Cour supérieure de justice, 22 décembre 2016
Arrêt N°174/16-VIII-Travail Exempt–appel en matière de droit du travail Audience publique duvingt-deuxdécembredeux milleseize Numéro42451du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premierconseiller; MmeAgnès ZAGO,premierconseiller; M.Alain BERNARD, greffier. Entre: M.A.),demeurant à L-(…), appelantaux termes d’unactedel’huissier de justiceNadine TAPELLAd’Esch- sur-Alzettedu 15avril2015, comparaissantpar MaîtreMurielle…
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Arrêt N°174/16-VIII-Travail Exempt–appel en matière de droit du travail Audience publique duvingt-deuxdécembredeux milleseize Numéro42451du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premierconseiller; MmeAgnès ZAGO,premierconseiller; M.Alain BERNARD, greffier. Entre: M.A.),demeurant à L-(…), appelantaux termes d’unactedel’huissier de justiceNadine TAPELLAd’Esch- sur-Alzettedu 15avril2015, comparaissantpar MaîtreMurielle ZINS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et: la société à responsabilité limitéeSOC.1.)S.A.R.L.,établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant, intiméeaux fins du prédit acteTAPELLA, comparaissantpar MaîtreClaude BLESER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. ——————————————————– LA COUR D’APPEL:
2 Les avocats ont marqué leur accord à ce que M. le premier conseiller Serge THILL, chargé de faire rapport, tienne seul l’audience pour entendre les plaidoiries. Le magistrat rapporteur a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral. Il arendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré. Par jugement rendu en date du 27 mars 2015 par le tribunal du travail de LuxembourgA.)a été condamné à payer un montant de 7.150,50.-€ avec les intérêts au taux légal, ainsi qu’une indemnité de procédure de 500.-€ à la s. à r. l.SOC.1.). Par exploit du 15 avril 2015A.)a régulièrement relevé appel de la décision en question. Il est constant en cause que par contrat conclu en date du 8 juillet 2011 l’intimée avait engagé l’appelant en qualité de «senior consultant». Par lettre recommandée du 27 décembre 2012 A.)avait été licencié avec préavis. La régularité de ce congédiement n’a pas été attaquée en justice. En cours d’exécution du contrat un véhicule de marque BMW, loué à long terme par la s. à r. l.SOC.1.)auprès de la S.A.SOC.2.), avait été mis à disposition du salarié. A la même époque un avenant N° 5 au contrat de travail du 8 juillet 2011 avait été signé entreA.)et la s. à r. l.SOC.1.). Cet avenant, qui est daté du 21 mai 2012, renfermait notamment les clauses suivantes: «Tout dégât autre que de l’usure normale du véhicule ou dégât couvert par les polices d’assurance souscrites par la société de Leasing ou l’Employeur sera à la charge du Salarié.(article 3) Tout dépassement du kilométrage initialement prévu dans le contrat de leasing entraînera une réadaptation du contrat de leasing. La différence entre le nouveau et l’ancien loyer mensuel sera prise en charge par le Salarié.(article 5) En cas de départ de la sociétéSOC.1.), le Salarié s’engage à prendre à sa charge le contrat de leasing ou à payer les pénalités de rupture du contrat de leasing qui serontretirées de son salaire après qu’une note informative écrite ait été envoyée à ce dernier et en cas d’insuffisance du salaire le Salarié s’engage à prendre en charge les sommes restantes dans les dix jours ouvrés.(article 6) A.)n’ayant pas voulu reprendre le contrat de location au terme de son engagement, la s. à r. l.SOC.1.)lui a réclamé le montant pour lequel une condamnation a été prononcée par le tribunal du travail. Ce montant se compose à concurrence de 5.390.-€ de l’indemnité de rupture du contrat de location, de 706,88.-€ de frais de remplacement du revêtement de sol à l’avant gauche de l’habitacle du véhicule, de 66,45.-€ d’une indemnité pour
3 dépassement du kilométrage prévu, de 54,50.-€ d’une indemnité pour perte de documents de bord et de932,67.-€ de la TVA calculée sur ces quatre postes. Par conclusions du 18 janvier 2016 la s. à r. l.SOC.1.)a déclaré renoncer à réclamer les montants de 54,50 et de 932,67.-€. Il convient de lui en donner acte. Dans la mesure où l’indemnité de rupture est concernée,A.)s’oppose à la demande au motif que le terme «départ» figurant à l’article 6 de l’avenant N° 5 ne couvrirait que l’hypothèse d’une démission, d’un départ négocié ou d’un licenciement avec effet immédiat. Pour le cas où la Cour ne suivrait pas ce raisonnement, il considère que l’article en question est nul en application de l’article 1174 du code civil, sinon au regard des dispositions de l’article L. 121-3 du code du travail. En ordre tout à fait subsidiaire il se prévaut de la circonstance qu’il n’aurait pas accepté les conditions générales prévoyant la mise en compte de l’indemnité. Au sujet des frais de remplacement du revêtement il soutient qu’il n’aurait pas été nécessaire de les engager et à propos de l’indemnité kilométrique ilfait valoir notamment qu’elle ne serait pas prévue par l’article 5 de l’avenant du 21 mai 2012. L’indemnité de rupture du contrat de location 1° La signification du terme «départ» Dans le cadre d’un avenant N° 2 que les parties avaient conclu en datedu 22juillet 2011 (qui avait trait à un autre véhicule), elles avaient prévu que le salarié s’engageait à prendre à sa charge le contrat de leasing ou à payer les pénalités de rupture «en cas de départ de la société de son propre chef ou en cas de fautegrave». Cette distinction n’ayant pas été opérée en rapport avec l’avenant N° 5, qui parle de départ tout court, la Cour retient que toutes les éventualités de départ y sont visées, qu’elles soient de nature consensuelle, volontaire ou forcée. Contrairement à ce qui est suggéré parA.)la question n’est pas à trancher en s’inspirant des textes applicables en matière de remboursement des frais de formation professionnelle, la problématique réglementée par ces dispositions étant tout à fait différente de celle du cas d’espèce. La formulation employée étant claire et nette, il n’y a pas non plus lieu d’avoir recours à l’article 1162 du code civil en vertu duquel une convention doit, dans le doute, être interprétée contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation. 2° L’article 1174 du code civil Aux termes de cette disposition «toute obligation est nulle lorsqu’elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige». S’agissant d’une nullité absolue, elle ne doit, d’un côté, pas être soulevée in limine litis et peut, d’un autre côté, l’être par tout intéressé.
4 Tombent sous le coup de l’article 1174 du code civil les conditions portant sur le consentement même du débiteur ou sur un événement en son pouvoir dès lors que le créancier est abandonné à l’arbitraire de son cocontractant. Ainsi il y aura condition potestative nulle si par un acte insignifiant ou par des exigences excessives, le débiteur peut, sans conséquences préjudiciables pour lui, éluder sa dette. Tel sera encore le cas si le débiteur peut se déterminer sans que ses appréciations ne puissent être contrôlées ou vérifiées, tandis que si l’appréciation de l’opportunité de l’acte à accomplir est susceptible d’un contrôle judiciaire à partir de données objectives, la condition ne sera pas considérée comme potestative. En l’occurrence «celui qui s’oblige» estA.), la reprise du contrat de leasing, voire la prise en charge des frais de rupture lui incombant. Son engagement n’esttoutefois pas nul sur base du texte invoqué, étant donné que la question de savoir s’il serait appelé à produire un effet ne dépendait pas de la seule volonté du salarié, mais était conditionnée par son départ de l’entreprise, soit un événement qui était fonction non seulement de son propre comportement, mais également de facteurs sur lesquels il n’avait pas la moindre influence, comme la conjoncture économique et la situation financière de l’employeur par exemple. Il est d’ailleurs à noter que siA.)avaitessayé d’empêcher la clause de jouer en se comportant de manière exemplaire vis-à-vis de son patron, cette attitude n’aurait entraîné aucune conséquence préjudiciable dans le chef de ce dernier, le contrat de leasing ayant alors tout simplement continué àcourir. 3° L’article L. 121-3 du code du travail Le texte en question prévoit que les parties au contrat de travail sont autorisées à déroger aux dispositions du Titre II du Livre premier du code du travail dans un sens plus favorable au salarié et qu’est nulle et de nul effet toute clause contraire aux dispositions de ce Titre pour autant qu’elle vise à restreindre les droits du salarié ou à aggraver ses obligations. Compte tenu du fait que l’appelant ne précise pas en quoi la clause litigieuse auraitentraîné une restriction des droits ou une aggravation des obligations consacrés par le prédit Titre II, le moyen de nullité tiré de l’article L. 121-3 du code du travail n’est pas fondé non plus. 4° L’engagement deA.) Le contrat de location à long terme a été conclu entre la s. à r. l.SOC.1.)en tant que locataire et la S.A.SOC.2.)en qualité de propriétaire. Il prévoit que «par sa signature le client accepte cette offre ainsi que les conditions généralesSOC.2.)qu’il s’engage à signer». Tant le contrat à proprement parler, que les conditions générales qui y sont annexées, sont signés par le représentant de la s. à r. l.SOC.1.).
5 Suivant l’article 11.2 des conditions générales applicables au contrat de location à long terme, le locataireest, en cas de résiliation du contrat pour l’une des causes énumérées aux articles 11.1 et 11.2, redevable enversSOC.2.)d’une indemnité conventionnelle de rupture forfaitaire représentant 35 pourcent du montant des mensualités à échoir. Constitue une cause de résiliation en exécution de ces dispositions, le non- respect par le locataire d’une ou de plusieurs obligations générales et spécifiques du contrat et des conditions particulières. En vertu du contrat la durée de location convenue était de 36 moiset le loyer, payable le premier de chaque mois, s’élevait à 550.-€ hors TVA. Compte tenu du fait que le véhicule, qui avait été pris en location le 12 juin 2012, a été restitué àSOC.2.)le 28 février 2013, soit avant terme, à un moment où 28 mensualitésde loyer (mars 2013-juin 2015 inclus) devaient encore échoir, il y a eu violation d’une des obligations principales du contrat. De ce fait une indemnité de rupture de 28 x 550 x 0,35 = 5.390.-€ était redue et a été réglée par la s. à r. l.SOC.1.). S’il est exact que les conditions générales du contrat de location ne sont pas signées parA.), de sorte qu’il ne les a pas acceptées et qu’elles ne lui sont pas opposables, même s’il en a le cas échéant eu connaissance, cette circonstance ne porte cependant pas à conséquence. Dans leurs rapports entre eux l’appelant et l’intimée ne sont en effet pas soumis aux stipulations du contrat de location et des conditions générales qui en font partie intégrante, mais à celles de l’avenant du 21 mai 2012. A.)s’étant, dans le cadre de cet avenant, engagé à supporter les pénalités de rupture mises en compte à la s. à r. l.SOC.1.), c’est à bon droit qu’elles lui sont réclamées par celle-ci. Le jugement de première instance est dès lors à confirmer dans la mesure oùle montant de 5.390.-€ a été mis à charge de l’appelant. Les frais de remplacement du revêtement Suivant rapport de restitution du véhicule contresigné parA.), le revêtement du sol de l’habitacle était «abîmé» à l’avant gauche. Le degré et lanature de l’endommagement ne sont pas précisés. Il ne résulte par ailleurs pas des éléments soumis à l’appréciation de la Cour que les dégâts constatés aient eu une cause autre que l’usure normale et cette circonstance n’est pas non plus offerte en preuve.
6 L’appelant ne s’étant, en vertu de l’article 3 de l’avenant du 21 mai 2012, engagé qu’à supporter les frais non imputables à l’usure normale, et la s. à r. l.SOC.1.) n’établissant de toute façon pas que le remplacement du revêtement s’imposait, A.)n’est pas tenu de payer le montant de 706,88.-€. Sous ce rapport il est sans incidence que le procès-verbal de restitution du véhicule porte un ajout manuscrit «facturé» derrière la rubrique relative au revêtement de sol. Compte tenu en effet du faitque le libellé de cette mention n’est pas «à facturer», la Cour retient qu’elle n’a pas été apposée au moment de l’établissement du procès-verbal, mais qu’elle a dû l’être après coup par la S.A.SOC.2.)dans le seul but de signaler à ses services internes que les frais en question avaient été mis en compte à la s. à r. l.SOC.1.). Elle ne saurait dès lors être invoquée à l’encontre deA.)au motif que ce dernier l’aurait ratifiée. L’indemnité kilométrique Se prévalant du fait que le contrat de locationà long terme prévoit une indemnité de 0,04773.-€ par kilomètre excédant le total prévu au contrat, indemnité à laquelle il est renvoyé par l’article 4 des conditions générales applicables, et de la circonstance qu’au moment de la restitution du véhicule le kilométrage parcouru dépassait, à concurrence de 1.392 unités, celui qui avait été envisagé par les parties, l’intimée est d’avis que l’appelant lui est redevable d’un montant de 66,45.-€. Seules les prévisions de l’avenant du 21 mai 2012 étant, tel que la Cour l’a précisé en rapport avec l’indemnité de rupture, appelées à régir les relations entre A.)et la s. à r. l.SOC.1.)et l’article 5 de cet avenant prévoyant uniquement une adaptation du loyer mensuel en cas de dépassement du kilométrage retenu dans le contrat de location, une indemnité kilométrique ne peut pas être réclamée à l’appelant. Les indemnités de procédure etles frais La s. à r. l.SOC.1.)estime que l’indemnité de procédure qui lui a été allouée en première instance n’est pas suffisante et elle interjette appel incident à ce sujet. Elle requiert un montant de 1.500.-€ pour la première instance et de 2.500.-€ pour l’instance d’appel.A.)réclame également des indemnités de procédure et chiffre ses demandes afférentes à 1.000.-€ et à 1.500.-€. Aucune des parties n’ayant justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à charge de chacune d’elles l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’elles ont dû exposer tant devant le tribunal du travail, que dans le cadre de l’appel, elles sont à débouter toutes les deux de leurs requêtes et appels respectifs tendant à l’obtention d’indemnités de procédure et le jugement de première instance est à réformer dans la mesure où une telle indemnité a été accordée à la s. à r. l.SOC.1.). Au vu du résultat final du litige il convient de faire masse des dépens des deux instances et de les imposer pour moitiéà chacune des parties.
7 Aucun avocat n’ayant été constitué devant le tribunal du travail, il n’y a pas lieu d’ordonner la distraction des frais de première instance. PAR CES MOTIFS: laCour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de M. Serge THILL, premier conseiller, dit les appels principal et incident recevables, dit l’appel incident non fondé, dit l’appel principal partiellement fondé, donne acte à la s. à r. l.SOC.1.)qu’elle renonce à réclamer les montants de 54,50.-€ et de 932,67.-€, réformant dit que la s. à r. l.SOC.1.)ne peut pas prétendre aux montants de 66,45.-€ et de 706,88.-€, déchargeA.)de la condamnation au paiement des montants de 54,50.-€, de 932,67.-€, de 66,45.-€ et de 706,88.-€ avec les intérêts légaux, déchargeA.)de la condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de 500.-€, confirme le jugement du 27mars 2015 dans la mesure où la condamnation au paiement du montant de 5.390.-€ avec les intérêts légaux est concernée, débouteA.)de sa requête en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance, débouteA.)et la s. à r. l.SOC.1.)de leurs requêtes respectives en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, fait masse des dépens des deux instances, les impose pour moitié àA.)et pour moitié à la s. à r. l.SOC.1.)et ordonne la distraction des dépens de l’instance d’appel au profit de Maître Claude BLESER et de Maître Murielle ZINS, avocats constitués. La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.
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