dénomination sociale a été opéré le même jour, soit le 11 novembre 2011 par devant Maître E, notaire résidant à Z , l’associé unique de la société GARAGE C s.à r.l., à savoir D s.à r.l., ayant décidé de modifier la dénomination sociale de la société GARAGE C s.à r.l. en A s.à r.l. ; que cette pièce confirme que la société C s.à r.l. dénommée ensuite A s.à r.l. a subsisté, l’extrait du Mémorial reprenant d’ailleurs derrière le nouveau nom A s.àr.l. la mention entre paranthèses « (anciennement « GARAGE C s.à r.l.)», de sorte que la société C s.à r.l. n’a pas été liquidée, elle a subsisté sous un autre nom et conservé le même numéro d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. Il résulte partant des pièces versées, qu’il n’y a eu en l’espèce ni absorption ni fusion de sociétés, mais un changement d’actionnariat dans le chef du GARAGE C s.à r.l., renommé en A s.à r.l., donc aucune modification dans la personne juridique qui exploite le garage localisé à Z et dès lors aucun transfert d’entreprise. La date de constitution du 27 avril 1994 correspond à la date de constitution de la société GARAGE C s.à r.l., entité qui est continuée jusqu’à ce jour et qui a changé de dénomination sociale le 11 novembre 2011, sans avoir vendu son activité.

Les arguments formulés par B, d’une part, selon lesquels la société C a fait l’objet d’un transfert d’entreprise au sens des articles L.127-1 et suivants du code du travail, de sorte que son licenciement est un licenciement de pure opportunité effectué à l’occasion d’un transfert d’entreprise, et non pour des difficultés

6 économiques, de sorte qu’il est à qualifier d’abusif et , d’autre part, que le changement de nom du garage C en A n’est pas la suite d’une fusion ou absorption entre deux sociétés, mais que par le fait de ce changement de nom, la société C a pu être intégrée dans le groupe de sociétés D par l’effet d’une cession d’actifs corporels et incorporels, sont partant d’ores et déjà contredits par les pièces soumises à l’appréciation de la Cour.

Sa demande de contraindre l’employeur de communiquer le contrat de cession en vertu de l’article 284 du NCPC aux fins de constater les éléments transférés dans le cadre de cette cession, et partant le transfert d’entreprise, est dès lors à rejeter.

Quant à la demande pour procédure abusive et vexatoire En reprochant dans le contexte de la présente affaire, au salarié ses insinuations concernant un manque de transparence ou l’existence de transactions suspectes des entités reprises, qui seraient totalement déplacées, l’employeur a formul é une demande à son encontre tendant à un dédommagement d’un euro symbolique sur base de l’article 1382 du code civil, ce dernier ayant procédé de façon vexatoire et abusive. Il incombe au demandeur de prouver que le salarié a abusé de son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice des voies de recours, une faute intentionnelle, grossière équipollente au dol ou des actes de malice ou de mauvaise foi. Or, un salarié qui émet des doutes par rapport aux allégations de la partie adverse et qui exige toute la transparence à cet égard, n’a manifestement pas excédé l’exercice de son droit de contestation. La demande de la société A sàrl est partant à rejeter pour ne pas être fondée.

Quant au licenciement : La Cour est actuellement amenée, sur base des éléments et des pièces lui fournis, d’analyser le bien fondé du licenciement économique prononcé à l’encontre du salarié. B a été licencié avec préavis par lettre du 28 novembre 2011 de la teneur suivante :

7 « Cher Monsieur B , En nous référant à votre courrier recommandé du 29 novembre 2011, par lequel vous demandez les motifs à la base de votre licenciement, nous vous communiquons les motifs comme suit : En vertu du contrat de travail du 30 décembre 2009 vous avez été engagé comme « chef de vente voiture neuves ». Vous occupiez en fait le poste de « Gesamtverkaufsleiter » pour les marques X et Y. A côté de ce poste de « Gesamtverkaufsleiter », Madame F est la responsable vente de la marque Y et Monsieur G est le responsable de vente de la marque X . En 2010, tel qu’il résulte du bilan déposé au Registre de Commerce et des Sociétés, la société GARAGE C s.à r.l., société qui a entretemps changé de dénomination sociale en GARAGE A s.à r.l. suite à la reprise de la société GARAGE C s.à r.l. par un nouvel actionnaire en date du 28 octobre 2011, la société C affichait une perte de 993.946,34 €. Pour la période allant de janvier 2011 au 11 novembre 2011, la Société affichait une perte s’élevant à 902.409,57 €. D’un autre côté les dettes de la Société s’élevaient au 31 décembre 2010 à 9.237.860,11 € et au 11 novembre 2011 à 12.264.633,21 €. Au vu des chiffres ci-dessous, la Société est obligée de réaliser des économies. Ainsi, la Société est obligée de procéder à une réorganisation de son personnel. Ainsi, il a été décidé de supprimer votre poste. En effet, dans la situation actuelle il n’est pas opportun que les postes de responsable de vente des marques Y et X soient doublés d’un poste de responsable général de vente, d’autant plus que ni les chiffres de vente réalisés (en 2010 le nombre de véhicules vendus s’élevait à 1.068 ; pour la période allant du 1 er janvier 2011 au 1 er novembre 2011 le nombre de véhicules vendus s’élève à 948), ni l’effectif (4 vendeurs Y , 4 vendeurs X ) ne justifient le maintien du poste de « Gesamtverkaufsleiter ». Dès lors, votre licenciement est basé sur des motifs économiques, liés aux nécessités du fonctionnement de l’entreprise. Les motifs sont réels et sérieux et partant, sont en conformité avec l’article L.124- 9 du code du travail. (…). »

Le salarié réitère sa contestation relative à précision de la lettre de motivation.

Or, par adoption des motifs du tribunal du travail, le jugement est à confirmer en ce qu’il a décidé que la motivation donnée par l’employeur répondait au critère de précision requis par la loi et la jurisprudence, dans la mesure où elle permet tant au salarié qu’au juge saisi d’apprécier la nature et la portée des motifs invoqués, d’en rapporter le cas échéant la preuve contraire, respectivement de juger de l’opportunité d’une action en justice.

L’employeur fait grief au tribunal du travail d’avoir retenu que les motifs économiques n’avaient pas été prouvés pour l’année 2011, année du licenciement. Il soutient en instance d’appel que la cause déterminante du licenciement était la

8 réorganisation de l’entreprise ayant entraîné la suppression du poste du salarié, plutôt que les données financières difficiles de la société.

La lettre de licenciement forme un tout, de sorte que contrairement au soutènement de l’employeur, les motifs y invoqués doivent être analysés dans leur ensemble.

Dans le cadre de la réorganisation ou de la restructuration d’une entreprise comme en l’espèce, il convient de s’en tenir au droit commun des licenciements économiques et de vérifier si la cause justificative du licenciement repose bien sur des difficultés économiques avancées ayant nécessité la réorganisation voire la restructuration et plus particulièrement la suppression du poste du salarié pour permettre la sauvegarde de l’entreprise.

Les difficultés économiques telles qu’elles ont été énumérées dans la lettre de motivation, notamment une perte de 993.946,34 euros pour l’année 2010 ainsi qu’une perte de 902.409,57 euros pour la période allant de janvier 2011 au 11 novembre 2011, avec des dettes s’élevant au 31 décembre 2010 à 9.237.860,11 euros et à 12.264.633,21 euros au 11 novembre 2011 résultent des pièces versées.

Les comptes annuels de l’employeur au 31 décembre 2011 versés en instance d’appel viennent encore confirmer tant les pertes subies par la société que les dettes accumulées.

Les difficultés économiques ne peuvent s’apprécier qu’au seul niveau de la société concernée, qui en l’espèce est restée la même sauf au niveau de son actionnariat et de sa dénomination qui ont changé, de sorte que les difficultés économiques sont restées les mêmes, de sorte que le périmètre d’évaluation ne s’étend pas à l’ensemble du secteur d’activité du groupe auquel appartient la société en difficultés, à supposer que la preuve soit faite par le salarié de l’existence d’un groupe de sociétés, ce qu’il est cependant resté en défaut d’établir.

Dans la mesure où le chef d’entreprise est seul responsable des risques assumés, il bénéficie corrélativement du pouvoir de direction de la société, c’est-à-dire du pouvoir de créer, de modifier ou de fermer l’entreprise.

Il s’ensuit que l’employeur qui se base sur la situation déjà dégradée de son chiffre d’affaires, sur une situation financière obérée, doit ainsi être admis à prendre les mesures qui s’imposent et le juge ne saurait à aucun moment se substituer à lui dans l’appréciation des mesures prises quelles que soient les conséquences au regard de l’emploi.

Les difficultés économiques étant avérées en l’espèce, l’employeur était en droit de prendre des mesures de réorganisation qui en l’espèce ont abouti à la suppression non contestée du poste de B , poste qui s’est en plus avéré être en surnombre.

L’employeur n’est pas non plus tenu de proposer à son salarié un poste de remplacement avant de le licencier.

Le fait que la société ait engagé plusieurs vendeurs par la suite n’est pas de nature à enlever aux difficultés économiques invoquées leur caractère sérieux, dès lors qu’il n’est pas établi que ces vendeurs ont été embauchés en plus de ceux déjà en place ou pour en remplacer.

Finalement, engager de nouveaux vendeurs est encore une mesure permettant le cas échéant, de rentabiliser le service des ventes et partant d’améliorer les finances de la société.

Il suit des considérations qui précèdent que le licenciement pour motifs économiques prononcé à l’encontre de B doit, par réformation du jugement dont appel, être déclaré régulier et justifié et par voie de conséquence les demandes indemnitaires formulées par le salarié rejetées.

Quant aux heures supplémentaires : Le salarié fait grief au tribunal du travail d’avoir considéré qu’il avait la qualité de cadre supérieur pour déclarer sa demande en paiement de 262 heures supplémentaires non fondée. Les parties réitèrent l’ensemble des moyens développés en première instance et qui ont été exhaustivement analysés par le tribunal du travail, de sorte qu’il y a lieu de s’y reporter. D’après l’article L.211-27(4) du code du travail qui exclut les conditions de rémunération des heures supplémentaires aux salariés ayant la qualité de cadres supérieurs : « Les conditions de salaire des heures supplémentaires visées aux paragraphes (1) à (4) ci-dessus ne s’appliquent pas aux salariés ayant la qualité de cadres supérieurs. Sont considérés comme cadres supérieurs au sens du présent chapitre, les salariés disposant d’un salaire nettement plus élevé que celui des salariés couverts par la convention collective ou barémisés par un autre biais, tenant compte du temps nécessaire à l’accomplissement des fonctions, si ce salaire est la contrepartie de l’exercice d’un véritable pouvoir de direction effectif ou dont la nature des tâches comporte une autorité bien définie, une large indépendance dans l’organisation du travail et une large liberté des horaires de travail et notamment l’absence de contraintes dans les horaires.(…) ».

10 Il s’ensuit que l’employeur, qui pour s’opposer au paiement des heures supplémentaires soutient que son salarié avait la qualité de cadre supérieur, doit le prouver.

En dehors des éléments énumérés par le tribunal du travail comme constituant des éléments de preuve du statut de cadre supérieur du salarié, à savoir la fonction de « Gesamtverkaufsleiter » de B, soit de chef des ventes pour les marques Y et X, fonction impliquant nécessairement un certain pouvoir de direction dans la société employeuse, ainsi qu’une rémunération élevée fixée au moment du licenciement à 6.206,68 euros et l’usage d’une voiture de service, la Cour relève que B , a lui- même confirmé dans son attestation testimoniale rédigée dans le cadre d’un procès opposant un ancien salarié, G , à l’employeur, sa qualité de directeur du département vente, et en tant que tel sa position au sein de la direction, partant sa qualité de cadre supérieur dans la mesure où il a indiqué : « (…) Monsieur C, propriétaire du garage, Monsieur H , directeur du garage et moi-même dans ma qualité de directeur du département vente étions au courant mensuellement des heures supplémentaires prestées par nos employés. Une fois par mois, le responsable des ressources humaines transmettait à M. C , M. H et aux responsables des départements un tableau récapitulatif des heures mensuelles prestées. Les heures mensuelles prestées par tous les employés faisaient partie des sujets de discussion mensuelles entre M. C , M. H le directeur du groupe et les responsables des départements. Lors de mes réunions hebdomadaires avec mon département vente, je passais en revue les heures avec les vendeurs.(…) En ma qualité de responsable des ventes, j’ai souvent eu discussion avec M. C et M. H concernant les heures supplémentaires des employés de mon département vente mais aussi des autres départements. En juin 2011, ayant constaté que les employés avec beaucoup d’heures supplémentaires, après consultation, les responsables des départements en accord avec la direction ont décidé de régulariser cette situation par le paiement d’une partie de ces heures supplémentaires aux employés et donner des jours de récupération aux employés afin de réduire ces heures.(…)».

Il suit de ces considérations et en présence de la preuve de la qualité de cadre supérieur de B que le jugement est à confirmer en ce qu’il a déclaré la demande du salarié en paiement d’heures supplémentaires non fondée.

Quant à la demande de l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG L’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, réitère sa demande en remboursement de la somme de 51.600,06 euros correspondante aux indemnités de chômage versées au salarié pendant la période de février 2012 à janvier 2013 sur base de l’article L.521- 4(5) du code du travail à la partie mal -fondée.

Dans la mesure où le licenciement a été déclaré par réformation, régulier et justifié, la demande de l’ETAT est à rejeter, les conditions d’application du prédit article n’étant pas remplies.

Quant aux demandes basées sur l’article 240 du NCPC B réclame une indemnité de procédure de 5.000 euros pour l’instance d’appel et la société réclame également une telle indemnité d’un montant de 2.000 euros. La société demande encore, par réformation, de déclarer la demande du salarié en paiement d’une indemnité de procédure qu’il s’est vu allouer en première instance non fondée. La partie qui succombe et est condamnée aux frais et dépens de l’instance ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 240 du NCPC, de sorte que les demandes de B tant pour la première instance que pour l’instance d’appel sont à rejeter. La société A sàrl n’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens, sa demande est également à rejeter.

PAR CES MOTIFS : la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare les appels principal et incident recevables, dit l’appel incident non fondé, dit l’appel principal fondé, partant,

réformant :

12 – dit que le licenciement économique prononcé le 28 novembre 2011 est régulier et justifié, – déboute B de toutes ses demandes indemnitaires, – décharge la société A sàrl de la condamnation à payer à B la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, – déboute B de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure pour la première instance, – décharge la société A sàrl du paiement de la somme de 1.000 euros qu’elle a été condamnée à payer à B sur base de l’article 240 du NCPC,

confirme le jugement déféré pour le surplus, rejette la demande de la société A sàrl pour procédure abusive et vexatoire, rejette la demande de B tendant à contraindre, sur base de l’article 284 du NCPC, la société A sàrl à verser le contrat de cession, rejette les demandes respectives des parties basées sur l’article 240 du NCPC, condamne B aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Pierre ELVINGER qui la demande affirmant en avoir fait l’avance. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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