Cour supérieure de justice, 22 décembre 2022
Arrêt n° 1295/22 Ch.c.C. du 22 décembre 2022. La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg a rendu le vingt-deux décembre deux mille vingt-deux l'arrêt qui suit: Vu le recours introduit selon les dispositions de l’article 45 paragraphe 1 er…
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Arrêt n° 1295/22 Ch.c.C. du 22 décembre 2022.
La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg a rendu le vingt-deux décembre deux mille vingt-deux l'arrêt qui suit:
Vu le recours introduit selon les dispositions de l’article 45 paragraphe 1 er
de la loi du 1 er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale déposé au greffe de la chambre du conseil de la Cour d’appel en date du 28 août 2020 par le mandataire de
PERSONNE1.), entrepreneur, de nationalité bulgare, né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Bulgarie), domicilié au ADRESSE2.), Bulgarie, ayant élu domicile en l’étude de Maître PERSONNE DE JUSTICE1.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
dirigé contre la décision de l’autorité de contrôle judiciaire notifiée par un courrier daté du 29 juillet 2020 par laquelle ladite autorité de contrôle a rejeté la réclamation du requérant datée au 31 mars 2020 dans laquelle PERSONNE1.) s’est plaint du fait que la ORGANISATION 1.) n’aurait pas donné suite à sa demande d’accès ;
Vu les informations du 29 septembre 2022 données par lettres recommandées à la poste au mandataire de PERSONNE1.) , ainsi qu’au directeur de la ORGANISATION 1.) pour la séance du lundi , 5 décembre 2022 ;
Entendus en cette séance:
Maître PERSONNE DE JUSTICE2.), avocat à la Cour, en remplacement de Maître PERSONNE DE JUSTICE1.), avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour PERSONNE1.), en ses moyens ;
Monsieur MAGISTRAT1.), directeur de la ORGANISATION 1.), en ses moyens ;
Monsieur l’avocat général MAGISTRAT2.), assumant les fonctions de Ministère public, en ses conclusions ;
Après avoir délibéré conformément à la loi;
LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :
Par requête déposée au greffe de la Cour en date du 28 août 2020, PERSONNE1.) a fait introduire un recours contre la décision du 29 juillet 2020 de l’Autorité de contrôle judiciaire (ci- après ACJ).
La date de notification de cette décision, annexée à la présente, ne ressort pas du dossier soumis à la chambre du conseil de la Cour d’appel.
Par cette décision, l’ACJ a rejeté la réclamation de PERSONNE2.) du 31 mars 2020 contre le refus de la ORGANISATION 1.) (ci-après ORGANISATION1.)) de lui donner accès aux renseignements relatifs à ses données personnelles traitées par la ORGANISATION1.), réclamation introduite sur base de l’article 13 de la loi du 1 er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité sociale.
Dans ses dernières conclusions, PERSONNE1.) conclut principalement à la nullité de la décision attaquée pour ne pas mentionner les membres y ayant participé au regard du règlement interne de l’ACJ, sinon pour absence de motivation et subsidiairement au non-fondé de la décision litigieuse et demande, par réformation de la décision déférée, à confirmer ou à infirmer le traitement de données le concernant par la ORGANISATION1.), à communiquer le cas échéant une copie des données, les finalités du traitement et sa base juridique, la catégorie de données à caractère personnel et leur source, ainsi que les destinataires ou catégories de destinataires auxquelles les données personnelles ont été communiquées. Il demande encore à voir ordonner à la ORGANISATION1.) de supprimer toutes les données personnelles à caractère personnel le concernant. Pour autant que de besoin, il demande à la chambre du conseil de la Cour d’appel de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice de l’Union européenne les trois questions préjudicielles suivantes :
1) une autorité compétente d'un Etat membre, au sens de l'article 3.7. de la Directive (UE) 2016/680 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données (la Directive), peut-elle motiver sa décision de limiter le droit d'accès d'une personne concernée en application de l'article 15 3) de la Directive qui dispose que le responsable du traitement informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais, de tout refus ou de toute limitation d'accès, ainsi que des motifs du refus ou de la limitation, en se référant de manière générale aux exemptions prévues en droit national à ce droit, sans justifier de leur applicabilité en fait et en droit à la personne concernée par une motivation circonstanciée, concrète et individuelle?
2) une autorité compétente d'un Etat membre, au sens de la Directive, peut-elle refuser de confirmer ou d'infirmer qu'elle traite des données à caractère personnel concernant la personne concernée et de fournir tout ou partie des informations visées par l'article 14 de la Directive, sur base de la possibilité lui laissée par l'article 15 3) de la Directive, lorsque ladite divulgation n'est pas ou plus susceptible de porter préjudice à une investigation ou enquête en cours?
3) quelle est la durée de conservation raisonnable sinon les critères permettant d'apprécier la durée de conservation raisonnable des données à caractère personnel liées à une déclaration d'opérations suspectes par une autorité compétente d'un Etat membre, au sens de la Directive, lorsque cette autorité n'a pas de pouvoir d'enquête ni de poursuite et a pour seule mission d'analyser ladite déclaration d'opérations suspectes aux fins de la transmettre aux autorités d'enquête et de poursuite?
Le représentant de la ORGANISATION1.) estime que sa décision de refus, qui respecte les dispositions du règlement (UE) 2016/679, de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil, de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et de l’article 74-5 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, est conforme aux dispositions des articles 13 et 14 de la loi précitée du 1 er août 2018.
Le Ministère public, estimant que l’acte attaqué ne constitue pas une décision et ne doit dès lors pas indiquer les membres y ayant pris part, conclut au rejet du recours sans réformation et sans renvoi devant la Cour de justice de l’Union européenne, les dispositions de l’article 14 de la prédite loi du 1 er août 2018 ayant été respectées.
Le recours ayant été déposé le 28 août 2020 au greffe de la chambre du conseil de la Cour d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 45 de la prédite loi du 1 er août 2018, est recevable pour être introduit dans les formes et délais de la loi.
Quant au fond, la Cour constate, à l’analyse de la décision, que l’acte attaqué, bien qu’étant rédigé sous forme d’une prise de position, communiquée au mandataire du requérant et signé par le seul président de l’ACJ, avec la mention « pour l’autorité de contrôle judiciaire », statue sur la réclamation de PERSONNE1.) du 31 mars 2020 par l’ACJ qui a procédé sur base de l’article 16 de la prédite du 1 er août 2018, aux vérifications et examens utiles pour constater la licéité du traitement des données personnelles du réclamant et n’a pas révélé de traitement contraire à cette loi et qui précise que « contre la présente décision un recours juridictionnel est possible au travers d’un recours à interjeter devant le tribunal administratif par ministère d’avocat à la Cour dans les trois mois de la date de sa notification ». Au vu du libellé de l’acte attaqué du 29 mars 2020 et indépendamment de ses mentions inexactes sur les voies de recours, la Cour le qualifie de décision au sens de l’article 45 (1) de la loi du 1 er août 2018 permettant à la personne concernée d’introduire un recours juridictionnel devant la chambre du conseil de la Cour d’appel et non pas de notification au sens de l’article 44 (5) de cette même loi, tel que soutenu par le Ministère public.
Quant à la régularité formelle de la décision déférée, l’article 3 du règlement interne de l’autorité de contrôle de la protection des données judiciaires précise que l’ACJ se réunit sur demande d’au moins trois de ses membres effectifs, la demande indiquant les questions figurant à l’ordre du jour. L’article 4 du même règlement permet encore de mettre à discussion des questions ne figurant pas à l’ordre du jour sur demande d’au moins trois membres de l’ACJ.
Il est de principe que toute décision doit contenir en elle- même la preuve de sa régularité.
L’indication des membres ayant pris part à la délibération de l’ACJ a pour but de permettre la vérification du respect des règles relatives à la composition de l’ACJ et à la procédure suivie, de même que celles relatives à la majorité à laquelle la décision a été adoptée. Elle constitue une condition essentielle permettant d’assurer la transparence dans la prise de décision.
Même si la nullité invoquée n’est pas expressément prévue par un texte légal, la jurisprudence retient actuellement que les nullités substantielles peuvent
exister indépendamment d’un texte en raison de l’importance intrinsè que de la formalité en question.
En l’espèce, la décision du 29 mars 2020 ne précisant pas les membres ayant pris la décision cause nécessairement grief à la partie requérante, de sorte que c’est à juste titre que PERSONNE1.) a conclu à son irrégularité formelle.
Le non- respect de cette condition substantielle doit entraîner annulation de la décision de l’ACJ du 29 juillet 2020.
P A R C E S M O T I F S :
la chambre du conseil de la Cour d’appel, siégeant en matière de recours contre une décision de l’Autorité de contrôle judiciaire,
reçoit le recours en la forme
le dit fondé,
annule la décision de l’Autorité de contrôle judiciaire du 29 juillet 2020 ,
renvoie la cause à l’Autorité de contrôle judiciaire , afin qu’il soit statué à nouveau sur le recours du 31 mars 2020 de PERSONNE1.) contre la décision de la ORGANISATION 1.),
réserve les frais
Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
MAGISTRAT3.), président de chambre, MAGISTRAT4.), premier conseiller, MAGISTRAT5.), conseiller,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier GREFFIER1.).
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