Cour supérieure de justice, 22 décembre 2022
Arrêt n°1293/22Ch.c.C. du22 décembre2022. (Not.:16399/22/CD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu levingt-deux décembredeux millevingt-deuxl'arrêt qui suit: Vu l'ordonnanceA04(not.16399/22/CD)rendue le13 juillet 2022par un juge d’instruction près le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg; Vu lesappelsrelevésde cette ordonnance le14…
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Arrêt n°1293/22Ch.c.C. du22 décembre2022. (Not.:16399/22/CD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu levingt-deux décembredeux millevingt-deuxl'arrêt qui suit: Vu l'ordonnanceA04(not.16399/22/CD)rendue le13 juillet 2022par un juge d’instruction près le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg; Vu lesappelsrelevésde cette ordonnance le14 juillet 2022par déclaration faite par courrier électronique et pardéclaration reçueau greffe du tribunal d’arrondissement de et àLuxembourgpar le mandataire de la société anonymeSOCIETE1.)S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), lasociétéSOCIETE2.), établie et ayant son siège social à ADRESSE2.), Chypre, etla société anonymeSOCIETE3.)S.A., établie et ayant son siège social àADRESSE3.), L-ADRESSE3.), parties civiles. Vu lesinformationsdonnéespar lettresrecommandéesà la poste le16 septembre 2022aux appelantesetà leurconseilpour la séance dumardi, 25 octobre2022; À cette audience l’affaire a étéremiseafin de permettre au mandataire de verser une pièce supplémentaire; Vu les informations données par lettres recommandées à la poste le 8 novembre 2022 aux appelantes et à leur conseil pour la séance du mardi, 13 décembre 2022 ; Entendues en cette séance: Maître AnneSophie BOUL, avocat à la Cour, en remplacement deMaîtreMax MAILLIET, avocat à la Cour,les deuxdemeurant à Luxembourg, comparant pourlespartiesciviles, ensesmoyens d’appel;
2 Madame le premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les fonctions deMinistère public, en ses conclusions; Après avoir délibéré conformément à la loi; LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL : Par déclaration faite par courrier électronique du 14 juillet 2022 à 12.26 heures, au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg Maître Anne Sophie BOUL au nom de ses mandantes a relevé appel de l’ordonnanceA04 (not.16399/22/CD), rendue le 13 juillet 2022 par le juge d’instruction près le susdit tribunal, qui a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile déposée le 20 mai 2022 par Maître Max MAILLET au nom et pour le compte de la société SOCIETE1.)S.A., la sociétéSOCIETE2.)et la société anonyme SOCIETE3.)S.A. du chef de faits constitutifs des infractions d’abus de biens sociaux et abus de pouvoirs (infraction à l’article 1500-11 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales) et blanchiment d’abus de biens sociaux sinon de tentative de cefait (infraction à l’article 506-1 du Code pénal) dirigée contrePERSONNE1.),PERSONNE2.), PERSONNE3.) etPERSONNE4.), administrateurs, respectivement anciens administrateurs de la sociétéSOCIETE4.)S.A., et a ordonnéle restitution du montant de 1.500 euros dûment consigné auprès de la Caisse de Consignation. Par déclaration faite au même greffe le même jour, vers 14.47heures, Maître Emilie WALTER, agissant pour la même étude et pour le compte des mêmes mandantes a également relevé appel de ladite ordonnance. Maître Anne Sophie BOUL conclut principalement à la recevabilité de son appel pour avoir été introduit conformément à l’article 6 de la loi modifiée du 20 juin 2020 et subsidiairement à la recevabilité de l’appel relevé au greffe par son stagiaire Maître Emilie WALTER, comme étant conforme à l’article 133 du Code de procédure pénale qui n’exigerait pas que l’appel soit fait pas un avocat à la Cour. Plus subsidiairement, elle estime que l’appel de la stagiaire avait été interjeté sur base d’un pouvoir spécial, sinon qu’il serait conforme aux exigences de l’article 6 de la Conv EDH. Elle estime que la plainte avec constitution de partie civile du 20mai 2022 a, à tort, été déclarée irrecevable par le juge d’instruction «à défaut de caractériser un préjudice personnel distinct et dans la mesure où les parties font seulement état de la simple répercussion du préjudice social deSOCIETE5.)», alors que lesdites sociétés dont le bénéficiaire économique seraitPERSONNE5.), détiendraient la majorité du capital de la sociétéSOCIETE4.)S.A., actionnaire à 90% de la sociétéSOCIETE5.) LLC Georgia, et que les plaignantes auraient en tant qu’actionnaires directs et indirects, bénéficiaires effectifs et créanciers (notamment pour ce qui concerne la sociétéSOCIETE1.)S.A.), chacune subi un préjudice
3 distinct, de celui des sociétésSOCIETE5.)LLC etSOCIETE4.)S.A., qui auraient été victimes d’abus de biens sociaux. La représentante du Ministère public conclut à l’irrecevabilité autant de l’appel de Maître Anne Sopie BOUL, que de celui de sa stagiaire, au motif que l’appel de Maître Anne Sophie BOUL ne contiendrait pas d’exposé sommaire des motifs tel que prévu par laloi du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale et ne contiendrait pas de véritable signature et que celui de Maître Emilie WALTER ne serait pas recevable comme n’ayant pas été interjeté par un avocat à la Cour. Conformément à l’article 133 du Code de procédure pénale, la déclaration d’appel de l’ordonnance du juge d’instruction se fera au greffe du tribunal dont relèvele juge d’instruction. L’article 133 (5) du Code de procédure pénale prévoit que l’appel est consigné au registre tenu à cet effet au greffe du tribunal dont relève le juge d’instruction. Le point (6) prescrit au greffier d’avertir les autres parties de la déclaration d’appel dans les vingt-quatre heures de la consignation sur le registre. Aucune sanction n’est cependant prévue pour ledéfaut de consignation de l’appel par le greffe. La loi du 20 juin 2020 telle que modifiée par les lois des 24 juillet 2020, 19 décembre 2020, 30 juillet 2021 et 17 décembre 2021, portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale faisant partie des lois dites « Covid » prévoyait la possibilité d’interjeter appel par voie électronique. En effet, l’article 6 de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale permettait, sans préjudice des procédures prévues aux dispositions légales existantes, d’interjeter également appelcontre une ordonnance du juge d’instruction par une déclaration d’appel qui est à faire parvenir au guichet du greffe du tribunal dont relève le juge d’instruction par courrier électronique. Dans sa dernière version, ledit article ne prévoit aucune obligation pour l’appelant de joindre une motivation d’appel, ni celle de joindre une signature électronique. L’article 13 de la même loi a limité la durée d’application de cette loi au 15 juillet 2022. Il suit de ce qui précède que l’appel relevé le 14 juillet 2022, par Maître Anne Sophie BOUL, avocat à la Cour, au greffe du tribunal dont relève le juge d’instruction ayant prononcé l’ordonnance entreprise, est recevable. L’appel, fait par la suite par sa stagiaire, est à déclarer irrecevable comme faisant double emploi.
4 C’est à juste titre que la juge d’instruction a considéré que la recevabilité d’une constitution de partie civile suppose la preuve d’une possibilité de préjudice personnel et direct subi par la partie civile du fait des infractions dénoncées. En l’occurrence, dans la mesure où il ne résulte pas de la plainte avec constitution de partie civile déposée au cabinet d’instruction le 20 mai 2022 par Maître Max MAILLIET, que les parties plaignantes, actionnaires directs ou indirects, sinon créanciersde la société SOCIETE5.)LLC et de la sociétéSOCIETE4.)S.A. qui auraient été victimes d’abus de biens social, auraient subi un préjudice personnel et direct en rapport avec les faits repris dans la plainte, qui serait distinct de celui éventuellement subi par les sociétésSOCIETE4.)S.A et SOCIETE5.)LLC elles-mêmes, c’est à juste titre que la juge d’instruction a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile. Il suit de ce qui précède que l’appel est à déclarer non-fondé. P A R C E S M O T I F S déclarel’appel du 14 juillet 2022 par déclaration au greffe irrecevable ; déclare l’appel reçu le 14 juillet 2022 par courrier électronique recevable, le dit non fondé, impose les frais de l’instance d’appel aux parties appelantes. Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents: Nathalie JUNG, président de chambre, Françoise ROSEN,premierconseiller, Marc WAGNER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffierFabienne ARMBORST.
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